Compte annuel - Fabrique d’Église Saint-Lambert à Jumet – Compte de l’exercice 2024 - Réformation
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Saint-Lambert à Jumet, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;
Vu la délibération du 07 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 11 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Lambert à Jumet, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 31 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;
Vu la décision du 24 avril 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 25 avril 2025 ;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 07 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;
Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 24 juin 2025 au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant que le trésorier de la fabrique inscrit un montant de 0,01 € à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » relatif au remboursement du SAGEP suite à la réformation des comptes 2023 ;
Considérant que, suivant la nature de la recette et la décision du Conseil communal du 24 juin 2024, il y a lieu de transférer ladite recette à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) » ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 1.185,80 € (écriture 18/2025) à l’article D27 des dépenses ordinaires « Entretien et réparation de l’église » étant donné que la facture est datée du 05 février 2025 et qu’elle a été payée le 12 février 2025 ;
Considérant qu’il est également relevé que la facture n’a pas fait l’objet d’un mandat ;
Considérant que cette dépense devra être réinscrite dans le compte de l’exercice 2025 via le compte de rectification 2024 et dûment justifiée ;
Considérant que le trésorier n’a pas justifié la dépense rejetée du compte 2023 qui devait être réinscrite au compte 2024 pour un montant total de 834,90 € à l’article D35C des dépenses ordinaires « Entreprise de nettoyage » ;
Considérant qu’elle est, dès lors, rejetée à titre définitif, et qu’elle devra être réinscrite au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;
Considérant, qu’à ce même article, il y a lieu de rejeter le montant de 1.165,57 € (écriture 32/2025), étant donné que la facture est datée du 28 février 2025, qu’elle a été payée le 13 mars 2025 et qu’elle couvre une période de nettoyage du 01 février 2025 au 31 janvier 2026 ;
Considérant que cette dépense devra être réinscrite dans le compte de l’exercice 2025 via le compte de rectification 2024 et dûment justifiée ;
Considérant, qu’à ce même article, le trésorier a inscrit un montant de 0,01 €, correspondant à un trop-perçu lié à la facture du SAGEP pour l’exercice 2023 ;
Considérant, compte tenu de la nature de cette dépense, que celle-ci doit être imputée à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur », afin de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se situer ;
Considérant que ces corrections ont pour effet de ramener l’article D35C des dépenses ordinaires « Entreprise de nettoyage » à 1.547,58 € en lieu et place de 3.548,06 € ;
Considérant que le trésorier n’a pas justifié la dépense rejetée du compte 2023 qui devait être réinscrite au compte 2024 pour un montant total de 163,35 € à l’article D35D des dépenses ordinaires « Installations techniques (système d’alarme, caméras de surveillance, ...) » ;
Considérant qu’elle est, dès lors, rejetée à titre définitif, et qu’elle devra être réinscrite au budget 2025, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ainsi qu’en recettes, à l’article R28D des recettes extraordinaires « Divers (recettes extraordinaires) », ce qui permettra de rétablir la trésorerie de l’établissement cultuel au niveau où elle doit effectivement se trouver ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 17,16 € (opération 17) inscrit à l’article D50L des dépenses ordinaires « Frais bancaires » étant donné que le trésorier n’a pas joint le bon mandat ;
Considérant que ce montant devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié ;
Considérant que le dépassement de l’article D41 des dépenses ordinaires est autorisé étant donné qu’il respecte la formule réglementaire prévue ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D50C des dépenses du Chapitre II est justifié par un ajustement interne ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D25 n’est pas justifié par un ajustement interne ;
Considérant que ce dépassement n’entraîne pas de dépassement du total du Chapitre II, qu’il peut, dès lors, être autorisé ;
Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,
Article 1 : La délibération du 07 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Lambert à Jumet arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
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Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 18C |
Remboursements |
0,01 € |
0,00 € |
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Article 28D |
Divers (recettes extraordinaires) |
0,00 € |
0,01 € |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 27 |
Entretien et réparation de l'église |
6.053,20 € |
4.867,40 € |
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Article 35C |
Entreprise de nettoyage |
3.548,06 € |
1.547,58 € |
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Article 35D |
Installations techniques (système d'alarme, caméras de surveillance, …) |
445,28 € |
281,93 € |
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Article 50L |
Frais bancaires |
205,92 € |
188,76 € |
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Article 62A |
Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur |
0,00 € |
0,01 € |
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Article 2 : La délibération du 07 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
7 974,12 € |
7 974,12 € |
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- Dépenses ordinaires : |
33 838,41 € |
30 471,62 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
13 179,47 € |
13 179,48 € |
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- Total général des dépenses : |
54 992,00 € |
51 625,22 € |
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- Total général des recettes : |
60 329,19 € |
60 329,19 € |
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- Résultat comptable : |
5 337,19 € |
8 703,97 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Saint-Lambert à Jumet et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.
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