Charleroi
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FIN - Ressources communales - Taxe sur les demandes de changement de nom et/ou de prénom(s) - Exercices 2026 à 2031 https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/13-octobre-2025-18-30/fin-ressources-communales-taxe-sur-les-demandes-de-changement-de-nom-et-ou-de-prenom-s-exercices-2026-a-2031 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
13 octobre 2025 (18:30)
Point N° 98
State
Décision
Matière
Finances
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

FIN - Ressources communales - Taxe sur les demandes de changement de nom et/ou de prénom(s) - Exercices 2026 à 2031

Vu le Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des Données à Caractère Personnel et à la libre circulation de ces données ("RGPD") ;

Vu la Constitution en ses articles 41, 162 et 170, § 4 ;

Vu la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de Données à Caractère Personnel ;

Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B., 18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B., 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;

Vu la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges modifiant la loi du 15 mai 1987 relative aux noms et prénom(s) ;

Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment l’article L1122-30 ;

Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;

Vu la circulaire du 11 juillet 2018 relative à la loi du 18 juin 2018 portant dispositions diverses en matière de droit civil et des dispositions en vue de promouvoir des formes alternatives de résolution des litiges, en ce qu’elle transfère la compétence en matière de changement de prénom(s) aux officiers de l’état civil et en règle les conditions et la procédure ;

Vu les recommandations émises par la circulaire relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, à l’exception des communes relevant de la Communauté germanophone, pour l’année 2026 ;

Vu la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., telle qu’approuvée par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe transfère la compétence en matière de changement de nom aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ;

Considérant que toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois, introduire une demande de changement de nom ; que ce changement de nom se fait uniquement au profit du nom du père, de la mère ou d’une combinaison de leurs deux noms ; que dans tous les autres cas, la demande restera soumise au SPF Justice ;

Considérant que la procédure de demande de changement de nom impacte non seulement le nom du demandeur mais aussi celui de ses descendants dans la mesure où le changement de nom s’impose aux enfants mineurs non émancipés de moins de 12 ans tandis que pour les autres descendants de 12 ans et plus, le consentement doit être donné au moment de la demande et que c’est à cette condition que l’officier de l’état civil en établit immédiatement un acte de changement de nom et l’associe aux actes de l’état civil qui les concernent ;

Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom(s), une habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune » ;

Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;

Considérant que les démarches administratives dans le cadre de la constitution de dossier, de l'établissement de l'acte et de la modification des informations reprises dans les registres de la population pour chaque personne concernée par le changement de nom entraînent pour la commune des dépenses administratives qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe ;

Considérant que les changements de prénom(s) sont dorénavant également une compétence communale ;

Considérant que la circulaire budgétaire prévoit « qu’à l’instar de la procédure de changement de nom, la commune peut également faire le choix d’un règlement taxe en vertu du principe constitutionnel d’autonomie fiscale » ;

Considérant que la Ville de Charleroi se doit d’obtenir des recettes afin de se procurer les ressources nécessaires en vue du financement de ses missions de service public, parmi lesquelles figurent notamment les changements de nom et de prénom(s) ;

Considérant qu'il est proposé, pour des raisons pragmatiques et de lisibilité pour le citoyen, de rassembler ces deux situations dans un seul et même règlement-taxe ;

Considérant qu'il est proposé de lever une taxe au comptant ;

Que la perception dès la demande peut avoir un effet direct sur le nombre de demandes introduites et est de nature à éviter une certaine légèreté dans le chef du demandeur ;

Considérant toutefois qu'il convient de prévoir un taux réduit pour les demandes de changement de nom et/ou de prénom(s) légitimes ;

Considérant que des possibilités de réduction du montant fixé pour la taxe en la matière étaient déjà prévues sous l'égide des anciennes dispositions légales qui leur étaient applicables ;

Considérant qu'il existe quelques situations qui justifient la réduction du montant de la redevance due pour le changement de nom ou pour le changement de prénom(s) ;

Considérant que l'article 370/4, § 2 de l'ancien Code civil prévoit que la redevance due en cas de demande de changement de prénom(s) introduite par une personne qui a la conviction que le prénom qu'elle porte ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement ne peut excéder 10 % de la redevance prévue pour un changement de prénom(s) ;

Qu'il est dès lors proposé d'appliquer un taux réduit à ces demandes particulières ;

Considérant qu'il convient d'exonérer les demandes de changement de nom et/ou de prénom(s) "obligatoires" ;

Qu'il est dès lors proposé d'exonérer le changement de nom ou de prénom(s) intervenant suite à un jugement, une décision prise ou une erreur commise par l’Administration communale, ou pour un enfant mineur de + de 12 ans intervenant lorsque l’un de ses parents domicilié hors entité a changé de nom, ou lorsque la demande consistant en l’ajout d’un prénom est formulée par une personne de nationalité étrangère qui en est dépourvue, dans le cadre d’une demande d’acquisition de la nationalité belge ;

Considérant que la convention relative à l’octroi d’un crédit de trésorerie dans le cadre de l’octroi du droit de tirage 2024 du plan oxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C. impose à la Ville de Charleroi toute une série d’obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ;

Que ladite convention prévoit au titre de mesure 2. c. que « La Ville met en place les taxes et redevances conseillées dans la circulaire budgétaire et qui ne sont pas encore appliquées par la Ville, en fonction de la réalité économique du territoire » ;

Qu'elle prévoit également au titre de mesure 2. b. que « les règlements-taxe seront revus, si tel n'est déjà pas le cas, pour tenir compte des paramètres macroéconomiques. Cette indexation doit se faire de manière automatique ou annuelle » ;

Considérant qu'il y a lieu dès lors d'indexer les montants prévus à titre de taxe ;

Considérant que l'indice des prix à la consommation est un paramètre objectif de l'évolution du coût de la vie ;

Qu’il convient d’appliquer la formule visée dans la circulaire budgétaire ;

Sur proposition du Collège communal ;

Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 24/09/2025,

Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 24/09/2025,

Article 1 : Il est établi au profit de la Ville de Charleroi, pour les exercices 2026 à 2031, une taxe communale sur les demandes de changement de nom et/ou de prénom(s).

Article 2 : La taxe est due par la personne qui demande le changement de nom en exécution de l’article 370/8/1 de l'ancien Code civil ou fait une demande de changement de prénom(s).

Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.

Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 490 € par demande.

Article 4 : Taux réduits :

Le taux est réduit à 100 € :

  • changement de nom :
    - en cas de port d’un nom préjudiciable (ridicule, odieux, prêtant à confusion, …).
  • changement de prénom(s) :
    - en cas de port d’un prénom préjudiciable (ridicule, odieux, prêtant à confusion, …) ;
    - lorsque la modification consiste en l’enlèvement ou l’ajout d’un accent, l’enlèvement d’un trait d’union ou d’une partie d’un prénom composé.

Le taux est réduit à 49 € :

  • changement de prénom(s) :
    - lorsque la déclaration de changement de prénom est réalisée par une personne qui a la conviction que le prénom repris dans son acte de naissance ne correspond pas à son identité de genre vécue intimement, pour autant que le prénom ainsi choisi soit conforme à cette conviction.

Article 5 : Aucune taxe n’est perçue :

  • changement de nom :

    - suite à un jugement, devenu définitif, rendu par une juridiction belge ou lorsque le changement de nom intervient suite à une décision prise ou une erreur commise par l’Administration communale ;

    - pour un enfant mineur de + de 12 ans lorsque l’un de ses parents domicilié hors entité a changé de nom.

  • changement de prénom(s) :
    - en cas de demande consistant en l’ajout d’un prénom formulée par une personne de nationalité étrangère qui en est dépourvue, dans le cadre d’une demande d’acquisition de la nationalité belge ;
    - suite à un jugement, devenu définitif, rendu par une juridiction belge ou lorsque le changement de prénom(s) intervient suite à décision prise ou une erreur commise par l’Administration communale entérinée par le Collège communal.

Article 6 : Les montants visés aux articles 3 et 4 seront automatiquement indexés au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement, selon l’indice des prix à la consommation, par application de la formule suivante :

Montant de base x indice du mois de janvier de l’année précédente
Indice du mois de janvier 2025

Le montant ainsi indexé sera arrondi aux 10 centimes d'euro supérieurs.

Le Collège communal est chargé d’établir, pour chaque année suivant la première année telle que renseignée à l'article 1er, un tableau récapitulatif reprenant l'ensemble des nouveaux taux indexés. Cette délibération sera portée à la connaissance du Conseil communal et publiée sur le site internet de la Ville.

Article 7 : La taxe est perçue au comptant contre remise d’une preuve de paiement conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Article 8 : A défaut de payement au comptant, la taxe est enrôlée et est immédiatement exigible.

En cas de non-paiement de la taxe, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable. Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.

Article 9 : Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et de l'arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.

Article 10 : Conformément à la législation RGPD, le périmètre du traitement des données personnelles est défini comme suit :

• responsable de traitement : la ville de Charleroi ;
• finalité(s) du(des) traitement(s) : établissement et recouvrement de la taxe sur les demandes de changement de nom et/ou de prénom(s) ;
• catégorie(s) de données : données d’identification, données financières, … ;
• durée de conservation : la ville s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ou à les transférer aux archives de l’Etat ;
• méthode de collecte : demande du redevable et mise à jour par consultation des données du registre national et/ou de la BCE ;
• communications des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, ou à des sous-traitants du responsable de traitement.

Article 11 : La présente délibération sera transmise au Gouvernement wallon dans le cadre de la tutelle spéciale d’approbation. Elle sera en outre publiée conformément aux articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.

Résultats des votes

Par 26 voix pour, 5 voix contre et 5 abstentions ;


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