Fabrique de l'Église Saint-Basile à Couillet. Compte Exercice 2022 - Réformation.
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la délibération du 12 mai 2023, parvenue à l’autorité de tutelle le 22 mai 2023 par laquelle le Conseil de la Fabrique de l'Église Saint-Basile à Couillet, arrête le compte, pour l'exercice 2022, dudit établissement cultuel ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 19 janvier 2023, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2022 ;
Vu la décision du 31 mai 2023 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, avec remarque, le reste du compte ;
Considérant que les délais de tutelle ont été suspendus le 22 mai 2023 dans l'attente des pièces obligatoirement transmissibles, comme renseignées dans la circulaire susvisée ;
Considérant que lesdits documents ont été réceptionnés en date du 04 octobre 2023 ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 05 octobre 2023 ;
Considérant qu'en séance du 26 juin 2023, le Conseil communal a prorogé son délai de tutelle de 20 jours ;
Considérant que le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 4 décembre au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant que le présent compte a été transmis par l'établissement cultuel en date du 22 mai 2023 ; qu'il est rappelé que les comptes de l'année 2022 devaient être transmis aux autorités de tutelle pour le 25 avril de l'année 2023 ;
Considérant que le non-respect de ces délais met le bon fonctionnement de l'institution en péril ;
Considérant qu'à l'article R18C des recettes ordinaires "Remboursements", le trésorier inscrit un montant de 160,00 € suite à la vente de matériel électrique hors d'usage ;
Considérant que, selon la nature de la recette, celle-ci doit être comptabilisée à l'article R18F des recettes ordinaires "Divers (recettes ordinaires)" ;
Considérant que cette correction amène le total des articles R18C et R18F à, respectivement, 58,00 € en lieu et place de 218,00 € et à 160,00 € en lieu et place de 0,00 € ;
Considérant que le dépassement du total du chapitre Iᵉʳ est principalement dû à la conjoncture actuelle et à l'impossibilité d'introduire une modification budgétaire vu la date de réception de la facture de régularisation du gaz (janvier 2023) ;
Considérant, qu'au vu des remarques du trésorier et de l’Évêché, ledit dépassement peut être accepté à titre exceptionnel ;
Considérant que le Conseil de fabrique a arrêté un ajustement interne en date du 19 janvier 2023 ;
Considérant que l’ajustement interne des comptes 2022 devait être arrêté au plus tard le 31 décembre 2022 ;
Considérant que, dès lors, ledit ajustement interne ne peut être accepté ;
Considérant, qu’au vu des remarques ci-dessus, les dépenses D17, D19, D26, D35D, D46, D48, D50A, D50C et D50L ne sont pas justifiées par un ajustement interne ;
Considérant que le montant de 884,97 €, inscrit à l'article D17 des dépenses ordinaires "Traitement brut du sacristain", relatif au traitement brut du mois de décembre (écriture 2.162) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 218.04 €, inscrit à l'article D19 des dépenses ordinaires "Traitement brut de l’organiste", relatif au traitement brut du mois de décembre (écriture 2.162) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 631.63 €, inscrit à l'article D26 des dépenses ordinaires "Traitement brut de la nettoyeuse", relatif au traitement brut du mois de décembre (écriture 2.163) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 131,89 €, inscrit à l'article D35D des dépenses ordinaires "Installations techniques (système d'alarme, caméras de surveillance, …)", relatif à la facture d’entretien de la société Al-Techno Security (écriture 2.125) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 32,20 €, inscrit à l'article D46 des dépenses ordinaires "Frais de correspondance, ports de lettres, etc.", relatif aux factures d’envois recommandés chez Bpost (écritures 2.142 et 2.151) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 129,47 €, inscrit à l'article D48 des dépenses ordinaires "Assurance contre l'incendie", relatif aux factures de la société Adesio (écriture 2.158) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 523.72 €, inscrit à l'article D50A des dépenses ordinaires "Charges sociales", relatif à la facture d’ONSS du journal de paie n°131 de l’UCM (écriture 3.002) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 218,03 €, inscrit à l'article D50C des dépenses ordinaires "Charges sociales", relatif au paiement de la prime de fin d’année brute de l’organiste (écriture 2.153) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant que le montant de 71,80 €, inscrit à l'article D50L des dépenses ordinaires "Frais bancaires", relatif au paiement des frais bancaires (écriture 2.161) est rejeté à titre provisoire vu qu'il engendre un dépassement du crédit budgétaire de l'article et du total du Chapitre II ;
Considérant le dépassement de 456,62 € à l’article D50B des dépenses ordinaires "Précompte professionnel versé" ;
Considérant que ladite dépense est compensée par une recette à l’article R18B des recettes ordinaires "Précompte professionnel retenu à la source" et que, dès lors, le dépassement est autorisé ;
Considérant qu’il est demandé au trésorier de joindre les fiches de traitements aux postes D17, D19 et D26 et de ne plus joindre les journaux de paie comme justification des traitements ;
Considérant que les journaux de paie servent pour la vérification de l’article D50A des dépenses ordinaires ; qu’ils devront être joints dans l’onglet "délibérations" du logiciel Religiosoft ;
Considérant qu’il est également demandé au trésorier de joindre chaque facture, mandat et extrait de compte à l’écriture à laquelle ils se rapportent et de ne plus globaliser l’ensemble des paiements sur une seule écriture ;
Considérant qu’à l’avenir ces pratiques ne seront plus autorisées par l’autorité de tutelle ;
Considérant que le compte, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 18/10/2023,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 18/10/2023,
Article 1 : La délibération du 12 mai 2023 par laquelle le Conseil de la Fabrique de l'Église Saint-Basile à Couillet a décidé d'arrêter le compte pour l'exercice 2022 est MODIFIÉE comme suit :
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Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 18C |
Remboursements |
218,00 € |
58,00 € |
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Article 18F |
Divers (recettes ordinaires) |
0,00 € |
160,00 € |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 17 |
Traitement brut du sacristain |
8.666,71 € |
7.781,74 € |
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Article 19 |
Traitement brut de l'organiste |
2.311,20 € |
2.093,16 € |
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Article 26 |
Traitement brut de la nettoyeuse |
6.985,54 € |
6.353,91 € |
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Article 35D |
Installations techniques (système d'alarme, caméras de surveillance, …) |
131,89 € |
0,00 € |
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Article 46 |
Frais de correspondance, ports de lettres, etc. |
156,45 € |
124,25 € |
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Article 48 |
Assurance contre l'incendie |
7.319,03 € |
7.189,56 € |
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Article 50A |
Charges sociales |
7.269,32 € |
6.745,60 € |
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Article 50C |
Avantages sociaux bruts |
1.864,83 € |
1.646,80 € |
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Article 50L |
Frais bancaires |
86,80 € |
15,00 € |
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Article 2 : La délibération du 12 mai 2023 par laquelle le Conseil de la Fabrique de l'Église Saint-Basile à Couillet a décidé d'arrêter le compte pour l'exercice 2022, telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
12 393,79 € |
12 393,79 € |
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- Dépenses ordinaires : |
46 004,95 € |
43 163,20 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
589,10 € |
589,10 € |
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- Total général des dépenses : |
58 987,84 € |
56 146,09 € |
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- Total général des recettes : |
61 423,72 € |
61 423,72 € |
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- Résultat comptable : |
2 435,88 € |
5 277,63 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à la Fabrique de l'Église Saint-Basile à Couillet et à l'Évêché de Tournai contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. À cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consetat.be.
Article 5 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :
- Le trésorier veillera à transmettre les comptes au plus tard le 25 avril de l’année qui suit sans quoi le Conseil communal se verra dans l’obligation d’enclencher la procédure de déchéance.
- Le trésorier veillera à joindre les fiches de traitements aux postes D17, D19, D26 et D50C en lieu et place des journaux de paies.
- Le trésorier veillera à joindre les journaux de paies dans l’onglet délibération du logiciel.
Article 6 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 7 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- Au Conseil de Fabrique de l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.