Vu le code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L1122-30 et L1122-32; L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la loi du 16.03.1968 relative à la police de la circulation routière ;
Vu l'arrêté royal du 01.12.1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
Vu l'arrêté ministériel du 11.10.1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière ;
Vu la circulaire ministérielle du 14.11.1977 relative aux règlements complémentaires et au placement de la signalisation routière ;
Vu l'enquête effectuée par le service "Etude Technique Voirie" de la police locale et le rapport établi par ce service, en date du 09/07/2024 ;
Vu la délibération du Conseil communal du 17/02/2025, objet n° 2025/2/45;
Considérant la demande de matérialisation d'une interdiction de stationnement représentée par une ligne jaune discontinue ;
Considérant que la décision n° 2025/2/45 a été prise par le Conseil le 17/02/2025 pour qu'une interdiction de stationnement soit matérialisée par le traçage d'une ligne jaune discontinue le long des habitations portant les n°25 et 27 de la rue des Protestants à 6040 Jumet ;
Considérant que le service "Etude Technique Voirie" de la police locale de Charleroi a relevé que l'interdiction de stationnement matérialisée par le traçage d'une ligne jaune discontinue devait être établie le long du n°22 de la rue des Protestants à 6040 Jumet, conformément au rapport établi par ce service le 09/07/2024 ;
Considérant que le présent règlement concerne exclusivement la voirie communale ;
Considérant l'erreur de la précédente décision, il y a lieu d'annuler et de remplacer la précédente décision du Conseil communal du 17/02/2025 ;
Sur proposition du Collège communal ;