Compte annuel - Eglise Protestante de Ransart - Compte de l'exercice 2024 - Réformation.
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de l’Eglise Protestante de Ransart, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes;
Vu le décret du 5 mai 1806 relatif au logement des ministres du culte protestant et à l’entretien des temples, l’article 2 ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, l’article 18 ;
Vu la délibération du 14 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 22 avril 2025 par laquelle le Conseil d’administration de l’Eglise Protestante de Ransart arrête le compte, pour l’exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Considérant que l’organe représentatif du culte n’a pas rendu de décision à l’égard du budget endéans le délai de 20 jours lui prescrit pour ce faire ; que sa décision est donc réputée favorable ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant, que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 14 mai 2025 ;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 14 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte ;
Considérant que, vu la non réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 14 juillet 2025 au plus tard ;
Vu la décision du conseil d’administration de ladite Église Protestante, en date du 29 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 4,80 € (op. 77) inscrit à l'article D01 des dépenses ordinaires "Pain pour la communion" étant donné qu'aucun justificatif valable n'est joint pour cette dépense ;
Considérant qu'il y a lieu de rejeter provisoirement le montant global de 130,47 € (op. 90 et 95) inscrit à l'article D40 des dépenses ordinaires "Fournitures de bureau/photocopies" étant donné que les déclarations de créance jointes ne sont pas valables ;
Considérant que ces montants pourront être réinscrits, au budget 2026, à l'article D56A des dépenses extraordinaires "Divers (autres dépenses extraordinaires)" pour autant qu'ils soient dûment justifiés ;
Considérant que les dépassements de crédits des dépenses ordinaires du Chapitre 1er relatives à la célébration du culte entrainent un dépassement du total du Chapitre 1er ;
Considérant que l'Organe Représentatif Agréé n'a fait aucune remarque sur ledit dépassement ;
Considérant que ledit dépassement est, dès lors, autorisé ;
Considérant que les dépassements de crédits des dépenses ordinaires du Chapitre II (D42, D43) sont justifiés par un ajustement interne
Considérant que le dépassement de crédit de l'article D45D des dépenses ordinaires du Chapitre II n'est pas justifié par un ajustement interne ;
Considérant que ledit dépassement n'entraine pas de dépassement du Chapitre II ; qu'il est, dès lors, autorisé ;
Considérant que le compte, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège Communal ;
Article 1 : La délibération du 14 avril 2025 par laquelle le Conseil d'administration de l’Église Protestante de Ransart a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2024 est MODIFIÉE comme suit :
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Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 01 |
Pain pour la communion |
78,40 € |
73,60 € |
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Article 40 |
Fournitures de bureau/photocopies |
436,45 € |
305,98 € |
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Article 2 : La délibération du 14 avril 2025 par laquelle le Conseil d'administration de l’Église Protestante de Ransart a décidé d'arrêter le compte de l'exercice 2024, telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'EPUB : |
3 764,84 € |
3 760,04 € |
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- Dépenses ordinaires : |
3 921,48 € |
3 791,01 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
0,00 € |
0,00 € |
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- Total général des dépenses : |
7 686,32 € |
7 551,05 € |
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- Total général des recettes : |
9 939,31 € |
9 939,31 € |
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- Résultat comptable : |
2 252,99 € |
2 388,26 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’Église Protestante de Ransart et à l'EPUB contre la présente décision devant le Gouverneur de la province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : L’attention des autorités cultuelles est attirée sur les éléments suivants :
- La déclaration de créance doit être complétée et signée par le tiers ayant effectué la dépense et non pas par le trésorier.
Article 6 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article 7 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l’établissement cultuel concerné ;
- À l’organe représentatif du culte concerné.
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