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Compte annuel - Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont - Compte de l'exercice 2024 - Réformation. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/23-juin-2025-18-30/compte-annuel-eglise-protestante-de-marchienne-au-pont-compte-de-lexercice-2024-reformation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
23 juin 2025 (18:30)
Point N° 61
State
Décision
Matière
Cultes
Mandataire
Bourgmestre (T. Dermine)

Compte annuel - Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont - Compte de l'exercice 2024 - Réformation.

Exposé

Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.

Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de l’Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont, ledit compte doit être réformé.

Projet de décision

Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;

Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;

Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes;

Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, l’article 2 ;

Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 18 ;

Vu la délibération du 7 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 15 avril 2025 par laquelle le Conseil d’administration de l’Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont arrête le compte, pour l’exercice 2024, dudit établissement cultuel ;

Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;

Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte, aux autres Conseils communaux intéressés, au Gouverneur de province ;

Considérant que l'Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont relève du financement de plusieurs communes (Charleroi, Montigny-le-Tilleul et Thuin) ;

Considérant que la Ville de Charleroi finance la plus grande part de la subvention communale (67,00 %) ;

Considérant que la Ville de Charleroi exerce la tutelle spéciale d’approbation ;

Considérant que les Conseils communaux intéressés susvisés n’ont pas rendu d’avis à l’égard du budget endéans le délai de 40 jours leur prescrit pour ce faire ; que leurs décisions sont donc réputées favorables ;

Considérant que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de décision à l’égard du budget endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;

Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;

Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 27 mai 2025 ;

Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 28 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte ;

Considérant que, vu la non réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 7 juillet 2025 au plus tard ;

Vu la décision du conseil d’administration de ladite Église Protestante, en date du 31 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;

Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent;

Considérant que le trésorier a commis une erreur d’encodage à l’écriture 26; qu’il y a dès lors lieu de retirer 481,61 € à l’article R16B des recettes ordinaires « Divers (autres recettes ordinaires)» ;

Considérant qu'à ce même article, le trésorier inscrit un remboursement de 15,38 € d'Engie suite au décompte pour la période du 30 mai 2023 au 07 février 2024 ;

Considérant que ce remboursement a été effectué le 29 février 2024 ; qu'il aurait dû être comptabilisé dans les comptes de l'exercice 2023 ;

Considérant que, suite aux remarques ci-dessus, il y a, dès lors, lieu de modifier le montant inscrit à l'article R16B des recettes ordinaires "Divers (autres recettes ordinaires) qui passe donc de 757,61 € à 260,62 € ;

Considérant que, suite aux remarques ci-dessus, il y a, dès lors, lieu de modifier le montant inscrit à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)" qui passe donc de 0,00 € à 15,38 € ;

Considérant que la dépense d'un montant de 5,38 €, inscrite à l'article D03 des dépenses ordinaires "Chauffage de l'église", est rejetée à titre provisoire étant donné qu'aucune pièce justificative n'a été remise pour cette dépense ;

Considérant qu'elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires), pour autant qu'elle soit dûment justifiée ;

Considérant que, suite à cette correction, le montant inscrit à l'article D03 des dépenses ordinaires "Chauffage de l'église" passe de 4.824,28 € à 4.818,90 € ;

Considérant que la dépense négative d'un montant de 10,00 € (opération 51), inscrite à l'article D04 des dépenses ordinaires "Eclairage", est rejetée à titre provisoire étant donné que les pièces justificatives fournies pour cette dépense ne sont pas correctes ;

Considérant qu'elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l'article D26A des recettes extraordinaires Divers (autres recettes extraordinaires), pour autant qu'elle soit dûment justifiée ;

Considérant qu'à l'article D04 des dépenses ordinaires "Eclairage", le trésorier inscrit un montant de 201,02 € (opération 28) relatif au décompte d'Engie pour la période du 18 février 2023 au 18 février 2024 ;

Considérant que cette facture, payée le 05 mars 2024, aurait dû être inscrite dans les comptes de l'exercice 2023 ;

Considérant que cette facture doit, dès lors, être inscrite à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) ;

Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D04 des dépenses ordinaires "Eclairage" à 1.008,11 € en lieu et place de 1.199,13 € et de porter le montant inscrit à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) à 461,64 € en lieu et place de 260,62 €  ;

Considérant qu'à l'article D13 des dépenses ordinaires "Achat de meubles et ustensiles", le trésorier inscrit deux montants pour un total de 66,00 € (opérations 64 et 9/2025) pour l'achat de clés ;

Considérant que ces dépenses ne font pas partie des frais nécessaires à la célébration du culte et doivent donc être comptabilisés à l'article D24 des dépenses ordinaires "Entretien et réparation de l'église"

Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D13 des dépenses ordinaires "Achat de meubles et ustensiles" à 33,49 € en lieu et place de 99,49 € et de porter le montant de l'article D24 des dépenses ordinaires "Entretien et réparation de l'église" à 66,00 € en lieu et place de 0,00 € ;

Considérant que les dépenses d'un montant total de 187,25 € (opérations 48 et 108), inscrites à l'article D15 des dépenses ordinaires "Achat de livres religieux", sont rejetées à titre définitif étant donné qu'elles ont fait l'objet d'un double paiement ;

Considérant que ces dépenses peuvent être réinscrites, dans le budget 2025, via une modification budgétaire à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) et que le remboursement de ces dépenses, par le tiers, doit être inscrit en recettes, à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)" ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit se trouver ;

Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D15 des dépenses ordinaires "Achat de livres religieux" à 473,33 € en lieu et place de 660,58 € ;

Considérant que la dépense d'un montant de 382,11 € (opération 50), inscrite à l'article D45D.a des dépenses ordinaires "Extincteurs", est rejetée à titre définitif étant donné qu'elle a fait l'objet d'un double paiement ;

Considérant que cette dépense peut être réinscrite, dans le budget 2025, via une modification budgétaire à l'article D56A des dépenses extraordinaires Divers (autres dépenses extraordinaires) et que le remboursement de cette dépense, par le tiers, doit être inscrit en recettes, à l'article R26A des recettes extraordinaires "Divers (autres recettes extraordinaires)" ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l'établissement cultuel au niveau duquel elle doit se trouver ;

Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener le montant inscrit à l'article D45D.a des dépenses ordinaires "Extincteurs" à 812,81 € en lieu et place de 1.194,92 € ;

Considérant que les dépassements de crédit des articles de dépenses du Chapitre II (D36,D41, D42, D43, D45A) sont justifié par un ajustement interne ;

Considérant que le dépassement de crédits de l'article D45G des dépenses du Chapitre II n'est pas justifié par un ajustement interne ;

Considérant que, suite à l'ajustement interne, les dépassements de crédits des articles D45D et D45F des dépenses du Chapitre II ne sont plus justifiés ;

Considérant que ces dépassements n'entraînent pas de dépassement du total du Chapitre II ;

Considérant qu'ils sont dès lors exceptionnellement autorisés ;

Considérant que le dépassement de crédits de l'article D56A des dépenses extraordinaires étant dû à des corrections de la tutelle, celui-ci est autorisé ;

Considérant que le compte, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;

Sur proposition du Collège Communal ;

Article 1 : La délibération du 7 avril 2025 par laquelle le Conseil d'administration de l’Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2024 est MODIFIÉE comme suit :

Recettes

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 16B

Divers (autres recettes ordinaires)

757,61 €

260,62 €

Article 26A

Divers (autres recettes extraordinaires)

0,00 €

15,38 €

 

 

 

 

Dépenses

Libellé

Montant initial

Nouveau montant

Article 03

Chauffage de l'église

4.824,28 €

4.818,90 €

Article 04

Éclairage

1.199,13 €

1.008,11 €

Article 13

Achat de meubles et ustensiles

99,49 €

33,49 €

Article 15

Achat de livres religieux

660,58 €

473,33 €

Article 24

Entretien et réparation de l'église

0,00 €

66,00 €

Article 45D

Divers (autres dépenses ordinaires)

1.194,92 €

812,81 €

Article 56A

Divers (autres dépenses extraordinaires)

260,62 €

461,64 €

 

 

 

 

Article 2 : La délibération du 7 avril 2025 par laquelle le Conseil d'administration de l'Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2024, telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :

 

Montant initial

Nouveau montant

- Dépenses arrêtées par l'EPUB :

7 981,46 €

7 531,81 €

- Dépenses ordinaires :

4 584,75 €

4 268,64 €

- Dépenses extraordinaires :

  260,62 €

  461,64 €

- Total général des dépenses :

12 826,83 €

12 262,09 €

- Total général des recettes :

17 178,22 €

16 696,61 €

- Résultat comptable :

4 351,39 €

4 434,52 €

Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’Eglise Protestante de Marchienne-au-Pont et à l'EPUB contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.

Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.

Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.

Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :

  • À l’établissement cultuel concerné ;
  • À l’organe représentatif du culte concerné ;
  • Aux Conseil communaux de Montigny-le-Tilleul et Thuin.

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