SGE - GRH - Convention de volontariat - Révision du modèle de convention
Vu la Constitution belge, dernièrement révisée le 17 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en ses articles 41, alinéa 1er, et 162, alinéas 1er et 2 ;
Vu la Loi spéciale de réformes institutionnelles du 08 août 1980, dernièrement modifiée par Décret de la Communauté française adopté le 11 mars 2021 et prise, plus particulièrement, en son article 6, § 1er, VI, alinéa 5, 12°, et VIII ;
Vu le Code pénal, dernièrement modifié par Loi du 28 novembre 2021 et pris, plus particulièrement, en son article 458 ;
Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail (ci-après : " Loi du 03 juillet 1978 "), dernièrement modifiée par Loi du 27 juin 2021 et prise, plus particulièrement, en ses articles 2, 3, 191.1 et 120, lus a contrario ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, dernièrement modifié par Décret adopté par la Région wallonne le 22 décembre 2021 et pris, plus particulièrement, en ses articles L1122-30 et L1212-1 ;
Vu la Loi du 03 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (ci-après : "Loi du 03 juillet 2005"), dernièrement modifiée par Loi du 24 décembre 2020 ;
Vu la Décision du 23 février 2015 (ci-après : " Décision du 23 février 2015 "), adoptée par le Conseil communal dans le point " 2ème urgent" et prise, plus particulièrement, en son article 1er ;
Vu la Décision du 30 septembre 2019 de délégation de compétence, du Conseil communal au Collège communal, en matière de personnel communal (ci-après : " Décision du 30 septembre 2019 "), prise, plus particulièrement, en son article 2, dernier tiret ;
Vu le modèle communal actuel de convention de volontariat ;
Vu le projet de nouveau modèle communal de convention de volontariat ;
Attendu que les communes sont chargées de régler, dans les limites de la loi et de l'intérêt général, ce qui est d'intérêt communal ; que, pour ce faire, les communes sont dotées d'une administration ; que, typiquement, sont comprises dans cette administration les personnes qui, dans une relation de travail que celles-là définissent unilatéralement ou sous contrat de travail réglé par la loi, concourent à l'exécution des tâches et missions qui incombent aux institutions communales ;
Attendu de la Loi du 03 juillet 2005 qu'il est permis à une commune, en outre, de bénéficier de l'occupation de personnes en régime dit de " volontariat " ; que, en vertu de la Loi du 03 juillet 2005, l'on entend, par le mot " volontariat ", toute activité exercée par une personne, sans rétribution ni obligation, au profit d'une ou plusieurs autres personnes, d'un groupe, d'une organisation, ou encore de la collectivité dans son ensemble, pour autant que ladite activité est organisée par une organisation autre que le cadre familial ou privé de la personne qui exerce l'activité et qu'elle n'est pas exercée par la même pesonne et pour la même organisation dans le cadre d'un contrat de travail, d'un contrat de services ou d'une désignation en tant qu'agent statutaire ; que, dans la mesure de cette définition, la Loi du 03 juillet 2005 énonce des règles d'information, de responsabilité, d'assurance, d'occupation, de défraiement et de cumul de sommes, spécifiques au travail volontaire ;
Attendu consécutivement que, entre le travail exécuté sous statut ou sous contrat de travail, d'une part, et celui fourni sous d'autres conditions et qui n'est pas indemnisé, mais défrayé, d'autre part, il y a une " distinction à faire nécessairement " (voir C.cass., 10 mars 2014, n° S.12.0103.N, page 4, lu a pari) ; que cette distinction ne procède pas de l'absence, ou non, d'un lien de subordination entre les parties - puisque le volontariat avec lien de subordination est reçu aussi bien que le volontariat sans lien de subordination -, mais, plutôt, du prix et du motif du travail ; que, en effet, tandis que le travail statutaire ou contractuel est à la fois à caractère onéreux et obligatoire, le travail volontaire est, non seulement gratuit (d'où, comme expliqué par la doctrine juridique, l'emploi de la notion de " défraiement " aux articles 10 à 12 de la Loi du 03 juillet 2005), mais aussi, comme prévu dans la Loi du 03 juillet 2005, non obligatoire ;
Considérant que, par la Décision du 23 février 2015, la Ville de Charleroi a arrêté un modèle communal de convention de volontariat ; que ce modèle est actuellement celui employé pour chaque engagement d'une ou d'un volontaires ;
Considérant que le législateur a institué le volontariat en régime spécial de travail ; que, or, comme il ressort de l'adage " lex specialis derogat generali ", si l'application de la loi spéciale ne peut être admise, alors il devra être fait application de la loi plus générale ; que, partant, dès lors que les conditions d'application du régime spécial du volontariat ne seraient pas réunies, il incomberait d'appliquer un autre régime, comme celui du contrat de travail ou celui des marchés publics, ce qui ne serait pas réalisé sans incidences lourdes à l'encontre de l'autorité communale ;
Considérant à l'aune de ce qui précède que quelque convention que la Ville de Charleroi conclura à des fins de volontariat devra concorder pleinement avec le régime légal du volontariat, pour en valablement jouir ; qu'il en va de la légalité des actes communaux et de la sécurité juridique pour les biens et les personnes ; que la définition d'un modèle communal de convention prévient au maximum les risques de manquements à ces impératifs ;
Considérant que, de l'analyse de l'administration, le modèle communal actuel de convention de volontariat pourrait être, par un nouvel acte du Conseil communal, rendu davantage univoque et, ainsi, suffisamment clair et précis pour chacune des parties ; que ce nouveau modèle de convention est maintenant soumis à l'examen du Conseil communal, pour approbation, ou refus ;
Considérant, du reste, le volume des affaires administratives à charge du Conseil communal ; qu'il est dans l'impossibilité matérielle d'exercer tous ses pouvoirs avec l'expédience impérativement requise, ou raisonnablement exigible ; que l'adoption d'un nouveau modèle de convention communale de volontariat vaudrait donc sans préjudice de la délégation de compétence portée par la décision du 30 septembre 2019 ;
Sur proposition du Collège communal ;
Après en avoir délibéré en séance publique;
Par 37 (trente-sept) voix pour et 1 (une) abstention;
Article 1er. Pour chaque relation que la Ville de Charleroi conclura dans le champ d'application de la Loi du 03 juillet 2005 relative aux droits des volontaires, il sera désormais fait emploi du
modèle de convention suivant :
Article 2. Pour la conclusion de chaque relation visée à l'article 1er du présent Acte, il sera fait application de la Décision du 30 septembre 2019 de délégation de compétence, du Conseil communal au Collège communal, en matière de personnel communal, prise en son deuxième article, dernier tiret.
L'alinéa précédent vaudra sans préjudice de toutes les autres dispositions de ladite Décision du 30 septembre 2019, maintenue telle qu'en vigueur au jour du présent Acte.