Aff. Ville c/ SPRL GESIMPRO (C.6881) - Recours contre la taxe sur la délivrance du permis d'urbanisation de l'exercice d'imposition 2018 - Arrêt prononcé en date du 12.01.2024 par la Cour d'appel de Mons - Pourvoi en cassation - Autorisation
Exposé
Autoriser le Collège communal à se pourvoir en cassation suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 12.01.2024.
Projet de décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, l'article L1242-1 ;
Considérant que pour l’exercice d’imposition 2018, le Collège communal a réclamé à la SA GESIMPRO, par voie d’avertissement-extrait de rôle repris sous l’article 01 du rôle de l’exercice 2018, la somme de 15.000€ à titre de taxe communale sur la délivrance du permis d'urbanisation ;
Considérant qu’en date du 22.03.2019, Maître A. ROLAND, avocat agissant en qualité de conseil de la SA GESIMPRO, a introduit une réclamation contre l’imposition communale litigieuse ;
Considérant que par une décision du 17.12.2019, le Collège communal a déclaré la réclamation de la SA GESIMPRO recevable mais non fondée et a, dès lors, maintenu la taxation initiale ;
Considérant qu’au vu de cette décision, par requête du 02.04.2020, la SA GESIMPRO a introduit une procédure par devant la Chambre fiscale du Tribunal de Première Instance de Mons ;
Considérant que par un jugement prononcé en date du 10.05.2022, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons, reçoit la demande de la SA GESIMPRO, la dit fondée, annule la taxe sur la délivrance de permis d'urbanisation pour l'exercice d'imposition 2018, condamne la Ville de Charleroi à rembourser toutes sommes éventuellement perçues et condamne la Ville de Charleroi au paiement des frais et dépens liquidés à la somme de 1.430€ ;
Considérant que le Tribunal considère que le règlement-taxe ne serait pas opposable au motif du caractère non relié du registre ;
Considérant que la jurisprudence de la Cour de Cassation et celle du Conseil d'Etat est fixée en ce sens qu'un ensemble de feuilles volantes, tenues par ordre chronologique, numérotées et reliées à terme vaut registre ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, par requête du 11.07.2022, la Ville de Charleroi interjette appel du jugement prononcé en date du 10.05.2022 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division de Mons ;
Considérant que par un arrêt du 12.01.2024, la Cour d'appel de Mons dit l'appel recevable et mais fondé, confirme le jugement entrepris et condamne la Ville de Charleroi au paiement des dépens liquidés à la somme de 1.650€ ;
Considérant que la Cour d'appel de Mons annule les cotisations litigieuses en raison de l'inopposabilité des règlements-taxe en cause ;
Considérant qu'elle estime que la Ville de Charleroi ne démontrerait pas un affichage régulier dans la mesure où elle ne produit pas l'affiche et que l'annotation au registre des publications ne prouve pas la régularité de l'affichage ;
Considérant qu'elle reproche à la Ville de soutenir que l'annotation au registre suffirait à démontrer la régularité de l'affichage ;
Considérant qu'en procédant de la sorte, la Cour d'appel de Mons soulève des moyens non débattus et prête à la Ville des propos qu'elle n'a pas tenus ;
Considérant qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser le Collège communal à se pourvoir en cassation ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article unique : d'autoriser le Collège communal à se pourvoir en cassation contre l'arrêt de la Cour d'appel de Mons du 12.01.2024 dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA GESIMPRO.