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S.G.E. - Gestions des prestations - Horaires de travail - Service logistique des travaux - Révision des horaires des Ouvriers du service Festivités. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/19-fevrier-2024-18-30/s-g-e-gestions-des-prestations-horaires-de-travail-service-logistique-des-travaux-revision-des-horaires-des-ouvriers-du-service-festivites https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
19 février 2024 (18:30)
Point N° 25
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
Bourgmestre (P. Magnette)

S.G.E. - Gestions des prestations - Horaires de travail - Service logistique des travaux - Révision des horaires des Ouvriers du service Festivités.

Exposé

D’après une étude de la Direction du Service Logistique des travaux, les horaires de travail actuels des Ouvriers du service Festivités, engendrent énormément d'heures supplémentaires.

Ces heures supplémentaires découlent pour la plupart d'événements connus et réguliers.

La mise en place d'un fonctionnement par carte horaire, permettra la flexibilité des journées de travail spécifiques pour ces agents, sans en accumuler des heures supplémentaires difficilement récupérables dans le service, sur l'année.

Le Conseil communal est maintenant invité à délibérer de cette mesure, selon l'intérêt communal.

Projet de décision

Vu la Constitution belge prise, plus particulièrement, en ses articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéas 1er et 2 ;

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980 prise, plus particulièrement, en son article 6, § 1er, VI, alinéa 4, 12°, et VIII ;

Vu la Loi du 08 avril 1965 instituant les règlements de travail (ci-après : " Loi du 08 avril 1965 ") prise, plus particulièrement, en ses article 4, article 6, §§ 1er et 2, et article 15quinquies ;

Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : " Loi du 19 décembre 1974 ") prise, plus particulièrement, en ses article 2, article 10 et article 11, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 3 ;

Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail prise, plus particulièrement, en ses article 16, article 17, 1°, et article 20, 1° ;

Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités pris, plus particulièrement, en ses article 35, article 37, alinéa 1er, article 41, article 42, § 2, articles 45 à 50bis ;

Vu la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public (ci-après : " Loi du 14 décembre 2000 ") prise, plus particulièrement, en ses articles 5 à 11 ;

Vu le Règlement de travail, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 2003, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 04 décembre 2003, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 26 juin 2023 et pris, plus particulièrement, dans sa page 65 ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation pris, plus particulièrement, en ses articles L1122-30 et L1212-1 ;

Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la " possibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales " ;

Vu le Formulaire du 18 octobre 2023, dressé par la Direction du service logistique des travaux concernant " Cycle horaire des Ouvriers du service Festivités " ;

Vu l’extrait du procès-verbal de la séance du 08 novembre 2023 dans le Comité supérieur de concertation près la Ville de Charleroi (ci-après : " procès-verbal de la séance du 08 novembre 2023 ") et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 5, intitulé " SLT - Création d'un nouvel horaire ", de l'ordre du jour ;

Vu l’extrait du procès-verbal de la séance du 6 décembre 2023 dans le Comité supérieur de concertation près la Ville de Charleroi (ci-après : " procès-verbal de la séance du 6 décembre 2023 ") et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n°  6, intitulé " SLT – Création d’un nouvel horaire – Suivi de la séance du 08 novembre 2023 ", de l'ordre du jour (et devenu le point 9 en séance) ;

Vu la documentation communiquée avec la convocation aux séances susvisées, aux fins de la concertation du point précité ;

Attendu que les communes sont chargées de régler ce qui est d'intérêt local, dans les limites de la loi et de l'intérêt général ; que, pour ce faire, les communes sont dotées d'une administration faite notamment des personnes qui, sous contrat de travail entre les unes et les autres ou dans une relation de travail que celles-là définissent unilatéralement, concourent à l'exécution des tâches et missions qui incombent aux institutions communales ; que cette relation de travail peut connaître des aménagements de son exécution, selon l'évolution des moyens du service public ;

Attendu que les personnes au travail pour la Ville de Charleroi le prestent endéans un certain temps ; que ce temps est défini au moyen de la Loi du 08 avril 1965 et de la Loi du 14 décembre 2000 ; qu’elles sont faites des règles impératives dans l'aménagement du temps de travail dans le secteur public ;

Attendu de la Loi du 08 avril 1965 que le commencement et la fin de la journée de travail régulière, le moment et la durée des intervalles de repos doivent, comme les jours d'arrêt régulier du travail, être renseignés dans le règlement de travail de l'employeur ; que, en ce qui concerne les services publics soumis à la Loi du 19 décembre 1974, dont la Ville de Charleroi, l'établissement et les modifications du règlement de travail ne sont validement effectués qu'après discussion préalable spécifique au sein du comité de discussion syndicale créé à cet effet ; qu’un avis unanime motivé est en outre requis en conclusion de ladite discussion, à moins d’une conciliation spéciale à défaut et, en cas d’échec de celle-ci, d’une négociation ;

Considérant du Formulaire du 18 octobre 2023 que, d’après une étude de la Direction du service logistique des travaux, les horaires de travail des ouvriers du service Festivités optimiseraient la gestion des prestations des jours concernés par des évènements ; que cette mise en place permettrait de réduire le nombre d'heures supplémentaires, de sorte que la gestion des présences dans le service sur l'année ne dépende pas, pour partie, de ces heures à récupérer ; que, avec le Formulaire susvisé, ont été présentés les horaires ainsi envisagés ; que ces horaires, à examiner aussi selon la page 65 du Règlement de travail, sont les suivants :

HORAIRE CARTE          
Sem. 1 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
matin 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00
  12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
  04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00
           
après-midi 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00
  16:06:00 16:06:00 16:06:00 16:06:00 16:06:00
  03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00
  07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00
           
           
Sem. 2 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
matin 05:00:00 05:00:00 05:00:00 05:00:00 05:00:00
  09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00
  04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00
           
après-midi 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00
  13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00
  03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00
  07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00

Considérant que, selon ce qui précède, la Ville de Charleroi et les organisations syndicales représentatives de ses agentes et agents ont connu en Comité supérieur de concertation du 8 novembre 2023, sur l’initiative de l’Autorité, d’un point n°5 intitulé " SLT - Création d'un nouvel horaire " de l’ordre du jour ; que ce point a été concerté dans ces conditions et à l’aide de la documentation transmise ;

Considérant que la Ville de Charleroi et les organisations syndicales représentatives de ses agentes et agents ont connu en Comité supérieur de concertation du 6 décembre 2023, sur l’initiative de l’Autorité, d’un point n°6 intitulé " SLT - Création d'un nouvel horaire " de l’ordre du jour (devenu le point 9 en séance) ; que ce point a été concerté dans ces conditions et à l’aide de la documentation transmise ; que l’Autorité et les organisations syndicales ont déclaré dans leur avis motivé accepter à l’unanimité la mesure envisagée ;

Considérant que la procédure n’a fait l’objet d’aucun autre acte ; que le terme du délai de concertation était le 7 décembre 2023 ; que ladite concertation a été conclue avec un avis motivé unanimement favorable à la mesure décrite ci-avant ;

Sur proposition du Collège communal ;

Article 1 : Les dispositions suivantes seront inscrites dans le Règlement de travail communal :

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
matin 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00 08:00:00
  12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00 12:00:00
  04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00
           
après-midi 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00 12:30:00
  16:06:00 16:06:00 16:06:00 16:06:00 16:06:00
  03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00
  07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00

07:36:00

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
matin 05:00:00 05:00:00 05:00:00 05:00:00 05:00:00
  09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00 09:00:00
  04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00 04:00:00
           
après-midi 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00 09:30:00
  13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00 13:06:00
  03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00 03:36:00
  07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00 07:36:00

Article 2 : de soumettre la présente délibération et ses pièces justificatives à l’approbation de l’Autorité de tutelle en application des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 3 : de publier la présente délibération dans les formes déterminées par la Loi.

Les dispositions de la présente deviendront obligatoires dès le premier jour de leur publication conforme à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 4 : les organes communaux et l'Administration communale seront, d'après leurs prérogatives respectives, chargés d'exécuter la délibération ci-contre.


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