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Compte annuel - Eglise Protestante de Jumet - Compte de l'exercice 2024 - Réformation. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/23-juin-2025-18-30/compte-annuel-eglise-protestante-de-jumet-compte-de-lexercice-2024-reformation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
23 juin 2025 (18:30)
Point N° 62
State
Décision
Matière
Cultes
Mandataire
Bourgmestre (T. Dermine)

Compte annuel - Eglise Protestante de Jumet - Compte de l'exercice 2024 - Réformation.

Exposé

Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.

Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de l’Eglise Protestante de Jumet, ledit compte doit être réformé.

Projet de décision

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes;

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, l’article 2 ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 18 ;

Vu la délibération du 23/04/2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 25/04/2025 par laquelle le Conseil d’administration de l’Eglise Protestante de Jumet arrête le compte, pour l’exercice 2024, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;

Considérant que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de décision à l’égard du budget endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 20 mai 2025 ;

Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 22 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte ;

Considérant que, vu la non-réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 22 juillet 2025 au plus tard ;

Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent;

Considérant qu'à l'article R13 "Produits des troncs, quêtes" des recettes ordinaires, le trésorier joint le relevé trimestriel ;

Considérant qu'il est rappelé au trésorier, qu'à l'avenir, il y a lieu de joindre un scan du document plutôt qu'une photo qui n'est pas très lisible ;

Considérant que le montant inscrit à l'article R13 "Produits des troncs, quêtes" a été versé en une seule fois ;

Considérant qu'il est rappelé que le versement pour cet article doit se faire trimestriellement ;

Considérant que le trésorier inscrit, à l'article R26A "Divers (autres recettes extraordinaires)", un montant de 49,30 € (op. 97) relatif à un remboursement d'Engie ;

Considérant que, selon la nature de la recette, ce montant doit être inscrit à l'article R16D "Divers (autres recettes ordinaires)" ;

Considérant que cette correction a pour effet de porter le montant inscrit à l'article R16D "Divers (autres recettes ordinaires)" à 74,84 € en lieu et place de 25,54 € et de ramener le montant inscrit à l'article R26A "Divers (autres recettes extraordinaires)" à 0,00 € en lieu et place de 49,30 € ;

Considérant qu'à l'article D41 "Frais de correspondance, ports de lettres, etc.", le trésorier inscrit un montant de 37,75 € (op. 39) relatif à une dépense chez Bpost ;

Considérant que la dépense est rejetée à titre provisoire vu que la facture Bpost n'est pas jointe ;

Considérant que ledit montant devra être inscrit au budget 2026 à l'article D56A "Divers (autres dépenses extraordinaires)" pour autant qu'il soit dûment justifié ;

Considérant que la dépense d'un montant de 23,20 €, inscrite à l'article D56B des dépenses extraordinaires "Divers (autres dépenses extraordinaires)", doit être inscrite à l'article D56A des dépenses extraordinaires "Divers (autres dépenses extraordinaires)" ;

Considérant que cette correction a pour effet de porter le montant inscrit à l'article D56A des dépenses extraordinaires "Divers (autres dépenses extraordinaires)" à 8.748,54 € en lieu et place de 8.725,34 € et de ramener le montant inscrit à l'article à l'article D56B des dépenses extraordinaires "Divers (autres dépenses extraordinaires)" à 0,00 € en lieu et place de 23,20 € ;

Considérant que le trésorier n'a pas inscrit le montant de 2.974,00 € relatif aux rejets définitifs du compte 2023 ;

Considérant, dès lors, que ce montant devra être inscrit au budget 2025 via une modification budgétaire, à l'article D56A des dépenses extraordinaires "Divers (autres dépenses extraordinaires)" et que le remboursement de ces frais, par le Conseil d'administration, devra être inscrit en recettes, à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)", ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit effectivement se trouver ;

Considérant que le dépassement de crédits de l'article D45I des dépenses du Chapitre II n'est pas justifié par un ajustement interne ;

Considérant que ce dépassement n'entraîne pas de dépassement du total du Chapitre II ; qu'il est dès lors exceptionnellement autorisé ;

Considérant que le compte, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;

Sur proposition du Collège Communal ;

Article 1 : La délibération du 23 avril 2025 par laquelle le Conseil d'administration de l’Eglise Protestante de Jumet a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2024 est MODIFIÉE comme suit :

Recettes

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 16D

Divers (autres recettes ordinaires)

25,54 €

74,84 €

Article 26A

Divers (autres recettes extraordinaires)

49,30 €

0,00 €

 

 

 

 

Dépenses

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 41

Frais de correspondance, ports de lettres, etc.

91,45 €

53,70 €

Article 56A

Divers (autres dépenses extraordinaires)

8.725,34 €

8.748,54 €

Article 56B

Divers (autres dépenses extraordinaires)

23,20 €

0,00 €

 

 

 

 

Article 2 : La délibération du 23 avril 2025 par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante de Jumet a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2024, telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :

 

Montant initial

Nouveau montant

- Dépenses arrêtées par l'EPUB :

6 819,22 €

6 819,22 €

- Dépenses ordinaires :

5 468,28 €

5 430,53 €

- Dépenses extraordinaires :

8 748,54 €

8 748,54 €

- Total général des dépenses :

21 036,04 €

20 998,29 €

- Total général des recettes :

35 504,22 €

35 504,22 €

- Résultat comptable :

14 468,18 €

14 505,93 €

Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’Eglise Protestante de Jumet et à l'EPUB contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.

Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :

  • À l’établissement cultuel concerné ;
  • À l’organe représentatif du culte concerné ;

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