Section de Gilly – EUROPAN – Marché public de travaux concernant l’aménagement d’une nouvelle centralité pour Gilly – Rénovation de la Place Destrée à 6060 Gilly – Procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 – Approbation du mode de passation et fixation des conditions du marché – Montant estimé : LOT I: sans option: 2 934 850,86 € HTVA soit 3.551.169,54 € TVAC, avec option (électricité): 2 961 850,86€ HTVA soit 3.583.839,54 € TVAC- LOT II: sans option: 1 157 354,28€ HTVA soit 1.400.398,68 € TVAC , avec options (escalier MCA, gargouille, mur école): 1 275 295,20 € HTVA soit 1.543.107,19 € TVAC.
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et ses modifications ultérieures, et plus particulièrement son article L1122-30 ;
Vu la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration et ses modifications ultérieures,
Vu la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concessions, et ses modifications ultérieures ;
Vu la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d’exécution des marchés publics et ses modifications ultérieures ;
Vu l’arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques et ses modifications ultérieures ;
Vu la délibération du Conseil communal du 30 mai 2016 décidant de recourir à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi pour la mission d’étude de l’aménagement de la place Destrée à Gilly présent projet à mettre en œuvre et de budgéter les dépenses afférentes aux missions confiées à IGRETEC ;
Vu la délibération du Collège communal du 23 août 2016 décidant de confier la mission d’étude de l’aménagement de la Place Destrée à Gilly à IGRETEC, association de communes, société coopérative, Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi ;
Vu le contrat d’Assistance à maîtrise d’ouvrage, avec coordination sécurité santé phases projet/réalisation, avec surveillance des travaux signé et daté du 23 août 2016 entre IGRETEC et La Ville de Charleroi ;
Vu le contrat de prestations juridiques signé et daté du 23 août 2016 entre IGRETEC et La Ville de Charleroi ;
Vu la délibération du Collège communal du 28 décembre 2021 approuvant l’avenant 1 aux contrats d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination sécurité santé phases projet/réalisation et de prestations juridiques du 23 août 2016-Mission de géomètre ;
Vu l’avenant 1 aux contrats d’assistance à la maîtrise d’ouvrage, de surveillance des travaux, de coordination sécurité santé phases projet/réalisation et de prestations juridique du 23 août 2016 – Mission de géomètre ;
Vu le projet de cahier spécial des charges référencé : N° C2016/031/55770_R – Aménagement de la Place Destrée à Gilly - ci-annexé ;
Vu le plan général d’exécution du projet d’aménagement de la place Destrée à Gilly ;
Vu le projet d'avis de marché ;
Vu l’attestation de validation du cahier spécial des charges en date du 25 février 2022 établi par l'IGRETEC ;
Considérant que le projet de cahier spécial des charges référencé : N° C2016/031/55770_R – Aménagement de la Place Destrée à Gilly est établi par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., BD. Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Considérant qu’il s’agit d’un marché de travaux ayant pour objet l’Aménagement d’une nouvelle centralité pour Gilly – Rénovation de la Place Destrée à 6060 Gilly ;
Considérant que le marché est divisé en deux lots ;
Considérant que l’attention des soumissionnaires est attirée sur le fait que le Présent Cahier Spécial des Charges contient des clauses anti-dumping social (assorties de pénalités spéciales importantes) mises au point dans le cadre du Comité de Développement Stratégique de la Région de Charleroi et du Sud-Hainaut. Elles sont surlignées en gris dans le C.S.CH.
En conséquence de quoi, les soumissionnaires sont fermement invités :
- à en tenir compte dans l’élaboration de leur offre, le Pouvoir Adjudicateur se donnant les moyens de vérifier la conformité du chantier à celles-ci et de sanctionner en cas d’infraction ;
- à compléter et joindre à l’offre la Déclaration sur l’honneur relative aux clauses anti-dumping social reprise en annexe du présent Cahier Spécial des Charges. L’absence de déclaration jointe à l’offre ou une déclaration jointe mais non complétée sera considérée comme révélant l’intention du non-respect des clauses contre le dumping social et, en conséquence, considérée comme une irrégularité substantielle.
Considérant que le contenu du marché et son contexte général d’exécution sont développés dans la partie technique du présent cahier des charges ;
Considérant qu’en ce qui concerne le lot 1, l’administration communale de Charleroi souhaite favoriser l’insertion professionnelle en réalisant un effort de formation, d’insertion ou d’intégration socioprofessionnelle et prévoit :
Clause sociale flexible
En application de l’article 87 de loi du 17.06.2016 relative aux marchés publics, l’adjudicataire s’engage à mener, dans le cadre de l’exécution du marché :
- soit la formation sur le chantier faisant l’objet du marché d’un ou de stagiaires ou apprenants engagés sous un contrat de formation éligible à la clause sociale.
- Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à une formation professionnelle à choisir parmi les différents types de formations proposés en annexe 2 du présent cahier spécial des charges, ou une version plus récente publiée sur le Portail des marchés publics (marchespublics.wallonie.be/home/outils.html), pour une durée de XXXX heures sur l’ensemble de la durée du chantier.
- soit des actions d’intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou éloignées de l'emploi.
Cette exigence sera rencontrée en ayant recours à la sous-traitance à une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion (Entreprise d’Insertion, Centre d’Insertion Socioprofessionnelle ou Entreprise de travail Adapté) au sens de l’article 59 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d’action belge pour l’emploi 1998, pour X% du montant HTVA de l’offre approuvée.
- soit une combinaison des deux actions reprises ci-dessus.
Considérant que cette exigence sera rencontrée moyennant application des modalités décrites au cahier spécial des charges qui prévoit :
Mise en œuvre
Afin d’être informé et conseillé sur les différents moyens de satisfaire à la clause sociale flexible, l’adjudicataire peut contacter le facilitateur clauses sociales « entreprises » à l’adresse [email protected]
En cas de recours à la formation - Condition de mise en œuvre
Pour être valorisées à titre d’exécution de la présente clause sociale flexible, les heures prestées par le stagiaire dont le dispositif de formation est éligible à la clause sociale (voir annexe), doivent être réalisées sur le chantier visé par le présent marché.
En cas de recours à la formation - Conditions d’encadrement
L’adjudicataire s’engage à respecter ou à faire respecter par ses sous-traitants, les conditions d’encadrement suivantes :
- La formation sera de minimum 160 heures par personne formée en vertu de la clause sociale flexible ;
- L’encadrement quotidien du ou des bénéficiaires de la clause sociale flexible par un tuteur qualifié pour le métier faisant l’objet de la formation et s’exprimant dans la langue du marché.
Dans tous les cas, l’adjudicataire reste seul responsable vis-à-vis de l’adjudicateur.
En cas de recours à la formation - Documents à fournir
Au plus tard la veille du démarrage de chaque stage, l’adjudicataire doit transmettre à l’adjudicateur :
- Le nom de l’entreprise (adjudicataire ou sous-traitante) qui exécutera la clause sociale ;
- Le nom du tuteur qui encadre le stagiaire de la clause sociale ;
- Une déclaration sur l’honneur par laquelle l’adjudicataire s’engage à respecter les conditions d’encadrement décrites ci-dessus. La déclaration sur l’honneur est dans l’annexe du présent cahier des charges ;
- la/les attestation(s) d’existence d’un contrat de formation éligible à la clause sociale complétée(s) par le(s) opérateur(s) de formation concerné(s) ou, en cas de demande de valorisation d’un(e) contrat/convention conclu(e) avant la notification d’attribution du marché, la copie dudit contrat ou de ladite convention de stage passé(e) avec la personne en formation.
En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion - Condition de mise en oeuvre
L’adjudicataire peut sous-traiter le pourcentage visé dans les documents du marché à une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion.
Par ailleurs, une offre déposée par un groupement d’opérateurs économiques dont l’un ou plusieurs des participants est/sont une/des entreprise(s) d’économie sociale d’insertion, est réputée satisfaire aux exigences de la clause sociale flexible dès lors que le/les participant(s) issu(s) de l’économie sociale d’insertion réalise(nt) au moins le pourcentage de sous-traitance à l’économie sociale visé dans les documents du marché.
En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion - Documents à fournir
L’adjudicataire doit avoir remis à l’adjudicateur, les documents énumérés ci-après et ce, avant la date fixée pour le commencement des travaux entrepris par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion :
- l’engagement dûment signé par chaque entreprise d’économie sociale d’insertion de réaliser la part du marché confiée à une entreprise d’économie sociale ;
- la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion dispose(nt) d’un agrément en cours de validité ;
- la preuve que la/les entreprise(s) d’économie sociale d’insertion satisfait/ont en proportion de sa/leur participation au marché, aux dispositions relatives à l’agréation des entrepreneurs de travaux.
En cas de recours à la sous-traitance à une entreprise d’économie sociale d’insertion - Contrôle
L’exécution effective de la clause sociale flexible peut être contrôlée à quelque stade que ce soit de l’exécution du marché.
Sous peine de pénalité, l’adjudicataire transmet les documents suivants à l’adjudicateur à l’échéance de la moitié du délai d’exécution du chantier :
- les listes quotidiennes du personnel en formation sur le chantier en vertu de la clause sociale, conformément à l’annexe 6 ou à la liste de présence type disponible sur Checkinatwork ;
- les factures de chaque entreprise d’économie sociale d’insertion intervenue dans l’exécution du marché ou une copie du(des) contrat(s) d’association liant l’adjudicataire à(aux) l’entreprise(s) d’économie sociale d’insertion intervenue(s) dans l’exécution du marché.
Lorsque l’intégralité de l’effort exigé par la clause sociale n’a pas été exécutée avant la moitié du chantier, ces documents sont transmis au plus tard lors de la remise du dernier état d’avancement.
Ceci, sans préjudice de l’obligation de tenir, à un endroit du chantier, la liste du personnel occupé sur ce chantier.
Considérant que tous les lots du présent marché sont passés par procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le délai d’exécution global du présent marché est de 430 jours calendrier ;
Considérant que la gestion du planning est à charge de l'adjudicataire du lot 2, lequel aura pour mission de piloter les travaux des différents lots. Il est tenu d'organiser le planning de manière à atteindre le respect du délai global.
Considérant que l’adjudicataire du lot 1 a l'obligation de se conformer à ce délai commun et à chacune des mises à jour du planning par l'adjudicataire du lot 2. Il a l'obligation d'apporter son concours en vue de la bonne gestion du planning et des délais ;
Considérant que le planning de l'entreprise pilote sera transmis à l’entreprise pilotée (adjudicataire du lot 1) au démarrage des travaux ;
Considérant que les délais d’exécution partiels se présentent comme suit :
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Phases |
Délais |
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LOT 1 : Génie civil & Paysage |
320 J.C. |
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LOT 2 : Architecture et Structure |
110 J.C. |
Considérant que les délais d’exécution partiels sont de rigueur ;
Considérant que le Lot 2 sera le lot « pilote », qui aura en outre à sa charge la coordination du chantier, le pilotage de l’autres lot, suivant une formule « cost+fee » ;
Considérant que par la remise de son offre, l’entreprise-pilote accepte cette procédure sans réserve ;
Considérant que le détail de la mission de pilotage/coordination des travaux est détaillé dans les clauses techniques ;
Considérant qu’aucune variante n’est autorisée dans le présent marché ;
Considérant que les variantes libres sont interdites ;
Considérant qu’une ou plusieurs options exigées sont prévues dans le présent marché dont le pouvoir adjudicateur a décrit l’objet, la nature et la portée dans la partie technique du présent cahier spécial des charges ;
Considérant que dans ce cas, les soumissionnaires doivent présenter une offre à la fois pour le projet de base et pour chaque option sous peine d’irrégularité substantielle de leur offre ;
Considérant que les options sont présentées dans une partie séparée de l’offre ;
Considérant qu’il est rappelé aux soumissionnaires que le pouvoir adjudicateur n'est jamais obligé de lever une option, ni lors de la conclusion, ni pendant l'exécution du marché ;
Considérant que les options libres sont interdites ;
Considérant que conformément à l’article 58 de la loi du 17 juin 2016, le présent marché est un marché à lots ;
Considérant que le présent marché est subdivisé en 2 lots dont la nature, l’objet et les caractéristiques sont définies dans la partie technique du cahier spécial des charges ;
Considérant que la division se représente comme suit :
- Lot 1 : Génie civil et Paysage ;
- Lot 2 : Architecture et Structure ;
Considérant que le présent marché n’est pas fractionné au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant que le présent marché ne fait pas l’objet de reconduction au sens de l’article 57 de la loi du 17 juin 2016 ;
Considérant l’agréation exigée :
Législation applicable :
AR du 26/09/91 fixant les mesures d’application de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs
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Lot 1 |
Lot 2 |
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Catégorie / Sous-catégorie |
C |
D |
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Classe en fonction de l’estimation du marché |
6 |
5 |
Il est rappelé que la classe d'agréation exigible pour l'attribution d'un marché est celle qui correspond au montant de la soumission à approuver.
Cela implique qu’il sera vérifié, au stade de l’attribution, dans le chef du soumissionnaire qui serait pressenti pour l’attribution de plusieurs lots, que ce dernier dispose de l’agréation adéquate pour l’exécution des travaux correspondant à l’addition de ces lots. Pour plus de précisions à ce sujet, il est renvoyé au point 21 ci-dessous.
A cet effet, le soumissionnaire indique dans son offre l’ordre de préférence d’attribution des lots conformément à l’article 49 de l’A.R. du 18 avril 2017.
Preuve de l’agréation
Selon la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation des entrepreneurs de travaux, les marchés de travaux visés par la loi ne peuvent être attribués qu’à des entrepreneurs qui, au moment de l’attribution du marché, sont soit agréés à cet effet, soit ont fourni la preuve qu’ils remplissent les conditions fixées par ou en vertu de la loi.
Le soumissionnaire agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ne doit pas joindre un certificat d’agréation, la vérification de sa situation est faite par le pouvoir adjudicateur via la banque de données des entrepreneurs agréés sur le site Internet du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie.
Le soumissionnaire agréé ou inscrit sur une liste officielle d’un autre Etat membre précise l’adresse web qui permet au pouvoir adjudicateur d’accéder aux informations utiles ou, à défaut, joint copie du certificat approprié ou de la preuve d’inscription ainsi que tout document de nature à établir l’équivalence de cette certification ou inscription avec l’agréation belge.
Le soumissionnaire qui n’est ni agréé en vertu de la loi du 20 mars 1991 ni dans un autre Etat membre (ou non inscrit sur une liste officielle) doit joindre à son offre les pièces justificatives nécessaires qui démontrent qu’il remplit les conditions d'agréation visées à l'article 4, § 1er de la loi précitée.
Le Pouvoir adjudicateur transmettra l’ensemble de ces données à son tour au service public fédéral compétent en matière de gestion du système d’agréation.
Si l’agréation est justifiée via le recours à un sous-traitant, celui-ci doit être identifié et le soumissionnaire apportera au Pouvoir adjudicateur la preuve qu’il disposera réellement pour l’exécution du marché des moyens nécessaires mis à disposition par cette entité. Il produira, par exemple, l’engagement formel signé par le sous-traitant de participer au marché et d’exécuter effectivement les travaux pour lesquels l’agréation est requise (annexe 1 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques).
Considérant les dispositions relatives à la sous-traitance :
Conformément à l’article 74 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire indiquera dans son offre la part du marché qu'il a l'intention de sous-traiter ainsi que 4 ou 5 sous-traitants potentiels. Le pouvoir adjudicateur exige que les sous-traitants de l'adjudicataire satisfassent, en proportion de leur participation au marché, aux exigences minimales de capacité financière et économique et de capacité technique et professionnelle imposées par les documents du marché et aux dispositions de la législation organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire fait appel à la capacité d'autres entités au sens de l'article 78 de la loi du 17 juin 2016 et que cette capacité est déterminante pour sa sélection, le soumissionnaire, selon le cas, mentionne toujours dans son offre pour quelle part du marché il fait appel à cette capacité et quelles autres entités il propose.
En outre, il apporte la preuve qu’il disposera des moyens nécessaires en produisant l’engagement de ces entités (voir annexe 11 : déclaration d’engagement de mise à disposition des moyens financiers et/ou techniques).
La même exigence est imposée dans le cas où le soumissionnaire fait appel à un sous-traitant pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière d’agréation.
Le fait que l’Adjudicataire confie tout ou partie de ses engagements à des sous-traitants ne dégage pas sa responsabilité envers le Pouvoir Adjudicateur. Celle-ci ne se reconnaît aucun lien contractuel avec ces tiers.
Sans qu’il n’en résulte un droit quelconque pour les sous-traitants à l’égard du Pouvoir Adjudicateur, l’adjudicataire ne peut confier les prestations concernées à d’autres sous-traitants que ceux mentionnés dans l’offre qu’après requête motivée et accord écrit préalable du Pouvoir Adjudicateur.
Le présent marché est un marché de travaux, soit dans un secteur sensible à la fraude.
Tous les pouvoirs adjudicateurs sont aujourd’hui confrontés à un phénomène de sous-traitance en cascade qui outre qu’elle entraîne la perte, par le Pouvoir Adjudicateur, de la maîtrise du chantier, lui fait courir des risques importants dans le cadre de la responsabilité solidaire pour dettes sociales, fiscales et salariales qui permet de rendre des donneurs d’ordre et des entrepreneurs responsables des dettes sociales, fiscales et salariales de leurs sous-traitants.
La limitation des sous-traitants et la réservation de la direction du chantier à l’adjudicataire permet au Pouvoir Adjudicateur une meilleure surveillance des intervenants sur son chantier au regard des lois sociales et une meilleure communication avec l’adjudicataire responsable du chantier, de sorte que le Pouvoir Adjudicateur veille au maintien des deniers publics et contribue à la lutte anti-dumping social.
Enfin, conformément à l’article 78 de la loi du 17 juin 2016, le pouvoir adjudicateur exige que les tâches essentielles suivantes soient effectuées directement par le soumissionnaire lui-même ou, si l’offre est soumise par un groupement d’opérateurs économiques, par un participant dudit groupement :
- la direction du chantier
Il s’agit d’une exigence substantielle au sens de l’article 76 §1er, 3° de l’AR du 18.04.2017 de telle sorte que son non-respect entraînera l’irrégularité substantielle de l’offre.
Considérant que le marché est mixte, soit il comprend des postes à prix forfaitaires et des postes à bordereau de prix
Considérant que les motifs d’exclusion et la sélection qualitative des soumissionnaires se présentent comme suit :
18. MOTIFS D’EXCLUSION ET SELECTION QUALITATIVE DES SOUMISSIONNAIRES
Déclaration implicite sur l’honneur
Conformément à l’article 39 de l’A.R. du 18 avril 2017, le simple fait d’introduire l’offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion visés aux articles 67 à 69 de la loi du 17 juin 2016, y compris ceux pour lesquels les documents et certificats ne sont pas accessibles gratuitement pour le pouvoir adjudicateur.
Lorsque le soumissionnaire se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.
18.1.1. Motifs d’exclusion obligatoires
18.1.1.1. Condamnation coulée en force de chose jugée (art. 67 de la loi du 17 juin 2016 et 61 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur exclut, à quelque stade de la procédure que ce soit, un soumissionnaire de la participation à la procédure de passation, lorsqu'il a établi ou qu'il est informé de quelque autre manière que ce soumissionnaire a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une décision judiciaire ayant force de chose jugée pour l'une des infractions définies à l’article 61 de l’A.R. du 18 avril 2017.
18.1.1.2. Obligations relatives aux paiements d’impôts et taxes ou de cotisations de sécurité sociale (art. 68 de la loi du 17 juin 2016)
Le soumissionnaire est exclu de la procédure de passation s’il a des dettes fiscales et/ou sociales.
Le soumissionnaire ne pourra pas être exclu si:
- le montant impayé ne dépasse pas 3.000 €;
ou
- il démontre qu’un pouvoir adjudicateur ou une entreprise publique lui doit une somme d’argent. Cette créance doit être certaine, exigible et libre de tout engagement à l'égard de tiers. Cette créance doit au moins être égale au montant pour lequel le soumissionnaire est en retard de paiement de dettes fiscales ou sociales, diminué de 3.000 €.
ou
- il a conclu, avant sa demande de participation au marché, un accord contraignant en vue de payer ses dettes fiscales et/ou sociales, y compris, tout intérêt échu ou les éventuelles amendes. S’il a obtenu pour ces dettes des délais de paiement, il doit les respecter strictement.
Lorsqu'il constate que les dettes fiscales et sociales dépassent le montant de 3.000€, le pouvoir adjudicateur demande au soumissionnaire s'il se trouve dans une des situations mentionnées ci-dessus.
Par ailleurs, le pouvoir adjudicateur donne l'opportunité à tout opérateur économique de se mettre en règle avec ces obligations sociales et fiscales dans le courant de la procédure de passation et ce après avoir constaté une première fois que le soumissionnaire ne satisfaisait pas aux exigences. A partir de cette constatation, le pouvoir adjudicateur laisse à l'opérateur économique un délai de cinq jours ouvrables pour fournir la preuve de sa régularisation. Le recours à cette régularisation n'est possible qu'à une seule reprise. Ce délai commence à courir le premier jour ouvrable qui suit la notification de la constatation.
Lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations fiscales/sociales de l'opérateur économique en interrogeant le Service public fédéral Finances ou l’ONSS pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
18.1.2 Motifs d’exclusion facultatifs dans le chef du pouvoir adjudicateur (art. 69 de la loi du 17 juin 2016)
Sauf dans le cas où le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70 de la loi du 17 juin 2016, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un soumissionnaire dans les cas énumérés à l’article 69 de la loi du 17 juin 2016.
18.1.3 Procédures de vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs
Préalable :
Excepté pour les obligations fiscales et sociales dont le respect doit être vérifié dans les 20 jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres dans le chef de tous les soumissionnaires, seule la situation de l’adjudicataire pressenti sera vérifiée comme décrit dans ce point 15.1.3.
Conformément à l’article 64 de l’A.R. du 18 avril 2017, pour la vérification de l’absence de motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs, les notions de « soumissionnaire » et « adjudicataire pressenti » s’étendent :
1° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre;
2° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 73, § 1er de l’A.R. du 18 avril 2017.
Par conséquent, la vérification aura lieu dans le chef de toutes ces personnes au moment voulu.
A. Vérification des obligations fiscales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 63 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations fiscales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
B. Vérification de la situation sur le plan des dettes sociales (art. 68 de la loi du 17 juin 2016 et art. 62 de l’A.R. du 18 avril 2017)
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de tous les soumissionnaires dans les vingt jours suivant la date ultime pour l’introduction des offres, sur la base des attestations qui sont disponibles électroniquement pour le pouvoir adjudicateur via l'application Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si le soumissionnaire satisfait à ses obligations sociales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente justifiant qu'il satisfait à ses obligations fiscales, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
Pour le soumissionnaire employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'attestation récente visée ci-dessus est délivrée par l'Office national de Sécurité sociale et porte sur le dernier trimestre civil échu avant la date limite de réception des demandes de participation ou des offres, selon le cas.
Pour le soumissionnaire employant du personnel relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, l'attestation récente est délivrée par l'autorité compétente étrangère et certifie que le candidat ou le soumissionnaire est en règle avec ses obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale selon les dispositions légales du pays où il est établi. Cette attestation doit être équivalente à celle visée ci-dessus.
Lorsque le soumissionnaire emploie du personnel visé tant par loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs que du personnel relevant d’un autre état membre, les deux dispositions sont applicables.
Pour le soumissionnaire belge employant du personnel assujetti à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et lorsque le doute persiste, le pouvoir adjudicateur vérifie le respect des obligations sociales en interrogeant l'Office national de Sécurité sociale pour autant que ce dernier délivre les attestations demandées par le pouvoir adjudicateur.
Le pouvoir adjudicateur peut s'enquérir de la situation du soumissionnaire assujetti à la sécurité sociale des travailleurs indépendants afin de vérifier s'il est en règle avec ses obligations en matière de paiement de cotisations de sécurité sociale.
C. Vérification de la situation sur le plan de la faillite, liquidation, cessation d’activités, réorganisation judiciaire
Le pouvoir adjudicateur procède à la vérification de la situation de l’adjudicataire pressenti via Telemarc ou via d’autres applications électroniques équivalentes et accessibles gratuitement dans d’autres états membres.
Lorsque, dans un autre Etat membre, une telle application n’est pas disponible et/ou lorsque la vérification visée ci-dessus ne permet pas de savoir si la situation juridique du soumissionnaire est conforme aux exigences légales, le pouvoir adjudicateur demande directement au soumissionnaire de fournir une attestation récente, accompagnée d’une traduction en français le cas échéant.
POINT D’ATTENTION :
Lorsqu’un(e) document ou attestation demandé(e) ci-dessus n’est pas délivré dans le pays concerné ou ne concerne pas tous les cas prévus, il/elle peut être remplacé(e) par une déclaration sous serment ou, dans les pays où un tel serment n’existe pas, par une déclaration solennelle faite par l’intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative, un notaire ou un organisme professionnel qualifié du pays d’origine ou de provenance conformément à l’article 72 de l’A.R. du 18 avril 2017.
D.Vérification des condamnations éventuelles
Pour les soumissionnaires belges :
Telemarc ne permettant pas d’avoir connaissance du casier judiciaire, le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire central. Ce dernier est à demander au Service du casier judiciaire central.
- par courrier à l’adresse : SPF Justice - DG Organisation judiciaire - Casier judiciaire central - 115 boulevard de Waterloo, 1000 Bruxelles
- par e-mail à
FR : [email protected]
NL : [email protected]
- par le formulaire de contact disponible sur le site du SPF Justice : https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/documents/demander_des_documents/extrait_de_casier_judiciaire
- Pour de plus amples informations tel. au 02/5522747 (fr) ou 02/5522748 (nl).
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire.
Pour les soumissionnaires étrangers :
Le pouvoir adjudicateur demandera à l’adjudicataire pressenti de lui communiquer un extrait du casier judiciaire.
Ce document devra être communiqué au pouvoir adjudicateur dans les 5 jours ouvrables à compter de la demande faite au soumissionnaire.
18.1.4 Mesures correctrices (art. 70 de la loi du 17 juin 2016)
Tout soumissionnaire qui se trouve dans l'une des situations visées aux articles 67 ou 69 de la loi du 17 juin 2016 peut fournir des preuves afin d'attester que les mesures qu'il a prises suffisent à démontrer sa fiabilité malgré l'existence d'un motif d'exclusion pertinent. Si ces preuves sont jugées suffisantes par le pouvoir adjudicateur, le soumissionnaire concerné n'est pas exclu de la procédure de passation.
18.2 Sélection qualitative
18.2.1 La capacité économique et financière
Lot 1 – Génie civil et Paysage
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires.
Lot 2 – Architecture et Structure
Conformément à l’article 70 de l’AR du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur se satisfait de la preuve de l’agréation comme décrit au point 6 ci-dessus pour opérer la sélection des soumissionnaires.
En cas de marché à lots, il sera vérifié que le soumissionnaire dispose bien de l’agréation telle que spécifiée pour chacun des lots auxquels il soumissionne.
Si, à l’issue du classement des offres, un soumissionnaire est pressenti pour l’attribution de plusieurs lots, il y a lieu de vérifier qu’il répond aux exigences minimales fixées en matière de sélection qualitative pour cette hypothèse et ce, conformément à l’article 49 de l’AR du 18.04.2017.
Plus particulièrement en ce qui concerne l’agréation, il sera vérifié que le soumissionnaire est correctement agréé pour l’exécution des travaux qu’il est envisagé de lui attribuer. Pour plus de précisions à ce sujet, il est renvoyé au point 21 ci-dessous.
18.2.2 La capacité technique et professionnelle
Conformément à l’article 68 de l’A.R. du 18 avril 2017, le candidat soumissionnaire doit présenter une capacité technique et professionnelle suffisante et répondre à toutes les conditions légales et réglementaires d’exercice de sa profession.
Pourra être sélectionné le candidat ou le soumissionnaire remplissant les critères de capacité technique ou professionnelle fixés ci-dessous qu’il justifiera par les documents suivants :
Lot 1 – Génie civil et Paysage
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou ouvrier.
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : en moyenne sur les 3 dernières années, les soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum égal à 500.000 € par travailleur.
Documents à fournir :
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années et l’effectif moyen annuel correspondant
En cas de remise d’offre par un groupement de sociétés, ce ratio doit être atteint au moins par un membre du groupement.
Lot 2 – Architecture et Structure
Une déclaration indiquant les effectifs moyens annuels de l'entrepreneur pendant les trois dernières années. Par effectif, on entend le personnel employé par le soumissionnaire qu’il soit d’encadrement ou ouvrier.
Sera considéré comme suffisant le niveau d’exigence suivant : en moyenne sur les 3 dernières années, les soumissionnaires doivent disposer d’un ratio chiffres d’affaires annuel /effectif moyen annuel au maximum égal à 500.000 € par travailleur.
Documents à fournir :
Le soumissionnaire joint à son offre un document reprenant le chiffre d’affaires des trois dernières années et l’effectif moyen annuel correspondant.
En cas de remise d’offre par un groupement de sociétés, ce ratio doit être atteint au moins par un membre du groupement.
En outre, conformément à l’article 69 de l’A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut considérer qu'un opérateur économique ne possède pas les capacités professionnelles requises lorsqu'il a établi que l'opérateur économique a des intérêts conflictuels qui pourraient avoir une incidence négative sur l'exécution du marché.
18.2.3 Application collective de la sélection qualitative à tous les partenaires d’un groupement et aux sous-traitants à la capacité desquels il est fait appel.
L’évaluation de la capacité économique et financière ainsi que de la compétence technique et professionnelle porte sur le groupement dans son ensemble plutôt que sur chaque membre du groupement : les documents remis sur ce point par les membres du groupement seront dès lors examinés pour évaluer la capacité du groupement.
Si le soumissionnaire fait valoir les capacités d'autres entités (sous-traitants) pour établir qu’il satisfait aux exigences en matière de sélection qualitative, il joint à son offre l’engagement de ces entités tierces qu’elles mettront à la disposition du candidat ou du soumissionnaire les moyens nécessaires pour l’exécution du marché (voir annexe 1). Pour rappel, ces entités sont soumises à l'application de la vérification des motifs d’exclusion obligatoires et facultatifs
18.2.4 Révision de la sélection par le Pouvoir Adjudicateur
Conformément à l’article 60 de l'A.R. du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut revoir la sélection d'un candidat déjà sélectionné ou d'un soumissionnaire à quelque stade de la procédure de passation que ce soit, si sa situation à la lumière des motifs d'exclusion ou du respect du ou des critère(s) de sélection applicables ne répond plus aux conditions. Cette révision ne peut toutefois conduire à la régularisation d'un candidat ou d'un soumissionnaire qui ne remplissait pas les conditions de sélection durant la période de référence à prendre en considération pour cette sélection.
18.3 Evaluation des motifs d’exclusion et sélection qualitative
L’évaluation se fait selon le processus suivant :
- Inventaire des documents demandés : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter toute offre à laquelle il manquerait l’un ou l’autre des documents réclamés dans ce point 18.
- Causes d’exclusion : contrôle de la situation personnelle des soumissionnaires sur base des renseignements ou documents auxquels le pouvoir adjudicateur a accès gratuitement par des moyens électroniques et l’extrait de casier judiciaire communiqué par le soumissionnaire pressenti ou des documents joints à l’offre pour les soumissionnaires étrangers, ou demandés à ceux-ci le cas échéant ;
- Vérification des capacités techniques, financières et économiques : le Pouvoir Adjudicateur se réserve d’écarter tout soumissionnaire dont les capacités techniques, financières et économiques ne seraient pas en adéquation avec les exigences minimales requises pour le présent marché
Considérant que le marché est attribué au soumissionnaire qui a remis l’offre régulière économiquement la plus avantageuse sur la base du prix ;
Considérant qu’en cas de marché à lots, cette règle est appliquée à chacun des lots ;
Considérant que lorsque des soumissionnaires ont proposé un rabais ou une amélioration conformément à l'article 50 de l’A.R. du 18 avril 2017, le soumissionnaire ayant remis l'offre régulière économiquement la plus avantageuse est déterminée, pour tout lot, en tenant compte des rabais ou des améliorations qui ont été proposés pour certains groupements de lots et de l'ensemble de tous les lots économiquement le plus avantageux ;
Considérant que pour les marchés à lots, le Pouvoir Adjudicateur procède au comparatif selon les dispositions reprises ci-dessus ;
Considérant que les crédits complémentaires pour cette dépense seront sollicités en MB1 du budget extraordinaire 2022 ;
Considérant qu'une partie des crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget initial 2022 , VMO : 2016-368 - Article : 0421/731-60/001/07 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Entend l'intervention de Monsieur Jean-Philippe Preumont ;
Après en avoir délibéré en séance publique;
A l'unanimité;
Considérant la transmission du dossier au Directeur financier (Emetteur d'avis) pour avis prealable en date du 04/03/2022,
Considérant l'avis avis finances favorable du Directeur financier (Emetteur d'avis) remis en date du 04/03/2022,
Article 1 : d’approuver l’engagement d’une procédure de marché public pour le marché de travaux ayant pour objet l’aménagement de la place Destrée à Gilly dont le coût est estimé à :
LOT I:
sans option: 2 934 850,86 € HTVA soit 3.551.169,54 € TVAC.
avec option ( électricité): 2 961 850,86€ HTVA 3.583.839,54 € TVAC.
LOT II:
sans option: 1 157 354,28€ HTVA soit 1.400.398,68 € TVAC.
avec options (escalier MCA, gargouille, mur école): 1 275 295,20 € HTVA soit 1.543.107,19 € TVAC.
Article 2 : de choisir comme procédure la procédure ouverte conformément aux articles 2.22° et 36 de la loi du 17 juin 2016 ;
Article 3 : d’approuver les clauses et conditions du cahier spécial des charges et ses annexes établis par l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Bd. Mayence 1 à 6000 Charleroi ;
Article 4 : De financer cette dépense par le crédit inscrit au budget extraordinaire 2022 , VMO : 2016-368 - Article : 0421/731-60/001/07 ;
Article 5 : de charger le Collège communal de l’exécution de la présente délibération ;
Article 6 : de transmettre copie de la présente décision et ses annexes au Service des Finances, aux personnes et services que l’objet concerne et à l’auteur de projet, I.G.R.E.T.E.C., Boulevard Mayence, 1 à 6000 Charleroi.