SGE – GRH – Règlement de travail de la Ville de Charleroi – Modification de l’annexe III relative à la Charte sur la mobilité durable – Insertion du "budget mobilité"
Vu la Constitution, et notamment ses articles 41 et 162 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, pris, plus particulièrement, en les articles L1122-30, L1124-40 et L1212-1 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, plus particulièrement ses articles 4 à 6 et 87 §5 ;
Vu la Loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, et ses modifications ultérieures, ainsi que ses arrêtés d’exécution ;
Vu la Loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, et ses modifications ultérieures ;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, prise, plus particulièrement, en l’article 1er, § 1er, 3°, d), en l’article 2, § 1er, al. 1er, 1°, a), ainsi que 2° et § 3, en l’article 4, § 1er, 2°, §§ 2 et 3, en l’article 5, § 1er, en l’article 6, en l’article 8, § 2, et en l’article 9 ;
Vu l’Arrêté royal du 10 septembre 2023 portant exécution des articles 8, § 5, et 12, § 5, de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, et modifiant l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;
Vu l’Arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité ;
Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pris, plus particulièrement, en l’article 4, 2° ;
Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, pris, plus particulièrement, en l’article 20, § 1er, 3°, et § 2, en l’article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, en les articles 22 à 30 et en l’article 31bis ;
Vu la Circulaire 2024/C/16 relative au budget mobilité – formules pour calculer le montant des dépenses dans le pilier 1 et le montant du budget mobilité lui-même (interprétant l’Arrêté royal du 10 septembre 2023) ;
Vu la Circulaire 2022/C/20 relative au verdissement fiscal de la mobilité – budget mobilité ;
Vu la Charte de la mobilité durable arrêtée par le Conseil communal de la Ville de Charleroi lors de sa séance attendue le 16 décembre 2019 approuvée par le Gouvernement wallon le 24 février 2020, dernièrement modifiée par le Conseil communal du 26 juin 2023 approuvée par le Gouvernement wallon le 5 octobre 2023, et reprise en l’Annexe III du Règlement de travail de la Ville de Charleroi (ci-après désignée « l’Annexe III ») ;
Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la « [p]ossibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales » ;
Vu le Protocole d'accord unanime du 3 avril 2024 ayant pour objet "Modification de l’Annexe III relative à la Charte de la mobilité durable du Règlement de travail de la Ville de Charleroi – Instauration du budget mobilité" (et ci-après désigné "le Protocole du 3 avril 2024") ;
Vu le Procès-verbal de la séance attendue le 10 janvier 2024 en Comité particulier de négociation institué dans la Ville de Charleroi, au point n° 2 de l’ordre du jour ;
Vu le Procès-verbal de la séance attendue le 13 mars 2024 en Comité particulier de négociation institué dans la Ville de Charleroi, au point n° 3 de l’ordre du jour ;
Attendu que les communes sont chargées de régler ce qui est d’intérêt local, dans les limites de la Loi et de l’intérêt général ; que pour ce faire, ces autorités sont dotées d’une administration faite de personnes (agents communaux) qui, dans une relation de travail qu’unilatéralement celles-ci définissent ou par contrat de travail conforme à la Loi, concourent à l’exécution des tâches et des missions de service public ; que, à ces fins, les membres du personnel font les trajets depuis le lieu de leur résidence jusqu’au lieu de travail et font des déplacements pour mission ;
Attendu que dans son préambule, l’Annexe III énonce qu’elle doit permettre de rencontrer un nécessaire souci d’efficacité en matière de désignation, de gestion et d’utilisation des véhicules automoteurs mis à disposition et faisant partie du parc automobile de la Ville de Charleroi, ainsi que de règles relatives aux trajets domicile-travail et de déplacements de service ; que ladite Annexe repose sur trois principes : (1) une approche uniforme et efficace de la gestion du charroi, (2) le verdissement de la flotte, et (3) la promotion de la mobilité durable ;
Considérant que la Loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité prévoit la possibilité pour les employeurs d’instaurer un « budget mobilité » pour les travailleurs bénéficiant d’un véhicule de société ou de fonction, en alternative à ce dernier ; que les règles du personnel de la Ville de Charleroi ne sont pas prévues de manière à prévoir cette possibilité répondant aux principes énoncés ci-avant ;
Considérant qu’il fut proposé au Comité supérieur de négociation du 10 janvier 2024 d’instaurer un « budget mobilité » conformément aux dispositions de la Loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité (et ses Arrêtés d’exécution), et ses modifications ultérieures ; qu’à cet égard, il conviendrait de modifier l’Annexe III du Règlement de travail de la Ville de Charleroi relative à la Charte sur la mobilité durable ; qu’une proposition a été présentée en ce sens le 10 janvier 2024 en Comité particulier de négociation institué dans la Ville de Charleroi ; que ladite mesure a ainsi été présentée en son objet, son esprit et son but ; que ladite proposition d’instauration d’un « budget mobilité » - en alternative au véhicule de fonction - a été reçue par l’ensemble des parties alors représentées ; que les délégations présentes sont parvenues à un accord quant au texte de la mesure proposée ; que les délégations réunies ont décidé d’entamer séance tenante la négociation de ladite mesure et en ont effectivement discuté ;
Considérant l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de l’Arrêté royal du 10 septembre 2023 ainsi que la parution au 15 février 2024 de la Circulaire 2024/C/16, dispositions nouvelles mieux visées ci-avant ; qu’à l’appui de ces dispositions nouvelles, l’Autorité a souhaité réformer partiellement le texte de sa première proposition discutée en séance du Comité particulier de négociation du 10 janvier 2024 ;
Considérant qu’une nouvelle proposition a ainsi été présentée le 13 mars 2024 en Comité particulier de négociation institué dans la Ville de Charleroi ; que la nouvelle proposition a ainsi été présentée en son objet, son esprit et son but ; que, ce faisant, les délégations présentes sont parvenues à un accord unanime quant à la mesure proposée ; que la présidence du Comité particulier de négociation a pris acte de l’accord unanime alors constatable ;
Considérant qu'il est ainsi proposé de modifier le Règlement de travail de la Ville de Charleroi, pris plus particulièrement en son annexe III relative à la Charte sur le mobilité durable comme suit (les passages modifiés/ajoutés sont soulignés) :
| Texte actuel | Texte modifié |
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II.1 - VEHICULES DE FONCTION (...) |
II.1 - VEHICULES DE FONCTION ET BUDGET MOBILITE (...) |
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ARTICLE 6 Peuvent se voir attribuer un véhicule de fonction : 1. le Directeur général ; 2. le Directeur général adjoint ; 3. le Directeur financier ; 4. les Inspecteurs généraux ; 5. les membres du Collège communal ; 6. le Chef de Cabinet du Bourgmestre ; 7. Tout travailleur sur base d’une décision du Collège communal 8. Dans l’attente de l’adoption d’une charte propre à la zone de police, le Chef de Corps de la Zone de police ; |
ARTICLE 6 Peuvent se voir attribuer un véhicule de fonction en application de l’article 7 ou un « budget mobilité » en application de l’article 7bis dans les conditions mieux décrites ci-dessous, le personnel suivant : 1. le Directeur général ; 2. le Directeur général adjoint ; 3. le Directeur financier ; 4. les Inspecteurs généraux ; 5. les membres du Collège communal ; 6. le Chef de Cabinet du Bourgmestre ; 7. Tout travailleur sur base d’une décision du Collège communal 8. Dans l’attente de l’adoption d’une charte propre à la zone de police, le Chef de Corps de la Zone de police ; La demande formelle du travailleur d’opter pour l’application de l’article 7 ou 7bis et la décision positive du Collège communal de satisfaire à cette demande sont, le cas échéant, consignées dans une convention écrite – formant, pour les travailleurs contractuels, un avenant à leur contrat de travail. |
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ARTICLE 7 Les véhicules de fonction sont utilisés aux conditions de la législation fiscale et de ses textes interprétatifs. Ils seront systématiquement déclarés en avantage en nature (ATN) par l’employeur. L'utilisateur doit respecter le budget qui lui est alloué. Toutefois, il peut l'excéder moyennant une participation financière personnelle qui est défalquée mensuellement de sa rémunération avant paiement du net. Les budgets sont fixés suivant les normes suivantes :
Chef de corps de la zone de police ;
Ces montants sont fixés en référence aux prix de juillet 2018. Ils sont liés aux fluctuations de l’indice des prix à la consommation lors de l’octroi ou du renouvellement de l’octroi d’un véhicule. Sur demande de l’intéressé, l’octroi d’un véhicule de fonction peut être remplacé par l’octroi d’un abonnement aux transports publics permettant de couvrir les trajets sur l’ensemble du territoire belge. En cette dernière hypothèse, les éventuels frais de déplacement exposés dans le cadre de l’exécution de missions confiées au cours de l’exercice des fonctions sont remboursés suivant les mêmes modalités que celles prévues pour les agents communaux ne disposant pas d’un véhicule de fonction. |
Idem. |
| Néant |
ARTICLE 7BIS §1. Le personnel visé à l’article 6 de la présente Charte qui dispose effectivement d'une voiture de fonction ou qui est éligible à l’obtention d’une voiture de fonction pourra bénéficier d’un « budget mobilité » suivant une formule frais réels en application de la Loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, ses arrêtés d’exécution et leurs modifications ultérieures et ce, suivant les modalités établies par le Collège communal chargé de la mise en œuvre de la présente mesure et du suivi de son exécution. Il peut être dérogé à l’obligation de recourir aux frais réels sur base d’une décision dument motivée du collège communal. Pour chaque travailleur concerné, le calcul du budget mobilité fait l’objet d’une révision au plus tôt trois ans après la dernière décision en date le concernant. Le personnel disposant d’un véhicule de fonction ne peut recourir à la présente possibilité qu’à l’échéance du contrat de leasing du véhicule mis à sa disposition. §2. Le budget mobilité constitue une alternative à la voiture de fonction telle que visée à l’article 7, et ne peut en aucun cas être cumulé avec cette dernière. §3. Le travailleur introduit sa demande par écrit à la Division des ressources humaines et ce, afin d'échanger contre un budget mobilité sa voiture de fonction dont il dispose ou à laquelle il est éligible en vertu de la présente Charte. La Division des ressources humaines communique au travailleur, préalablement à la décision du Collège communal, les modalités de calcul du budget mobilité et son montant. Le Collège communal décide de satisfaire ou non à la demande du travailleur. Cette décision est portée par écrit à la connaissance du travailleur. La demande formelle du travailleur et la décision positive du Collège communal de satisfaire à cette demande sont, le cas échéant, consignées dans une convention écrite – formant, pour les travailleurs contractuels, un avenant à leur contrat de travail. Cette convention écrite est conclue avant le premier paiement du budget mobilité et reprend entre autres le montant de base du budget mobilité ainsi que les informations fiscales, tel que prescrit par la Loi du 17 mars 2019. Sous réserve des dérogations prévues par la Loi du 17 mars 2019, aucun droit ne peut être tiré du budget mobilité. §4. Le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur par année civile. Si le budget mobilité est accordé en cours d’année civile, sont montant sera proratisé par jour calendrier en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur. §5. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer différents piliers :
Et/ou
Le travailleur pourra combiner plusieurs moyens de transport durables. L’utilisation du 2ème pilier du budget mobilité n’est pas limitée aux trajets domicile-travail au nom du travailleur. Il peut être utilisé pour tous les déplacements, tant du travailleur que des membres de sa famille vivant sous le même toit. Aux fins de démontrer le financement des moyens de transports durables dont mention ci-avant, le travailleur communiquera aux services de la Ville de Charleroi toutes les pièces justificatives utiles. Et/ou
§6. Le budget mobilité est attribué sur un « compte mobilité » virtuel créé au nom du travailleur bénéficiaire et dont les modalités sont inscrites dans l’Arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la Loi du 17 mars 2019. Dans ce cadre, la Ville de Charleroi est désignée comme « responsable du traitement » conformément aux prescriptions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ou « RGPD »). §7. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement domicile-travail cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel le travailleur reçoit un budget mobilité et récupèrent leur force obligatoire à partir du premier jour du mois au cours duquel l'octroi du budget mobilité se termine. L'octroi du budget mobilité cessera au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur :
L’employeur et le travailleur peuvent également, de commun accord, décider de mettre un terme au budget mobilité suivants les modalités qu’ils conviendront. §8. Le présent article entrera en vigueur le (date). (...) [Le présent article] ci-contre règle les dispositions fixées dans le (date) relatif au même objet. |
Considérant que le délai de négociation était de 30 jours à compter du 10 janvier 2024 ; que la négociation de la mesure est terminée sans autres considérations ;
Considérant qu’il conviendrait de compléter le texte ci-avant ; que, en effet, les mesures prises à la suite de la négociation doivent mentionner la date du protocole qui s'y rapporte ; que, en conséquence, au texte ci-avant serait ajouté un article, ainsi libellé : « [L'alinéa] ci-contre règle les dispositions fixées dans le Protocole du 3 avril 2024 relatif au même objet. » ;
Considérant que le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, dans le respect de la Loi et de l’intérêt général ;
Considérant que le Protocole consacré à la susdite mesure n'implique pas d'augmentation financière ni budgétaire à charge de la Ville de Charleroi ; qu'en effet, le "budget mobilité" ainsi envisagé constitue une alternative aux véhicules de fonction prévus à l'article 7 de la Charte sur la mobilité durable ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique ;
A l'unanimité ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 04/04/2024,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 05/04/2024,
Article 1 §1 : de modifier le titre de la disposition "II. 1 - VEHICULES DE FONCTION" du Règlement de travail de la Ville de Charleroi pris plus particulièrement en son annexe III relative à la Charte sur le mobilité durable, qui sera ainsi libellé :
"II.1 - VEHICULES DE FONCTION ET BUDGET MOBILITE" ;
§2 : de modifier l'article 6 du Règlement de travail de la Ville de Charleroi pris plus particulièrement en son annexe III relative à la Charte sur le mobilité durable, qui sera ainsi libellé :
"ARTICLE 6
Peuvent se voir attribuer un véhicule de fonction en application de l’article 7 ou un « budget mobilité » en application de l’article 7bis dans les conditions mieux décrites ci-dessous, le personnel suivant :
1. le Directeur général ;
2. le Directeur général adjoint ;
3. le Directeur financier ;
4. les Inspecteurs généraux ;
5. les membres du Collège communal ;
6. le Chef de Cabinet du Bourgmestre ;
7. Tout travailleur sur base d’une décision du Collège communal
8. Dans l’attente de l’adoption d’une charte propre à la zone de police, le Chef de Corps de la Zone de police ;
La demande formelle du travailleur d’opter pour l’application de l’article 7 ou 7bis et la décision positive du Collège communal de satisfaire à cette demande sont, le cas échéant, consignées dans une convention écrite – formant, pour les travailleurs contractuels, un avenant à leur contrat de travail".
§3 : d'ajouter, en suite de l'article 7 du Règlement de travail de la Ville de Charleroi pris plus particulièrement en son annexe III relative à la Charte sur le mobilité durable, un nouvel article 7bis qui sera ainsi libellé :
"ARTICLE 7BIS
§1. Le personnel visé à l’article 6 de la présente Charte qui dispose effectivement d'une voiture de fonction ou qui est éligible à l’obtention d’une voiture de fonction pourra bénéficier d’un « budget mobilité » suivant une formule frais réels en application de la Loi du 17 mars 2019 concernant l'instauration d'un budget mobilité, ses arrêtés d’exécution et leurs modifications ultérieures et ce, suivant les modalités établies par le Collège communal chargé de la mise en œuvre de la présente mesure et du suivi de son exécution.
Il peut être dérogé à l’obligation de recourir aux frais réels sur base d’une décision dument motivée du collège communal.
Pour chaque travailleur concerné, le calcul du budget mobilité fait l’objet d’une révision au plus tôt trois ans après la dernière décision en date le concernant.
Le personnel disposant d’un véhicule de fonction ne peut recourir à la présente possibilité qu’à l’échéance du contrat de leasing du véhicule mis à sa disposition.
§2. Le budget mobilité constitue une alternative à la voiture de fonction telle que visée à l’article 7, et ne peut en aucun cas être cumulé avec cette dernière.
§3. Le travailleur introduit sa demande par écrit à la Division des ressources humaines et ce, afin d'échanger contre un budget mobilité sa voiture de fonction dont il dispose ou à laquelle il est éligible en vertu de la présente Charte.
La Division des ressources humaines communique au travailleur, préalablement à la décision du Collège communal, les modalités de calcul du budget mobilité et son montant.
Le Collège communal décide de satisfaire ou non à la demande du travailleur.
Cette décision est portée par écrit à la connaissance du travailleur.
La demande formelle du travailleur et la décision positive du Collège communal de satisfaire à cette demande sont, le cas échéant, consignées dans une convention écrite – formant, pour les travailleurs contractuels, un avenant à leur contrat de travail.
Cette convention écrite est conclue avant le premier paiement du budget mobilité et reprend entre autres le montant de base du budget mobilité ainsi que les informations fiscales, tel que prescrit par la Loi du 17 mars 2019.
Sous réserve des dérogations prévues par la Loi du 17 mars 2019, aucun droit ne peut être tiré du budget mobilité.
§4. Le budget mobilité est mis à la disposition du travailleur par année civile.
Si le budget mobilité est accordé en cours d’année civile, sont montant sera proratisé par jour calendrier en tenant compte du moment auquel ce budget mobilité est accordé au travailleur.
§5. Au cours de l'année civile, le travailleur peut utiliser le budget mobilité pour financer différents piliers :
- 1er pilier : la mise à disposition d'une voiture de fonction respectueuse de l'environnement telle que définie par la Loi du 17 mars 2019, et les frais y afférents ;
Et/ou
- 2ème pilier : les frais de logement et les moyens de transport durables tels que fixés par une décision du Collège communal.
Le travailleur pourra combiner plusieurs moyens de transport durables.
L’utilisation du 2ème pilier du budget mobilité n’est pas limitée aux trajets domicile-travail au nom du travailleur. Il peut être utilisé pour tous les déplacements, tant du travailleur que des membres de sa famille vivant sous le même toit.
Aux fins de démontrer le financement des moyens de transports durables dont mention ci-avant, le travailleur communiquera aux services de la Ville de Charleroi toutes les pièces justificatives utiles.
Et/ou
- 3ème pilier : le solde du budget mobilité que le travailleur n'utilise pas pour financer les dépenses visées aux piliers 1 et/ou 2 lui est versé, une fois par an, en espèces, au plus tard en même temps que le salaire du premier mois de l'année civile suivante.
§6. Le budget mobilité est attribué sur un « compte mobilité » virtuel créé au nom du travailleur bénéficiaire et dont les modalités sont inscrites dans l’Arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la Loi du 17 mars 2019.
Dans ce cadre, la Ville de Charleroi est désignée comme « responsable du traitement » conformément aux prescriptions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ou « RGPD »).
§7. Les obligations existantes pour l'employeur d'accorder une indemnité de déplacement domicile-travail cesseront d'exister à partir du premier jour du mois au cours duquel le travailleur reçoit un budget mobilité et récupèrent leur force obligatoire à partir du premier jour du mois au cours duquel l'octroi du budget mobilité se termine.
L'octroi du budget mobilité cessera au plus tard le premier jour du mois au cours duquel le travailleur :
- Exerce une nouvelle fonction pour laquelle aucun droit à une voiture de fonction n'est prévu dans la présente Charte ;
- Dispose d'une voiture de fonction autre que celle visée par le 1er pilier et ce, en application de l’article 7 ;
- Cesse ses fonctions auprès de la Ville de Charleroi conformément aux dispositions légales, règlementaires ou statutaires en vigueur ;
L’employeur et le travailleur peuvent également, de commun accord, décider de mettre un terme au budget mobilité suivants les modalités qu’ils conviendront.
§8. Le présent article entrera en vigueur le (date).
(...)
[Le présent article] ci-contre règle les dispositions fixées dans le Protocole du 3 avril 2024 relatif au même objet."
Article 2 : de soumettre la présente délibération et ses pièces justificatives à l’approbation de l’Autorité de tutelle en application des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 3 : de publier la présente délibération dans les formes déterminées par la Loi.
Les dispositions de la présente deviendront obligatoires le premier jour suivant leur publication conforme à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 4 : les organes communaux et l'Administration communale seront, d'après leurs prérogatives respectives, chargés d'exécuter la délibération ci-contre.