Vu le décret du 06 février 2014 relatif à la voirie communale;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et plus particulièrement les articles L 1122-30 et L 1133-1;
Vu la demande du 11/05/2021 de Monsieur TEXTE MASQUÉ | RGPD et Madame TEXTE MASQUÉ | RGPD dans laquelle, ils nous font part du souhait d'acquérir une parcelle de terrain d'une superficie de 14 centiares appartenant à la Ville ;
Vu l'extrait du procès-verbal de la séance du Collège communal du 25 mai 2021 prenant acte de la demande et décidant de la soumettre à enquête publique conformément au Décret de la Région wallonne du 06 février 2014 relatif à la voirie communal;
Vu le plan dossier n° 2021.005.01 dressé par TEXTE MASQUÉ | RGPD Géomètre-Expert communal le 16 avril 2021 ;
Vu le procès-verbal d'enquête publique du 05 août 2021 déclarant qu'aucune personne ne s’est présentée au bureau pour une quelconque réclamation ;
Vu le rapport technique du 05 août 2021 établi par la Directrice adjointe, responsable de la Division Voirie ;
Vu la note de synthèse du 24 février 2022 ;
Considérant que cette parcelle non cadastrée est actuellement dans le domaine public voirie ;
Considérant que, au vu du plan n° 2021.055.01 établit par le Géomètre-Expert communal, TEXTE MASQUÉ | RGPD, la partie rose peut ne plus faire partie du domaine public ;
Considérant que si la modification de voirie est approuvée, selon l'acquéreur une/des servitude(s) de passage devront être créées au moment de la rétrocession de la parcelle de voirie désaffectée et ce, au vu de la situation de "fait" plus que trentenaire et au vu du plan du Géomètre TEXTE MASQUÉ | RGPD du 04 mars 1953 ;
Considérant que le 25 mai 2021, le Collège communal a pris acte de la demande et décide de la soumettre à enquête publique conformément au décret de la Région wallonne du 6 février 2014 relatif à la voirie communale ;
Considérant que celle-ci a été réalisée du 14 juin 2021 au 13 juillet 2021 et au terme de cette procédure, aucune personne ne s’est présentée au bureau pour une quelconque réclamation ;
Considérant que, conformément au décret du 06/02/2014, le service technique du département de la Voirie propose au Conseil communal de marquer son accord sur la désaffectation de l'excédent de voirie ;
Considérant que la note de synthèse du 24 février 2022 concernant l'étude préalable au transfert de patrimoine public vers le patrimoine privé a été dûment signée par les services concernés ;
Considérant dès lors que rien ne s'oppose à la désaffectation de la-dite parcelle ;