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Règlement portant des dispositions diverses dans les réglementations de base en matière de personnel. https://www.deliberations.be/charleroi/decisions/28-mars-2022/reglement-portant-des-dispositions-diverses-dans-les-reglementations-de-base-en-matiere-de-personnel https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
28 mars 2022
Point N° 25
State
Décision
Matière
Administration générale
Mandataire
Bourgmestre (P. Magnette)

Règlement portant des dispositions diverses dans les réglementations de base en matière de personnel.

Le Conseil communal,

Vu la Constitution belge, coordonnée le 17 février 1994, dernièrement révisée le 17 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses articles 10, 11, 41 et 162 ;

Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, dernièrement modifiée par Décret de la Communauté française adopté le 11 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et VIII, et article 87, § 5 ;

Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifiée par Arrêté royal du 11 décembre 2013 et prise, plus particulièrement, en ses article 2, § 1er, alinéa 1er, 1°, a) et b), et § 3, article 4, § 1er, 2°, § 2 et § 3, article 5, § 1er, article 6, article 8, § 2, et article 9 ;

Vu la Loi du 08 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, dernièrement modifiée par Loi du 26 novembre 2021 et prise, plus particulièrement, en son article 42, § 1er, alinéas 7 et 9 ;

Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail, dernièrement modifiée par Loi du 27 juin 2021, et prise, plus particulièrement, en ses article 52, § 6, article 70, alinéa 2, et article 71, alinéa 2 ;

Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : " l'Arrêté royal "), dernièrement modifié par Arrêté royal du 22 avril 2019 et pris, plus particulièrement, en ses article 20, §§ 1er, 3°, et 2, article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, articles 22 à 30 et article 31bis ;

Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, dernièrement modifié par Arrêté royal du 05 octobre 1993 et pris, plus particulièrement, en ses article 2 et article 3, 12° ;

Vu le Statut administratif, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 23 avril 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 10 juillet 1997, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 25 octobre 2021 et pris, plus particulièrement, en ses article 212ter, 5ème point, article 229, §§ 2 et 3, article 229bis, article 231, alinéa 2, article 233, article 234 et article 236 ;

Vu le Règlement particulier pour les agents contractuels, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 18 décembre 1997, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 25 octobre 2021 et pris, plus particulièrement, en ses article 173ter, 2ème point, article 190, §§ 2 et 3, article 191bis, article 192, alinéa 2, article 194, article 195 et article 197 ;

Vu le Statut pécuniaire, adopté par le Conseil communal lors de sa séance du 30 mars 2000, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 18 mai 2000, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 20 décembre 2021 et pris, plus particulièrement, en les articles 1er et 3 de sa Section 12, relative aux prestations exceptionnelles ;

Vu la Loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur publics (ci-après : " Loi du 14 décembre 2000 "), dernièrement modifiée par Loi du 21 novembre 2016 et prise, plus particulièrement, en son article 8 ;

Vu le Règlement de travail de la Ville de Charleroi, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 2003, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 04 décembre 2003, dernièrement modifié par décision du Conseil communal adoptée le 20 septembre 2021 et pris, plus particulièrement, en ses article 3.2, cinquième point, dernière phrase, et articles 3.14 et suivants ;

Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dernièrement modifié par Décret de la Région wallonne adopté le 22 décembre 2021 et pris, plus particulièrement, en son article L1122-30 et L1212-1 ;

Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation, quant à la « [p]ossibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales » ;

Vu la Loi-programme du 20 décembre 2020, prise, plus particulièrement, en ses articles 63 et 64 ;

Vu le procès-verbal de la séance 03 février 2021 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 5 de l’ordre du jour ;

Vu le procès-verbal de la séance du 03 mars 2021 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 4 de l’ordre du jour ;

Vu le procès-verbal de la séance du 31 mars 2021 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 5 de l’ordre du jour ;

Vu la Loi du 27 juin 2021 allongeant le congé de deuil accordé lors du décès du partenaire ou d'un enfant et flexibilisant la prise du congé de deuil (ci-après : « Loi du 27 juin 2021 »), prise, plus particulièrement, en ses articles 3 à 8 et 10 à 12 ;

Vu le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2021 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour les points n° 3 et 4 de l’ordre du jour ;

Vu le procès-verbal de la séance du 06 octobre 2021 en Comité particulier de négociation et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 1 de l’ordre du jour ;

Vu les Protocoles consignant respectivement les conclusions des discussions rapportées par les procès-verbaux visés ci-avant ;

Attendu que les communes sont chargées de régler ce qui est d'intérêt communal, dans les limites de la loi et de l'intérêt général ; que, pour ce faire, les communes sont dotées d'une administration employant des personnes qui, dans une relation de travail que celles-là définissent unilatéralement ou sous contrat de travail réglé par la loi, concourent à l'exécution des tâches et missions qui incombent aux institutions communales ; que l'exécution de cette relation de travail peut connaître des suspensions légalement ou réglementairement définies ;

Attendu que le décès d’un parent proche cause à chacune et chacun qui lui survivent une violente douleur et une profonde tristesse ; que celles-ci agissent en force contraire à l’exécution du travail ; que, aussi, il y a un temps nécessaire pour un deuil naturel et normal ; que le législateur fédéral a réglé ce temps par la Loi du 27 juin 2021, pour les personnes occupées sous contrat de travail ; que, or, la Constitution consacre, par ses articles 10 et 11, le devoir de traiter de manière égale des catégories comparables de personnes confrontées à des situations similaires ; que, en conséquence, les règlements de base en matière de personnel communal sont devenus non seulement inadaptés, mais aussi la source d’une différence de traitement entre les agents contractuels et leurs collègues statutaires ;

Considérant que, en séance du 06 octobre 2021, le Comité particulier de négociation a été saisi de la mesure envisagée par l’Autorité de conférer aux membres de son personnel, qu’ils soient statutaires ou contractuels, le droit étendu de s’absenter du travail en raison du décès d’un parent proche ; que l’Autorité a motivé céans la mesure par les prémisses énoncées ci-avant et en soutenant que, aux fins de ladite mesure, les règlements de base en matière de personnel communal seraient proprement révisés en y intégrant les prescriptions du niveau fédéral et les dispositions concomitantes ou connexes nouvellement commandées par l’intérêt communal ; que, dès après, l’Autorité a présenté la mesure envisagée, dans les termes de la documentation transmise préalablement ; qu'il avait d'ailleurs ainsi été précisé que la mesure est envisagée pour les membres du personnel de la Ville de Charleroi et du CPAS qui en dépend ; que, séance tenante, l’Autorité a proposé aux autres parties présentes d’y entamer immédiatement la négociation de la mesure énoncée ci-contre et ce, dans le délai de négociation de principe de 30 jours à compter de celui de la réunion d’ouverture de la négociation ; que, comme le rapporte le procès-verbal de la séance précitée, la CGSP AdmI, la CSC Services publics et le SLFP Alr ont formellement accepté la proposition de l’Autorité ; que le délai de négociation a alors immédiatement commencé à courir ; que le délai de négociation a continué de courir jusqu'au 05 novembre 2021 ; que la mesure n’a pas été discutée en suite de la séance du 06 octobre 2021 ; que, partant, la négociation de la mesure est arrivée à conclusion le 05 novembre 2021 ; que le Protocole relatif à cette négociation consigne la position favorable de l’Autorité, la CGSP AdmI, la CSC Services publics et le SLFP Alr ne s’étant pas prononcés, à conférer aux membres du personnel de la Ville et du CPAS de Charleroi le droit étendu de s’absenter du travail en raison du décès d’un parent proche, comme discuté en Comité particulier de négociation à compter de sa réunion du 06 octobre 2021 ;

Attendu, par ailleurs, que le congé de naissance est émancipateur des femmes et des hommes et est un moyen de réaliser l’égalité entre eux ; que ce moyen est défini dans ce but par le Règlement particulier pour les agents contractuels, à destination des personnes occupées par la Ville de Charleroi sous contrat de travail, et par le Statut administratif, à destination des personnes dont la relation de travail est unilatéralement définie par la Ville de Charleroi ; que, or, dans leur version en vigueur au jour de la présente délibération, le Statut administratif et le Règlement particulier pour les agents contractuels disposent de manière telle que la jouissance du congé de naissance entraîne une dégression du quota possible de congé d’assiduité ; que ladite dégression procède ainsi de règles incohérentes avec les dispositions des règlements de base en matière de personnel communal relatives au congé de naissance ;

Considérant que, en séance du 31 mars 2021, le Comité particulier de négociation avait été saisi de la demande de la CGSP AdmI de modifier le Statut administratif et le Règlement particulier pour les agents contractuels, « de manière à ce que le congé de naissance […] n’entraîne plus, envers les agents titulaires de la paternité, une réduction du quota de congé d’assiduité » ; que le Comité a décidé de confier à un groupe de travail ad hoc la préparation de la négociation de cette demande ; que, en séance du 1er septembre 2021, le Comité a connu des conclusions provisoires du groupe de travail ainsi créé ; que la négociation sur cette base a dès alors été formellement lancée céans ; que la susdite proposition de la CGSP AdmI a dès alors reçu l’acceptation de l’Autorité ; que cette acceptation n’a toutefois été signifiée que sous respect du principe fondamental d’égalité et de non-discrimination et avec proposition concomitante d’ajuster la limite inscrite aux articles 233 du Statut administratif et 194 du Règlement particulier pour les agents contractuels ; que la CGSP AdmI a accepté cette contre-proposition de l’Autorité ; que la mesure n’a pas été discutée en suite de la séance du 1er septembre 2021 ; que le délai de négociation de la mesure a continué de courir jusqu'au 1er octobre 2021, conformément au délai réglementaire de négociation ; que, partant, la négociation est arrivée à conclusion le 1er octobre 2021 ; que le Protocole relatif à cette négociation consigne l’accord de l’Autorité et de la CGSP AdmI, la CSC Services publics et le SLFP Alr ne s’étant pas prononcés, à neutraliser le congé de naissance sur le quantum en congé d’assiduité et en congé de circonstance, selon les termes de la négociation lancée le 1er septembre 2021 ; que la mesure qui a été ainsi convenue ne vaut que pour le personnel de la Ville de Charleroi, comme notarié d'ailleurs par le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2021, dans la mesure où le régime de travail du personnel du CPAS de Charleroi porte pour celui-là des dispositions particulières prises du caractère spécifique des services et établissements de celui-ci ;

Attendu, du reste, que, sous la Loi du 14 décembre 2000 complétée par les règlements de base en matière de personnel communal, le temps de travail dans le secteur public est régi dans la poursuite d'un équilibre entre la capacité d'action des autorités publiques et les nécessités des agentes et agents qui en relèvent ; que, à cette aune, la Loi du 14 décembre 2000 édicte une interdiction de principe de faire travailler les agentes et agents des communes plus de 38 heures par semaine, en moyenne, pour une occupation à temps plein, durant chaque période de référence ; que, or, le Statut pécuniaire est libellé en des termes obligeant les agents et agentes éligibles à prester au moins 43 heures effectives de travail au cours d'une même semaine pour bénéficier, en régime de prestations dites " exceptionnelles ", de la compensation qui leur est spécialement attachée ;

Considérant que, en séance du 03 février 2021, le Comité particulier de négociation a été saisi de la demande de la CSC Services publics de « revoir la formulation et principalement sur la prise en compte uniquement au-delà de la 43ème heure d’une prestation exceptionnelle » ; que le Comité a décidé de confier à un groupe de travail ad hoc la préparation de la négociation de cette demande ; que, en séance du 1er septembre 2021, le Comité a connu des conclusions provisoires du groupe de travail ainsi créé ; que la négociation sur cette base a dès alors été formellement lancée céans ; qu’il a été proposé par la CSC Services publics de comptabiliser les prestations exceptionnelles, au sens de l’article 1er de la section 12 du Statut pécuniaire, dès le dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; que cette proposition a reçu l’acceptation de l’Autorité ; que ladite acceptation a été signifiée avec proposition subséquente de soumettre le recours aux prestations exceptionnelles à autorisation rendue sur rapport justificatif du supérieur hiérarchique, validé par le Comité de direction ; que la CSC Services publics a exprimé son opposition à cette proposition incidente de l’Autorité ; que la mesure n’a pas été discutée en suite de la séance du 1er septembre 2021 ; que le délai de négociation de la mesure a continué de courir jusqu'au 1er octobre 2021, conformément au délai réglementaire de négociation ; que, partant, la négociation est arrivée à conclusion le 1er octobre 2021 ; que le Protocole relatif à cette négociation consigne l’accord de l’Autorité et de la CSC Services publics, la CGSP AdmI et le SLFP Alr ne s’étant pas prononcés, à comptabiliser les prestations exceptionnelles, au sens de l’article 1er de la section 12 du Statut pécuniaire, dès le dépassement de la durée hebdomadaire de travail ; que ledit Protocole consigne également le désaccord de l’Autorité et de la CSC Services publics, la CGSP AdmI et le SLFP Alr ne s’étant pas prononcés, quant à soumettre le recours aux prestations exceptionnelles, au sens du Statut pécuniaire, à autorisation rendue sur rapport justificatif du supérieur hiérarchique, validé par le Comité de direction ; que la mesure qui a été ainsi convenue ne vaut que pour le personnel de la Ville de Charleroi, comme notarié d'ailleurs par le procès-verbal de la séance du 1er septembre 2021, dans la mesure où le régime de travail du personnel du CPAS de Charleroi porte pour celui-là des dispositions particulières prises du caractère spécifique des services et établissements de celui-ci ;

Sur proposition du Collège communal ;

Après en avoir délibéré en séance publique;

A l'unanimité;

SECTION 1. Révision du congé de deuil et autres modifications des réglementations de base

Sous-section 1. Dans le Statut administratif

Article 1er. Le texte du paragraphe 3 de l'article 229 du Statut administratif sera remplacé par le texte qui suit :

" I. Disposition liminaire

L'usage du masculin dans le présent paragraphe est épicène, le cas échéant.

II. Définitions

Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre, par :

  • « partenaire cohabitant » : le partenaire amoureux, en cohabitation sous ou sans contrat de cohabitation légale ;
  • « placement familial de longue durée » : placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage du ou des parents d'accueil, comme faisant partie de ce ménage ;
  • « placement familial de courte durée » : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;
  • « enfant placé » : l'enfant pour lequel l’agent ou son conjoint ou partenaire cohabitant a été, dans le cadre du placement familial, désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse ;
  • « père et mère d'accueil » : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.

III. Du congé

Dans le respect de l’article 231, alinéa 2, du présent Statut, l’agent a le droit de s'absenter du travail :

A) en cas de décès de son conjoint ou de son partenaire cohabitant ;

B) en cas de décès de son enfant, ou de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, ou du conjoint ou partenaire cohabitant de l’enfant, habitant sous le même toit que l’agent ;

C) en cas de décès de l'enfant qui, au moment du décès ou avant celui-ci, était placé chez l'agent ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée ;

D) en cas de décès de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, du second époux de sa mère, de la seconde épouse de son père, de sa belle-fille, de son beau-fils ou de leur conjoint ;

E) en cas de décès de son père d'accueil ou de sa mère d'accueil, en cas de placement familial de longue durée au moment du décès ;

F) En cas de décès d'un parent ou allié de l'agent, ou de son conjoint, ou de son partenaire cohabitant, qui habitait sous le même toit que l'agent et qui n’est pas visé à la lettre B ;

G) en cas de décès d’un allié, au deuxième ou au troisième degré, de l’agent ou de son conjoint, qui n'habitait pas sous le même toit que l'agent ;

H) en cas de décès d'un parent, au deuxième ou au troisième degré, ou du partenaire cohabitant de ce parent, de l’agent ou de son conjoint, qui n'habitait pas sous le même toit que l'agent ;

I) en cas de décès d'un enfant de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, lorsque cet enfant était, jusqu’au moment du décès, placé dans le cadre du placement de courte durée. ''

Article 2. Le texte de l'article 229bis du Statut administratif sera modifié, comme suit :

" Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu des § 1, § 4, § 7 et § 8 de l’article 229 du présent Statut couvrent de une à quatre périodes de travail. Lorsque le quota attribué suite à l’événement ne suffit pas pour se faire, l’agent bénéficie d’une période de congé de circonstance supplémentaire. Cette période est comptabilisée pour la détermination du quota maximum prévu à l’article 233 du présent Statut. "

Article 3. Le texte du deuxième alinéa de l'article 231 du Statut administratif sera remplacé par le texte suivant :

" Les périodes de congé définies à l'article 229, paragraphe 3, section III, du présent Statut sont prises dans les limites suivantes : 

A) dans la circonstance visée aux lettres A, B et C de l'article 229, paragraphe 3, section III, du présent Statut, l’agent est autorisé à s’absenter dix jours, dont trois jours à choisir par l’agent dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, les sept autres jours étant à choisir par l’agent dans une période d'un an à dater du jour du décès.

A la demande de l’agent et moyennant l'accord  du Directeur général ou de son délégué, il peut être dérogé aux deux périodes visées à l’alinéa 1er ;

B) dans la circonstance visée aux lettres D et E de l'article 229, paragraphe 3, section III, du présent Statut, l’agent est autorisé à s’absenter quatre jours, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles, l’autre jour étant à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès.

A la demande de l’agent et moyennant l'accord du Directeur général ou de son délégué, il peut être dérogé aux deux périodes visées à l’alinéa 1er ;

C) dans la circonstance visée à la lettre F de l'article 229, paragraphe 3, section III, du présent Statut, l’agent est autorisé à s’absenter deux jours à choisir par lui dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

A la demande de l’agent et moyennant l'accord du Directeur général ou de son délégué, il peut être dérogé à cette période ;

D) dans la circonstance visée aux lettres G, H et I de l'article 229, paragraphe 3, section III, du présent Statut, l’agent est autorisé à s’absenter un jour à prendre le jour des funérailles, sauf demande dérogatoire de l’agent et accord du Directeur général ou de son délégué, auquel cas ce jour peut être pris à un autre moment. "

Article 4. Le texte de l'article 233 du Statut administratif sera modifié, comme suit :

" Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu de l’article 229 du présent Statut ne peuvent dépasser 156 heures par année civile. 

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux congés valablement pris en vertu de l’article 229, §§ 2 et 3, du présent Statut. "

Article 5. Le texte du deuxième alinéa de l'article 234 du Statut administratif sera modifié, comme suit :

" Pour obtenir une période de congé de circonstance reprise aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 229 du présent Statut, sauf cas de décès et de naissance pour lesquels la demande doit être introduite le premier jour ouvrable qui suit l’événement, l’agent doit introduire sa demande au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au plus tard quinze jours avant la date de prise de cours de la période de congé sollicitée, en la signifiant, accompagnée de toutes pièces utiles :

- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la date du cachet de la poste faisant foi ;

- soit par remise d’un écrit, daté et signé, contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel ;

- soit par voie de message électronique respectueux des principes et garanties d'authenticité, de confidentialité, de fiabilité, de protection et de sécurité des données, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transfert. "

Article 6. Le texte de l'article 236 du Statut administratif sera remplacé par le texte suivant :

" Les périodes de congé de circonstances sont assimilées à des périodes d’activité de service. Elles ne sont pas rémunérées sauf celles reprises aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article 229 du présent Statut.

Si un congé résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, suit immédiatement l'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l'article 229, § 3, du présent Règlement, les jours du congé de circonstance pris à partir du cinquième jour sont décomptés du solde des congés auxquels donne droit l'article 243 du présent Statut, à condition que le cinquième jour suive un quatrième jour d'absence autorisé conformément à l'article 229, § 3. "

Sous-section 2. Dans le Règlement particulier pour les agents contractuels

Article 7. Le texte du paragraphe 3 de l'article 190 du Règlement particulier pour les agents contractuels sera remplacé par le texte qui suit :

" I. Disposition liminaire

L'usage du masculin dans le présent paragraphe est épicène, le cas échéant.

II. Définitions

Pour l’application du présent paragraphe, il faut entendre, par :

  • « partenaire cohabitant » : le partenaire amoureux, en cohabitation sous ou sans contrat de cohabitation légale ;
  • « placement familial de longue durée » : placement familial tel que défini à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail et dans le cadre duquel l'enfant est inscrit, dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de la commune de résidence du ménage du ou des parents d'accueil, comme faisant partie de ce ménage ;
  • « placement familial de courte durée » : toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée ;
  • « enfant placé » : l'enfant pour lequel l’agent ou son conjoint ou partenaire cohabitant a été, dans le cadre du placement familial, désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse ;
  • « père et mère d'accueil » : le parent d'accueil qui, dans le cadre du placement familial, a été désigné par le tribunal, par un service de placement agréé par la communauté compétente, ou par les services communautaires compétents de la Protection de la jeunesse.

III. Du congé

Dans le respect de l’article 192, alinéa 2, du présent Règlement, l’agent a le droit de s'absenter du travail :

A) en cas de décès de son conjoint ou de son partenaire cohabitant ;

B) en cas de décès de son enfant, ou de l’enfant de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, ou du conjoint ou partenaire cohabitant de l’enfant, habitant sous le même toit que l’agent ;

C) en cas de décès de l'enfant qui, au moment du décès ou avant celui-ci, était placé chez l'agent ou chez son conjoint dans le cadre d'un placement familial de longue durée ;

D) en cas de décès de son père, de sa mère, de son beau-père, de sa belle-mère, du second époux de sa mère, de la seconde épouse de son père, de sa belle-fille, de son beau-fils ou de leur conjoint ;

E) en cas de décès de son père d'accueil ou de sa mère d'accueil, en cas de placement familial de longue durée au moment du décès ;

F) en cas de décès d'un parent ou allié de l'agent, ou de son conjoint, ou de son partenaire cohabitant, qui habitait sous le même toit que l'agent et qui n’est pas visé à la lettre B ;

G) en cas de décès d’un allié, au deuxième ou au troisième degré, de l’agent ou de son conjoint, qui n'habitait pas sous le même toit que l'agent ;

H) en cas de décès d'un parent, au deuxième ou au troisième degré, ou du partenaire cohabitant de ce parent, de l’agent ou de son conjoint, qui n'habitait pas sous le même toit que l'agent ;

I) en cas de décès d'un enfant de l’agent, de son conjoint ou de son partenaire cohabitant, lorsque cet enfant était, jusqu’au moment du décès, placé dans le cadre du placement de courte durée. ''

Article 8. Le texte de l'article 191bis du Règlement particulier pour les agents contractuels sera modifié, comme suit :

" Les périodes de congé de circonstance accordées en vertu des § 1, § 4, § 7 et § 8 de l’article 191 du présent Règlement couvrent de une à quatre périodes de travail. 

Lorsque le quota attribué suite à l’événement ne suffit pas pour se faire, l’agent bénéficie d’une période de congé de circonstance supplémentaire. Cette période est comptabilisée pour la détermination du quota maximum prévu à l’article 194 du présent Règlement. "

Article 9. Le texte du deuxième alinéa de l'article 192 du Règlement particulier pour les agents contractuels sera remplacé par le texte suivant :

" Les périodes de congé définies à l'article 190, paragraphe 3, section III, du présent Statut sont prises dans les limites suivantes : 

A) dans la circonstance visée aux lettres A, B et C de l'article 190, paragraphe 3, section III, du présent Règlement, l’agent est autorisé à s’absenter dix jours, dont trois jours à choisir par l’agent dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles, les sept autres jours étant à choisir par l’agent dans une période d'un an à dater du jour du décès.

A la demande de l’agent et moyennant l'accord  du Directeur général ou de son délégué, il peut être dérogé aux deux périodes visées à l’alinéa 1er ;

B) dans la circonstance visée aux lettres D et E de l'article 190, paragraphe 3, section III, du présent Règlement, l’agent est autorisé à s’absenter quatre jours, dont trois jours ouvrables à choisir par l'agent pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles, l’autre jour étant à choisir par l'agent dans l'année qui suit le jour du décès. 

A la demande de l’agent et moyennant l'accord du Directeur général ou de son délégué, il peut être dérogé aux deux périodes visées à l’alinéa 1er ;

C) dans la circonstance visée à la lettre F de l'article de l'article 190, paragraphe 3, section III, du présent Règlement, l’agent est autorisé à s’absenter deux jours à choisir par lui dans la période commençant le jour du décès et finissant le jour des funérailles.

A la demande de l’agent et moyennant l'accord du Directeur général ou de son délégué, il peut être dérogé à cette période ;

D) dans la circonstance visée aux lettres G, H et I de l'article 190, paragraphe 3, section III, du présent Règlement, l’agent est autorisé à s’absenter un jour à prendre le jour des funérailles, sauf demande dérogatoire de l’agent et accord du Directeur général ou de son délégué, auquel cas ce jour peut être pris à un autre moment. "

Article 10. Le texte de l'article 194 du Règlement particulier pour les agents contractuels sera modifié, comme suit :

" Les périodes de congé de circonstance accordée en vertu de l’article 190 du présent Règlement ne peuvent dépasser 156 heures par année civile. 

L’alinéa 1er n’est pas applicable aux congés valablement pris en vertu de l’article 190, §§ 2 et 3, du présent Règlement. "

Article 11. Le texte du deuxième alinéa de l'article 195 du Règlement particulier pour les agents contractuels sera modifié, comme suit :

" Pour obtenir une période de congé de circonstance reprise aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l’article 190 du présent Règlement, sauf cas de décès et de naissance pour lesquels la demande doit être introduite le premier jour ouvrable qui suit l’événement, l’agent doit introduire sa demande au service centralisé chargé de la Gestion du Personnel, au plus tard quinze jours avant la date de prise de cours de la période de congé sollicitée, en la signifiant, accompagnée de toutes pièces utiles :

- soit par envoi recommandé déposé à la poste avant l’échéance du délai prescrit, la date du cachet de la poste faisant foi ;

- soit par remise d’un écrit, daté et signé, contre accusé de réception auprès du service centralisé chargé de la Gestion du Personnel ;

- soit par voie de message électronique respectueux des principes et garanties d'authenticité, de confidentialité, de fiabilité, de protection et de sécurité des données, tant en ce qui concerne l'accès et l'utilisation que le transfert. "

Article 12. Le texte de l'article 197 du Règlement particulier pour les agents contractuels sera remplacé par le texte suivant :

" Les périodes de congé de circonstances sont assimilées à des périodes d’activité de service. Elles ne sont pas rémunérées sauf celles reprises aux paragraphes 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de l’article 190 du présent Règlement.

Les périodes de congés de circonstance prévues au § 2 de l’article 190 sont rémunérées par la Ville à concurrence de 30,4 heures, la rémunération du solde d’heures étant à charge de l’organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités.

Si l'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle ou d'un accident autre qu'un accident de travail ou un accident survenu sur le chemin du travail suit immédiatement les jours d'absence résultant du congé de circonstance accordé conformément à l’article 190, § 3, du présent Règlement, ces jours sont imputés à partir du quatrième sur la période de rémunération garantie prévue par l’article 52 ou 70 de la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à condition que ce quatrième jour suive un troisième jour d'absence autorisé conformément à l’article 190, § 3, précité. "

SECTION 2. Neutralisation du congé de naissance sur le congé d'assiduité

Sous-section 1. Dans le Statut administratif

Article 13. Dans l'article 212ter du Statut administratif, le cinquième point sera modifié, comme suit :

" Suspension de l'obligation de présence reprise aux titres 7 à 13, 15 à 19 et 21 à 22 du chapitre 10 du présent statut, à l'exclusion des cas visés au paragraphe 2 de l'article 229 et des points 1 à 5 de l'article 340. "

Sous-section 2. Dans le Règlement particulier pour les agents contractuels

Article 14. Dans l'article 173ter du Règlement particulier pour les agents contractuels, le deuxième point sera modifié comme libellé ci-après :

" Suspension de l'obligation de présence reprise aux titres 7 à 17, et 19 à 20 du chapitre 9 du présent règlement, à l'exclusion des cas visés au paragraphe 2 de l'article 190 et des points 1 à 5 de l'article 274. "

SECTION 3. Abolition du seuil de la 43ème heure dans la comptabilisation des prestations exceptionnelles

Article 15. Dans la section 12 du titre III du Statut pécuniaire, le texte de l'article 3 sera remplacé par le texte ci-après :

" L’agent, occupé dans un cycle d’horaires flottants, ne peut effectuer des prestations exceptionnelles que moyennant un ordre écrit de son supérieur hiérarchique contresigné par le Directeur adjoint, remis au moins 24 heures au préalable. Ces prestations exceptionnelles seront prises en compte dans toute la mesure excédant la durée hebdomadaire prévue dans le temps de travail, sans préjudice de la règle formulée dans la dernière phrase du cinquième point inscrit dans l'article 3.2 du Règlement de travail ".


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