Règlement d'Ordre Intérieur du Conseil communal (R.O.I.)
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30, L1122-18, L1122-34 et L6431-1 §2 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et notamment son article L1122-18, qui stipule que le conseil communal adopte un règlement d'ordre intérieur ;
Vu la version en suivi de modification du Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil communal ;
Vu le document reprenant les travaux préparatoires ;
Considérant le projet de nouveau R.O.I. du Conseil communal, basé sur celui en vigueur ;
Considérant l’importance d’intégrer audit règlement les dispositions issues de la réforme de simplification administrative instaurée par le décret du 28 mars 2024, modifiant le Code de la démocratie locale et de la décentralisation afin de simplifier le fonctionnement et l’organisation des organes communaux et provinciaux ;
Considérant que le R.O.I. peut comprendre des mesures complémentaires relatives au fonctionnement du Conseil communal ;
Considérant que le R.O.I. a été adapté sur certains points afin que ceux-ci soient en adéquation avec la pratique lors des séances du Conseil Communal ;
Considérant la nécessité de trouver un équilibre entre le droit individuel des Conseillers communaux à interpeller le Collège communal et le bon fonctionnement d’une administration efficiente ;
Considérant que la Ville de Charleroi est soumise aux dispositions du plan Oxygène, impliquant notamment un ratio de remplacement d’un agent sur deux, ce qui, à terme impactera la capacité opérationnelle des services administratifs et augmentera la pression sur les agents ;
Considérant que certains Conseillers posent un nombre très élevé de questions écrites chaque mois, en sus des nombreuses questions orales, ce qui engendre une surcharge importante pour l’administration ;
Considérant qu’un grand nombre de ces questions concerne des situations spécifiques et bien identifiées, pour lesquelles une réponse pourrait être obtenue directement via un contact avec le membre du Collège en charge de la matière, sans nécessairement mobiliser l’ensemble de la chaîne administrative, et ce sans porter atteinte au droit individuel d’interpellation des Conseillers ;
Considérant la consultation menée par la Ville de Charleroi auprès d’autres communes similaires, afin d’évaluer les pratiques en matière de gestion des questions écrites au Conseil communal ;
Considérant qu’il ressort de cette analyse que :
- La Ville de Liège traite en moyenne 25,5 questions écrites par an ;
- La Ville de Mons traite en moyenne 3,5 questions ;
- La Ville de La Louvière traite en moyenne 13 questions ;
- La Ville de Bruxelles traite en moyenne 35 questions ;
Considérant qu’à titre de comparaison, la Ville de Charleroi a enregistré, sous la législature 2018-2024, une moyenne annuelle de 377,5 questions écrites ;
Considérant que ce volume était plus de 15 fois supérieur à celui observé à Liège, et 10 fois supérieur à celui de Bruxelles par rapport à la moyenne annuelle de la législature 2018-2024 ;
Considérant que depuis le début de la nouvelle mandature (2024), 320 questions écrites ont déjà été soumises, ce qui, par extrapolation, représenterait environ 880 questions par an ;
Considérant que ce volume serait de plus de 34,5 fois supérieur à celui observé à Liège, et 25 fois supérieur à celui de Bruxelles par extrapolation de la législature 2024-2030 ;
Considérant que ces villes ont une population communale équivalente, ce qui soulève des préoccupations sérieuses quant à la soutenabilité de ce fonctionnement ;
Considérant qu’il faut en moyenne deux heures de traitement administratif pour le traitement des questions des Conseillers, ce qui représenterait un équivalent temps plein annuel à charge de l’administration ;
Considérant que cette charge de travail impacte la réactivité et la qualité du service public, en ralentissant le traitement d’autres missions essentielles ;
Considérant la nécessité d’assurer une gestion plus équilibrée, responsable et efficiente des demandes formulées par les membres du Conseil communal, tout en respectant leur droit à l’information ;
Considérant qu’il est dès lors proposé de fixer un plafond raisonnable au nombre de questions écrites, à savoir un maximum de 40 questions écrites par séance du Conseil communal ;
Considérant que cette disposition vise à garantir la qualité des réponses, à préserver la capacité de travail des services, et à assurer un traitement équitable et ordonné des questions écrites ;
Considérant les travaux du Groupe de Travail constitué à cette occasion, composé d'un membre de chaque groupe représenté au Conseil communal ainsi que de représentants de l’Administration ;
Considérant les échanges constructifs intervenus lors des réunions de ce groupe de travail ;
Sur proposition du Collège communal ;
Entend l'intervention de Monsieur le Conseiller Jean-Noël Gillard ;
Entend les explications de Madame la Présidente Nathalie Monforti ;
Entend les interventions de Madame la Conseillère Isabella Greco et de Messieurs les Conseillers Thomas Lemaire et Jean-Noël Gillard ;
Entend la réponse de Monsieur le Bourgmestre Thomas Dermine ;
Article 1 : d'adopter le nouveau Règlement d'Ordre Intérieur (R.O.I.) du Conseil communal :
Section 1 – Dispositions générales
Article 1er
Dans le présent règlement, le masculin est utilisé à titre épicène.
Article 2
Le présent règlement est adopté en exécution de l’article L1122-18 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, ci-après « le Code ».
Section 2 – La fréquence des séances du Conseil communal
Article 3
Le Conseil communal se réunit en séances pour examiner les points de l’ordre du jour arrêté par le Collège communal, toutes les fois que l'exigent les affaires comprises dans ses attributions et au moins dix fois par an.
Lorsqu'au cours d'une année, le Conseil communal s'est réuni moins de dix fois, durant l'année suivante, le nombre de conseillers requis, en application de l'article L1122-12, alinéa 2, du Code, pour permettre la convocation du Conseil est réduit au quart des membres en fonction.
Section 3 – La fixation des dates des séances du Conseil communal
Article 4
§1er. Sans préjudice de l’application des articles 5 et 6, la compétence de décider que le Conseil communal se réunira tel jour, à telle heure, appartient au Collège communal.
§2. En cas de situation extraordinaire, le Collège peut décider que le Conseil communal et les commissions se tiennent à distance à l’aide de moyens techniques de visioconférence.
La situation extraordinaire est celle définie à l’article L6511-1, § 1er, 2° du Code.
Les conseillers communaux ne disposant pas du matériel nécessaire pour assister à une réunion à distance peuvent solliciter l’administration, 7 jours francs avant celle-ci, afin qu’elle leur fournisse un local équipé à cet effet.
Sauf si l’autorité est tenue de respecter un délai de rigueur, les points relatifs à la situation disciplinaire d’un ou plusieurs membres du personnel et les dossiers nécessitant l’audition de personnes extérieures dans le cadre d’un contentieux ne peuvent faire l’objet d’une discussion ou d’un vote lors d’une réunion à distance.
Article 5
Lors de l’une de ses réunions, le Conseil communal peut décider que, tel jour, à telle heure, il se réunira à nouveau afin de terminer l'examen inachevé des points inscrits à l'ordre du jour de la séance en cours. Aucun nouveau point ne peut être porté à la nouvelle séance lorsque cette procédure est activée.
Article 6
Le Collège communal est tenu de convoquer le Conseil communal, aux jours et heure indiqués, lorsqu'un tiers de ses membres en fonction en fait la demande en application de l’article L1122-12, alinéa 2, du Code ou sur la demande d’un quart d’entre eux en application de l’article L1122-11 du Code.
Lorsque le nombre des membres du Conseil communal en fonction n'est pas un multiple de trois ou de quatre, il y a lieu, pour la détermination du tiers ou du quart, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois ou par quatre.
Section 4 – L’organisation des réunions du Conseil communal
Article 7
Une séance du Conseil communal comprend l’examen, en séance publique et à huis clos, de l’ordre du jour.
Article 8
Le Collège communal arrête l'ordre du jour du Conseil communal en distinguant les objets pour lesquels la publicité est obligatoire ou facultative et ceux qui doivent être traités à huis clos.
Il indique, le cas échéant, si les objets seront soumis à une procédure d’information particulière de la population.
L'ordre du jour de la séance du Conseil communal qui suit la convocation de l'assemblée générale d’une intercommunale à laquelle la Ville est associée contient un point relatif à l'approbation des comptes et un point relatif au plan stratégique lorsque ces sujets sont abordés lors d’une des deux assemblées générales annuelle de l’intercommunale.
Lorsque le Collège communal convoque le Conseil communal, en vertu de l’article 6, l’ordre du jour de la réunion du Conseil communal comprend, par priorité, les objets inscrits par les conseillers communaux demandeurs.
Le Collège communal peut organiser des séances de Conseil communal thématiques. Celles-ci sont annoncées, par le Président du Conseil, au plus tard au début de la séance précédente.
Un conseil communal thématique désigne une séance du conseil communal convoquée spécifiquement en vue de débattre d’un objet ou d’un sujet particulier relevant des matières communales au sens de l’article 13.
Article 9
Les réunions physiques se tiennent dans la salle du Conseil communal à l’Hôtel de Ville, Place Vauban n°14 – 15 à Charleroi, à moins que le Collège n’en décide autrement par décision, pour une réunion déterminée ou en raison de l’indisponibilité de la salle.
Article 10
§1er. Tout membre du Conseil communal, pour autant qu'il ne fasse pas partie du Collège communal, peut demander l'inscription d'un ou de plusieurs points à l'ordre du jour d'une réunion du Conseil communal, à condition que la demande d’inscription accompagnée d’un dossier complet soit déposée au Service des Assemblées, à l’attention du Bourgmestre ou de celui qui le remplace, au moins cinq jours francs avant la réunion du Conseil communal, 16 heures au plus tard.
Le conseiller communal qui demande l'inscription à l'ordre du jour d'un point donnant lieu à une décision joint à sa demande un projet de délibération.
Le Bourgmestre ou celui qui le remplace transmet sans délai les points complémentaires de l'ordre du jour de la réunion du Conseil communal à ses membres.
Par les termes "dossier complet", on entend, outre un projet de délibération, une note explicative ou tout document susceptible d’éclairer le Conseil communal.
Par "jour franc", il y a lieu d'entendre au sens du présent article un jour de vingt-quatre heures; le jour de la réception de la proposition par le Bourgmestre ou par celui qui le remplace et celui de la réunion du Conseil communal ne sont pas compris dans le calcul du délai.
§2. Si l’objet ou un objet similaire est déjà inscrit, la demande est inscrite immédiatement après l’objet prévu par le Collège communal à l'ordre du jour, à moins que le Conseil communal en décide autrement.
L’objet inscrit ne peut porter sur une procédure administrative en cours sur laquelle le Collège communal doit encore se prononcer.
§3. Le conseiller communal présente son point lors de la réunion du Conseil communal. En l’absence de l’auteur de la proposition, le point est retiré de l’ordre du jour.
Article 11
L’ordre du jour initial ne peut être complété que dans les cas d'urgence impérieuse motivée où le moindre retard pourrait porter préjudice.
L'urgence doit être déclarée par les deux tiers au moins des membres présents ; leurs noms seront insérés au procès-verbal.
Les dossiers relatifs aux points d’urgence sont présentés en séance du Bureau du Conseil communal, tel que visé à l’article 62.
Le document justifiant l'urgence et explicitant le point sera accessible sur l’application « iA.Delib » ou en version papier, au plus tard le jour du Conseil communal.
Section 5 – Les communications, les motions, les questions orales (questions d’actualité et interventions), les questions écrites et les amendements
Article 12
Au début de la séance, après l’approbation du procès-verbal de la séance précédente, le Collège peut faire une communication. Celle-ci est réservée aux principaux projets et événements marquants.
Le temps de parole est de quinze minutes. Cette communication est suivie d’un débat.
Chaque groupe dispose d’un temps de parole de dix minutes et le Collège dispose de cinq minutes pour répliquer.
Un seul orateur, par groupe, peut alors formuler une réplique. Le temps de parole imparti à ces répliques est de deux minutes.
Article 13
§1er. Les motions, les questions orales (questions d'actualité et interventions) et les questions écrites au Collège communal portent sur les matières communales, c’est-à-dire les matières qui relèvent :
1° de la compétence de décision du Collège ou du Conseil communal ;
2° de la compétence d'avis du Collège ou du Conseil communal dans la mesure où cette compétence a un objet qui concerne le territoire communal ;
3° de l’intérêt communal.
Est notamment considéré comme d'intérêt communal toute décision ou acte du CPAS, d'une intercommunale, d’une régie communale autonome, d’une ASBL communale, d’une association de projet, d’une association de pouvoirs publics visées à l'article 118 de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, d’une société de logement ou de toute personne morale ou association de fait associant plusieurs des autorités précitées, dans lesquels la Ville détient, seule ou conjointement, une participation, uniquement lorsque cette décision ou cet acte risque de porter atteinte aux intérêts de la Ville.
§2. Dans l’hypothèse où un Conseil communal thématique est organisé par le Collège conformément à l’article 8, alinéa 5, les motions, questions orales et questions écrites sont limitées à l’objet de la thématique abordée.
Article 14
§1er. Chaque groupe politique représenté au Conseil communal a le droit de proposer une motion au Conseil communal.
La motion consiste en une interpellation ou prise de position du Conseil communal à portée politique sur un sujet qui dépasse les compétences communales ou qui relève d’un autre niveau de pouvoir.
Les motions prennent place en début de Conseil communal. Le Bureau du Conseil communal est chargé d'examiner leur recevabilité au préalable.
§2. Les motions sont irrecevables si :
1° elles excèdent dix mille caractères ;
2° elles portent sur des cas d'intérêt particulier ou des cas personnels ;
3° elles portent sur un objet à propos duquel il y a déjà eu une précédente motion sur le même sujet, posées lors de l’une des cinq séances précédentes du Conseil communal, sauf si le sujet a évolué substantiellement et que le Bureau en décide autrement ;
4° elles ne relèvent pas directement ou indirectement de l’intérêt communal ;
5° elles ne font pas l’objet de propositions concrètes ;
6° elles sont contraires aux droits et libertés fondamentaux ;
§3. Les motions doivent être adressées à l’ensemble du Conseil communal et être déposées –au Service des Assemblées ou envoyées par e-mail à l’adresse suivante : [email protected], au plus tard douze jours francs avant la réunion du Conseil communal à 17 heures, soit, par exemple, le mardi à 17 heures, au plus tard, si la réunion du Conseil communal se tient deux lundis après.
Les motions arrivées hors délai sont automatiquement reportées à la plus prochaine réunion du Conseil.
Les modifications et la finalisation des textes des motions sont faites en commission. Conformément à l’article 62, Bureau détermine dans quelle commission il sera discuté du texte final.
Les motions sont transmises par le Chef de groupe politique visé à l’article 59, §3, ou la personne désignée par lui au sein de la liste auquel appartient le groupe politique.
Chaque groupe politique transmet, pour le jour de la commission, dans laquelle le texte sera finalisé, à 12 heures au plus tard, à l’ensemble des groupes politiques, les remarques relatives aux motions déposées en Conseil communal.
Le texte unifié par consensus en commission sera transmis, par le groupe proposant, à l'administration au plus tard à 12 heures le vendredi qui précède le Conseil communal ; sauf si la motion est débattue lors de la Commission n°1, il devra être transmis au plus tard à 12 heures le samedi qui précède le Conseil communal. Cela afin que l’ordre du jour complémentaire puisse être transmis à l’ensemble des Conseillers communaux plus de 24 heures avant la séance du Conseil communal.
En l’absence de consensus sur le texte en commission, le groupe proposant dépose la motion qu’il entend soumettre au vote du Conseil en respectant les mêmes délais (prévus à l’alinéa qui précède). Le texte de la motion peut être amendé par les autres groupes politiques conformément à l’article 19.
§4. L’avis de l’administration doit être demandé avant d’adopter une motion qui met les services de la Ville à contribution. Une procédure urgente peut être mise en place si cela est nécessaire et réalisable. Le délai dont dispose l’administration pour remettre son avis est d’au moins 15 jours.
§5. Par séance, les motions sont limitées à une par groupe politique représenté au Conseil communal.
§6. Le représentant du groupe politique qui expose la motion a un temps de parole limité à cinq minutes. Les autres groupes politiques représentés au Conseil communal ont ensuite droit à 3 minutes de temps de parole. Un droit de réplique est ensuite accordé au représentant du groupe politique dépositaire de la motion pour 1 minute.
§7. Les motions sont soumises au vote des conseillers communaux.
§8. Pour les motions approuvées par le Conseil communal, –le Service des Assemblées est chargée d’assurer le suivi et la transmission de celles-ci.
Article 15
§1er. Chaque conseiller communal a le droit de faire une intervention auprès du Collège communal sur les matières communales au sens de l’article 13.
Par séance, les interventions sont limitées à 14 unités. Le Bureau veille au respect du présent quota.
Les interventions prennent place en début de Conseil communal. Le Bureau du Conseil communal est chargé d'examiner leur recevabilité au préalable.
§2. Les interventions doivent être déposées sur l’application « Questions Conseillers » par les Conseillers via leur accès réservé à cet effet, six jours francs avant la réunion du Conseil communal à 12 heures, soit, par exemple, le lundi à 12 heures, au plus tard, si la réunion du Conseil communal se tient un lundi.
§3. Les interventions sont irrecevables si :
1° elles sont déposées hors délai ;
2° elles ne portent pas sur des matières communales au sens de l’article 13 ;
3° elles portent sur des cas d'intérêt particulier ou des cas personnels ;
4° elles portent sur une procédure administrative en cours sur laquelle le Collège communal doit encore se prononcer ;
5° elles tendent à obtenir essentiellement des renseignements d'ordre statistique ;
6° elles constituent des demandes de documentation ;
7° elles ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique ;
8° elles ne sont pas précises, succinctes et limitées aux termes indispensables à leur compréhension ;
9° elles sont contraires aux droits et libertés fondamentaux ;
10° sauf en cas d’évolution substantielle d’un dossier soumise à l'appréciation du Bureau, les interventions portant sur un objet à propos duquel il y a déjà eu une précédente question orale sur le même sujet, posées lors de l’une des cinq séances précédentes du Conseil communal ;
§4. L’intervention d’un conseiller communal est adressée au Collège communal et comporte un titre.
Le Collège communal désigne en son sein le/les auteur(s) de la réponse. Le Bourgmestre ou son représentant informera le Bureau du nom du/des membre(s) du Collège désigné(s) pour répondre.
§5. L’intervention d’un conseiller communal absent à l’appel de son nom est considérée comme retirée.
L’intervention attribuée à un membre du Collège communal absent est reprise par son remplaçant ou reportée de commun accord.
Les interventions ne sont pas soumises au vote des conseillers communaux. La réponse à l’intervention est faite à haute voix. Aucun texte écrit de la réponse donnée n’est exigé.
L’intervention doit être exposée en trois minutes maximum, le temps de la réponse est fixé à trois minutes maximum également et, après cette réponse, le débat est ouvert.
Un conseiller communal de chaque groupe politique ou le membre du Collège communal concerné peuvent reprendre la parole pour une durée qui ne peut excéder une minute.
Article 16
§1er. Chaque conseiller communal a le droit de poser des questions orales d'actualité au Collège communal sur les matières communales au sens de l’article 13.
Par séance, les questions orales d’actualité sont limitées à 14 unités. Le Bureau veille au respect du présent quota.
Les questions d’actualité prennent place en début de Conseil communal après les interventions. Le Bureau du Conseil communal est chargé d'examiner leur recevabilité au préalable.
§2. Les questions d'actualité doivent être déposées sur l’application « Questions Conseillers » par les Conseillers via leur accès réservé à cet effet, trois jours francs avant la réunion du Conseil communal à 12 heures, soit, par exemple, le jeudi à 12 heures, au plus tard, si la réunion du Conseil communal se tient un lundi.
§3. Les questions d’actualité sont irrecevables si :
1° elles sont déposées hors délai ;
2° elles ne portent pas sur des matières communales au sens de l’article 13 ;
3° elles ne présentent pas un caractère d’actualité. Le caractère d’actualité vise les situations ou faits récents, c’est-à-dire qui se sont produits entre le lundi et le jeudi de la semaine qui précède le Conseil communal ;
4° elles portent sur des cas d'intérêt particulier ou des cas personnels ;
5° elles portent sur une procédure administrative en cours sur laquelle le Collège communal doit encore se prononcer ;
6° elles tendent à obtenir essentiellement des renseignements d'ordre statistique ;
7° elles constituent des demandes de documentation ;
8° elles ont pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique ;
9° elles ne sont pas précises, succinctes et limitées aux termes indispensables à leur compréhension ;
10° elles sont contraires aux droits et libertés fondamentaux ;
11° sauf en cas d’évolution substantielle d’un dossier soumise à l'appréciation du Bureau, les questions d’actualité portant sur un objet à propos duquel il y a déjà eu une précédente question orale sur le même sujet, posées lors de l’une des cinq séances précédentes du Conseil communal.
§4. Les questions d’actualité du conseiller communal sont adressées au Collège communal et comportent un titre.
Le Collège communal désigne en son sein le(s)/les auteur(s) de la réponse. Le Bourgmestre ou son représentant informera le Bureau du nom du/des membre(s) du Collège désigné(s) pour répondre.
Il sera répondu à la question dans les limites matérielles permettant à l’Administration de fournir les éléments de réponse aux membres du Collège.
§5. La question d’actualité d’un conseiller communal absent à l’appel de son nom est considérée comme retirée.
La question d’actualité attribuée à un membre du Collège communal absent est reprise par son remplaçant ou reportée de commun accord. Les questions d’actualité ne sont pas soumises au vote des conseillers communaux. La réponse aux questions est faite à haute voix. Aucun texte écrit de la réponse donnée n’est exigé.
Le temps de parole est limité à deux minutes pour l’exposé de la question, à deux minutes pour la réponse du membre du Collège, et à une minute pour la réplique éventuelle de l’auteur de la question.
Article 17
§1er. Chaque conseiller communal peut poser des questions écrites au Collège communal sur les matières communales au sens de l’article 13.
Par séance, les questions écrites sont limitées à 40 unités. Le Bureau veille au respect du présent quota.
§2. Les questions écrites doivent être déposées sur l’application « Questions Conseillers » par les Conseillers via leur accès réservé à cet effet, douze jours francs avant la réunion du Conseil communal à 17 heures, soit, par exemple, le mardi à 17 heures, au plus tard, si la réunion du Conseil communal se tient un lundi. Les questions écrites arrivées hors délai sont automatiquement reportées à la plus prochaine réunion du Conseil.
§3. Les questions écrites sont irrecevables si :
1° elles ne portent pas sur des matières communales au sens de l’article 13 ;
2° elles portent sur des cas d'intérêt particulier ou des cas personnels ;
3° elles sont contraires aux droits et libertés fondamentaux ;
§4. La question écrite qui n'a pas reçu de réponse pour le deuxième Conseil communal qui suit le dépôt de la question est traitée, à la demande du conseiller communal, comme une intervention. Celle-ci sera prise en compte hors quota.
§5. Toutes les questions écrites et leurs réponses sont publiées dans le bulletin de publication des questions écrites. Celui-ci est envoyé à tous les membres du Conseil et placé sur le site www.deliberations.be/charleroi sauf s’il s’agit de questions de personne ou à la demande du conseiller communal.
A la demande du conseiller, un exemplaire en version papier lui est remis lors de la séance du Conseil.
La publication des questions écrites doit faire apparaître le nom du conseiller communal. Cette indication doit apparaître aussi dans la table des matières du bulletin de publication ainsi qu’au niveau de la diffusion sur internet.
Article 18
Les questions orales priment sur les questions écrites lorsqu’elles sont posées lors du même Conseil communal. Si le sujet d'une question écrite fait l'objet d'une question orale, il y est répondu en séance et le texte de la question écrite est publié dans le Bulletin de publication des questions écrites.
Article 19
§1er. Le droit d’amendement est considéré comme une extension du droit d’initiative. Le Conseiller peut amender un point à l’ordre du jour, en séance.
L’amendement doit s’appliquer à l’objet précis en discussion et se borne à indiquer les modifications proposées. Les amendements sont formulés par écrit.
L’amendement doit concerner un objet précis contenu dans le projet de délibération. À défaut, il peut être considéré comme une proposition nouvelle qui ne relève pas de l’ordre du jour.
§2. Les amendements doivent être transmis par écrit aux autres membres du Conseil, au plus tard au moment de la séance. Une version papier doit alors être distribuée. Le service des Assemblées peut se charger d’insérer cette version dans les dossiers des conseillers si le texte est soumis au plus tard le jour de la séance, avant 16h.
§3. En séance, le conseiller communal peut développer oralement sa proposition d’amendement.
§4. Le Conseil communal procède au vote des amendements avant le vote sur la proposition principale.
Section 6 – Les modalités de convocation des séances du Conseil communal
Article 20
Conformément à l’article L1122-13, paragraphe 1er, alinéa 3 du Code, la Ville de Charleroi met à disposition de chaque conseiller une adresse électronique personnelle. La Ville de Charleroi communiquera exclusivement via cette adresse mail et aucun mail ne sera transmis aux adresses privées.
Dans l’utilisation de cette adresse, les conseillers s’engagent à respecter les conditions suivantes :
- N’utiliser l’adresse électronique mise à disposition que dans le strict cadre de la fonction de conseiller ou d’éventuelles fonctions dérivées conformément au Code.
- Ne pas diffuser à des tiers les codes d’accès et données de connexion (nom d’utilisateur et mot de passe) liés à cette adresse, ces informations étant strictement personnelles. Il est également demandé de changer le mot de passe tous les six mois. Une procédure contraignante de modification du mot de passe est mise en place.
- Ne pas utiliser le compte de messagerie à des fins d’archivage et veiller à vider régulièrement l’ensemble des dossiers liés au compte (boîte de réception, boîte d’envoi, brouillons, éléments envoyés…). Pour information, l’espace de stockage sur les serveurs de la Ville octroyé par conseiller est de 5 GB.
- Assurer la configuration du·des ordinateur·s personnel·s ainsi que des autres appareils permettant d’accéder à la messagerie électronique.
- S’équiper des outils de sécurité nécessaires afin de prévenir les attaques informatiques, et de bloquer les virus, spams et autres logiciels malveillants.
- Assumer toute responsabilité découlant d’une mauvaise utilisation de la messagerie électronique ou de l’ouverture de courriels frauduleux.
- Ne pas utiliser l’adresse électronique mise à disposition pour envoyer des informations ou des messages au nom de la Ville de Charleroi.
- Mentionner au bas de chacun des messages envoyés l’avertissement suivant : « Le présent courriel n’engage que son expéditeur et ne peut être considéré comme une communication officielle de la Ville de Charleroi. ».
Article 21
§1er. Sauf en cas d'urgence, la convocation du Conseil communal se fait par courrier électronique, envoyé à l’adresse de courrier électronique mise à la disposition par la Ville, au moins sept jours francs avant celui de la réunion ; elle contient l’ordre du jour.
Ce délai est toutefois ramené à deux jours francs lorsque le Conseil communal ayant été convoqué deux fois sans s’être trouvé en nombre compétent, est convoqué une nouvelle et dernière fois.
§2. La convocation, accompagnée de l’ordre du jour peut être transmise, par écrit et au domicile, si le conseiller en a fait la demande par écrit ou si la transmission par courrier électronique est techniquement impossible. Ladite transmission étant toutefois soumise au respect des délais prévus au paragraphe 1er du présent article.
Par "domicile", il y a lieu d'entendre l'adresse d'inscription du conseiller communal au registre de population.
§3. Chaque conseiller communal doit indiquer de manière précise la localisation de sa boîte aux lettres. A défaut de la signature du conseiller communal en guise d'accusé de réception, le dépôt de la convocation dans la boîte aux lettres désignée, attesté par un agent communal, sera valable.
§4. Un accès à l’application « iA.Délib » est mis à la disposition de chaque membre du conseil communal.
§5. Toutefois, les pièces relatives aux points inscrits à l'ordre du jour peuvent être transmises par voie électronique.
Article 22
La convocation contient le libellé clair et concis des points portés à l'ordre du jour du Conseil communal, en distinguant les objets émanant du Collège communal de ceux émanant des conseillers communaux.
Un ordre du jour complémentaire reprenant les objets urgents ainsi que les objets de la réunion d’information est remis, le cas échéant, aux conseillers communaux au plus tard le jour de la séance.
Section 7 – La consultation des dossiers soumis au Conseil communal
Article 23
Dès l'envoi de la convocation, tous les dossiers relatifs aux points portés à l'ordre du jour du Conseil communal peuvent être consultés, par les conseillers et à leur domicile, dans l’application « iA.Délib ».
Des séances de consultation des dossiers, via « iA.Délib », sont organisées au Service des Assemblées –Hôtel de Ville de Charleroi, les mardis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 15h30 et jeudis de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30 de la semaine précédant le conseil ainsi que le jour du conseil de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
La séance de consultation du jeudi après-midi peut être élargie à 18h30 sur demande introduite par un conseiller le lundi précédant au plus tard.
Le conseiller qui consulte les documents visés dans la présente section peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l’exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l’autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal.
Article 24
Pendant les séances de consultation des dossiers, les conseillers communaux peuvent obtenir les informations techniques qu’ils souhaitent sous réserve de préciser le jour et l’heure de leur consultation en avertissant le Directeur général ou le Directeur financier qui délègue les agents communaux ad hoc.
Article 25
Les conseillers communaux peuvent obtenir copie des pièces figurant dans les dossiers qu'ils consultent. Elles sont délivrées par le Service des Assemblées.
Chaque groupe politique du Conseil communal tel que défini à l'article 59, peut se faire délivrer cinq mille copies dactylographiées gratuites par an. Au-delà de ce nombre, une redevance de 0,20 € la page dactylographiée et de 2,48 € le plan sera réclamée. Ces montants correspondent au prix de revient.
Le Service des Assemblées tient un registre des copies délivrées qui indique si elles le sont à titre gratuit ou onéreux. Le registre est signé par le conseiller communal demandeur.
Article 26
§1er. Au plus tard sept jours francs avant la réunion au cours de laquelle le Conseil communal est appelé à délibérer sur le budget, une modification budgétaire ou des comptes, chaque membre du Conseil communal pourra consulter le projet du budget, le projet de modification budgétaire ou des comptes via l’application « iA.Delib ».
À la demande du conseiller, une version papier lui sera transmise.
§2. Le projet est communiqué tel qu'il sera soumis aux délibérations du Conseil communal, dans la forme prescrite et accompagné des annexes requises pour son arrêt définitif, à l'exception, pour ce qui concerne les comptes, des pièces justificatives. Le projet de budget et les comptes sont accompagnés d'un rapport.
Le rapport comporte une synthèse du projet de budget ou des comptes. En outre, le rapport qui a trait au budget définit la politique générale et financière de la commune et synthétise la situation de l’administration et des affaires de la commune ainsi que tous les éléments utiles d'information, et celui qui a trait aux comptes synthétise la gestion des finances communales durant l'exercice auquel ces comptes se rapportent.
Avant que le Conseil communal délibère, le Collège communal commente le contenu du rapport.
§3. Pour les comptes, outre le rapport évoqué ici, est également jointe la liste des adjudicataires des marchés de travaux, de fournitures ou de services pour lesquels le Conseil communal a choisi le mode de passation et a fixé les conditions, conformément à l'article L1312-1, alinéa 1er, du Code.
Section 8 – Règle de publicité des débats et de transparence au sein des A.S.B.L. communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement dans lesquelles la Ville est représentée
Article 27
§1er. Le conseiller désigné pour représenter la Ville de Charleroi au sein du Conseil d’administration, ou à défaut, du principal organe de gestion d’une A.S.B.L. communale, régie autonome, intercommunale, association de projet ou société de logement, peut rédiger annuellement un rapport écrit sur les activités de la structure et l’exercice de son mandat ainsi que de la manière dont il a pu développer et mettre à jour ses compétences.
Toutefois, la rédaction d’un tel rapport est obligatoire à propos de tout acte ou toute décision de la structure qui ne permet pas d’assurer que l’intérêt communal, la légalité et les objectifs de la structure soient respectés. Le conseiller communique, dans les meilleurs délais, son rapport au Conseil communal ; assorti le cas échéant de ses commentaires.
Lorsque plusieurs conseillers communaux représentent la Ville de Charleroi dans le même organisme, ils peuvent rédiger un rapport commun.
Ils sont présentés par leurs auteurs et débattus en séance publique du Conseil ou en Commission.
Le conseiller susvisé peut rédiger un rapport écrit au Conseil à chaque fois qu’il le juge utile.
Pour les A.S.B.L. communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement dans lesquelles aucun conseiller de la Ville de Charleroi n’est désigné comme administrateur, le président du principal organe de gestion peut produire un rapport dans les mêmes conditions. Il est soumis au Conseil communal entre les mois de mai et novembre selon un calendrier arrêté par le Bureau et présenté, par ledit président ou son délégué, et débattu en séance publique du Conseil ou en Commission selon les modalités arrêtées par le Bureau.
Cette règle s’applique également lorsque le seul représentant de la Ville de Charleroi dans la structure n’est plus conseiller communal au moment d’établir et de présenter le rapport.
§2. Les budgets, comptes et délibérations des organes de gestion et de contrôle des A.S.B.L. communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et aux sociétés de logement peuvent être consultés au siège de l’organisme par les conseillers communaux des communes qui en sont membres, sans préjudice des dispositions décrétales en matière de publicité de l’administration.
Sauf lorsqu’il s’agit de question de personnes, de points de l’ordre du jour qui contreviendraient au respect de la vie privée, des points à caractère stratégique couvrant notamment le secret d’affaires, des positionnements économiques qui pourraient nuire à la compétitivité de l’organisme dans la réalisation de son objet social, les conseillers communaux peuvent consulter les procès-verbaux détaillés et ordres du jour, complétés par le rapport sur le vote des membres et de tous les documents auxquels les procès-verbaux et ordres du jour renvoient. Les documents peuvent être consultés soit par voie électronique, soit au siège respectivement des A.S.B.L. communales, régies autonomes, intercommunales, associations de projet et sociétés de logement.
§3. Le conseiller qui consulte les documents visés au paragraphe qui précède peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l’exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l’autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal.
Les conseillers élus sur des listes de partis qui ne respectent pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la Convention de sauvegarde de droits de l’homme et des libertés fondamentales, par les protocoles additionnels à cette convention en vigueur en Belgique, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l’approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale sont exclus du bénéfice du droit de consultation et de communication visé au présent article.
Tout conseiller qui a exercé ces droits peut faire un rapport écrit au Conseil communal.
Article 28
Les comptes annuels, le rapport du collège des contrôleurs aux comptes, le rapport spécifique relatif aux prises de participation, le plan stratégique trisannuel (ou le rapport d'évaluation annuel sur celui-ci) ainsi que le rapport de gestion des intercommunales auxquelles la Ville est associée, sont adressés chaque année à tous les membres du Conseil communal.
En cas d’apports d'universalité ou de branche d'activités d’une intercommunale à laquelle la Ville est associée, le projet d’apport et le plan stratégique est communiqué à la Ville concomitamment à son dépôt auprès du greffe du tribunal de l'entreprise.
Un débat peut, le cas échéant, être organisé au sein du Conseil ou dans une commission spéciale organisée à cette fin conformément à l’article 60, § 5.
Article 29
À la demande d’un tiers au moins des membres du Conseil communal, un représentant de l'intercommunale désigné par le conseil d'administration est chargé de présenter aux conseillers les comptes, le plan stratégique ou ses évaluations, ou tout point particulier dont le Conseil jugerait utile de débattre.
Article 30
Conformément à l’article L1523-13, § 4, alinéa 3 du Code, les intercommunales auxquelles la Ville de Charleroi est associée établissent tous les trois ans un plan stratégique. Le projet de plan stratégique, établi par le conseil d'administration, est présenté à l'occasion de séances préparatoires, aux délégués des communes associées.
Les conseillers communaux délégués de la Ville au sein de l’intercommunale font rapport aux membres du Conseil communal.
Le projet de plan est, le cas échéant, débattu au conseil communal avant d’être adopté par l’assemblée générale de l’intercommunale.
Section 9 – La publicité du calendrier et de l'ordre du jour des séances du Conseil communal
Article 31
Le lieu, jour et heure des séances du Conseil communal ainsi que l'ordre du jour du Conseil communal, tel qu’arrêté par le Collège communal, sont portés à la connaissance du public, par voie d’affichage à l’Hôtel de Ville de Charleroi ou par tout autre moyen complémentaire opportun, notamment via le site www.deliberations.be/charleroi, sept jours francs avant la réunion.
Les projets de délibérations ainsi que, le cas échéant, les notes de synthèse, concernant les points inscrits à l’ordre du jour de la séance publique du Conseil communal sont portés à la connaissance du public par voie de publication sur le site www.deliberations.be/charleroi au plus tard dans les cinq jours francs avant celui de la réunion.
Dans les cas d'urgence et en cas de force majeure, les projets de délibération et notes de synthèses explicatives sont publiés au plus tard dans un délai d’un mois après le conseil communal.
Section 10 – La présidence des réunions du Conseil communal
Article 32
Le Conseil est présidé par le bourgmestre ou celui qui le remplace, sauf lorsqu’un Président d’assemblée est désigné en vertu de l’article L1122-34, §3. Il ouvre et clôt la séance.
Lorsque le Président n'est pas présent dans la salle de réunion, un quart d’heure après l'heure fixée par la convocation, il y a lieu de considérer qu'il est absent ou empêché, il est alors remplacé par le Bourgmestre ; si celui-ci est également absent ou empêché, au sens de l'article L1123-5 du Code, il est fait application de cet article.
Section 11 – L'ouverture, la clôture et la suspension des séances du Conseil communal
Article 33
§1er. L'ouverture, la clôture et la suspension des séances du Conseil communal appartiennent au Président.
Le Président peut décider de suspendre la séance pour une information aux Conseillers communaux. La séance reste toutefois publique sauf si cela concerne un point en huis-clos.
§2. Lorsque le Président a clos une séance du Conseil communal, celui-ci ne peut plus délibérer valablement et la séance ne peut être rouverte.
Section 12 – La publicité des réunions du Conseil communal
Article 34
§1er. Les réunions du Conseil communal sont publiques. Toutefois, l’examen des objets de l’ordre du jour des séances est traité à huis clos lorsque :
1° le Conseil communal, statuant à la majorité des deux tiers de ses membres présents, le décide, dans l'intérêt de l'ordre public et en raison des inconvénients graves qui résulteraient de la publicité ;
2° le Conseil communal est appelé à délibérer sur des points où il est question de personnes.
§2. Le Conseil communal, lorsqu’il décide de faire usage du huis clos conformément au §1 1°, délibère sur le caractère secret de la décision et détermine le temps pendant lequel la décision ne doit pas être soumise à la publicité.
§3. Le Conseil communal ne peut jamais décider du huis clos lorsqu'il est appelé à délibérer du budget, d'une modification budgétaire ou des comptes.
§4. Lorsque le nombre des membres du Conseil communal présents n'est pas un multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du quorum des deux tiers, d'arrondir à l'unité supérieure le résultat de la division par trois suivie de la multiplication par deux.
§5. Lorsque les séances du Conseil communal ne sont pas publiques, seuls peuvent être présents dans la salle :
- les membres du Conseil communal ;
- le Président du Conseil de l’action sociale ou l’échevin désigné hors Conseil en vertu de l’article L1123-8, §2, al.2, du Code ;
- le Directeur général ;
- le Directeur général adjoint ;
- le Chef de zone ou son remplaçant ;
- le cas échéant, les personnes appelées par le Collège communal pour exercer une tâche professionnelle.
§6. Sauf en matière disciplinaire, la séance à huis clos ne peut avoir lieu qu'après la séance publique.
Toutefois, s’il paraît nécessaire, pendant la séance publique, de continuer l'examen d'un point en séance à huis clos, la séance publique peut être interrompue à cette fin.
Section 13 – Le quorum de présence
Article 35
§1er. Sans préjudice de l'application du paragraphe 2 du présent article, le Conseil communal ne peut prendre de résolution que si la majorité de ses membres en fonction est présente.
Par "la majorité de ses membres en fonction" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
- la moitié arrondie à l'unité supérieure, si ce nombre est impair ;
- la moitié plus un du nombre des membres du Conseil communal en fonction, si ce nombre est pair.
§2. Si le Conseil communal a été convoqué deux fois sans que le quorum de présence ait été atteint, il peut, après une nouvelle et dernière convocation, délibérer, quel que soit le nombre des membres présents, sur les objets mis pour la troisième fois à l'ordre du jour.
Article 36
Le Président doit clore immédiatement la séance lorsqu'il constate, après l'avoir ouverte, que le quorum de présence n'est pas atteint. Il doit agir de même lorsqu'il constate, en cours de réunion que le quorum de présence n'est plus atteint.
Section 14 – La police des réunions du Conseil communal
Article 37
La police des réunions du Conseil communal appartient au Président.
Article 38
Il appartient au Président, dans le respect du temps de parole lorsque celui-ci est réglementé, d'accorder la parole au membre du Conseil communal qui la demande ou de la lui retirer lorsqu'il en abuse.
Après l'intervention d'un membre du Collège communal, le Président accorde la parole d'abord à la minorité en suivant l'ordre d'importance des groupes politiques sauf si la clarté des débats paraît requérir un ordre différent.
Article 39
Le Président peut proposer au Conseil communal une limitation du temps de parole sans pouvoir réduire le temps de parole lorsque celui-ci est attribué par le présent règlement.
Article 40
Les membres du Conseil communal ne peuvent demander la parole plus de deux fois à propos du même point de l'ordre du jour, sauf si le Président en décide autrement.
Article 41
Tout membre du Conseil communal qui a été rappelé à l'ordre peut se justifier, après quoi le Président décide si le rappel à l'ordre est maintenu ou retiré.
Article 42
Sont considérés de façon non limitative comme troublant le bon déroulement de la réunion, les membres du Conseil communal :
- qui prennent la parole sans que le Président la leur ait accordée ;
- qui conservent la parole alors que le Président la leur a retirée ;
- qui interrompent un autre membre du Conseil communal qui a la parole ;
- qui énoncent toute parole injurieuse, toute assertion blessante, toute atteinte verbale à une personne en dehors de sa fonction de mandataire communal, ainsi que toute incitation raciste, xénophobe ou révisionniste.
Article 43
Le Président peut, après avoir donné un avertissement, faire expulser de la salle du Conseil communal tout citoyen qui donnerait des signes publics soit d'approbation, soit d'improbation ou exciterait au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le Président peut, après avoir donné un avertissement, faire expulser de la salle du Conseil communal tout conseiller qui ne respecterait pas les normes d'un dialogue humaniste et démocratique ou exciterait au tumulte de quelque manière que ce soit.
Le Président peut, en outre, dresser procès-verbal à charge de la personne expulsée, et le renvoyer devant le tribunal de police, sans préjudice d’autres poursuites, si le fait y donne lieu.
Section 15 – Le devoir de délicatesse
Article 44
Tout membre qui, au sens de l’article L1122-19 du Code, ne peut participer à une délibération, est tenu d’en informer préalablement le Président ainsi que de ne pas prendre part aux discussions et au vote de cette décision. À défaut de s’exécuter spontanément, il sera invité à le faire par le Président.
Section 16 – Le quorum de vote
Article 45
§1er. Les résolutions sont prises à l'unanimité ou à la majorité absolue des suffrages. En cas de partage, la proposition est rejetée.
Par "majorité absolue des suffrages" au sens du présent article, il y a lieu d'entendre :
- la moitié du nombre des votes arrondie à l'unité supérieure, si ce nombre est impair ;
- la moitié plus un du nombre des votes, si ce nombre est pair.
§2. Pour la détermination du nombre des votes, n'interviennent pas :
- les abstentions ;
- en cas de scrutin secret, les bulletins de vote nuls.
En cas de scrutin secret, un bulletin de vote est nul lorsqu'il comporte une indication permettant d'identifier le membre du Conseil communal qui l'a déposé.
Article 46
Pour chaque nomination de candidats à des emplois et pour engagement contractuel, si la majorité absolue n'est pas obtenue au premier tour du scrutin, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de voix.
Ce scrutin s'organise comme suit :
- le Président dresse une liste sur laquelle apparaissent uniquement les noms de ces candidats ;
- les suffrages ne peuvent être donnés qu'aux candidats portés sur cette liste ;
- la nomination ou la présentation a lieu à la pluralité des voix ;
- en cas de parité des voix, le plus âgé des candidats est préféré.
Section 17 – Les modalités d'expression des votes
Article 47
Sans préjudice de l'application de l’article 48, le vote est public.
Article 48
Les nominations aux emplois, les suspensions préventives dans l'intérêt du service et les sanctions disciplinaires font l’objet d’un scrutin secret à la majorité absolue des suffrages.
Article 49
§1er. Lorsque le vote est public, les membres du Conseil communal votent à haute voix, par main levée ou électroniquement.
§2. Le vote se fait à haute voix chaque fois qu'un tiers des membres présents le demande. Dans les autres cas, le vote est organisé par main levée ou électroniquement.
Lorsque le nombre de membres du Conseil communal présents n’est pas le multiple de trois, il y a lieu, pour la détermination du tiers, d’arrondir à l’unité supérieure le résultat de la division par trois.
§3. Lorsque le vote à haute voix est organisé, le vote se réalise selon l’ordre du tableau de préséance.
Sauf en cas de scrutin secret, lorsqu'il est membre du Conseil communal, le Président vote en dernier lieu. Lorsqu’il est nommé hors du Conseil communal, il a une voix consultative.
§4. Lors d’une réunion du Conseil communal organisée à distance, le vote se fait de manière électronique.
Article 50
§1er. En cas de scrutin secret, utilisant le mode papier, le conseiller communal exprime son vote en cochant "oui" ou "non" ou abstention afin de laisser apparaître uniquement son choix.
§2. En cas de réunion du Conseil communal se tenant à distance, les votes à bulletin secret seront transmis, via mail au Directeur général, garant de l'anonymat des votes.
Le Directeur général signale par mail le début du vote.
Tout vote secret transmis après la fin de la séance sera déclaré nul et le membre concerné sera considéré comme absent pour les décisions en vote secret.
Article 51
Est considéré comme nul, tout bulletin de vote comportant une indication permettant d'identifier le membre du Conseil communal qui l'a déposé.
Article 52
En cas de scrutin secret, il est constitué un bureau de dépouillement composé de conseillers communaux désignés par le Président.
Article 53
Tout membre du Conseil communal est autorisé à vérifier la régularité du dépouillement.
Article 54
Après chaque vote, le Président proclame le résultat.
Section 18 – Le contenu du procès-verbal des réunions du Conseil communal
Article 55
Le procès-verbal des réunions du Conseil communal reprend, dans l'ordre chronologique, tous les objets mis en discussion ainsi que la suite réservée à tous les points pour lesquels le Conseil communal n'a pas pris de décision. Il reproduit clairement les décisions et les votes intervenus.
Le procès-verbal des réunions du Conseil communal contient également la transcription des interpellations des habitants, telles que prévues à l’article 86, §5, ainsi qu’une synthèse de la réponse du Collège communal et de la réplique.
Tout incident de séance est synthétisé dans le procès-verbal.
Section 19 – L'approbation du procès-verbal des réunions du Conseil communal
Article 56
Il n'est pas donné lecture, à l'ouverture des réunions du Conseil communal, du procès-verbal de la réunion précédente.
Il figure parmi les documents pouvant être consultés par les conseillers communaux préalablement aux réunions du Conseil communal en application de l'article 23.
Article 57
Tout membre du Conseil communal a le droit, pendant la réunion, de faire des observations sur la rédaction du procès-verbal de la réunion précédente. Si ces observations sont adoptées, le Directeur général est chargé de présenter, séance tenante ou au plus tard à la séance suivante, un nouveau texte conforme à la décision du Conseil communal.
Si la réunion s'écoule sans observations, le procès-verbal de la réunion précédente est considéré comme adopté et signé par le Bourgmestre et le Directeur général.
Article 58
Le procès-verbal de la séance publique, hormis le huis clos, après son approbation, est également publié sur le site www.deliberations.be/charleroi.
Section 20 – Les groupes politiques du Conseil communal
Article 59
§1er. Sont considérés comme formant un groupe politique le ou les conseillers communaux élus sur une même liste ou qui sont élus sur des listes affiliées pour former un groupe.
Aucun nouveau groupe politique ne peut être constitué en cours de législature.
§2. Conformément à l’article L1123-1, §1er, alinéa 2, du Code, le conseiller communal qui, en cours de législature, démissionne de son groupe politique est démissionnaire de plein droit de tous les mandats qu'il exerçait à titre dérivé, tel que défini à l’article L5111-1 du Code.
Conformément à l’article L1123-1, §1er, alinéa 3, du Code, le conseiller communal qui, en cours de législature, est exclu de son groupe politique, est démis de plein droit de tous les mandats qu’il exerçait à titre dérivé, tel que défini à l’article L5111-1 du Code.
Tout conseiller communal quittant son groupe politique ou exclu par celui-ci, en cours de législature, peut être accueilli dans un groupe politique préexistant au sein du Conseil communal, avec accord écrit du Chef de groupe politique, ou doit siéger soit comme indépendant, soit indépendant apparenté à un groupe politique préexistant, avec accord écrit du Chef de groupe politique.
§3. Chaque groupe politique désigne son Chef de groupe politique par une lettre signée par une majorité des conseillers communaux concernés. Cette lettre est envoyée au Directeur général – Service des Assemblées, dans le mois qui suit l'installation du Conseil communal. L'information est portée à l'ordre du jour du Conseil communal suivant.
§4. Chaque groupe politique doit respecter les règles applicables en matière de protection des sigles des partis politiques.
Section 21 – Les commissions des séances du Conseil communal
Article 60
§1er. Le Conseil communal comprend cinq commissions, dont les compétences sont fixées principalement en référence aux attributions de chacun des membres du Collège.
§2. Les commissions sont chargées d’examiner les points à l’ordre du jour du Conseil communal et d’en préparer les discussions.
Elles peuvent également examiner tout dossier qui leur serait renvoyé par le Conseil communal ou présenté par le Collège.
§3. Chaque commission est composée de dix-sept membres désignés au sein du Conseil communal en application de l'article L1122-34, §1er, du Code.
Chaque commission est présidée par un membre du Conseil communal désigné en son sein. En cas d’absence ou d'empêchement du président, son remplacement est assuré par un membre du même groupe politique ou, à défaut, par le plus ancien conseiller communal.
Chaque président de commission, préalablement à la séance de sa ou ses commission(s), et pour les matières qui y sont traitées, a accès via l’ordre du jour et sur l’application « iA.Delib » à l’ensemble des exposés relatifs aux dossiers portés par le Collège communal à l’ordre du jour du Conseil communal.
§4. Selon la nature des objets portés par la commission, le ou les membre(s) du Collège communal qui sont en charge des matières traitées dans ces commissions ou leur représentant doit(vent) être présent(s).
§5. À titre exceptionnel, sur proposition du Collège communal au Bureau qui en décide ou à l’initiative de la majorité absolue des membres du Conseil communal, une réunion "toutes commissions réunies" peut être convoquée et présidée par un membre du Conseil communal désigné par le Bureau.
Cependant, celle-ci a lieu d’office dès lors qu’un point ayant trait aux budgets, aux comptes et à l’approbation des comptes annuels et au plan stratégique des intercommunales auxquelles la Ville est associée, sera inscrit à l’ordre du jour.
Article 61
Il est créé cinq commissions, dont les compétences portent sur les matières attribuées aux membres du Collège qui leur sont attachés, et qui se répartissent comme suit :
Commission 1
• Bourgmestre
• 1er Echevin
Commission 2
• 2ème Echevin
• 6ème Echevin
Commission 3
• Président du CPAS
• 4ème Echevin
• 8ème Echevin
Commission 4
• 3ème Echevin
• 5ème Echevin
Commission 5
• 7ème Echevin
• 9ème Echevin
Article 62
Il est créé au sein du Conseil communal, un Bureau composé des Chefs de groupe de chaque formation politique disposant d’au moins trois élus, du Bourgmestre, de la personne le cas échéant désignée pour assumer la présidence de l’assemblée conformément à l’article 1122-34 §3 du Code, du Directeur général ou de leurs représentants.
Ce Bureau a dans ses attributions :
- l’arrêt de l’ordre du jour de la réunion d’information ;
- l’examen des points d’urgence sollicités par le Collège communal ;
- l’orientation des motions, en fonction des compétences et thématiques, vers la commission traitant de celles-ci pour la finalisation des textes ;
- l’organisation des interventions des citoyens résultant de la procédure de la participation des citoyens ;
- l’examen des pétitions adressées au Conseil communal ;
- l’organisation des hommages que le Conseil communal entend rendre à une personnalité en cours de réunion ;
- l'arrêt de la liste des questions écrites ;
- en fonction de l’ordre du jour du Conseil communal, l’appréciation de l’opportunité de réunir les commissions et la définition de l’ordre du jour de celles-ci ;
- l’élaboration de propositions motivées en ce qui concerne les moyens logistiques nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du Conseil communal et des commissions ;
- l’examen de la recevabilité des motions, questions orales et écrites ;
- la fixation du calendrier de présentation des rapports prévus par l’article L6431-1 §2 du Code.
En début de mandature, le Bureau établira un Règlement d’ordre intérieur qui devra être approuvé par le Conseil communal. Celui-ci devra notamment : désigner son président, fixer le calendrier des commissions ainsi que la possibilité d’y déroger, les modalités de fixation et transmission des ordres du jour des commissions, les modalités d’acceptation des motions, questions orales et écrites, les questions relatives au vote de ses membres et des suppléances de ses représentants.
Le Bureau règle en outre tout point d’organisation de la réunion du Conseil communal qui n’a pas été arrêté dans l’ordre du jour des séances du Conseil communal.
Le secrétariat du Bureau est assuré par le Service des Assemblées.
Article 63
Les actes de présentation, signés par le Chef de groupe politique, sont déposés entre les mains du Directeur général, au plus tard cinq jours francs avant la réunion du Conseil au cours de laquelle il est prévu de procéder à la nomination des membres des commissions.
Article 64
Le secrétariat de chacune des commissions est assuré par un Rapporteur désigné au sein du Conseil communal.
En cas d’absence ou d'empêchement du rapporteur, son remplacement est assuré par un membre du même groupe politique ou, à défaut, par le plus ancien conseiller communal.
Chaque séance de commission fait l'objet d'un procès-verbal succinct qui est communiqué, pour approbation, à ses membres au plus tard 24 heures avant le Conseil communal. Le procès-verbal du rapporteur reprend au minimum une synthèse des propositions faites en commission ou des points de divergence exprimés.
L'approbation est réputée acquise si une majorité de membres n'ont pas transmis une copie écrite rectifiée.
Article 65
§1er. Toutes les commissions se réunissent valablement quel que soit le nombre des membres présents. Elles ne font l’objet d’aucun vote.
§2. Comme précisé à l’article 4, en cas de situation extraordinaire, le Collège peut décider que le Conseil communal et les commissions se tiennent à distance à l’aide de moyens techniques de visioconférence.
Les conseillers communaux ne disposant pas du matériel nécessaire pour assister à une réunion à distance peuvent solliciter l’administration, 7 jours francs avant celle-ci, afin qu’elle lui fournisse un local équipé à cet effet.
Article 66
Les réunions des commissions ont lieu à huis clos. Les commissions peuvent entendre des experts ou toute personne dont l'audition leur paraîtrait utile.
Les conseillers communaux non-membres d'une commission peuvent y assister sans jeton de présence.
Section 22 – La délivrance de copies, d'actes et pièces relatifs à l'administration de la commune
Article 67
§1er. Aucun acte, aucune pièce concernant l'administration de la commune ne peut être soustraits à l'examen des membres du Conseil communal qui ont le droit d'en obtenir copie moyennant paiement d'une redevance fixée à 0,05 € la page dactylographiée et à 2,48 € le plan, ces montants correspondant au prix de revient. Les documents personnels et/ou préparatoires aux décisions ne sont pas communicables.
Les demandes de copies doivent être faites au moyen d'un formulaire à adresser au Directeur général.
§2. À la demande d’un conseiller communal, tout acte ou pièce utile peut, lorsqu’elle existe sous forme électronique, lui être transmise par voie électronique.
§3. La demande précise les actes et pièces dont le conseiller communal souhaite l’examen.
Les documents suivants ne peuvent toutefois pas faire l’objet d’un examen :
- les actes et pièces nominatives repris dans les fichiers informatiques dont l'accès est légalement protégé (ex. : registre national, casier judiciaire, fichiers des cartes d'identité, etc.) ;
- les dossiers en cours, à savoir les pièces ou projets de décisions sur lesquels le Collège communal ne s'est pas encore prononcé, étant entendus que les projets de décisions à soumettre au Conseil communal peuvent être consultés par les conseillers communaux ;
- les actes et pièces en matière de personnel et de relations humaines et plus particulièrement lorsqu’ils touchent à la vie privée, sauf dans le cadre de la consultation des dossiers inscrits à l'ordre du jour du Conseil communal ou lorsqu’ils font l’objet d’une décision du Collège communal ;
- lorsqu’une consultation de telles pièces est sollicitée, mention en est faite dans un registre spécialement tenu à cet effet au sein du Service des Assemblées ;
- les actes et pièces relatifs aux missions d’intérêt général confiées au Bourgmestre et au Collège communal ;
- les actes et pièces en voie d’élaboration, de même que les notes des agents, du Bourgmestre et des membres du Collège à leur usage personnel ;
- les demandes manifestement trop vagues ou manifestement abusives.
§4. Le conseiller qui consulte les documents visés à cet article peut uniquement faire usage des informations dont il a pu prendre connaissance en ayant accès aux documents dans le cadre de l’exercice de son mandat de conseiller et dans ses rapports avec l’autorité de tutelle. La présente disposition ne porte pas préjudice à la possibilité de poursuites judiciaires des conseillers du chef de violation du secret professionnel conformément à l’article 458 du Code pénal.
Article 68
§1er. Les copies demandées ou les documents envoyés par mail seront accessibles dans un délai de 15 jours ouvrables après réception du formulaire de demande et, s'il s'agit de copies papier, après règlement de la redevance.
§2. En cas de demande de transmission d’un nombre élevé de copies, ce délai peut être augmenté afin de ne pas nuire à la bonne continuité du service public, à charge pour le Directeur général d’informer le plus précisément possible le demandeur de l’allongement du délai de communication desdites pièces.
Section 23 – La visite des établissements et services communaux
Article 69
Les membres du Conseil communal ont le droit de visiter les établissements et services communaux, accompagnés d'un membre du Collège communal et du Directeur général ou du fonctionnaire qu'il désigne.
Les jours et heures de ces visites sont définis de commun accord entre le Directeur général et le membre demandeur.
Pour permettre l'organisation de la visite, les membres du Conseil communal doivent informer par écrit le Collège communal, via le Directeur général, au moins sept jours ouvrables à l'avance, des jours et heure auxquels ils souhaitent visiter l'établissement ou le service.
Article 70
Durant leur visite, les membres du Conseil communal sont tenus de se comporter avec réserve et d’une manière passive.
Section 24 – Jetons de présence
Article 71
§1er. A l'exception des membres du Collège communal, tout conseiller communal perçoit un jeton de présence pour sa participation aux séances du Conseil communal et aux réunions des commissions pour lesquelles il est désigné qu’elles soient organisées physiquement ou à distance.
Le montant du jeton de présence au Conseil communal est fixé à 156,00 € par séance.
§2. Chaque membre d’une commission reçoit un jeton de présence dont le montant est fixé en début de mandature et est équivalant à cinquante pour cent du jeton de présence accordé pour la présence au Conseil communal.
Le montant de ce jeton de présence est fixé à 78,00€ par séance
Toutefois, les présidents de commission et les rapporteurs reçoivent un jeton de présence équivalant à septante-cinq pour cent du jeton de présence accordé pour la présence au Conseil communal. En cas d’absence ou d’empêchement d’un président ou d’un rapporteur, leur jeton de présence est dévolu à leur remplaçant.
Le montant de ce jeton de présence est fixé à 117,00€ par séance
Pour avoir droit à un jeton de présence, les membres de commission doivent avoir participé pendant au moins une heure à la réunion. Si celle-ci a duré moins d’une heure, la présence des membres est requise pendant toute la réunion. La durée de présence des membres doit ressortir d’un registre tenu à cet effet, signé par le Président et le Rapporteur.
§3. Lorsque le Président de la séance du Conseil communal est un conseiller communal tel que prévu à l’article L1122-34, §3, du Code, il perçoit un double jeton de présence par séance du Conseil qu’il préside. Il ne reçoit aucun autre avantage ou rétribution.
Le montant de ce jeton de présence est fixé à 312,00 € par séance
§4. Un conseiller communal ne peut signer le registre des présences pour autrui. Si un oubli est constaté, le Service des Assemblées rectifie le manquement.
Section 25 – Séance commune avec le Conseil de l’action sociale
Article 72
L'article L1122-11 du Code stipule que le Conseil communal peut tenir des séances communes avec le Conseil de l’action sociale. L
Il sera tenu une réunion conjointe annuelle et publique du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale.
La date et l'ordre du jour de cette réunion sont fixés par le Collège communal.
Cette réunion annuelle se tient avant l’adoption des budgets du centre public d’action sociale et de la commune par leurs conseils respectifs.
Cette réunion a pour objet obligatoire la présentation du rapport annuel sur l'ensemble des synergies existantes et à développer entre la commune et le Centre public d'action sociale, ainsi que d’une projection de la politique sociale locale.
Le rapport sur l'ensemble des synergies existantes est ensuite adopté par chacun des conseils.
En cas de situation extraordinaire visée à l’article 4, le Collège peut décider que cette réunion se tienne à distance à l’aide de moyens techniques de visioconférence.
Les conseillers communaux et de l’action sociale ne disposant pas du matériel nécessaire pour assister à une réunion à distance peuvent solliciter l’administration, 7 jours francs avant celle-ci, afin qu’elle lui fournisse un local équipé à cet effet.
Article 73
Outre l'obligation énoncée à l'article précédent, le Conseil communal et le Conseil de l'action sociale ont la faculté de tenir des réunions conjointes.
Chacun des deux Conseils peut, par un vote, provoquer la réunion conjointe. Le Collège communal dispose également de la compétence pour convoquer la réunion conjointe, de même qu'il fixe la date et l'ordre du jour de la séance.
Article 74
Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ont lieu dans la salle du Conseil communal ou dans tout autre lieu approprié fixé par le Collège communal et renseigné dans la convocation.
Article 75
Les convocations aux réunions conjointes sont signées par le Bourgmestre, le Président du Conseil de l'action sociale, les Directeurs généraux de la Ville et du CPAS.
Article 76
Les réunions conjointes du Conseil communal et du Conseil de l'action sociale ne donnent lieu à aucun vote. Toutefois, pour se réunir valablement, il conviendra que la majorité des membres en fonction (au sens de l'article 35 du présent règlement) tant du Conseil communal que du Conseil de l'action sociale soit présente.
Article 77
La présidence et la police de l'assemblée appartiennent au Bourgmestre. En cas d'absence ou d'empêchement du Bourgmestre, il est remplacé par le président du Conseil de l'action sociale, ou, par défaut, par un Echevin suivant leur rang.
Article 78
Le secrétariat des réunions conjointes est assuré par le Directeur général de la Ville ou un agent désigné par lui à cet effet.
Article 79
Une synthèse de la réunion conjointe est établie par l'agent visé à l'article 78 du présent règlement, et transmise au Collège communal et au Président du Conseil de l'action sociale dans les 30 jours qui suivent la réunion visée ci-dessus, à charge pour le Collège et le Président du Conseil de l'action sociale d'en donner connaissance au Conseil communal et au Conseil de l'action sociale lors de leur prochaine séance respective.
Section 26 – Règlement sur la participation citoyenne
Sous-section I - La question écrite
Article 80
Une question écrite publique peut être posée au Collège communal par toute personne domiciliée à Charleroi.
Article 81
La question ne peut porter que sur un sujet d'intérêt général qui relève des matières communales au sens de l’article 13.
Sont notamment irrecevables les questions :
1° relatives à des intérêts particuliers ou à des cas personnels ;
2° tendant à obtenir exclusivement des renseignements d'ordre statistique ;
3° qui constituent des demandes de documentation ou qui ont pour unique objet de recueillir des consultations juridiques ;
4° qui ont déjà fait l'objet d'une interpellation ou d'une inscription à l'ordre du jour du Conseil communal suivant les procédures prévues aux sous-sections II et III du présent règlement.
5° qui portent sur une procédure administrative en cours sur laquelle le Collège communal doit encore se prononcer ;
6° qui ne sont pas précises, succinctes et limitées aux termes indispensables à leur compréhension ;
7° qui sont contraires aux droits et libertés fondamentaux.
Article 82
Le texte de la question doit être rédigé de façon claire et ne peut dépasser 10 lignes dactylographiées. Il doit être adressé au Bourgmestre.
Article 83
Une même personne ne peut poser plus d'une question à la fois.
Article 84
Le Collège communal fixe la liste des questions auxquelles il sera répondu et le membre chargé d'y répondre.
Article 85
Les questions et réponses font l'objet d'une publication dans le bulletin de publication des questions écrites qui est disponible sur le site www.deliberations.be/charleroi.
Sous-section II - L'interpellation
Article 86
§1er. Un temps d'interpellation peut être réservé au public au début de la séance publique du Conseil communal, après l’approbation du Procès-verbal de la séance précédente et, en présence des membres du Collège communal et des conseillers communaux.
Les habitants de la Ville peuvent interpeller directement le Collège communal en séance publique du Conseil communal.
Un même habitant ne peut faire usage de son droit d'interpellation que deux fois au cours d'une période de douze mois.
Sont des habitants au sens du présent article, toute personne physique de dix-huit ans accomplis inscrite au registre de la population de la commune, ainsi que toute personne morale dont le siège social ou d'exploitation est localisé sur le territoire de la commune et qui est représentée par une personne physique de dix-huit ans accomplis.
§2. Le texte intégral de l'interpellation proposée est adressé par écrit au Collège communal et ne peut dépasser les dix mille caractères.
Si le demandeur intervient au nom d'un groupement, la demande précisera également la composition du groupe et les coordonnées de ses membres.
Après avis de l’Administration, le Collège communal décide de la recevabilité de l’interpellation. Il désignera en son sein l'auteur de la réponse. La décision d'irrecevabilité est spécialement motivée en séance du Conseil communal.
Pour être recevable, l'interpellation remplit les conditions suivantes :
- être introduite par une seule personne ;
- être formulée sous forme de question et ne pas conduire à une intervention orale de plus de dix minutes ;
- porter sur des matières communales au sens de l’article 13
- être à portée générale ;
- ne pas être contraire aux libertés et aux droits fondamentaux ;
- ne pas porter sur une question de personne ;
- ne pas constituer des demandes d'ordre statistique ;
- ne pas constituer des demandes de documentation ;
- ne pas avoir pour unique objet de recueillir des consultations d'ordre juridique ;
- ne pas porter sur une procédure administrative en cours sur laquelle le Collège communal doit encore se prononcer.
Lorsqu'une demande est retenue, son auteur en est avisé par écrit. La date de son interpellation, intervenant dans les deux conseils suivant, lui est précisée dans un délai de huit jours francs avant la séance du Conseil communal.
§3. L'interpellant expose sa question en séance publique à l'invitation du Président du Conseil communal dans le respect des règles organisant la prise de parole au sein de l'assemblée et dans le temps imparti, tel que défini au §2, 2°.
L'interpellant dispose de deux minutes pour répliquer à la réponse, avant la clôture définitive du point de l'ordre du jour.
§4. Les interpellations, retenues pour ce type de débat, n'excéderont pas trois par séance.
§5. Les interpellations, les réponses et répliques sont transcrites dans leur intégralité dans le procès-verbal de la séance du Conseil communal et sont publiées sur le site www.deliberations.be/charleroi, sous réserve de l’article 55.
§6. La possibilité de déposer une interpellation par un citoyen est suspendue durant les 6 mois précédant la date d’élection communale.
Sous-section III - L'inscription à l'ordre du jour du Conseil communal par les conseils consultatifs et conseils de participation
Article 87
Un point relatif à un problème d'intérêt général et de la compétence du Conseil communal peut être porté par le Collège communal à l'ordre du jour du Conseil communal lorsqu’un conseil consultatif ou un conseil de participation en fait la demande.
Article 88
La demande adressée au Bourgmestre doit être émise et signée par le président du conseil requérant. Elle doit contenir en outre des précisions sur l’objet à porter à l’ordre du jour, ainsi que les pièces annexes utiles.
Article 89
Lors de l'établissement de l'ordre du jour du Conseil, le Collège communal examine la régularité de la demande.
Article 90
La possibilité d’inscrire un point à l’ordre du jour par un conseil consultatif ou de participation est suspendue durant les 6 mois précédant la date d’élection communale.
Sous-section IV – L’inscription à l’ordre du jour du Conseil communal par les citoyens
Article 91
Un point relatif à un problème d'intérêt général et de la compétence du Conseil communal peut être porté par le Collège communal à l'ordre du jour du Conseil communal lorsque mille personnes domiciliées à Charleroi et âgées de plus de 16 ans en font la demande.
Article 92
La demande adressée au Bourgmestre doit contenir l'identité complète, le domicile et la signature des demandeurs. Elle doit contenir en outre des précisions sur l'objet à porter à l'ordre du jour.
Article 93
Lors de l'établissement de l'ordre du jour du Conseil, le Collège communal examine la régularité de la demande.
Article 94
La possibilité d’inscrire un point à l’ordre du jour par un citoyen est suspendue durant les 6 mois précédant la date des élections communales.
Article 95
La demande de consultation introduite par les habitants doit être adressée par lettre recommandée au Collège communal. Elle doit contenir l'identité précise, le domicile, la signature des habitants demandant la consultation et une note motivée contenant l'objet de la question à poser et tous les documents de nature à informer le Conseil communal.
La demande n’est recevable que pour autant qu’elle soit introduite au moyen d’un formulaire délivré par la commune établi conformément à l’article L1141-3 du Code. Le formulaire est délivré dans les quinze jours de la demande adressée au Directeur général.
Dès réception de la demande, le Collège communal effectue le contrôle de la demande conformément à l’article L1141-4 du Code.
Article 96
Les questions soumises à consultation doivent être formulées de manière telle qu'il puisse y être répondu uniquement par « oui » ou par « non ».
Lorsque la consultation est demandée par les habitants, le Conseil communal peut adapter la forme de la question pour la rendre conforme aux exigences contenues à l'alinéa 1er.
Article 97
La consultation doit être organisée par le Collège communal dans les nonante jours suivant le jour où la délibération du Conseil communal décidant d'y procéder est devenue définitive.
Article 98
La convocation se fait par avis publié dans la presse et par affichage public. La convocation reprend in extenso le texte soumis à consultation.
Article 99
En même temps qu'il décide de procéder à la consultation et qu'il arrête le texte définitif de la question à poser, le Conseil communal désigne les membres de la Commission de consultation qui sera chargée de surveiller la régularité des opérations de vote.
Cette commission présidée par le Bourgmestre est composée d'autant de conseillers communaux qu'il y a de groupes représentés au Conseil et de cinq habitants tirés au sort parmi la liste des habitants remplissant les conditions pour participer à la consultation.
Article 100
Une même consultation peut porter sur plusieurs questions.
Article 101
Le Collège communal inscrit à l'ordre du jour de la séance du Conseil communal la plus proche les résultats de la consultation populaire et les suites réservées au dossier qui en était l'objet.
Article 102
Les habitants ne peuvent être consultés qu’une seule fois par semestre et six fois au plus par législature. Au cours de la période qui s’étend d’un renouvellement des conseils communaux à l’autre, il ne peut être organisé qu’une seule consultation sur le même sujet.
Article 103
Nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des seize mois qui précèdent la réunion ordinaire des électeurs pour le renouvellement des conseils communaux. En outre, nulle consultation populaire ne peut être organisée au cours des quarante jours qui précèdent l’élection directe des membres de la Chambre des représentants, du Sénat, des Conseils et du Parlement européen.
Sous-section V - Conseils consultatifs
Article 104
Le Conseil communal crée un "Conseil consultatif de …", sous forme d’association de fait, pour l'étude de certaines problématiques communales en associant des citoyens afin d'éclairer les choix politiques au plan communal.
Article 105
Le Collège communal dispose d'un délai de six semaines à partir de la délibération du Conseil communal relative à la création du Conseil consultatif pour clôturer la procédure d'appel des candidatures.
Le Conseil consultatif est réputé exister le jour de la désignation de ses membres.
Article 106
Dans les trois mois de son installation, le Conseil consultatif établit un règlement d'ordre intérieur qui détermine les modalités de son fonctionnement et de sa composition. Ce règlement d’ordre intérieur doit, pour entrer en vigueur, être présenté et accepté par le Conseil communal.
Article 107
Le Conseil consultatif remet, à la demande du Collège communal (minimum deux sujets par an) ou d'initiative, un avis consultatif au Collège communal. Celui-ci l'inscrit, éventuellement à l'ordre du jour du Conseil communal ou à la Commission ad hoc du Conseil communal. Le Collège communal transmet la décision au Conseil consultatif.
Article 108
Les membres du Conseil consultatif sont désignés par le Conseil communal parmi les candidats résultant de la procédure d'appel à candidatures initiée par le Collège communal. Les deux tiers au maximum des membres sont du même sexe.
La Présidence du Conseil consultatif est confiée à un membre éminent de la société civile désigné par le Conseil Communal, sur proposition du membre du Collège communal qui dispose de la matière dans ses attributions.
Article 109
§1er. Le Conseil consultatif se réunit au minimum quatre fois par an.
§2. En cas de situation extraordinaire visée à l’article 4, les Conseils consultatifs peuvent se tenir à distance à l’aide de moyens techniques de visioconférence.
Article 110
Le secrétariat du Conseil consultatif est assuré par le secrétariat de la direction administrative déterminée dans la délibération de création.
Article 111
Le Conseil communal met à la disposition du Conseil consultatif les moyens nécessaires à l'accomplissement de sa mission :
1° local et infrastructure nécessaires aux réunions ;
2° un budget spécifique de fonctionnement.
Article 112
Au cours du mois de décembre, le Conseil consultatif établit un rapport d'activité de l'année écoulée et le transmet au Collège communal à l'attention du Conseil communal. Ce rapport d’activité est porté à l'ordre du jour de la réunion d'information du Conseil communal suivant après avoir été préalablement examiné à la commission "Participation du citoyen".
Sous-section VI - Dispositions finales
Article 113
Les modes de participation sont régulièrement annoncés dans l'organe d'information communal ainsi que dans les médias locaux et remis à toute personne qui en fera la demande.
Section 27 - Bulletin communal
Article 114
§1er. Un bulletin d'information communal, destiné à diffuser des informations d'intérêt local, peut être édité à l'initiative du Conseil communal. Le Conseil communal peut, avec l'accord du Conseil de l'action sociale, décider d'éditer un Bulletin commun à la commune et au Centre public d'action sociale.
§2. Outre les communications des membres du Collège communal dans l'exercice de leurs fonctions, si un groupe politique a accès aux colonnes du bulletin d'information communal, à l'exclusion du ou des groupe(s) politique(s) qui ne respecterai(en)t pas les principes démocratiques énoncés, notamment, par la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, par la loi du 30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le racisme et la xénophobie et par la loi du 23 mars 1995 tendant à réprimer la négation, la minimisation, la justification ou l'approbation du génocide commis par le régime national-socialiste pendant la Seconde Guerre mondiale, chaque groupe politique démocratique y a également accès dans la même proportion.
§3. Le service « Communication » de la Ville fait parvenir à chaque Chef de groupe politique le planning d’élaboration du Bulletin communal comprenant les délais stricts dans lesquels les articles doivent être transmis et le nombre de signes maximum à utiliser pour chaque article.
La transmission des articles se réalise uniquement par voie électronique. En cas de non-respect du délai assigné, l’article se rapportant au groupe politique concerné n’est pas publié dans le Bulletin communal.
§4. Pour être publiés, ces articles doivent :
- respecter les réglementations en vigueur, notamment en matière de droit au respect des personnes, de droit au respect de la vie privée, en matière de droit d’auteur et de propriété intellectuelle, de protection des données personnelles;
- mentionner nominativement leur(s) auteur(s) ;
- être signés par la majorité des membres du groupe politique porteur du texte.
Ils ne peuvent en aucun cas :
- interpeller ou invectiver nominativement qui que ce soit ;
- porter atteinte au personnel ni aux services communaux ;
- comporter des propos injurieux, diffamatoires, haineux, obscènes, menaçants ou discriminatoires.
Section 28 – Règlement de déontologie et d’éthique du Conseil communal
Article 115
Le présent règlement d'ordre intérieur fixe des principes de déontologie et d'éthique, conformément au Code.
Ces règles consacrent notamment le refus d'accepter un mandat qui ne pourrait être assumé pleinement, la participation régulière aux séances du Conseil, du Collège et des Commissions, les relations entre les élus et l'administration locale et l'écoute et l'information du citoyen.
Un Code d’Ethique et de déontologie a été adopté par le Conseil communal en date du 17 mars 2008 et reprend les règles essentielles applicables tant aux fonctionnaires qu’aux mandataires communaux.
Section 29 – Conditions d’établissement du Tableau de préséance
Article 116
§1er. Le tableau de préséance des membres du Conseil est formé comme suit :
Les conseillers sortants réélus figurent en tête du tableau selon leur ancienneté et, en cas d’ancienneté égale, selon le nombre de votes obtenus lors de la plus récente élection.
Seuls les services ininterrompus en qualité de conseiller titulaire doivent être pris en considération pour déterminer l’ancienneté de service, toute interruption entraînant la perte définitive de l’ancienneté acquise.
Les conseillers communaux qui n’étaient pas membres du Conseil sortant ne peuvent se prévaloir d’aucune ancienneté et figurent donc au bas du tableau, classés selon le nombre des votes obtenus lors de la dernière élection.
§2. En cas de parité des votes obtenus par deux conseillers communaux d’égale ancienneté de service, la préséance est réglée selon le rang qu’ils occupent sur la liste s’ils ont été élus sur la même liste et selon l’âge s’ils l’ont été sur des listes différentes, la priorité étant alors réservée au plus âgé.
Dans le cas où un suppléant vient à être installé à la même séance que les conseillers titulaires suite au désistement explicite d'un élu, il est tenu compte du nombre de votes obtenus.
L'ordre de préséance des conseillers communaux est sans incidence sur les places à occuper par les conseillers communaux pendant les séances du Conseil communal. Il n'a pas non plus d'incidence protocolaire.
Section 30 – Modification du règlement
Article 117
Toute modification du présent règlement est de la compétence du Conseil communal. Il abroge toute version antérieure dès son adoption.
Le présent règlement est d’application à partir du ….. (Date de publication).
Article 2 : de transmettre la présente délibération au Gouvernement wallon dans les quinze jours, conformément à l’article L3122-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Le nouveau règlement d'ordre intérieur (ROI) entre en vigueur dès le jour de sa publication par affichage conformément aux prescriptions des articles L1133-1 et L1133-2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
Résultats des votes
Par 35 voix pour et 7 voix contre ;