Compte annuel - Fabrique d’Église Saint-Jean Baptiste à Gosselies – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Saint-Jean Baptiste à Gosselies, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;
Vu la délibération du 10 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 22 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Jean Baptiste à Gosselies, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du 09 mai 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 12 mai 2025;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 11 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;
Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 11 juillet 2025 au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant qu’à l’article R17 des recettes ordinaires « Supplément pour les frais ordinaires du culte », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 37.234,12 € en lieu et place de 37.234,02 € ;
Considérant que, suivant les pièces justificatives jointes, il y a lieu de corriger l’opération 76 inscrite à l’article R18A des recettes ordinaires « Quote-part des travailleurs dans cotisations ONSS », qui passe à 44,92 € en lieu et place de 14,92 € ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter définitivement le montant de 0,10 €, étant donné que le trésorier a commis une erreur de paiement à l’opération 83 de l’article D03 des dépenses ordinaires « Cire, encens et chandelles » ;
Considérant, dès lors, que ce montant devra être inscrit au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 253,97 € (opération 70), inscrit à l’article D13 des dépenses ordinaires « Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires », étant donné qu’aucune pièce justificative n’a été transmise pour cette dépense ;
Considérant que ladite dépense devra être réinscrite dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Divers (autres dépenses extraordinaires) » pour autant qu’elle soit dûment justifiée au compte 2026 ;
Considérant que, suivant les pièces justificatives jointes, il y a lieu de corriger l’opération 76 inscrite à l’article D19 des dépenses ordinaires « Traitement brut de l’organiste », qui passe à 674,70 € en lieu et place de 644,70 € ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant total de 57,20 € relatif aux opérations 41/2025 et 42/2025 inscrit à l’article D45 des dépenses ordinaires « Papiers, plumes, encres, registres de la fabrique, etc. », étant donné que le trésorier n’a pas annexé les bonnes déclarations de créance pour ces dépenses ;
Considérant que lesdites dépenses devront être réinscrites au budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Divers (autres dépenses extraordinaires) » et qu’elles devront être dûment justifiées au compte 2026 ;
Considérant qu’à l’article D50A des dépenses ordinaires « Charges sociales », le trésorier n’a pas totalement payé la facture relative aux journaux de paie 196 et 197 (écriture 109), à savoir un montant de 224,84 € ;
Considérant que le montant inscrit sera celui exactement payé par le trésorier, à savoir 194,17 € ;
Considérant que la différence, soit un montant de 30,67 €, devra être payée et inscrite au budget 2025, via modification budgétaire, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;
Considérant qu’il a été constaté que le trésorier n’a toujours pas régularisé le montant de 7,00 € relatif à l’obituaire de l’année 2023, comme déjà signalé dans l’arrêté du compte 2023 ;
Considérant que ce montant devra être inscrit au budget 2025, par le biais d’une modification budgétaire, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur », et qu’il devra être payé et dûment justifié dans le compte de l’exercice 2025 ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D50G des dépenses ordinaires « Médecine du travail » n’est pas justifié par un ajustement interne ;
Considérant que ledit dépassement est autorisé étant donné qu’il n’engendre pas un dépassement du Chapitre II et qu’au vu de la date de paiement, à savoir le 26 février 2025, il était impossible pour le Conseil de fabrique d’introduire une modification budgétaire ou un ajustement interne ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D50B des dépenses du Chapitre II est compensé par un montant équivalent inscrit à l’article R18B des recettes ordinaires « Précompte professionnel retenu à la source » ; qu’il est dès lors autorisé ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D53 des dépenses extraordinaires « Placement de capitaux » est compensé par un montant équivalent inscrit à l’article R23 des recettes extraordinaires « Remboursements de capitaux » ; qu’il est dès lors autorisé ;
Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,
Article 1 : La délibération du 10 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Jean Baptiste à Gosselies arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
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Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 17 |
Supplément pour les frais ordinaires du culte |
37.234,02 € |
37.234,12 € |
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Article 18A |
Quote-part des travailleurs dans cotisations ONSS |
1.108,87 € |
1.138,87 € |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 03 |
Cire, encens et chandelles |
112,38 € |
112,28 € |
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Article 13 |
Achat de meubles et ustensiles sacrés ordinaires |
253,97 € |
0,00 € |
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Article 19 |
Traitement brut de l'organiste |
8.156,70 € |
8.186,70 € |
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Article 46 |
Frais de correspondance, ports de lettres, etc. |
82,45 € |
25,25 € |
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Article 2 : La délibération du 10 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
4 109,36 € |
3 855,29 € |
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- Dépenses ordinaires : |
37 907,12 € |
37 879,92 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
53 300,00 € |
53 300,00 € |
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- Total général des dépenses : |
95 316,48 € |
95 035,21 € |
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- Total général des recettes : |
113 465,40 € |
113 495,50 € |
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- Résultat comptable : |
18 148,92 € |
18 460,29 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Saint-Jean Baptiste à Gosselies et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.
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