Aménagement du Territoire - Section de Charleroi - Sentier du Ruisseau 13 - Parcelle bâtie cadastrée section A n° 392Q, 394G, 392 XP0000 et une partie du n° 392T reprise dans le périmètre du Schéma d'Orientation Local (S.O.L), anciennement Plan Communal d'Aménagement (P.C.A), dont le code interne est 52011-PCA-0005-09 et approuvé par arrêté royal le 24/10/1974 - Renonciation à l'expropriation
Exposé
L'article D.VI.15 du code du développement territorial (CoDT) stipule que lorsque dans le délai de 10 ans à partir de l'approbation d'un plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visés à l'article D.VI.1 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par lettre recommandée à la poste, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien.
Une demande qui remplit les conditions de l'article D.VI.15 du CoDT a été introduite par l'étude du Notaire Sophie LEFEVRE représentante des propriétaires TEXTE MASQUÉ | RGPD, pour la parcelle cadastrée à Charleroi, sentier du Ruisseau 13, 2ème Division, Section A n°392Q, 394G, 392XP0000 et une partie du n°392T.
Projet de décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement l'article L 1122-30 ;
Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus particulièrement ses articles D.VI.1 et D.VI.15 ;
Vu le décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d’expropriation ;
Vu le plan de secteur approuvé par arrêté royal le 10/09/1979 ;
Vu le Plan Communal d'Aménagement 52011-PCA-0005-09 approuvé par arrêté royal le 24/10/1974 auquel est annexé un plan d'expropriation visant entre autres la parcelle bâtie cadastrée 2ème Division, Section A n°392Q, 394G, 392XP0000 et une partie du n°392T ;
Vu le courriel de demande de renonciation à l'expropriation daté du 09 mai 2025 de Maître Sophie LEFEVRE représentante des propriétaires TEXTE MASQUÉ | RGPD, pour la parcelle cadastrée à Charleroi, sentier du Ruisseau 13, 2ème Division, Section A n°392Q, 394G, 392XP0000 et une partie du n°392T ;
Considérant que l'article D.VI.15 du CoDT stipule que lorsque dans le délai de 10 ans à partir de l'approbation d'un plan d'expropriation, les acquisitions d'immeubles visées à l'article D.VI.1 n'ont pas été réalisées ou que la procédure en expropriation n'a pas été entamée, le propriétaire peut, par envoi, inviter l'autorité compétente à renoncer à l'expropriation de son bien ;
Considérant qu’il semble que passé un certain délai (in specie, plus de 50 ans) il ne saurait être reproché à la Ville de considérer que le délai raisonnable laissé pour procéder à l'expropriation envisagée est dépassé ;
Considérant en effet que dans un arrêt du 23.09.1982 (AFFAIRE SPORRONG ET LÖNNROTH c. SUÈDE), la CEDH va dans ce sens : " S’ils laissaient juridiquement intact le droit des intéressés à disposer et user de leurs biens, les permis d’exproprier n’en réduisaient pas moins dans une large mesure la possibilité pratique de l’exercer. (...) Le droit de propriété des requérants devenait ainsi précaire et révocable" ;
Considérant que les tribunaux de l’ordre du judiciaire considèrent, eux aussi, que si les autorités disposent d'une compétence discrétionnaire pour décider de l'opportunité d'une expropriation et si elles ne sont tenues par aucun délai pour la mise en œuvre, elles ne peuvent abuser de ce droit pour geler l'usage normal de la propriété pendant une durée excédant le délai nécessaire (Wéry, O., « L'expropriation pour cause d'utilité publique : chronique de jurisprudence (2000-2014) – (Première partie) », J.T., 2014/40, n° 6584, p. 773-789) ;
Considérant, si nécessaire, que, dans le nouveau décret du 22 novembre 2018 relatif à la procédure d'expropriation, il est clairement stipulé à l'article 20 que : " L'arrêté d'expropriation est périmé s'il n'est pas mis en œuvre dans les dix ans de sa notification ou du délai pour ce faire à l'expropriant" ;
Considérant dès lors qu'on peut raisonnablement considérer que ledit plan d'expropriation attaché au PCA est trop ancien que pour pouvoir être mis en œuvre ;
Considérant que le CoDT donne une valeur indicative au document se substituant au PCA (CWATUP), à savoir le SOL ;
Considérant l’ancienneté (1974) du PCA et donc du plan d’expropriation y annexé ; que dans ces circonstances, au regard de la jurisprudence citée supra et tenant compte des principes généraux de droit, il peut être reconnu un dépassement du délai raisonnable pour mettre en oeuvre ledit plan d'expropriation ;
Considérant que la demande de Maître Sophie LEFEVRE, remplit les conditions de l'article D.VI.15 du CoDT ;
Considérant qu'en la matière le Conseil communal est compétent ;
Sur proposition du Collège communal ;
Article 1 : de renoncer à l'expropriation du bien sis dans la section de Charleroi et identifié par la parcelle cadastrée à Charleroi, sentier du Ruisseau 13 , 2ème Division, Section A n°392Q, 394G, 392XP0000 et une partie du n° 392T.
Article 2 : de transmettre la présente décision à la Direction générale opérationnelle - Aménagement du territoire, logement, patrimoine et énergie du service public de Wallonie.
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