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Aff. Ville c/ SA MENATAM (anciennement SA EGGO) (C.4280) – Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires de l’exercice d'imposition 2008 - Jugement prononcé en date du 03.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons - Acquiescement - Autorisation https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/23-juin-2025-18-30/aff-ville-c-sa-menatam-anciennement-sa-eggo-c-4280-taxe-sur-la-distribution-decrits-publicitaires-de-lexercice-dimposition-2008-jugement-prononce-en-date-du-03-04-2025-par-le-tribunal-de-premiere-instance-du-hainaut-division-mons-acquiescement https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
23 juin 2025 (18:30)
Point N° 106
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

Aff. Ville c/ SA MENATAM (anciennement SA EGGO) (C.4280) – Taxe sur la distribution d'écrits publicitaires de l’exercice d'imposition 2008 - Jugement prononcé en date du 03.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons - Acquiescement - Autorisation

Exposé

Autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 03.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons

Projet de décision

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L11242,1 ;

Considérant qu’en date du 05.08.2011, Maître MAGREMANNE Jean-Pierre, agissant pour le compte de la SA MENATAM (anciennement SA EGGO), a adressé une réclamation à la Ville de Charleroi concernant l’imposition au rôle de la taxe communale sur la distribution d’écrits publicitaires de l’exercice d’imposition 2008, inscrite sous l’article 291, pour un montant de 22.147,40€, mise à charge de la société précitée ;

Considérant qu’en date du 06.12.2011, le Collège Communal a déclaré la réclamation susvisée irrecevable pour absence de décision régulière par l’organe compétent de la  SA MENATAM (anciennement SA EGGO) d’introduire une réclamation dans le délai légal et, à titre subsidiaire, non fondée et a, dès lors, maintenu la taxation initiale correctement établie ;

Considérant que la SA MENATAM (anciennement SA EGGO)  a dès lors formé un recours contre cette décision ;

Considérant qu'eu égard la jurisprudence constante en la matière qui considère que les différents règlements-taxe sont discriminatoires en ce que n'étaient pas taxés de manière identique les distributeurs d'écrits publicitaires adressés, gratuits ou non, et les distributeurs d'écrits publicitaires non adressés distribués ailleurs qu'au domicile alors qu'il s'agissait là de catégories de personnes comparables, la Ville de Charleroi a revu ses règlements-taxe qui font dorénavant l'objet d'une motivation formelle ;

Considérant qu'en sa séance du 28.03.2022, le Conseil communal a pris une décision de principe pour tous les dossiers pendants relatifs à la taxe sur la distribution d'écrits publicitaires afférente à un exercice d'imposition antérieur à 2020 et dont les recours se fondaient sur les mêmes arguments ;

Considérant que cette décision dispose que pour autant que le recours ait été introduit dans les temps et soit, par conséquent, recevable, il y a lieu de faire droit à l'action et de procéder par conclusions d'accord ;

Considérant que pour rappel, la réclamation a été déclarée irrecevable à titre principal par le Collège communal, pour absence de décisions régulières dans les délais par l’organe compétent ;

Considérant qu’il y a lieu de noter que la jurisprudence a condamné cette position et que les Cours et Tribunaux ont, dans d’autres dossiers similaires, confirmé que l’administration communale n’apportait aucun élément de preuve permettant d’écarter la recevabilité des contestations sur cette base et qu’ils ont, par conséquent, reconnu la recevabilité desdites contestations ;

Considérant que, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de présumer que le Tribunal de première instance va admettre la recevabilité de la requête déposée par Maître MAGREMANNE Jean-Pierre en date du 16.04.2012 (soit dans les trois mois de la notification de la décision intervenue le 06.12.2011) ;

Considérant que, de ce fait, la décision du Conseil communal du 28.03.2022 peut s’appliquer en l’espèce ;

Considérant qu'en conséquence, aux termes de ses dernières conclusions, la Ville de Charleroi s'en réfère à justice tant sur la recevabilité que sur le fondement de la demande et sollicite la réduction de l'indemnité de procédure qui pourrait être mise à sa charge à un quart, soit 750€, ou à tout le moins à son montant minimum, soit 1.500€ ;

Considérant que par un jugement prononcé en date du 03.04.2025, le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons, reçoit la demande de la SA MENATAM (anciennement SA EGGO), la dit fondée, annule la cotisation enrôlée, condamne la Ville de Charleroi à rembourser toutes sommes perçues du chef de la cotisation litigieuse et la condamne aux frais et dépens de l'instance liquidés à la somme de 1.500€ ;

Considérant qu'il y a donc lieu d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 03.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA MENATAM (anciennement SA EGGO) ;

Sur proposition du Collège communal ;

Article unique : d'autoriser le Collège communal à acquiescer au jugement prononcé en date du 03.04.2025 par le Tribunal de Première Instance du Hainaut, division Mons dans le cadre du litige qui oppose la Ville de Charleroi à la SA MENATAM (anciennement SA EGGO) (exercice 2008-Article 291).

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