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RI-DCS-POLADM - Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs du 7 mai 1999 modifiée par la Loi du 7 mai 2019 - Etablissement de jeux de hasard de classe IV dénommé "CENTRAL PARC" sis Chaussée de Fleurus 287A, 6060 Gilly - Application de l'article 43/4,§1er de la loi - Convention à conclure entre la Ville de Charleroi et la SRL CENTRAL PARC - Approbation https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/20-novembre-2023-18-30/ri-dcs-poladm-loi-sur-les-jeux-de-hasard-les-paris-les-etablissements-de-jeux-de-hasard-et-la-protection-des-joueurs-du-7-mai-1999-modifiee-par-la-loi-du-7-mai-2019-etablissement-de-jeux-de-hasard-de-classe-iv-denomme-central-parc-sis-chaussee-de-fleurus https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 novembre 2023 (18:30)
Point N° 28
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
Bourgmestre (P. Magnette)

RI-DCS-POLADM - Loi sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs du 7 mai 1999 modifiée par la Loi du 7 mai 2019 - Etablissement de jeux de hasard de classe IV dénommé "CENTRAL PARC" sis Chaussée de Fleurus 287A, 6060 Gilly - Application de l'article 43/4,§1er de la loi - Convention à conclure entre la Ville de Charleroi et la SRL CENTRAL PARC - Approbation

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L.1122-30 ;

Vu la loi communale et plus particulièrement l'article 135§2 ;

Vu la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifiée par la loi du 7 mai 2019 ;

Vu l'article 43/4§1er de la loi du 7 mai 1999, modifié par l'article 23 de la loi du 7 mai 2019, qui stipule qu'une convention doit être conclue entre l'exploitant d'un établissement de jeux de hasard de classe IV et la Commune du lieu de l'établissement de celui-ci ;

Vu l’article 37 qui stipule que "Les articles 3, 14, 21, 22, 23 et 34 entrent en vigueur le premier jour du troisième mois qui suit celui de leur publication au Moniteur belge" ;

Vu que la loi du 7 mai 2019 a été publiée le 15 mai 2019 et qu'elle est donc entrée en vigueur le 1er août 2019 ;

Vu que l'article 36 de la loi du 7 mai 2019 prévoit que "Les conditions visées aux articles 23, alinéa 1er, 1°, et 24 s'appliquent aux demandes de licence et aux demandes de renouvellement de licence introduites au plus tôt deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi" ;

Vu la demande introduite par la SRL CENTRAL PARC, ayant son siège établi à 6200 Châtelet, Rue Gendebien 158, inscrite à la Banque carrefour des entreprises sous le n°0863.528.048, exploitante de l'établissement de jeux de hasard situé Chaussée de Fleurus, 287A, 6060 Gilly auprès de la Ville de Charleroi, afin qu'une convention soit conclue conformément à l'article 43/4 §1er de la loi susvisée ;

Considérant qu'un rapport favorable a été remis par la Zone de Secours Hainaut-Est portant les références 0003/2021/PG/MCD - Dossier 1/724 établi le 11 JANVIER 2021 ;

Considérant que rien de défavorable n'a été enregistré par les services de police locale quant à l'exploitation de cet établissement; Que l'exploitation de cet établissement s'effectue en respectant la sécurité et la tranquillité publiques ainsi que les législations spécifiques applicables ;

Considérant dès lors qu'au vu des éléments susvisés, rien ne s'oppose à répondre favorablement à la demande de la SRL CENTRAL PARC, ayant son siège social situé à 6200 Châtelet, Rue Gendebien 158, inscrite sous le numéro d'entreprise 0863.528.048, et de conclure une convention pour l'exploitation de l'établissement dénommé "Central Parc" sis Chaussée de Fleurus, 287A, 6060 Gilly;

Vu le projet de convention à conclure entre la Ville de Charleroi et la SRL CENTRAL PARC, ayant son siège établi à 6200 Châtelet, Rue Gendebien 158, inscrite sous le numéro d'entreprise 0863.528.048, exploitante de l'établissement de jeux de hasard de classe IV, situé Chaussée de Fleurus, 287A, 6060 Gilly;

Sur proposition du Collège communal ;

Article unique : d'approuver la convention à conclure entre la Ville et la SRL CENTRAL PARC en vertu de l'article 43/4 §1 de la loi du 7 mai 1999 sur les jeux de hasard, les paris, les établissements de jeux de hasard et la protection des joueurs, modifiée par la loi du 7 mai 2019 concernant l'établissement Central Parc, sis Chaussée de Fleurus, 287A à Gilly.


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