TEC/BE/2023/13 - Approbation du mode et conditions - Marchienne-au-pont - Piscine - Travaux de désamiantage du bâtiment avec recours au marché de services de l'I.G.R.E.T.E.C - LOT 1 pour 517.335,50€
L'urgence est admise à l'unanimité
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu la délibération du Conseil communal 25 juin 2018 décidant notamment :
- de recourir aux services de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la relation « in house » pour le dossier « Rénovation de la piscine de Marchienne-au-Pont » et plus particulièrement pour les missions d’architecture, de stabilité, de techniques spéciales, d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de géomètre, d’environnement, de coordination sécurité santé phases projet/réalisation, de surveillance des travaux et responsable PEB au montant estimé de 922.623,53€ HTVA soit 1.116.374,47€ TVAC ;
- de charger le Collège communal de compléter les modalités d’exécution et de signer la convention spécifique au projet à mettre en œuvre et de budgéter les dépenses afférentes aux missions confiées à I.G.R.E.T.E.C ;
Vu la délibération du Collège communal du 02 octobre 2018, objet 2018/46/95, donnant l’ordre de la 1ère phase (étude de faisabilité) pour la piscine de Marchienne-au-Pont et approuvant les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre, environnement, avec coordination sécurité santé phase Projet/Réalisation et avec surveillance des travaux » et convention « Responsable PEB » ;
Vu la délibération du Collège communal du 22 décembre 2020, objet 2020/66/154 donnant l’ordre de mission de la 2ème phase – Architecture au montant de 327.066,26€ HTVA – Stabilité au montant de 60.344,00€ HTVA – Techniques spéciales au montant de 212.324,00€ HTVA – PEB au montant de 28.388,66€ HTVA – Assistance maîtrise d’ouvrage, coordination, surveillance, géomètre au montant de 294.500,61€ HTVA. Pour un montant total de la phase II de 922.623,53€ HTVA soit 1.116.374,47€ TVAC ;
Vu la délibération du Collège communal du 22 février 2022, objet 2022/7/149, décidant notamment :
- D’approuver et de signer l’avenant intitulé « Avenant n°1 aux contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre, environnement avec coordination sécurité santé phases Projet/Réalisation, avec surveillance de travaux & d’architecture, stabilité, techniques spéciales du 17 octobre 2018 – Actualisation des montants au stade avant-projet » établi dans le cadre de la relation « In House » avec I.G.R.E.T.E.C. pour le dossier de rénovation de la piscine de Marchienne-au-Pont pour un complément d’honoraires d’un montant estimé de 439.867,65€ HTVA soit 532.239,86€ TVAC par rapport à la mission de base prévue pour la phase II ;
- D’approuver l’actualisation du montant de travaux au stade avant-projet qui s’élève à 8.374.502,17€ HTVA soit 10.133.147,62€ TVAC ;
-
Vu les contrats intitulés « Contrat d’architecture, stabilité, techniques spéciales », « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre, environnement, avec coordination sécurité santé phase Projet/Réalisation et avec surveillance des travaux » et convention « Responsable PEB » signé entre la Ville et I.G.R.E.T.E.C. en date du 17 octobre 2018 ;
Vu l’avenant intitulé « Avenant n°1 aux contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage, géomètre, environnement avec coordination sécurité santé phases Projet/Réalisation, avec surveillance de travaux & d’architecture, stabilité, techniques spéciales du 17 octobre 2018 – Actualisation des montants au stade avant-projet », signé entre la Ville et I.G.R.E.T.E.C. en date du 18 mars 2022 » ;
Vu le projet de cahier spécial des charges référencé : N°C2018/064-Dossier n°58520 – Marché de travaux ayant pour objet le désamiantage du bâtiment de la piscine de Marchienne-au-Pont (Lot 1) - ci-annexé ;
Vu l’attestation de validation du cahier spécial des charges, établie par l'I.G.R.E.T.E.C. en date du 19 janvier 2023 ;
Vu la note d’Assistance à maîtrise d’ouvrage relative au montage du marché de travaux de la piscine de Marchienne- au- Pont, datée du 06 décembre 2023 ;
Considérant que suite à un manque d’infrastructures sportives dans la région, et en particulier de piscines permettant l’apprentissage de la natation à tous les écoliers, la Ville de Charleroi a notamment décidé de rénover la piscine de Marchienne-au-Pont ;
Considérant que, par décisions du Conseil communal du 25 juin 2018 et du Collège communal des 02 octobre 2018, 22 décembre 2020 et 22 février 2022, la Ville a décidé de recourir aux services de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la relation « in house » pour le dossier « Rénovation de la piscine de Marchienne-au-Pont » et lui a confié la conception du projet ;
Considérant que lors de la phase de l’avant-projet de la rénovation de la piscine de Marchienne-au-Pont, présentée en août 2022, un planning a été réalisé dans lequel, la réception provisoire des travaux est planifiée en juin 2027 ;
Considérant qu’il a été demandé de trouver des solutions pour raccourcir le délai global du dossier afin que la future piscine soit opérationnelle plus tôt car le déficit d’infrastructures pèse sur la population ;
Considérant que le bâtiment dont fait l’objet le présent marché date des années 70’ et abrite une piscine et une salle de sport à l’étage, ainsi que tous les espaces annexes nécessaires à leur bon fonctionnement (vestiaires, sanitaires, locaux techniques, cafétéria, …) ;
Considérant que l’ensemble n’étant actuellement pas accessible aux Personnes à Mobilité Réduite, l’ensemble des accès et circulations doivent être modifiés afin de permettre la pratique sportive pour tous ;
Considérant qu’une extension en façade avant du bâtiment permettra d’obtenir l’espace nécessaire aux circulations confortables pour tous les utilisateurs ;
Considérant que la réalisation d’un inventaire amiante en cours de conception du projet a décelé de nombreux éléments amiantés dans le bâtiment ;
Considérant que le désamiantage du bâtiment devra s’effectuer, peu importe le projet qui sera réalisé par la suite ;
Considérant qu’étant donné le caractère dangereux de cette tâche, elle ne peut être réalisée simultanément avec d’autres activités dans le bâtiment. En effet, une partie du désamiantage doit s’effectuer dans des espaces préalablement confinés ;
Considérant que le désamiantage a été estimé à un délai de 9 mois (y compris le délai pour l’obtention d’un permis spécifique) ;
Considérant qu’afin de raccourcir le délai global de l’ensemble des travaux à réaliser, il a été proposé de scinder les travaux de désamiantage du reste du marché en créant un lot et de publier ce lot (le lot 1) anticipativement afin d’entamer le chantier le plus vite possible, en parallèle de la finalisation du dossier et de l’attribution du second lot ;
Considérant qu’afin que le bâtiment ne reste pas ouvert entre les chantiers des lots 1 et 2 et suivant l’inventaire amiante qui a été réalisé sur le bâtiment, les travaux de désamiantage sont séparés en 2 phases :
1. Désamiantage nécessitant des zones hermétiques fermées + l’enlèvement simple des dalles de faux-plafond et de gaines A/C ;
2. Désamiantage restant nécessitant un « enlèvement simple ». (Ce désamiantage comprend des éléments de façade) ;
Considérant que le marché dans sa globalité devrait être constitué des lots suivants :
• Lot 1 : Désamiantage principal « phase 1 » ;
• Lot 2 : Rénovation du bâtiment et des abords, comprenant les travaux suivants :
- Désamiantage résiduel « phase 2 » ;
- Démolitions ;
- Rénovation du bâtiment existant ;
- Construction des 2 extensions ;
- Réalisation et aménagement des abords ;
Considérant qu’actuellement, il est donc prévu que le marché comprenne deux lots ;
Considérant toutefois que la construction du marché dans sa globalité est susceptible d’évoluer selon les besoins et impératifs de la Ville ;
Considérant qu’afin d’assurer une certaine continuité temporelle dans le projet et d’assurer un délai entre les 2 chantiers le plus court possible, l’attribution du lot 2 se fera en parallèle du chantier du lot 1 ;
Considérant également qu’un inventaire amiante mis à jour sera réalisé par l’adjudicataire du lot 1 à la fin de sa phase d’exécution afin de le transmettre à l’adjudicataire du lot 2. Plus aucun élément contenant de l’amiante nécessitant un enlèvement par zone hermétique fermée ne devra être présent dans le bâtiment ;
Considérant qu’au vu des éléments exposés ci-avant, la présente délibération concerne, l’approbation des éléments d’un marché de travaux ayant pour objet le désamiantage du bâtiment de la piscine de Marchienne-au-Pont (Lot 1). ;
Considérant qu’il consiste en :
• L’enlèvement et l’évacuation des éléments contenant de l’amiante en Zone Hermétique Fermée (ZHF), tels que des enduits muraux, plafonnages, colles,… et des éléments amiantés en enlèvement simple tels que des dalles de faux-plafonds, gaines,… ;
• Les démontages et nettoyages nécessaires préalables au désamiantage ;
• La réalisation des mesures administratives à réaliser pour un tel travail ;
Considérant que ces travaux interviennent dans le cadre de la transformation et la réhabilitation de la piscine prévue postérieurement ;
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le cahier des charges ;
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle ;
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du cahier des charges ;
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur les dérogations, à l’Arrêté Royal du 14 janvier 2013, suivantes :
Article 93 – Libération du cautionnement ;
Article 38/7 – Révision des prix :
Les prix convenus des travaux complémentaires visés à l’article 80 pour lesquels aucun poste n’est repris au métré, ne sont pas soumis à la révision des prix puisqu’ils sont calculés aux prix de la date d’exécution.
De ce fait, ils sont déjà adaptés aux diverses fluctuations des prix ;
Considérant que le montant estimé de ce marché s’élève à 427.550 € HTVA soit 517.335,50€ TVAC ;
Considérant qu’en raison de l’ampleur et du montant estimé des travaux, le marché dans sa globalité doit passer par une procédure ouverte européenne ;
Considérant cependant, que le lot 1 fait l’objet d’une publication belge, avec introduction du DUME (Document Unique de marché Européen), conformément à l’article 12 de l’Arrêté Royal sur la passation des marchés, établit comme suit :
Art. 12. Nonobstant l'article 7, § 1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, le pouvoir adjudicateur peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés ;
Considérant que les deux conditions contenues à l’article 12 de l’A.R. sont respectées dès lors que la valeur individuelle estimée du lot 1 est inférieure à 1.000.000 d’euros et que la valeur du lot 1 n’excède, par ailleurs pas, vingt pour cent de la valeur cumulée de tous les lots ;
Considérant que le présent marché est passé par procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 270 jours calendrier ; Ce délai comprend également les phases administratives nécessaires à de tels travaux de désamiantage ;
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ;
Considérant qu’aucune option n’est autorisée dans le présent marché ;
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché à lots. En effet, comme expliqué en préambule du cahier des charges, les présentes clauses concernant le lot 1 désamiantage font partie d’un marché global de transformation et de réhabilitation de la piscine de Marchienne-au-Pont. Un second lot sera donc mis en soumission prochainement pour la suite des travaux. Par conséquent, le marché dans son ensemble est loti ;
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que la législation applicable en matière d’agréation est l’AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ;
Considérant que l’agréation exigée est prévue comme suit :
Catégorie / Sous-catégorie
D4
Classe en fonction de l’estimation du marché
3
Considérant qu’il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver ;
Considérant que le cahier des charges précise en son article 6, la façon dont le soumissionnaire devra faire la preuve de son agréation ;
Considérant que conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés ;
Considérant que lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités au sens de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016, il répond à la question reprise à la partie II, C du DUME. Il mentionne également dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose dans son offre ;
Considérant en outre, qu’il apporte la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités en produisant, par exemple, l’engagement de ces entités (voir annexe 1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques) ;
La même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation (voir point 6 ci-dessus) ;
Considérant enfin, que conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement :
- la direction du chantier ;
Considérant que le présent marché est un marché de travaux, soit dans un secteur sensible à la fraude ;
Considérant que tous les pouvoirs adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de sous-traitance en cascade qui outre qu’elle entraîne la perte, par le Pouvoir Adjudicateur, de la maîtrise du chantier, lui fait courir des risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes sociales, fiscales et salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables des dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants ;
Considérant que la réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire permet au Pouvoir Adjudicateur une meilleure surveillance des intervenants sur son chantier au regard des lois sociales et une meilleure communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que le Pouvoir Adjudicateur veille au maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social ;
C’est pourquoi, il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre ;
Considérant que le marché est mixte, soit il comprend des postes à prix forfaitaires et des postes à bordereau de prix ;
Considérant que les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 180 jours calendrier prenant cours le jour de la date limite de la réception des offres ;
Considérant qu’avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai ;
Considérant qu’en cas d’expiration du délai d’engagement, le pouvoir adjudicateur applique la procédure décrite à l’article 89 de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative des soumissionnaires se feront comme suit en référence à l’article 18 du cahier des charges qui établit comme suit :
18. MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES
18.1. Motifs d’exclusion
Lors du dépôt de leur offre, les soumissionnaires produisent le Document unique de marché européen, qui consiste en une déclaration sur l'honneur propre actualisée et qui est accepté par le pouvoir adjudicateur à titre de preuve a priori en lieu et place des documents ou certificats délivrés par des autorités publiques ou des tiers pour confirmer que le soumissionnaire concerné remplit, toutes les conditions suivantes :
1° qu'il ne se trouve pas dans l'une des situations, visées aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, qui doit ou peut entraîner l'exclusion des soumissionnaires ;
2° qu'il répond aux critères de sélection applicables qui ont été établis conformément à l'article 71 de la loi du 17 juin 2016 ;
Le Document unique de marché européen consiste donc en une déclaration officielle par laquelle l'opérateur économique affirme que le motif d'exclusion concerné ne s'applique pas et/ou que le critère de sélection concerné est rempli et il fournit les informations pertinentes requises par le pouvoir adjudicateur ;
Point d’attention : Dans certains cas, plusieurs DUME doivent être joints à l’offre ;
Pour toutes précisions sur ces éléments ainsi qu’à propos de l’objet du DUME et des modalités pour le remplir, voir le DOCUMENT 4 en Préambule du CSCH ;
Le Document unique de marché européen désigne en outre l'autorité publique ou le tiers compétent pour établir les documents justificatifs et contient une déclaration officielle indiquant que l'opérateur économique sera en mesure, sur demande et sans tarder, de fournir lesdits documents justificatifs ;
Toutefois, complémentairement au dépôt du DUME, conformément à l’article 73 §3 de la Loi du 17 juin 2016, afin d’assurer le bon déroulement de la procédure, le pouvoir adjudicateur exige que les soumissionnaires remettent l’ensemble des documents justificatifs relatifs aux critères de sélection qualitative ainsi que les documents justificatifs relatifs aux motifs d’exclusion lorsque ceux-ci ne sont pas accessibles gratuitement via une base de données électronique (cfr. point 16.1.3. ci-dessous) lors du dépôt des offres ;
En effet, le pouvoir adjudicateur a fait le choix de procéder à la vérification de l’absence de motifs d’exclusion et du respect des critères de sélection qualitative dans le chef de tous les soumissionnaires préalablement au contrôle de la régularité des offres et de l’évaluation de celles-ci au regard des critères d’attribution, tel que permis par l’article 66§2 de la loi du 17 juin 2016 ;
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoire
18.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée – DUME, partie III, A (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’A.R. du 18 avril 2017) ;
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
Cette même obligation d’exclure le soumissionnaire s’applique lorsque la personne condamnée par jugement définitif est un membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance du soumissionnaire ou détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle en son sein ;
18.1.1.2. Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale – DUME, partie III, B (art. 68 de la loi du 17 juin 2016)
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales ;
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si:
- le montant impayé ne dépasse pas 3.000 € ;
ou
- il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. Cette créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance doit au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales, diminué de 3.000 € ;
ou
- il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de payer ses dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. S’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement ;
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus ;
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation ;
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur ;
18.1.2. Motifs d’exclusion facultative dans le chef du pouvoir adjudicateur – DUME, partie III, C et D (art. 69 de la loi du 17 juin 2016)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016 ;
18.1.3. Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoire et facultative
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion obligatoire et facultative, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti » s’étendent :
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre ;
2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu ;
A. Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres ;
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant ;
B. Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres ;
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant ;
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas ;
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée ci-dessus ;
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état membre, les deux dispositions sont applicables ;
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur ;
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale ;
C. Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres ;
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant ;
POINT D’ATTENTION :
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
D. Vérification des condamnations éventuelles
Pour les soumissionnaires belges :
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer :
• un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à demander au Service du casier judiciaire central ;
par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles ;
par e-mail à
FR : [email protected] ;
NL : [email protected] ;
par le formulaire de contact disponible sur le site du SPF Justice :
https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/documents/demander_des_documents/extrait_de_casier_judiciaire ;
Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl) ;
• Un extrait de casier judiciaire de toute personne membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle ;
Ces documents devront être communiqués au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire ;
Pour les soumissionnaires étrangers :
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer :
- un extrait du casier judiciaire du ou des soumissionnaires ;
Un extrait de casier judiciaire de toute personne membre de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance ou détenant un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle du ou des soumissionnaires ;
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire ;
18.1.4. Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin 2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation ;
Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices, visées au paragraphe 1er de l’article 70 de la Loi du 17 juin 2016, dans son offre ;
Pour les motifs d’exclusion 1° à 7° visés à l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices, visées au paragraphe 1er de l’article 70 de la Loi du 17 juin 2016, dans son offre ;
18.2. Sélection qualitative
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités économiques et financières et/ou techniques d’un groupement d’entreprises auquel il a pris part, il précise dans son offre quelle est sa contribution effective dans l’activité invoquée ;
Le respect des niveaux d’exigences repris ci-dessous sera en effet apprécié par rapport à la participation concrète du soumissionnaire ;
A titre d’exemple, concernant la liste des principaux travaux, le soumissionnaire doit donc préciser, pour chaque référence réalisée dans le cadre d’un groupement qu’il fait valoir, la part réelle du marché qu’il a exécutée. Seule cette part réelle sera prise en considération dans le cadre de la vérification du respect des niveaux d’exigence déterminés ;
18.2.1. La capacité technique et professionnelle – DUME, partie IV, C
Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le candidat soumissionnaire doit présenter une capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et réglementaires d’exercice de sa profession ;
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :
1) Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou ouvrier ;
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : pour chacune des 3 dernières années, les soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum égal à 500.000 € par travailleur ;
Documents à fournir :
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années et l’effectif moyen annuel correspondant ;
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché ;
18.2.2. Aptitude à exercer l’activité professionnelle
Conformément à l’article 66 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire doit présenter son aptitude à exercer l’activité professionnelle ;
Pourra être sélectionné le soumissionnaire qui produit :
- L’agrément pour des travaux de retrait d’amiante, conformément au livre VI, titre 4 du Code du bien-être au travail ;
Le pouvoir adjudicateur attire l’attention du soumissionnaire sur le fait que, même s’il fait appel à un sous-traitant ou à une autre entreprise qui détient cet agrément pour exécuter les prestations exigées, le soumissionnaire lui-même devra être en possession de cet agrément ;
Donc si le soumissionnaire souhaite travailler avec une autre entreprise pour les travaux de démolition et retrait d’amiante, les deux entreprises doivent disposer de l’agrément ;
18.2.3. Procédure de vérification des critères de sélection qualitative
Dans le DUME, le pouvoir adjudicateur a fait le choix de limiter les informations à compléter à la seule question de savoir si l’opérateur économique remplit les critères de sélection requis, conformément à la section « Indication globale pour tous les critères de sélection ». Cette seule section doit être complétée ;
Toutefois, complémentairement au dépôt du DUME, conformément à l’article 73 §3 de la Loi du 17 juin 2016, afin d’assurer le bon déroulement de la procédure, le pouvoir adjudicateur vérifiera le respect des critères de sélection dans le chef de l’ensemble des soumissionnaires sur base des documents justificatifs qu’ils doivent remettre lors du dépôt des offres ;
18.2.4. Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement et aux sous-traitants à la capacité desquels il est fait appel – DUME, partie IV, C, 10 ;
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du groupement : les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés pour évaluer la capacité du groupement ;
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière de sélection qualitative, il joint, par exemple, à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs ;
18.2.5. Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur
Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection ;
18.3. Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative
L’évaluation se fait selon le processus suivant :
1. Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve le droit d’écarter toute offre à laquelle il manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18 ;
2. Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des moyens électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire pressenti ou des documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à ceux-ci le cas échéant ;
3. Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et économiques ne seraient pas en adéquation avec les exigences minimales requises pour le présent marché ;
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix ;
Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense seront inscrits au budget extraordinaire 2023 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A l'unanimité ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 06/02/2023,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 06/02/2023,
Article 1 : D’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public d’un marché de travaux ayant pour objet le désamiantage du bâtiment de la piscine de Marchienne-au-Pont et dont le coût est estimé à 427.550€ HTVA soit 517.335,50€ TVAC.
Article 2 : De choisir comme procédure, la procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016.
Article 3 : D’approuver les clauses et conditions du cahier des charges et ses annexes établis par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi.
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2023, article 0764/723.60/001.01, VMO 2018/199.
Article 5 : De charger le Collège Communal de l’exécution de la présente délibération.
Article 6 : De transmettre copie de la présente décision et ses annexes au Service des Finances, aux personnes et services que l’objet concerne et à l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
Article 7 : De transmettre la présente délibération accompagnée de toutes les pièces constituant ce dossier au Service des Finances et aux personnes et services que l’objet concerne.