Compte annuel - Fabrique d’Église Saint-Rémy à Gilly – Compte de l’exercice 2024 - Réformation.
Exposé
Depuis l'entrée en vigueur du Décret concernant la Tutelle sur les actes des établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus, le 01.01.2015, les Conseils communaux ont en charge la tutelle sur les budgets, comptes et modifications budgétaires des Fabriques d'Églises catholiques et des Églises Protestantes.
Suite à l'analyse, par le Service du Budget et du Contrôle budgétaire, du compte 2024 de la Fabrique de l'Église Saint-Rémy à Gilly, ledit compte doit être réformé.
Projet de décision
Vu la Constitution, les articles 41 et 162 ;
Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, l’article 6, §1er, VIII, 6° ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 concernant les fabriques d’églises ;
Vu la loi du 04 mars 1870 sur le temporel des cultes, telle que modifiée par le décret du 13 mars 2014, les articles 6 et 7 ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-20, L1124-40, L1321-1, 9°, et L3111-1 à L3162-3 ;
Vu la circulaire ministérielle du 12 décembre 2014 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes adoptés par les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus ;
Vu la circulaire ministérielle du 21 janvier 2019 relative aux pièces justificatives se rattachant aux actes des établissements gérant le temporel des cultes ;
Vu la délibération du 02 avril 2025, parvenue à l’autorité de tutelle accompagnée de toutes ses pièces justificatives le 24 avril 2025, par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Rémy à Gilly, arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel ;
Vu les pièces justificatives jointes à la délibération susvisée ;
Vu l’envoi simultané de la délibération susvisée, accompagnée de toutes les pièces justificatives renseignées dans la circulaire susvisée, à l’organe représentatif du culte ;
Vu la décision du conseil de ladite Fabrique de l'Église, en date du 30 décembre 2024, arrêtant l'ajustement interne des articles des dépenses du Chapitre II de l'année 2024 ;
Vu la décision du 12 mai 2025 par laquelle l’organe représentatif du culte arrête définitivement, sans remarque, les dépenses reprises dans le chapitre I du compte et, pour le surplus, approuve, sans remarque, le reste du compte annuel ;
Considérant, au vu de ce qui est précédemment exposé, qu’il peut être conclu que tous les avis requis pour exercer la tutelle ont été rendus ;
Considérant que le délai d’instruction imparti à la commune pour statuer sur la délibération susvisée a débuté le 13 mai 2025 ;
Considérant qu'en séance du 19 mai 2025, le Conseil communal a décidé de proroger jusqu’au 15 juillet 2025, le délai imparti pour statuer sur le présent compte annuel ;
Considérant que, vu la date de réception de la décision de l'organe représentatif agréé, le Conseil communal doit statuer sur ledit compte budgétaire pour le 14 juillet 2025 au plus tard ;
Considérant que le Service du Budget et du Contrôle budgétaire a examiné attentivement ledit compte et l'ensemble des pièces qui l'accompagnent ;
Considérant que certains crédits figurant dans la colonne « Budget 2024 » ne correspondent pas aux crédits effectivement approuvés par l’autorité de tutelle ;
Considérant qu’il conviendra, à l’avenir, de reporter dans cette colonne les montants des budgets approuvés par l’autorité de tutelle après les éventuelles modifications budgétaires ;
Considérant que cette discordance est due au fait que le Conseil de fabrique a arrêté un ajustement interne dans le logiciel Religiosoft ;
Considérant que le Conseil de fabrique a ajusté les crédits D40 de 102,60 € et D50L de 4,18 € par la diminution des crédits D21 de 89,00 € et D27 de 17,78 € ;
Considérant que le Conseil communal n’a pas autorisé l’utilisation du logiciel Religiosoft afin de préparer un ajustement ;
Considérant, au vu des remarques qui précèdent, que l’ajustement interne effectué dans Religiosoft est nul et non avenu ;
Considérant qu’à l’article R01 des recettes ordinaires « Loyers de maisons », le trésorier inscrit un montant de 571,35 € pour la maison de la rue Hanoteau (opération 197) ;
Considérant que, pour cette location, douze loyers ont déjà été versés ;
Considérant que ce versement semble donc être le loyer de janvier 2025 ; qu’il y a donc lieu de rejeter provisoirement la recette qui devra être réinscrite au compte 2025 ;
Considérant qu’à l’article D05 des dépenses ordinaires « Éclairage », le trésorier inscrit une dépense d’un montant de 31,56 € (opération 68) relative au décompte de 2023 ;
Considérant que ce montant doit dès lors être inscrit à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;
Considérant qu’à ce même article, le trésorier inscrit une dépense négative de 433,93 € relative à une note de crédit perçue ;
Considérant qu’à l’article D06A des dépenses ordinaires « Combustible chauffage », le trésorier inscrit une dépense négative de 177,38 € relative à une note de crédit perçue ;
Considérant qu’à l’article D06B des dépenses ordinaires « Eau », le trésorier inscrit une dépense négative de 79,64 € relative à une note de crédit perçue ;
Considérant que les notes de crédit réellement perçues doivent être inscrites à l’article R18C des recettes ordinaires « Remboursements » ;
Considérant que la dépense d’un montant de 12,81 €, inscrite à l’article D06C des dépenses ordinaires « Divers (objets de consommation) », est rejetée à titre provisoire étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit ;
Considérant qu’elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » ;
Considérant qu’à l’article D17 des dépenses ordinaires « Traitement brut du sacristain », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 9.995,56 € en lieu et place de 10.246,30 € ;
Considérant que la dépense d’un montant de 1.101,10 €, inscrite à l’article D32 des dépenses ordinaires « Entretien et réparation de l’orgue », est rejetée à titre provisoire étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit ;
Considérant qu’elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter provisoirement le montant de 302,02 € (opération 28) inscrit à l’article D35C des dépenses ordinaires « Entreprise de nettoyage » étant donné qu’aucun justificatif valable n’a été remis pour cette dépense ;
Considérant qu’il devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié ;
Considérant que le trésorier n’a pas scindé correctement la facture du SAGEP et a inscrit la totalité de la facture à l’article D40 des dépenses ordinaires « Abonnement à ‘Église de Tournai’ » ;
Considérant qu’il y a dès lors lieu d’inscrire les montants de 50,60 € à l’article D50H « SABAM », de 22,00 € à l’article D50I « Reprobel » et de 30,00 € à l’article D50J « Maintenance informatique », et de ramener l’article D40 « Abonnement à ‘Église de Tournai’ » à 280,00 € en lieu et place de 382,60 € ;
Considérant que la dépense d’un montant de 1.715,32 €, inscrite à l’article D44 des dépenses ordinaires « Intérêts des capitaux dus » est rejetée à titre provisoire étant donné qu’elle n’a fait l’objet d’aucune approbation de crédit ;
Considérant qu’elle peut être réinscrite, dans le budget 2026, à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses rejetées du compte antérieur » ;
Considérant que cette dépense, relative au précompte immobilier, aurait dû être inscrite à l’article D47 des dépenses ordinaires « Contributions », mais que cet article ne possède également pas de crédit budgétaire ;
Considérant qu’à l’article D50C des dépenses ordinaires « Avantages sociaux bruts », il y a lieu de corriger le montant inscrit en le remplaçant par le montant exact suivant les pièces jointes, soit 2.292,90 € en lieu et place de 2.042,16 € ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter le montant de 20,30 € inscrit à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » étant donné qu’aucun justificatif valable n’a été remis pour cette dépense ;
Considérant que ce montant est rejeté de manière provisoire ; qu’il devra être réinscrit dans le budget 2026 à l’article D62A des dépenses extraordinaires « Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur » pour autant qu’il soit dûment justifié ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D50L des dépenses du Chapitre II est justifié par un ajustement interne ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D35A n’est pas justifié par un ajustement interne ;
Considérant que ce dépassement n’entraîne pas de dépassement du total du Chapitre II, qu’il peut dès lors être autorisé ;
Considérant que le dépassement de crédit de l’article D62A est dû à une correction de la tutelle, qu’il est dès lors autorisé ;
Considérant qu’il a été constaté que certaines dépenses sont surestimées, notamment au poste des entretiens, que le boni net de 2024 représente un montant de plus de 4.000,00 €, que ces dépenses auraient pu faire l’objet d’une diminution par la voie d’une modification budgétaire ;
Considérant que le compte annuel, tel que corrigé, est conforme aux normes en vigueur ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/05/2025,
Considérant l'avis avis finances non remis du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 28/05/2025,
Article 1 : La délibération du 02 avril 2025 par laquelle le Conseil de fabrique de l’établissement cultuel Saint-Rémy à Gilly arrête le compte annuel, pour l'exercice 2024, dudit établissement cultuel est MODIFIÉE comme suit :
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Recettes |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 01 |
Loyers de maisons |
9.934,45 € |
9.363,10 € |
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Article 18C |
Remboursements |
200,87 € |
891,82 € |
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Dépenses |
Libellé |
Montant initial |
Nouveau montant |
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Article 05 |
Éclairage |
² |
825,89 € |
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Article 06A |
Combustible chauffage |
6.355,40 € |
6.556,73 € |
|
Article 06B |
Eau |
177,15 € |
256,79 € |
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Article 06C |
Divers (objets de consommation) |
12,81 € |
0,00 € |
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Article 17 |
Traitement brut du sacristain |
10.246,30 € |
9.995,56 € |
|
Article 32 |
Entretien et réparation de l'orgue |
1.101,10 € |
0,00 € |
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Article 35C |
Entreprise de nettoyage |
3.624,24 € |
3.322,22 € |
|
Article 40 |
Abonnement à 'Église de Tournai' |
382,60 € |
280,00 € |
|
Article 44 |
Intérêts des capitaux dus |
1.715,32 € |
0,00 € |
|
Article 50C |
Avantages sociaux bruts |
2.042,16 € |
2.292,90 € |
|
Article 50H |
SABAM |
0,00 € |
50,60 € |
|
Article 50I |
Reprobel |
0,00 € |
22,00 € |
|
Article 50J |
Maintenance informatique |
0,00 € |
30,00 € |
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Article 62A |
Dépenses ordinaires relatives à un exercice antérieur |
538,41 € |
549,67 € |
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Article 2 : La délibération du 02 avril 2025 telle que modifiée à l'article 1, est REFORMÉE aux chiffres suivants :
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Montant initial |
Nouveau montant |
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- Dépenses arrêtées par l'Évêque : |
7 222,98 € |
7 893,51 € |
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- Dépenses ordinaires : |
43 395,07 € |
40 276,63 € |
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- Dépenses extraordinaires : |
538,41 € |
549,67 € |
|
- Total général des dépenses : |
51 156,46 € |
48 719,81 € |
|
- Total général des recettes : |
69 000,08 € |
69 119,68 € |
|
- Résultat comptable : |
17 843,62 € |
20 399,87 € |
Article 3 : En application de l’article L3162-3 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, un recours est ouvert à l’établissement cultuel Saint-Rémy à Gilly et à l’organe représentatif – Diocèse de Tournai – contre la présente décision devant le Gouverneur de la Province de Hainaut. Ce recours doit être introduit dans les 30 jours de la réception de la présente décision.
Article 4 : Un recours en annulation est ouvert aux autres intéressés contre cette décision devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État. A cet effet, une requête en annulation datée et signée doit être adressée, par lettre recommandée à la poste, au Conseil d’État (rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles) dans les 60 jours à dater du lendemain de la notification qui vous est faite par la présente. La requête peut également être introduite par voie électronique sur le site Internet du Conseil d’État : http://eproadmin.raadvst-consÉtat.be.
Article 5 : Conformément à l’article L3115-2 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est publiée par la voie d’une affiche.
Article6 : Conformément à l’article L3115-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la présente décision est notifiée :
- À l'établissement cultuel concerné ;
- À l'organe représentatif agréé concerné.
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