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SGE – GRH – Règlement de travail de la Ville de Charleroi – Modification de l'article 3.6 quant au délai de communication des horaires variables des agents prestant à temps partiel https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/19-fevrier-2024-18-30/sge-2013-grh-2013-reglement-de-travail-de-la-ville-de-charleroi-2013-modification-de-larticle-3-6-quant-au-delai-de-communication-des-horaires-variables-des-agents-prestant-a-temps-partiel https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
19 février 2024 (18:30)
Point N° 24
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
Bourgmestre (P. Magnette)

SGE – GRH – Règlement de travail de la Ville de Charleroi – Modification de l'article 3.6 quant au délai de communication des horaires variables des agents prestant à temps partiel

Exposé

Il est proposé au Conseil communal de ce jour de modifier le Règlement de travail de la Ville de Charleroi (plus particulièrement son article 3.6, deuxième alinéa) conformément aux dispositions de la Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail (…). Cette dernière prévoit que la communication des horaires variables des travailleurs à temps partiels doit être réalisée au minimum 7 jours ouvrables à l’avance. Avant l’entrée en vigueur de la loi précitée, les travailleurs occupés selon un horaire variable à temps partiel devaient être informés de leur horaire de travail au moins 5 jours ouvrables à l’avance.

Projet de décision

Vu la Constitution, et notamment ses articles 41 et 162 ;

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, plus particulièrement ses articles 4 à 6 et 87 §5 ;

Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, et ses modifications ultérieures ;

Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, prise, plus particulièrement, en l’article 1er, § 1er, 3°, d), en l’article 2, § 1er, al. 1er, 1°, a), ainsi que 2° et § 3, en l’article 4, § 1er, 2°, §§ 2 et 3, en l’article 5, § 1er, en l’article 6, en l’article 8, § 2, et en l’article 9 ;

Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pris, plus particulièrement, en l’article 20, § 1er, 3°, et § 2, en l’article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, en les articles 22 à 30 et en l’article 31bis ;

Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, al. 1er, 1°, a) de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pris plus particulièrement en les articles 2 et 3, al. 1er, 13° ;

Vu la Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail, pris plus particulièrement en son article 6, § 1er, al. 1er, 1°, d) ;

Vu la Loi du 3 octobre 2022 portant des dispositions diverses relatives au travail et modifiant notamment l’article 6, § 1er, al. 1er, 1°, d) de la Loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pris plus particulièrement en l’article L1122-30 et en l’article L1212-1 ;

Vu le Règlement de travail de la Ville de Charleroi tel qu’initialement adopté par le Conseil communal du 25 septembre 2003 et ses modifications ultérieures, pris particulièrement en son article 3.6 du Chapitre III - « Cycles d'horaires de travail » ;

Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la « [p]ossibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales » ;

Vu le Procès-verbal de la séance attendue le 4 octobre 2023 en Comité supérieur de concertation institué dans la Ville de Charleroi, au point n° 15 de l’ordre du jour (pour le CPAS de Charleroi) ;

Vu le Procès-verbal de la séance attendue le 8 novembre 2023 en Comité particulier de négociation institué dans la Ville de Charleroi, au point n° 3 de l’ordre du jour (pour la Ville de Charleroi) ;

Vu le Protocole d’accord unanime du 10 janvier 2024 concernant la modification de l’article 3.6 du Règlement de travail de la Ville de Charleroi relatif à la communication des horaires variables des agents prestant à temps partiel ;

Attendu que les communes sont chargées de régler ce qui est d’intérêt local, dans les limites de la Loi et de l’intérêt général ; que pour ce faire, ces autorités sont dotées d’une administration faite de personnes (agents communaux) qui, dans une relation de travail qu’unilatéralement celles-ci définissent ou par contrat de travail conforme à la Loi, concourent à l’exécution des tâches et des missions de service public ;

Attendu que le Règlement de travail de la Ville de Charleroi s’applique à l’ensemble du personnel communal non enseignant de l’administration communale de la Ville de Charleroi en ce compris le personnel sous contrat de travail conformément à la loi du 8 avril 1965 instituant les règlements de travail ;

Attendu que la Loi du 3 octobre 2022 dont mention ci-avant modifie l’article 6, § 1er, al. 1er, 1°, d) de la Loi du 8 avril 1965 en ce qui suit (nous soulignons) : « Art. 6. §1er. Le règlement de travail doit indiquer : (…) Pour les travailleurs à temps partiel occupés dans le cadre d'un horaire variable, au sens de l'article 11bis, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, sont mentionnés : (…) d) la manière selon laquelle et le délai endéans lequel les travailleurs à temps partiel sont informés par un avis de leurs horaires de travail. Cet avis détermine les horaires individuels du travail et doit être constaté par écrit et daté par l'employeur, ses mandataires ou ses préposés; il doit être porté à la connaissance des travailleurs à temps partiels au minimum [sept jours ouvrables] à l'avance d'une manière fiable, appropriée et accessible. Le délai de [sept jours ouvrables] peut être adapté par une convention collective de travail rendue obligatoire par arrêté royal, sans toutefois pouvoir être inférieur à [trois jours ouvrables]. (…) » ;

Considérant que le délai de communication des horaires variables des travailleurs prestant à temps partiel est légalement passé de 5 jours ouvrables à 7 jours ouvrables comme énoncé ci-avant ; que l'article 3.6 du Règlement de travail de la Ville de Charleroi prévoit une communication desdits horaires variables contre accusé de réception au moins 7 jours civils au préalable ; qu’il conviendrait dès lors d'adapter ledit article afin de le conformer à la modification susvisée ; qu'il est proposé de modifier le deuxième alinéa dudit article du Règlement de travail comme suit : « (…) Dans ce cas, l’agent est soumis à l’horaire journalier le plus adéquat en fonction du planning de travail fixé par son supérieur hiérarchique et lui communiqué, contre accusé de réception, au moins 7 jours ouvrables au préalable.  (…) » ;

Considérant que pour la Ville de Charleroi, une proposition a été présentée en ce sens le 8 novembre 2023 en Comité particulier de négociation ; que la mesure a été reçue par l’ensemble des parties alors représentées ;

Considérant qu’il conviendrait de compléter le texte ci-avant ; que, en effet, les mesures prises à la suite de la négociation doivent mentionner la date du protocole qui s'y rapporte ; que, en conséquence, au texte ci-avant serait ajouté un article, ainsi libellé : « [L'alinéa] ci-contre règle les dispositions fixées dans le Protocole du 10 janvier 2024 relatif au même objet. » ;

Considérant que le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, dans le respect de la Loi et de l’intérêt général ;

Sur proposition du Collège communal ;

Article 1 : de modifier le deuxième alinéa de l’article 3.6 du Règlement de travail de la Ville de Charleroi, lequel sera ainsi libellé :

« (…)

Dans ce cas, l’agent est soumis à l’horaire journalier le plus adéquat en fonction du planning de travail fixé par son supérieur hiérarchique et lui communiqué, contre accusé de réception, au moins 7 jours ouvrables au préalable. [L'alinéa] ci-contre règle les dispositions fixées dans le Protocole du 10 janvier 2024 relatif au même objet.

(…) ».

Article 2 : de soumettre la présente délibération et ses pièces justificatives à l’approbation de l’Autorité de tutelle en application des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 3 : de publier la présente délibération dans les formes déterminées par la Loi.

Les dispositions de la présente deviendront obligatoires dès le premier jour de leur publication conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

Article 4 : les organes communaux et l'Administration communale seront, d'après leurs prérogatives respectives, chargés d'exécuter la délibération ci-contre.

Conformément aux prescrits des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatifs à la Tutelle, la présente décision et ses pièces justificatives sont transmises aux Autorités de Tutelle.


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