Transposition de l’article 63 de la Loi-programme du 20 décembre 2020 dans les règlements généraux en matière de personnel communal, tant contractuel que statutaire, avec adaptation incidente des dispositions réglant la rémunération garantie pendant le congé de naissance.
Vu la Constitution coordonnée le 17 février 1994, telle qu’en vigueur actuellement ;
Vu la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, telle qu’en vigueur actuellement (ci-après : « la Loi du 19 décembre 1974 ») et, plus particulièrement, ses article 2, §§ 1er, 1°, a), et 3, article 4, §§ 1er, 2°, 2 et 3, article 5, § 1er, article 6, article 8, § 2 et article 9 ;
Vu l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la Loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités (ci-après : « l’Arrêté royal du 28 septembre 1984 »), tel qu’en vigueur actuellement et, plus particulièrement, ses article 20, §§ 1er, 3°, et 2, article 21, § 1er, § 2, alinéas 1er, 3ème tiret, 2, 3, 4, § 3, alinéas 1er, 3ème tiret et 2, articles 22 à 30 et article 31bis ;
Vu l’Arrêté royal du 29 août 1985 déterminant les réglementations de base au sens de l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, tel qu’en vigueur actuellement et, plus particulièrement, ses article 2 et article 3, 12° ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’en vigueur actuellement et, plus particulièrement, ses articles L1122-30 et L1212-1 ;
Vu l’arrêté ministériel du 28/10/2020 portant des mesures d’urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, M.B., 28/10/2020 ;
Vu le décret de la Région wallonne du 01/10/2020 organisant temporairement la tenue des réunions des organes communaux et provinciaux, M.B., 16/10/2020 en son article 1er ;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 06/04/2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Collège communal ;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 13/04/2021 arrêtant la procédure à suivre pour la tenue des séances du Conseil communal ;
Vu la décision du Collège communal de la Ville de Charleroi du 22/06/2021 décidant de rependre la tenue des séances du Conseil communal en présentiel à dater de la séance du 05/07/2021 ;
Vu la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail, telle qu’en vigueur actuellement (ci-après : « la Loi relative aux contrats de travail ») et, plus particulièrement, son article 30, § 2 ;
Vu la Loi-programme du 20 décembre 2020, telle qu’en vigueur actuellement et, plus particulièrement, ses articles 63 et 64 ;
Vu le Statut administratif, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 23 avril 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 10 juillet 1997 et tel qu’en vigueur actuellement (ci-après : « le Statut administratif »), pris en son article 229, § 2 ;
Vu le Règlement particulier pour les agents contractuels, arrêté par le Conseil communal lors de sa séance du 25 septembre 1997, approuvé par la Députation permanente du Conseil provincial du Hainaut le 18 décembre 1997 et tel qu’en vigueur actuellement (ci-après : « le Règlement particulier pour les agents contractuels »), pris en ses articles 190, § 2, et 197, alinéa 2 ;
Vu le Protocole conclu le 16 avril 2014 et portant accord unanime, au sein du Comité particulier de négociation commun à la Ville de Charleroi et au CPAS de son ressort, quant à la « [p]ossibilité de communication et de mise à disposition électronique des documents de la concertation et de la négociation syndicales » ;
Vu la convocation envoyée le 18 mars 2021, par voie électronique, aux séances du 31 mars 2021 au sein du Comité particulier de négociation et du Comité supérieur de concertation près la Ville et le CPAS de Charleroi, accompagnée des ordres du jour desdites séances et de la documentation y afférente ;
Vu le procès-verbal de la séance du 31 mars 2021 en Comité particulier de négociation (ci-après : « le procès-verbal ») et, plus particulièrement, les éléments y rapportés pour le point n° 4 de l’ordre du jour ;
Vu le Protocole daté du 17 mai 2021 et consignant la position favorable de l’Autorité, accompagnée du consensus de la CGSP AdmI, de la CSC Services publics et du SLFP Alr, quant à transposer dans les règlements généraux en matière de personnel communal, tant contractuel que statutaire, l’article 63 de la Loi-programme du 20 décembre 2020, avec adaptation incidente des dispositions réglant la rémunération garantie pendant le congé de naissance (ci-après : « le Protocole ») ;
Considérant les articles 63 et 64 de la Loi-programme du 20 décembre 2020 ; que, par ces dispositions, la Loi-programme du 20 décembre 2020 modifie l’article 30, § 2, de la Loi relative aux contrats de travail, avec effet à partir du 1er janvier 2021, comme suit :
« L'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par les lois du 22 décembre 2008 et du 13 avril 2011, est modifié comme suit :
1° entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit :
‘’ Le droit à dix jours de congé, tel que visé à l'alinéa 1er, est étendu comme suit:
1° à quinze jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021 ;
2° à vingt jours pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023. ’’ ;
2° dans l'ancien alinéa 2, qui devient l'alinéa 3, les mots "alinéa précédent" sont remplacés par les mots "alinéa 1er" ;
3° dans l'ancien alinéa 3, qui devient l'alinéa 4, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" ;
4° dans l'ancien alinéa 5, qui devient l'alinéa 6, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" ;
5° dans l'ancien alinéa 6, qui devient l'alinéa 7, les mots "alinéa 2" sont remplacés par les mots "alinéa 3" ;
6° dans le dernier alinéa les mots "et pendant les jours supplémentaires visés à l'alinéa 2, 1° et 2° " sont inserés entre les mots "sept jours suivants" et les mots ", le travailleur bénéficie". » ;
Considérant que le procès-verbal rapportent les éléments suivants, pour le point n° 4 de l’ordre du jour ; que les techniciens de l’Autorité signalent que l’article 30, § 2, de la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail a été modifié, avec effet à dater du 1er janvier 2021, par l’article 63 de la Loi-programme du 20 décembre 2020, de sorte que le congé légal à l’occasion de la naissance d’un enfant dont on est le parent (excepté la mère), ou, à certaines conditions, l’époux, le cohabitant légal ou le partenaire affectif dudit parent, passe de dix jours à quinze jours, pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2021, et à vingt jours, pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023 ; que lesdits techniciens précisent que cette modification légale vaut, en l’état, exclusivement pour les travailleurs liés par contrat de travail, dont les agents contractuels communaux ; qu’ils indiquent que, pour des motifs pris du principe constitutionnel d’égalité et de non-discrimination, l’Autorité envisage d’étendre le bénéfice des dispositions ci-avant aux agents statutaires, avec mise à jour correspondante du Règlement particulier pour les agents contractuels ; que, successivement, la CSGP AdmI demande si le CPAS de Charleroi envisage les mêmes mesures à l’égard de ses agents ; que les techniciens de l’Autorité confirment que le CPAS de Charleroi envisage des mesures identiques à celles présentées pour la Ville de Charleroi, mutatis mutandis ; que, consécutivement, après avoir entendu les délégations présentes, Madame la Présidente acte leur décision d’ouvrir la négociation et, concomitamment, d’en fixer la durée au délai de principe de 30 jours ;
Considérant que le délai de négociation ainsi décidé est arrivé à son terme le 30 avril 2021 ; que, pendant ce délai, les parties à la négociation n’ont pas autrement discuté de la mesure ici visée ; que, par voie de conséquence, cette négociation est arrivée à conclusion le 1er mai 2021 ;
Considérant que, aux termes du Protocole, l’Autorité s'est exprimé favorablement, avec le consensus de la CGSP AdmI, de la CSC Services publics et du SLFP Alr, quant à transposer dans les règlements généraux en matière de personnel communal, tant contractuel que statutaire, l’article 63 de la Loi-programme du 20 décembre 2020, avec adaptation incidente des dispositions réglant la rémunération garantie pendant le congé de naissance ;
Considérant de ce qui précède qu'il convient de modifier l'article 229, § 2, du Statut administratif et les articles 190, § 2, ainsi que 197, alinéa 2, du Règlement particulier pour les agents contractuels, de manière à harmoniser le droit de la fonction publique locale avec les articles 63 et 64 de la Loi-programme du 20 décembre 2020 ; que cet acte implique d'insérer dans lesdits Statut et Règlement, mutatis mutandis, les dispositions de l'article 30, § 2, de la Loi du 03 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; que le même acte implique aussi une révision incidente de l'article 197, alinéa 2, du Règlement précité, en ce que, dans le droit en vigueur au moment de la présente délibération, il dit que « [l]es périodes de congés de circonstance prévues au § 2 de l’article 190 sont rémunérées par la Ville à concurrence de 30,4 heures, le solde de 45,6 heures étant à charge de l’organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités. » et ce, à la différence notable de l'article 236 du Statut administratif, qui prévoit pour sa part que « Les périodes de congé de circonstances sont assimilées à des périodes d’activité de service » et qu' « [e]lles ne sont pas rémunérées sauf celles reprises aux paragraphes [...] 2 [...] de l’article 229. » ;
Considérant que les mesures d'harmonisation énoncées ci-avant sont décidées pour l'avenir, sans préjudice des situations non encore acquises au moment de leur entrée en vigueur ;
Sur proposition du Collège communal ;
A l'unanimité;
Décide :
Article 1er. L’article 229, § 2, du Statut administratif est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L’agent a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard.
Le congé visé à l'alinéa 1er est octroyé à concurrence de 114 heures. Il est étendu à 152 heures pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.
A défaut d’un agent visé à l'alinéa 1er, le congé visé à l’alinéa 1er revient, le cas échéant et dans l’ordre de priorité ci-après, à l’agent qui, au moment de la naissance :
1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ;
2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, pour autant qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ;
3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, pour autant qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul agent a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant.
Le congé réglé par les alinéas précédents est déduit le cas échéant du congé d’adoption.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la Loi du 16 mars 1971 sur le travail et au Titre 5 du Chapitre 10 du présent Statut exclut, pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents. ».
Article 2. L’article 190, § 2, du Règlement particulier pour les agents contractuels est remplacé par ce qui suit :
« § 2. L’agent a le droit de s'absenter de son travail à l'occasion de la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à son égard.
Le congé visé à l'alinéa 1er est octroyé à concurrence de 114 heures. Il est étendu à 152 heures pour les naissances qui ont lieu à partir du 1er janvier 2023.
A défaut d’un agent visé à l'alinéa 1er, le congé visé à l’alinéa 1er revient, le cas échéant et dans l’ordre de priorité ci-après, à l’agent qui, au moment de la naissance :
1° est marié avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie ;
2° cohabite légalement avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, pour autant qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi ;
3° depuis une période ininterrompue de trois ans précédant la naissance, cohabite de manière permanente et affective avec la personne à l'égard de laquelle la filiation est établie et chez laquelle l'enfant a sa résidence principale, pour autant qu'ils ne soient pas unis par un lien de parenté entraînant une prohibition de mariage dont ils ne peuvent être dispensés par le Roi. La preuve de la cohabitation et de la résidence principale est fournie au moyen d'un extrait du registre de la population.
Un seul agent a droit au congé visé à l'alinéa précédent, à l'occasion de la naissance d'un même enfant.
Le congé réglé par les alinéas précédents est déduit le cas échéant du congé d’adoption.
Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la Loi du 16 mars 1971 sur le travail et au Titre 5 du Chapitre 9 du présent Règlement exclut, pour un même parent, le cas échéant, le droit au congé ouvert par les alinéas précédents. ».
Article 3. L’article 197, alinéa 2, du Règlement particulier pour les agents contractuels est remplacé par ce qui suit :
« Les périodes de congés de circonstance prévues au § 2 de l’article 190 sont rémunérées par la Ville à concurrence de 30,4 heures, la rémunération du solde d’heures étant à charge de l’organisme assureur dans le cadre de l’assurance soins de santé et indemnités. ».
Article 4. Le présent Règlement devient obligatoire le cinquième jour qui suit celui de sa publication par la voie de l'affichage, sans préjudice des situations non encore acquises à cette date.