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VO-SA-LB-270-2023 - Décision de ne pas marquer l'accord sur la modification de la voirie communale comprise entre les rues du Point du Jour et du Pont Marion et la Chaussée de Thuin. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/24-avril-2023-18-30/vo-sa-lb-270-2023-decision-de-ne-pas-marquer-laccord-sur-la-modification-de-la-voirie-communale-comprise-entre-les-rues-du-point-du-jour-et-du-pont-marion-et-la-chaussee-de-thuin https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
24 avril 2023 (18:30)
Point N° 50
State
Décision
Matière
Aménagement des espaces publics
Mandataire
2ème Echevin (E. Goffart)

VO-SA-LB-270-2023 - Décision de ne pas marquer l'accord sur la modification de la voirie communale comprise entre les rues du Point du Jour et du Pont Marion et la Chaussée de Thuin.

Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1131-1 ;

Vu le Code de l’Environnement- Dispositions communes et générales ;

Vu le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale, ci-après « décret » ;

Vu le décret du 05.02.2015 relatif aux implantations commerciales et plus spécifiquement l’article 103 ;

Vu le Code du Développement Territorial (CoDT) et plus particulièrement l’article D.IV.41 ;

Vu l'annexe n° 1 - Plan de cession cadastré : Charleroi, 13ème division (Mont/sur/Marchienne) Section C n° 223 H2, 237 N, 260 , 265 F, 270 N, 270 M et 245 E ;

Vu la demande de permis intégré introduite par SA COLIM pour un projet immobilier et commercial :

  • Pour le volet commercial :
    • Implantation d’un supermarché d’une surface commerciale nette de 1874m² ;
  • Pour le volet urbanistique :
    • Démolition d’une maison et de box de garage ;
    • Construction groupée de 45 maisons unifamiliales et de 3 immeubles d’appartements (18 appartements) dont 2 disposent d’un rez-de-chaussée pouvant accueillir des services ou activités compatibles, d’un supermarché d’une surface brute de 2781m² et d’un parking à l’air libre d’une capacité d’accueil de 145 véhicules et de 24 places pour vélos (16 « clients » et 8 « employés ») ;
    • Création d’une nouvelle voirie en espace partagé entre les rues du Point du Jour et Pont Marion ;
    • Aménagement d’un parc ;
  • Pour le volet urbanistique :
    • Exploitation d’un supermarché d’une surface 2542m² comportant un parking à l’air libre ;

Le projet s’écarte des prescriptions du permis de lotir existant (création d’une voirie au droit des lots 5 et 6 et de 4 maisons unifamiliales le long de cette nouvelle voirie) ;

Demande de modification du permis d’urbanisation/permis de lotir « lap3/2008/8 » accordé le 21 octobre 2008 et situé le long de la rue du Point du jour ;

Demande de création de voiries communales : création d’un nouveau maillage viaire, joignant la rue du Pont Marion à la rue Point du Jour ainsi qu’un axe piéton rejoignant la chaussée de Thuin.

Vu la demande de modification du permis d’urbanisation introduite par SA T&P HOME pour la modification du permis d’urbanisation/ permis de lotir « lap3/2008/8 » délivré le 21.10.2008 et situé le long de la rue du Point du Jour ; que le nouveau découpage définit désormais 7 lots constructibles pouvant accueillir, chacun, une maison unifamiliale ; que la modification du permis d’urbanisation fait partie d’un projet global qui va au-delà du périmètre du PUR en place ; que le projet prévoit l’aménagement d’une voirie et, par conséquent, la modification du domaine public ; que le lot destiné à être cabine électrique est déplacé ailleurs dans le projet d’urbanisation global (voir permis de construction groupé) ;

Vu l’étude d’incidences sur l'environnement ;

Vu la décision des Fonctionnaires technique, délégué et des implantations commerciales par courrier du 02.08.2022 et dans son Erratum du 10.08.2022 déclarant le dossier complet ;

Vu la décision du Collège communal du 9.08.2022 décidant de ne réaliser qu’une seule enquête publique pour les deux demandes ;

Vu l’avis d’enquête publique ;

Vu le procès-verbal de clôture d’enquête du 12.01.2023 ;

Considérant que les Fonctionnaires technique, délégué et des implantations commerciales, par courrier du 02.08.2022 et dans son Erratum du 10.08.2022 ont sollicité l’organisation d’une enquête publique conformément à l’article 103 du décret du 05.02.2015 susvisé ; qu’ils constatent que la demande de permis implique une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale au sens du décret ;

Considérant que le Collège communal, par décision du 09.08.2022 a sollicité également l’organisation d’une enquête publique conformément à l’article D.IV.41 du CoDT ; qu’il constate que la demande de permis implique une demande de création, de modification ou de suppression de la voirie communale au sens du décret ;

Considérant qu’au regard du projet il a été décidé de n’organiser qu’une seule enquête publique pour les deux demandes de permis ;

Considérant en effet qu’en vertu tant de l’article D.29-3 du Code de l’Environnement (applicable à la demande de permis intégré) que de l’article D.VIII.2, §2 du CoDT (applicable à la demande de modification du permis d’urbanisation) lorsqu'en vertu de législations différentes, un même projet doit être soumis à enquête publique, il peut n'être organisé qu'une seule enquête publique ;

Considérant, par ailleurs, qu’en vertu de l’article D. 68 Code de l’Environnement : « S'il apparaît que, pour la réalisation du projet, plusieurs permis sont requis, l'évaluation des incidences sur l'environnement est mis en œuvre une seule fois et elle porte sur l'ensemble des incidences sur l'environnement que le projet est susceptible d'avoir » ; que l’article R. 56 toujours du même Code précise que: « Lorsque la mise en œuvre d'un projet requiert plusieurs permis indispensables à la bonne fin du projet et que l'un ou plusieurs de ces permis requiert une étude d'incidences, tous les permis sont soumis à une seule étude d'incidences et font l'objet :

1° d'une seule réunion d'information préalable ;

2° des consultations prévues à l'article D.71 ;

3° d'une enquête publique de 30 jours (…) » ;

Considérant, au demeurant, l’effet utile de l’enquête ; qu’il convient que les habitants directement concernés par le projet aient effectivement la possibilité de faire valoir leurs observations et réclamations en toute connaissance de cause ; que pour ce faire il semblait opportun qu’une seule enquête portant sur l’ensemble du projet soit organisée ;

Considérant que la question de l’unicité tend également à se poser dans le cadre de la décision que doit prendre le Conseil communal ;

Considérant qu’il serait interpellant de statuer sur la demande d’ouverture de voiries communales dans le cadre de la demande de modification du permis d’urbanisation sans avoir égard à celle liée à la demande de permis intégré et inversement ; que le projet doit être vu dans sa globalité, le permis intégré (incluant donc l’ouverture de voirie) ne pouvant être, le cas échéant, mis en œuvre que pour autant que la modification du permis d’urbanisation (incluant également le volet voirie) le soit également ;

Considérant que si la voirie dispose d’une existence propre, cela ne lui enlève pas son lien indissociable avec le projet ; qu'il en résulte que les travaux de voirie prévus dans la demande de permis intégré et ceux prévus dans la demande de modification du permis d’urbanisation constituent donc bien un seul et même projet ;

Considérant, dès lors, qu’il convient d’adopter une seule décision portant sur la création de voiries communales dans son ensemble ;

Considérant que l’enquête publique a été organisée du 12.10.2022 au 16.11.2022 ;

Considérant que 171 réclamations et observations ont été réceptionnées par la Ville de Charleroi dans le cadre de l’enquête publique ;

Considérant que ces réclamations et observations peuvent être synthétisées comme suit :

Les riverains s’opposent au projet en mentionnant :

  • Que le projet va urbaniser une zone déjà bien urbanisée et perdre une des dernières zones rurales ;
  • Que ce projet est une aberration face aux enjeux environnementaux actuels ;
  • Que la taille du lotissement de la zone envisagée paraît surdimensionnée en regard de son environnement immédiat ;
  • Que l’étalement dans le temps de la construction du lotissement au fur et à mesure de la demande et non pas en une seule phase induit le risque de chantiers ouverts sur plusieurs années et de nuisances inhérentes ;
  • Que la construction de 22 logements à l’hectare dans un quartier qui compte 3 logements à l’hectare va démolir le caractère rural ;
  • Que le fait de bétonner d’avantage le champ risque de poser un problème d’imperméabilisation des sols empêchant l’écoulement des eaux ;
  • Que le projet est inadapté au quartier, un non-respect du bâti existant ainsi qu’un non-respect du ratio bâti/non bâti ;
  • Pourquoi avant construire, ne pas rénover tous les bâtiments à l’abandon en les transformant en logement et éventuellement en espace pour accueillir des services ou autres activités ? ;
  • Que dans un rayon de maximum 5km on compte déjà : un Colruyt, un Match, un Carrefour, un Carrefour Market, est-il utile de bétonner une zone verte pour ajouter un magasin en plus ? ;
  • Que les petits commerçants peinant déjà à poursuivre leur activité face à la crise de l’énergie vont être d’autant plus mis à l’épreuve face à une grande surface ;
  • Que ce projet est contraire à la politique de la Ville de maintenir une « ceinture verte alimentaire » (avoir des terrains réservés à la culture maraichère en zone péri-urbaine pour avoir des produits bios de proximité afin de favoriser les circuits courts) ;
  • Que l’extension indéfinie des zones de chalandise loin des centres villes est un concept rétrograde et néfaste au regard de l’impératif urgent, lié au changement climatique, de décarboner cette activité commerciale via le développement des circuits courts et la limitation des transports ou déplacements générateurs de CO² ;
  • Que ce projet va ajouter une circulation et une fréquentation sur un axe déjà bien fourni ;
  • Que ce projet est en contradiction avec le projet BHNS de la Ville qui vise une mobilité douce dans les rues de Bomerée et Paul Pastur ainsi que la route de Philippeville et le centre-ville de Charleroi ;
  • Que ce projet augmentera sensiblement le trafic routier sur les rues à proximité. Ces rues comportant notamment des écoles et des lieux de mouvement de jeunesse, ce qui fera augmenter les risques d’accident ;
  • Que les emplacements de parking sont insuffisants pour les logements prévus, impliquant le risque non contrôlé de l’engorgement du stationnement sur les axes routiers avoisinants ;
  • Que la pollution atmosphérique, sonore et visuelle sera accrue (lumière de parking néfaste pour les riverains et la faune locale car ça contribue à leur disparition, livraisons très fréquentes par camions très tôt le matin avec bruits que cela engendre, circulation accrue, climatiseurs, …) ;
  • Que de tels projets n’ont plus lieu d’être à une époque où les crises s’enchaînent, économie, pollution, canicule, inondations, biodiversité en péril ;
  • Que les porteurs et investisseurs du projet se permettent de parler de « parc » dans la présentation qu’ils en font, à destination des habitant(e)s ; qu’il s’agit d’une aberration écologique mais également d’une hypocrisie évidente : supprimer un espace vert de plusieurs hectares pour créer un endroit permettant aux habitant(e)s de « respirer » ;
  • Que malgré ses efforts de « greenwashing » une courte analyse de son projet démontre que cette entreprise va à l’encontre de toutes les recommandations scientifiques et politiques ;
  • Que ce projet est purement spéculatif et va à l’encontre du bien-être des citoyens ;
  • Que le projet va appauvrir la tranquillité, le cadre et la sérénité du quartier ;
  • Que ce projet donnera accès à l’arrière de certains jardins entraînant des problèmes de sécurité ;
  • Qu’au vu de la proximité immédiate et non alignée du Bloc B par rapport à la maison d’une riveraine et sa hauteur, celui-ci ne laissera plus le soleil pénétrer dans la propriété ;
  • Qu’un tel projet dévalorise forcément l’habitat environnant ;
  • Une riveraine marque son accord pour le projet en mentionnant : que la création d’une voirie piétonnière vers la rue du Long Try permettra un accès sécurisé vers l’école et la campagne environnante ; 

Considérant qu’il résulte de la nature et des objectifs des décisions de création, de modification de voiries communales que seules les incidences principales du projet sur l’environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences devant être appréciées par l’autorité chargée de statuer sur les demandes de permis consécutives ;

Considérant que l’article R. 52 du Code de l’Environnement prescrit que la décision sur la création ou la modification d'une voirie communale, est subordonnée à l'application des articles D.62 à D.78 ; que la demande de création ou de modification d’une voirie communale doit donc contenir soit une notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une étude d'incidences sur l'environnement ;

Considérant que l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande détermine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement ;

Considérant qu’en l’occurrence une étude d’incidences était jointe aux demandes de permis ;

Considérant qu’une voirie communale est définie dans ce décret comme étant une : « voie de communication par terre affectée à la circulation du public, indépendamment de la propriété de son assiette, y compris ses dépendances qui sont nécessaires à sa conservation, et dont la gestion incombe à l'autorité communale » ; que l’espace destiné au passage du public doit se comprendre comme l’espace inclus « entre les limites extérieures de la surface destinée indifféremment aux usagers, en ce compris au parcage des véhicules et ses accotements » ;

Considérant que la voirie au sens commun du terme se définit également comme (Larousse) : « Élément du domaine public, constitué par l'ensemble du réseau de voies de circulation terrestre, fluviale, maritime, aérienne, et de leurs dépendances » ;

Considérant que le décret du 06.02.2014 relatif à la voirie communale a notamment comme objectif, en vertu de l’article 1er, alinéa 1er, « de préserver l’intégrité, la viabilité et l’accessibilité des voiries communales, ainsi que d’améliorer leur maillage » ; que l’article 9, § 1er alinéas 1er et 2 du même décret dispose que : « La décision d’accord sur la création ou la modification d'une voirie communale contient les informations visées à l’article 11.  Elle tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication » ; que l’article 11 précise que :« Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d’une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend :

1° un schéma général du réseau des voiries dans lequel s’inscrit la demande ;

2° une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ;

3° un plan de délimitation. Le Gouvernement peut préciser les formes de la demande » ;

Considérant qu’au regard de ces objectifs et en vue de les garantir, une autorisation ne peut être délivrée pour le présent projet au vu des éléments suivants :

  • La zone de parc reprise au plan de cession réf. 00.3681 (Annexe 1) ne peut être pleinement intégrée au domaine public de la voirie communale. Une délimitation précise de l’assiette de la voirie et du cheminement en mobilité douce doit impérativement être précisée au plan (idéalement par l’établissement d’une servitude publique de passage) ; que de plus, l’ouverture d’une nouvelle voirie sans matérialité des aménagements est source de problématique ultérieure en terme d’accessibilité et de la viabilité du réseau en ce qui concerne la mobilité des usagers ;
  • La connexion de la voirie projetée avec la rue Pont Marion, nécessaire au maillage, implique la démolition de la maison type 4 façades située au n° 9 de ladite rue. Cette démolition serait tout à fait regrettable dans la mesure où ce bâtiment, bien que non occupé, semble être en parfait état et présente une architecture intéressante, toute à fait intégrée au cadre bâti de la rue ; 
  • Il est également regrettable d’utiliser une procédure de modification de permis d’urbanisation (originellement conçue pour structurer le bâti le long d’une voirie existante) en vue de créer le cheminement d’accès à partir de la rue du Point du jour ;
  • On peut également déplorer la constitution d’un maillage de voirie en vue de densifier à l’extrême la zone ; que la projection d’une surface commerciale à cet endroit aura pour effet de ramener un charroi important pouvant grandement impacter le voisinage immédiat mais également pour le bâti résidentiel projeté ;
  • La voirie concernée par la demande de création de voirie communale comporte des zones d’emplacements multiples de stationnement perpendiculaire en voirie où en propriété privée intégrées ou non à celle-ci. Or, ce type de stationnement perpendiculaire n’est pas compatible avec le statut de Zone résidentielle pour des raisons de sécurité routière, de convivialité et de commodité de passage, qui constituent des dispositions essentielles du décret voirie ;
  • Certains emplacements de stationnement sont à cheval sur la limite proposée entre voirie communale et terrains privés. La propriété foncière projetée de ces emplacements n’est pas suffisamment claire.

Considérant que sous réserve de respecter les objectifs visés aux articles 1er , et 9, § 1er alinéa 2 précité, l’autorité compétente dispose d’un pouvoir d’appréciation discrétionnaire pour déterminer s’il y a lieu d’autoriser ou non la création d’une voirie communale ;

Sur proposition du Collège communal ;

Entend les interventions de Messieurs les Conseillers Nicolas Tzanetatos et Jean-Noël Gillard ;

Entend la réponse de Monsieur le Bourgmestre Paul Magnette ;

Après en avoir délibéré en séance publique ;

A l'unanimité ;

Article 1 : de prendre connaissance des résultats de l’enquête publique dans le cadre de l’instruction des demandes de permis intégré et de permis d’urbanisation visant le projet unique COLIM / Thomas&Piron.

Article 2 : de ne pas marquer accord sur la modification de la voirie communale comprise entre, les rues du Point du Jour et du Pont Marion et la Chaussée de Thuin telle que reprise au plan en l'annexe 1.


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