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ANU - Evénements - JH - 0190 - Conseil - Règlement communal relatif à l'occupation de biens communaux - Règlement opérationnel - Approbation du nouveau Règlement https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/20-avril-2026-18-30/anu-evenements-jh-0190-conseil-reglement-communal-relatif-a-loccupation-de-biens-communaux-reglement-operationnel-approbation-du-nouveau-reglement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (18:30)
Point N° 99
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
7ème Echevin (M. Felon)

ANU - Evénements - JH - 0190 - Conseil - Règlement communal relatif à l'occupation de biens communaux - Règlement opérationnel - Approbation du nouveau Règlement

Exposé

Il est demandé au Conseil communal d'approuver le nouveau règlement communal relatif à l'occupation de biens communaux - Règlement opérationnel d'occupation de biens communaux - Conditions d'occupation de biens communaux.

Projet de décision

Vu les articles 41, 162 et 173 de la Constitution ;

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement ses articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 à L3121-1 ;

Vu le règlement-redevance pour l'occupation des espaces communaux tel qu'adopté par le Conseil communal en séance du 20 avril 2026 ;

Vu la convention relative à l'octroi d'un crédit de trésorie dans le cadre de l'octroi du droit de tirage 2024 du planoxygène dans le cadre du fonctionnement du C.R.A.C., tel qu'approuvé par le Conseil communal en séance du 16 décembre 2024 ;

Considérant que la convention susmentionnée impose à la Ville de Charleroi toute une série d'obligations à rencontrer dans le cadre du plan de gestion ; Que ladite convention prévoit au titre de mesure 1. c. que " la Ville met fin aux services gratuits mis à disposition des usagers, à l'exception des obligations prévues par la loi " ; Qu'elle prévoit également au titre de mesure 2. a. que " les redevances sont fixées sur base d'un rapport direct entre le coût ou la valeur du service fourni et le montant dû par le redevable. Elles sont nécessairement indexées selon l'évolution des paramètres macroéconomiques " ;

Considérant le nombre important et en constante augmentation des demandes de location de matériel, de prestations de services du personnel communal, et d'occupations du domaine public ou du domaine public ou du domaine privé accessible au public, dans le cadre de manifestations ;

Considérant qu'il est nécessaire d'arrêter les conditions d'occupation applicables aux occupants de terrains, salles ou locaux communaux visés au règlement -redevance ;

Considérant qu'il a lieu d'approuver le nouveau règlement opérationnel d'occupation de biens communaux - Conditions d'occupation de biens communaux ;

Sur proposition du Collège communal ;

Article unique : D'approuver le nouveau règlement opérationnel d'occupation de biens communaux - Conditions d'occupation de biens communaux ci-dessous : 

Chapitre I – Champ d’application

Article 1

Les présentes conditions d’occupation sont applicables aux occupants de terrains, salles ou locaux communaux visés au règlement – redevance arrêté par le Conseil communal.

Article 2

Les services de la Ville de Charleroi, du CPAS, de la Zone de Police et de la ZOHE échappent au champ d'application du règlement - redevance des droits d'occupation de biens communaux.

Les périodes d’occupation s’entendent comme pouvant comprendre des périodes utiles de préparation (installation et désinstallation) des activités évènementielles. Le locataire devra, pour satisfaire aux conditions de la présente, inclure ces étapes dans l’évaluation de son occupation.

Selon la nature des demandes d’occupation, il ne pourra lui être accordé au maximum que deux journées liées à l’occupation afin de permettre la préparation des espaces ou les répétitions sans public en fonction des disponibilités de l’espace. Ces périodes sont accordées dans les limites et conditions prévues par le règlement-redevance. 

Toutes les occupations régies par la présente sont considérées comme de courtes durées, occasionnelles ou saisonnières. Toute occupation ne rentrant pas dans les conditions de la présente s’instruit au travers de la réglementation sur les baux locatifs ou d’un conventionnement.  

L’ensemble de l’occupation en ce y compris les périodes utiles à l’installation et la désinstallation occasionne, dans le chef du locataire, une obligation de souscription d’assurance qui doit parvenir dès l’introduction de la demande.
Toute la durée de détention des accès au bien devra être assurée.

La mise à disposition et la sous-location à des tiers du bien mis en location sont interdites. 

Il est interdit d’apporter des modifications ou des aménagements dans les espaces communaux qui dégraderaient ou nuiraient à la récupération du bien en l’état à la clôture de la location. 

Les frais résultants de la détérioration, de l’indisponibilité des espaces dus à une mauvaise occupation ainsi que de toutes les charges réelles que représenteraient ces détériorations et/ou indisponibilités seront supportés par le locataire.

Ces dispositions s’appliquent également aux bénéficiaires disposant d’une forme d’exonération.

Lorsqu’une occupation présente un caractère récurrent, en d’autres mots une période d’occupation de longue durée ou une activité/occupation présentant un intérêt majeur pour l’image de la Ville et son projet, le Collège communal peut prendre les mesures nécessaires afin d’évaluer l’opportunité de conclure une convention spécifique encadrant ce type d’occupation.

Est considérée comme période d’occupation de longue durée  une période d’occupation de min 50 jours complets par année civile et de maximum une année, soit 365 jours. Toute occupation dépassant cette durée est régie par l’établissement d’un bail.

Est considérée comme une occupation ayant un intérêt particulier, un évènement qui s’inscrit dans le projet de Ville et qui vise à promouvoir l’image et l’aura de la Ville et dont l’opportunité de conclusion doit être décidée au travers d’une décision prise par le Collège communal pour chaque occupation.

Chapitre II – Des demandes et autorisations.

Article 3

Le Collège communal statue sur les demandes qui lui sont adressées sur un formulaire dont il détermine les formes et teneur.

Sauf circonstances exceptionnelles  admises par le Collège communal, la demande doit être introduite, au plus tôt 6 mois et au plus tard 1 mois avant l’occupation.

Une demande séparée doit être introduite pour chaque occupation, à l’exception des occupations à l’année ou pour une saison.

Le formulaire de demande doit être signé par le ou les demandeurs.

- Pour les groupements ou associations n’ayant pas la personnalité juridique, le formulaire doit être signé par 2 de ses membres agissant en nom personnel et s’engageant solidairement ;

- Pour les associations ou groupements revêtus de la personnalité juridique, le formulaire doit être signé par 2 personnes habilitées à représenter le groupement ou l’association et qui se porteront caution solidaire.

Article 4

Le Collège communal fixe la durée d’occupation ainsi que les modalités financières en se référant au règlement - redevance arrêté par le Conseil communal.

L’autorisation d’occupation accordée au maximum d’une année pour l’exercice d’activités sportives ne peut dépasser une durée d’un an.  Elle pourra faire l’objet d’un retrait lorsque le bénéficiaire n’occupera pas effectivement les installations aux jours et heures précisés lors de l’introduction de sa demande.

La durée de validité de l’autorisation accordée ne peut être supérieure à 12 mois.

L’autorisation accordée est nominative et incessible.

Article 5

Le droit à l’occupation ne sera effectif au plus tôt qu’au jour de la décision du Collège communal. La notification d’autorisation doit être conservée et à disposition pendant toute la durée d’occupation en cas de contrôle éventuel.

Le non - respect des conditions d’occupation entraîne le retrait des autorisations précédemment accordées et le rejet éventuel de nouvelles demandes.

Chapitre III - Des conditions matérielles d'occupation

Article 6

L’autorisation d’occupation est consentie uniquement dans les limites de la destination des lieux.

L’occupant ne pourra y introduire du matériel en vue d’y exercer des activités autres que celles autorisées.

De même, l’installation dans les lieux de matériel supplémentaire est soumise à autorisation préalable.

Article 7

L’occupant est tenu de jouir des lieux en personne prudente et raisonnable.

Il devra notamment :

- prendre toute mesure afin de limiter les consommations de chauffage, d'électricité et d’eau ;

- veiller à la fermeture des portes, des fenêtres et ouvertures quelconques ;

- ne pas coller ou fixer d’éléments permanents qu’ils s’agissent d’avis ou affiches sur les murs, sur les portes des locaux, sur les parquets et mobiliers ;

- procéder à l’enlèvement des déchets et ordures en respectant les dispositions réglementaires en vigueur;

- assurer l’état des lieux et la salubrité générale de l’espace; en ce compris les espaces donnant accès ou jouxtant l’espace occupé par l’activité.

Article 8

L’occupant est tenu de prendre toutes précautions afin de limiter les risques d’incendie.

Il est interdit d’utiliser à l’intérieur des locaux, des guirlandes ou produits inflammables ou explosifs ou d’organiser des activités pouvant présenter un danger d'incendie ou d’explosion.

Article 9

L’occupant est tenu de dégager les accès intérieurs et extérieurs aux sorties de secours.

Les abords devront être dégagés en vue de permettre l’accès des véhicules des services de sécurité.

Article 10

L’occupant ne pourra procéder à aucune surcharge ou modification des installations électriques existantes.

Article 11

Le droit d’occupation est limité à la durée fixée dans l’autorisation individuelle préalable à l’occupation.

Il prend cours au plus tôt le jour de la remise des clés au permissionnaire qui suit l’état des lieux d’entrée[OM1]  et se termine le jour de l’établissement de l’état des lieux de sortie dont la date est déterminée dans l’autorisation individuelle.

Article 12

L’occupant est responsable des dégâts occasionnés par quiconque pendant la période d’occupation en ce compris les périodes de répétition, de préparation et de remise en ordre.

Article 13

Un état des lieux d’entrée est réalisé et en son absence, les lieux sont toujours, sauf stipulation contraire contenue dans l’autorisation individuelle,[OM1]  censés être en bon état au jour de leur occupation

Il sera établi contradictoirement un état des lieux de sortie lors de la restitution des clés.

Article 14

L’occupant est tenu de se conformer aux prescriptions des règlements d’ordre intérieur spécifiques des locaux mis à disposition et d’honorer les contrats de fourniture fonctionnellement indissociables qui ont été souscrits par la Ville.

Il doit également respecter les dispositions légales, décrétales et réglementaires.

Article 15

Le droit d’occupation est consenti à titre précaire.

Il est toujours révocable dans l’intérêt général lorsque l’occupation de la salle est exigée pour y tenir une manifestation à caractère public.  Aucune indemnité de quelque nature que ce soit ne pourra être réclamée.

Lorsque la Ville est dans l’impossibilité de mettre à disposition une salle au moins équivalente à celle dont l’occupation a été demandée, les sommes versées par l’occupant lui sont restituées.

Article 16

La Ville décline toute responsabilité en cas d’accident de quelque nature que ce soit qui pourrait survenir pendant la période d’occupation.

Article 17

Tous litiges pouvant naître de l’application des présentes conditions d’occupation sont de la compétence exclusive des juridictions de l’arrondissement judiciaire de Charleroi.

Article 18

Les présentes conditions d’occupation entrent en vigueur dès après la publication du règlement opérationnel.

Elles annulent et remplacent les conditions antérieures.

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