Aménagement du territoire — SAR de la PIV — Site SAE-0003-01 "Vélodrome" à Charleroi (Gilly) — Marché public de travaux ayant pour objet la réhabilitation du vélodrome sis 6060 Gilly, rue des Vallées — Dossier C2022/142 — Procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 — Approbation du mode de passation et fixation des conditions du marché au montant total estimé de 352.795,00 euros HTVA soit 426.881,95 euros TVAC — Budget extraordinaire
Exposé
L'I.G.R.E.T.E.C. est chargé des missions suivantes dans le cadre du présent dossier :
- Environnement pour l’élaboration des dossiers de demande de reconnaissance de 7 SAR ;
- assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination sécurité santé (phases projet/réalisation) et d’environnement pour la mise en œuvre de 9 SAR ;
- architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB pour la mise en œuvre de 9 SAR.
L'I.G.R.E.T.E.C. a donc rédigé le cahier spécial des charges pour le marché de travaux relatif à la réhabilitation du vélodrome sis 6060 Gilly, rue des Vallées.
Le marché est passé par procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016.
Le montant total estimé de ce marché s’élève à 352.795,00 euros HTVA soit 426.881,95 euros TVAC.
Soit pour le lot n°1, 257.935,00 euros HTVA - 312.101,35 euros TVAC et pour le lot n°2, 94.860,00 euros HTVA - 114.780,60 euros TVAC.
Il est demandé aux membres du Collège
- d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation du SAR « Vélodrome de Gilly » situés rue des vallées à 6060 Gilly et dont le coût total est estimé à 257.935,00 euros HTVA soit 312.101,35 euros TVAC (lot 1) et à 94.860,00 euros HTVA soit 114.780,60 euros TVAC (lot 2) ;
- de choisir comme procédure, la procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
- d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial des charges et ses annexes établis par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
- de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ;
- de transmettre copie de la présente décision et ses annexes au Service des Finances, aux personnes et services que l’objet concerne et à l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.
Projet de décision
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus particulièrement les articles L1222-3§1er et L3111-1 ;
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu la délibération du Conseil communal du 29 août 2022, objet n°2022/7/42, décidant notamment :
- de recourir aux services de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C. dans le cadre de la relation « in house » pour la mission en environnement « Elaboration du dossier de demande de reconnaissance de 7 SAR » au montant estimé de 335.565,60 euros HTVA soit 406.034,38 euros TVAC ;
- de demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une procédure In House, intitulé : « Contrat d’études en Environnement » et reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la Ville et le début de la mission et les taux d’honoraires ;
- de charger le Collège communal de compléter les modalités d’exécution et de signer la convention spécifique au projet à mettre en œuvre ;
Vu la délibération du Conseil communal du 27 mars 2023, objet n°2023/3/32 décidant notamment :
- de recourir aux services de son intercommunale I.G.R.E.T.E.C dans le cadre de la relation « in house » pour le dossier « Mise en œuvre de 8 SAR » et plus particulièrement pour les missions d’architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB, assistance à Maitrise d’ouvrage, surveillance des travaux, coordination sécurité santé phases projet/réalisation et Environnement ;
- de demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une procédure In House, intitulé : « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination sécurité santé (phases projet/réalisation) et d’environnement » et reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la Ville et le début de la mission et les taux d’honoraires ;
- demander à I.G.R.E.T.E.C. association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi, une proposition de contrat dans le cadre d’une procédure In House, intitulé : « Contrat d’études en architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB » et reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la Ville et le début de la mission et les taux d’honoraires ;
- de charger le Collège communal de compléter les modalités d’exécution et de signer la convention spécifique au projet à mettre en œuvre ;
Vu la délibération du Conseil communal du 16 octobre 2023, objet n° 2023/9/64 décidant notamment :
- d’approuver la modification d’intitulé de la mission d’I.G.R.E.T.E.C. soit « Mise en œuvre de 9 SAR », ;
- de confier la mission d’études relative à la réhabilitation du vélodrome et ses abords à I.G.R.E.T.E.C., associations de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi au montant estimé de 72.230,25€ HTVA soit 87.398,60 euros TVAC
- d’approuver et de signer l’avenant intitulé « Avenant n°1 aux contrats « Contrat d’études en architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB » et « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, de Surveillance des travaux, de Coordination Sécurité Santé (phases Projet/Réalisation) et d’Environnement » ;
Vu le Collège communal du 04 octobre 2022, objet n°2022/42/43 décidant notamment :
- de confier la mission d’Environnement à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi pour la mission en Environnement « Elaboration du dossier de reconnaissance de 7 SAR », au montant estimé de 335.565,60 euros HTVA soit 406.034,38 euros TVAC ;
- d’approuver le contrat intitulé « Contrat d’études en Environnement » et reprenant pour la mission : l’objet de la mission, la description de la mission, les délais en jour calendrier entre la commande de la Ville et le début de la mission et les taux d’honoraires », réputé faire partie intégrante de la présente délibération ;
Vu la délibération du Collège communal du 24 janvier 2023, objet n°2023/3/72 approuvant les 8 avants-projets réalisés par l’I.G.R.E.T.E.C. relatifs aux principes de réhabilitation et de rénovation des sites ci-après, reprenant les métrés estimatifs, planning, descriptif de la situation de fait et budgets estimatifs :
- Martinet-Maison de Ville ;
- Martiner-Bâtiment des Ingénieurs ;
- Marché Vespéral-Atelier de Chaudronnerie ;
- Marché Vespéral-Atelier de réparation de locomotives ;
- Marché Vespéral-Anciens murissoirs à bananes ;
- Piscine de Gosselies ;
- Chantier communal de Jumet ;
- Site de la Voirie à Gilly ;
Vu la délibération du Collège communal du 11 avril 2023, objet n°2023/15/55 décidant notamment :
- de confier les missions d’architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB, assistance à Maitrise d’ouvrage, surveillance des travaux, coordination sécurité santé phases projet/réalisation et Environnement à I.G.R.E.T.E.C., association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi pour le dossier « Mise en œuvre de 8 SAR » ;
- d’approuver les contrats intitulés « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination sécurité santé (phases projet/réalisation) et d’environnement » et « Contrat d’études en architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB » ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’études en environnement » signé entre la Ville de Charleroi et I.G.R.E.T.E.C. en date du 04 octobre 2022 ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination sécurité santé (phases projet/réalisation) et d’environnement » signé entre la Ville de Charleroi et I.G.R.E.T.E.C. en date du 11 avril 2023 ;
Vu le contrat intitulé « Contrat d’études en architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB » signé entre la Ville de Charleroi et I.G.R.E.T.E.C. en date du 11 avril 2023 ;
Vu l’avenant intitulé « L’avenant 1 aux contrats « Contrat d’études en architecture, stabilité, techniques spéciales, Responsable PEB » et « Contrat d’Assistance à Maîtrise d’ouvrage, de Surveillance des travaux, de Coordination Sécurité Santé (phases Projet/Réalisation) et d’Environnement » ;
Vu le projet de cahier spécial des charges référencé : Dossier N°65-130-SAR-VELODROME - établi par I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi et ci-annexé ;
Vu l’attestation de validation du cahier spécial des charges signée en date du 11 mars 2024 établie par l' I.G.R.E.T.E.C. ;
Vu les devis estimatifs des 2 lots ;
Vu le projet d'avis de marché ;
Considérant que le présent marché (en deux lots) porte sur la réhabilitation du SAR « Vélodrome de Gilly », situé rue des vallées à 6060 Gilly ;
Considérant que ces travaux ont pour but de procéder au démantèlement des équipements en mauvais état (ancienne tribune) et de condamner l’ancien tunnel d’accès à la partie centrale du vélodrome, de manière à permettre à celui-ci d’accueillir de nouvelles activités sportives ;
Considérant qu’une réfection de certains autres éléments et des abords est également prévue ;
Considérant que de manière détaillée, sont ainsi prévus :
Lot n°1 :
- le débroussaillage des abords ;
- la réfection des empierrements autour du vélodrome ;
- le démantèlement et l’évacuation de l’ancienne tribune ;
- la condamnation et le remblayage du tunnel d’accès à la partie centrale du vélodrome ;
- la remise en état du réseau d’égouttage en pied de piste ;
- la réfection du garde-corps périphérique en haut de piste ;
- la création d’un second point d’accès en pente douce à l’anneau central du vélodrome ;
En option :
- l’enlèvement et l’évacuation des anciens éléments en béton de la piste de trial.
Lot n°2 :
- les abords dont la pose de clôtures et de portiques d’accès.
Uniquement pour le lot n°1 :
L’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH.
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle ;
Considérant le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges ;
Considérant que tous les lots du présent marché sont passés par procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que les travaux prévus sur le site (objet du présent marché) s’inscrivent dans le cadre d’une série de projets SAR (Sites à Réhabiliter) faisant partie des PIV (Politique Intégrée de la Ville) ;
Considérant que toutefois, au regard de la localisation des sites et des projets concernés, le Pouvoir adjudicateur considère qu’il n’existe pas de relation fonctionnelle et spatiale entre eux. Par ailleurs, chaque projet fait l’objet d’une demande distincte pour l’obtention de subvention ;
Considérant que dès lors que les marchés ne doivent pas être considérés dans leur ensemble, leurs valeurs respectives ne sont donc pas additionnées pour déterminer la procédure et la publicité adéquates ;
Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de :
- 100 jours calendrier pour le lot n°1 ;
- 30 jours calendrier pour le lot n°2 ;
Considérant que le Pouvoir adjudicateur pourrait imposer que les différents lots soient exécutés de façon simultanée ; et ce, même en cas d’attribution de plusieurs lots au même soumissionnaire ;
Considérant que chaque lot fera en outre l’objet d’un décompte individuel de son délai d’exécution ;
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché et que les variantes libres sont interdites ;
Considérant les options suivantes pour les différents lots :
Lot n°1 :
Une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges.
Dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre.
Les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre.
Il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché.
Les options libres sont interdites.
Lot n°2 :
Aucune option n’est autorisée dans le présent marché.
Les options libres sont interdites ;
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché à lots ;
Considérant que le présent marché est subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont définies dans la partie technique du présent cahier spécial des charges :
- Lot n°1 : les travaux de réhabilitation hormis les abords ;
- Lot n°2 : les abords dont la pose de clôtures et de portiques d’accès ;
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que, pour l’attribution, chaque lot est considéré comme un marché ;
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant l'article 6 du cahier spécial des charges qui établit comme suit :
6. AGRÉATION
La législation applicable en matière d’agréation est l’AR du 26 septembre 1991 fixant les mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs ;
L’agréation exigée est la suivante :
|
|
Lot 1 | Lot 2 |
|---|---|---|
| Catégorie / Sous-catégorie | G5 | C3 |
| Classe en fonction de l’estimation du marché | 3 | 1 |
Il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver ;
Cela implique qu’il sera vérifié, au stade de l’attribution, dans le chef du soumissionnaire qui serait pressenti pour l’attribution de plusieurs lots, que ce dernier dispose de l’agréation adéquate pour l’exécution des travaux correspondant à l’addition de ces lots. Pour plus de précisions à ce sujet, il est renvoyé au point 21 ci-dessous ;
A cet effet, le soumissionnaire indique dans son offre l’ordre de préférence d’attribution des lots conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017 ;
Les lots pouvant être exécutés simultanément, le Pouvoir Adjudicateur exige que la classe du soumissionnaire corresponde à l’addition des lots qui pourraient lui être attribués ;
La preuve d’agréation se présente comme suit :
Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au moment de l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu’ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi.
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge.
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.
Le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation.
Si l’agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire apportera au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par cette entité. Il produira, par exemple, l’engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d’exécuter effectivement les travaux pour lesquels l’agréation est requise (Dans les annexes : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques)
Considérant que la part du marché sous-traitée pour le lot n°1 se présente comme suit :
Conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que 4 ou 5 sous-traitants potentiels. Le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent, en proportion de leur participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché et aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose.
En outre, il apporte la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités en produisant, par exemple, l’engagement de ces entités (voir annexe 1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques).
La même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation.
Le fait que l’Adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le Pouvoir Adjudicateur. Celle-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.
Sans qu’il n’en résulte un droit quelconque pour les sous-traitants à l’égard du Pouvoir Adjudicateur, l’adjudicataire ne peut confier les prestations concernées à d’autres sous-traitants que ceux mentionnés dans l’offre qu’après requête motivée et accord écrit préalable du Pouvoir Adjudicateur.
Le présent marché est un marché de travaux, soit dans un secteur sensible à la fraude.
Tous les pouvoirs adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de sous-traitance en cascade qui outre qu’elle entraîne la perte, par le Pouvoir Adjudicateur, de la maîtrise du chantier, lui fait courir des risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes sociales, fiscales et salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables des dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants.
La limitation des sous-traitants et la réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire permet au Pouvoir Adjudicateur une meilleure surveillance des intervenants sur son chantier au regard des lois sociales et une meilleure communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que le Pouvoir Adjudicateur veille au maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social ;
Conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement :
- la direction du chantier ;
Il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18 avril 2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre ;
Considérant que la part du marché sous-traitée pour le lot n°2 se présente comme suit :
Conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que les sous-traitants proposés.
Lorsque le soumissionnaire fait appel à la capacité d’autres entités au sens de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016, il mentionne également dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose dans son offre.
En outre, il apporte la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par de telles entités en produisant, par exemple, l’engagement de ces entités (voir annexe 1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques).
La même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation (voir point 6 ci-dessus).
Enfin, conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement :
- la direction du chantier ;
Considérant que le présent marché est un marché de travaux, soit dans un secteur sensible à la fraude ;
Considérant que tous les pouvoirs adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de sous-traitance en cascade qui outre qu’elle entraîne la perte, par le Pouvoir Adjudicateur, de la maîtrise du chantier, lui fait courir des risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes sociales, fiscales et salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables des dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants ;
Considérant que la réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire permet au Pouvoir Adjudicateur une meilleure surveillance des intervenants sur son chantier au regard des lois sociales et une meilleure communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que le Pouvoir Adjudicateur veille au maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social ;
Considérant qu’il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18 avril 2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre ;
Considérant que le marché est mixte, soit il comprend des postes à prix forfaitaires et des postes à bordereau de prix ;
Considérant que le cahier des charges en son article 11 prescrit des dispositions particulières pour les matériaux provenant des démolitions et pour les terres excavées ;
Considérant que les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant un délai de 210 jours de calendrier, prenant cours le jour de la date limite de réception des offres ;
Considérant qu’avant l'expiration du délai d'engagement, le pouvoir adjudicateur peut demander aux soumissionnaires une prolongation volontaire de ce délai ;
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative des soumissionnaires se feront comme suit en référence à l’article 18 du cahier des charges qui établit comme suit :
18. MOTIFS D’EXCLUSION ET SÉLECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES
Déclaration implicite sur l’honneur
Conformément à l’article 39 de l’A.R. du 18 avril 2017, le simple fait d’introduire l’offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, y compris ceux pour lesquels les documents et certificats ne sont pas accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.
18.1. Motifs d’exclusion
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoire
18.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017.
18.1.1.2. Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (art. 68 de la loi du 17 juin 2016)
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales.
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si:
- le montant impayé ne dépasse pas 3.000 euros;
ou
- il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. Cette créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance doit au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales, diminué de 3.000 euros;
ou
- il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de payer ses dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. S’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement.
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000 euros, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation.
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
18.1.2. Motifs d’exclusion facultative dans le chef du pouvoir adjudicateur (art. 69 de la loi du 17 juin 2016)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016.
18.1.3. Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoire et facultative
Préalable :
Excepté pour les obligations fiscales et sociales dont le respect doit être vérifié dans les 20 jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires, seule la situation de l’adjudicataire pressenti sera vérifiée comme décrit dans ce point 15.1.3.
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion obligatoire et facultative, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti » s’étendent :
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre; et
2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 18 avril 2017.
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu.
A. Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
B. Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée ci-dessus.
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état membre, les deux dispositions sont applicables.
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.
C. Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
POINT D’ATTENTION :
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017.
D. Vérification des condamnations éventuelles
Pour les soumissionnaires belges :
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer :
- un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à demander au Service du casier judiciaire central.
- par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
- par e-mail à
FR : [email protected]
NL : [email protected]
- par le formulaire de contact disponible sur le site du SPF Justice :
- Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl).
- Le cas échéant, un extrait de casier judiciaire du (des) tiers à la capacité duquel (desquels) il fait appel.
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire.
Pour les soumissionnaires étrangers :
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire.
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire.
18.1.4. Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin 2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
Pour les motifs d’exclusion visés à l’article 67, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices, visées au paragraphe 1er de l’article 70 de la Loi du 17 juin 2016, dans son offre.
Pour les motifs d’exclusion 1° à 7° visés à l’article 69 de la Loi du 17 juin 2016, le candidat ou le soumissionnaire signale d’initiative s’il a pris les mesures correctrices, visées au paragraphe 1er de l’article 70 de la Loi du 17 juin 2016, dans son offre.
18.2. Sélection qualitative
Uniquement pour le lot n° 2 :
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires.
Si, à l’issue du classement des offres, un soumissionnaire est pressenti pour l’attribution de plusieurs lots, il y a lieu de vérifier qu’il répond aux exigences minimales fixées en matière de sélection qualitative pour cette hypothèse et ce, conformément à l’article 49 de l’AR du 18 avril 2017.
Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour plus de précisions à ce sujet, il est renvoyé au point 21 ci-dessous.
18.2.1. La capacité économique et financière
Uniquement pour le lot n°1 :
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires en matière de capacité économique et financière.
Si, à l’issue du classement des offres, un soumissionnaire est pressenti pour l’attribution de plusieurs lots, il y a lieu de vérifier qu’il répond aux exigences minimales fixées en matière de sélection qualitative pour cette hypothèse et ce, conformément à l’article 49 de l’AR du 18 avril 2017.
Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour plus de précisions à ce sujet, il est renvoyé au point 21 ci-dessous.
18.2.2. La capacité technique et professionnelle
Uniquement pour le lot n°1 :
Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire doit présenter une capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et réglementaires d’exercice de sa profession.
Pourra être sélectionné le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou ouvrier.
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : en moyenne sur les 3 dernières années, les soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum égal à 600.000 euros par travailleur.
Documents à fournir :
Le soumissionnaire fournit un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années et l’effectif moyen annuel correspondant
En cas de remise d’offre par un groupement de sociétés, ce ratio doit être atteint au moins par un membre du groupement.
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.
18.2.3. Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement et aux sous-traitants à la capacité desquels il est fait appel
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du groupement : les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés pour évaluer la capacité du groupement.
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière de sélection qualitative, il joint, par exemple, à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs.
18.2.4. Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur
Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicable ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection.
18.3. Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative
L’évaluation se fait selon le processus suivant :
- Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter toute offre à laquelle il manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18.
- Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des moyens électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire pressenti ou des documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à ceux-ci le cas échéant ;
- Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et économiques ne seraient pas en adéquation avec les exigences minimales requises pour le présent marché ;
Considérant l'article 21 du cahier spécial des charges qui établit comme suit ::
21. CRITERES D’ATTRIBUTION DU MARCHE
Le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix.
Pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les dispositions reprises ci-dessus. S’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un soumissionnaire est classé premier ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le Pouvoir Adjudicateur lui attribue les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels et ce, à concurrence des lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence.
Les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de suite.
Considérant que le cahier des charges décrit en son article 20 une clause en vue de garantir le maintien du niveau de l’emploi (uniquement pour le lot n°1) ;
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix ;
Considérant que pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les dispositions reprises ci-dessus. S’il s’avère que l’addition des lots pour lesquels un soumissionnaire est classé premier ne répond pas aux critères d’exigence minimales pour plusieurs lots, le Pouvoir Adjudicateur lui attribue les lots désignés, dans l’offre, comme préférentiels et ce, à concurrence des lots pour lesquels il satisfait à ce niveau minimal d'exigence tenant compte de l'ordre de préférence ;
Considérant que les lots excédentaires ne pouvant être octroyés au soumissionnaire ayant remis l'offre régulière la plus avantageuse sont attribués au second classé et ainsi de suite ;
Considérant que les crédits nécessaires à cette dépense ont été sollicités au service extraordinaire du budget initial 2024 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 28/02/2024,
Considérant l'avis avis finances favorable avec remarques du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 08/03/2024,
Article 1 : d’approuver le principe de l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de travaux ayant pour objet la réhabilitation du SAE-0003-01 « Vélodrome de Gilly » situés rue des vallées à 6060 Gilly et dont le coût total est estimé à 352.795,00 euros HTVA soit 426.881,95 euros TVAC ;
Article 2 : de choisir comme procédure, la procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Article 3 : d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial des charges et ses annexes établis par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Article 4 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ;
Article 5 : de transmettre copie de la présente décision et ses annexes au Service des Finances, aux personnes et services que l’objet concerne et à l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.