REGLEMENT COMMUNAL COMPLEMENTAIRE A LA POLICE DU ROULAGE ET DE LA CIRCULATION ROUTIERE - RUE DU FALEAU A HAUTEUR DE L'IMMEUBLE PORTANT LE N°88 - ABROGATION D'UN STATIONNEMENT RESERVE AUX VEHICULES POUR PERSONNES HANDICAPEES - DELIBERATION A PRENDRE.
Motivations de droit
- Les dispositions du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et plus précisément ses articles L1122-32, L1133-1, L1133-2 ;
- La loi relative à la police de la circulation routière, coordonnée le 16 mars 1968, notamment l'article 2 ;
- L'article 60.2 de l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique ;
- L'Arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière, modifié par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 ;
- La circulaire ministérielle du 25 avril 2003 relative aux réservations de stationnement pour les personnes handicapées ;
- L'Arrêté du Gouvernement Wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région Wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 08 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service Public de Wallonie ;
- La circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
- Sa délibération du 28 janvier 2002, objet n°13, décidant d'instaurer, au profit de Monsieur X, un stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées, à la rue TEXTE MASQUÉ | RGPDde l'immeuble portant lTEXTE MASQUÉ | RGPD
- Après échanges entre le service de la Police administrative générale de la Ville de Châtelet et Maître X, avocate administratrice des biens de Monsieur X, bénéficiaire visé ci-dessus, cette dernière confirme que son administré ne dispose plus de véhicule.
Motivation en fait
Pour autres vérifications utiles concernant la nécessité de maintenir ou d'abroger l'emplacement, le service de la Police administrative générale a reçu des informations du Registre National, prouvant que le bénéficiaire est la seule personne domiciliée à cette adresse.
Il y a donc lieu d'abroger ladite zone.
Une mention marginale sera portée en regard de la délibération susvisée.
Le présent règlement concerne exclusivement une voirie communale.
Décision
Le Conseil communal, délibérant en séance publique
DECIDE:
A L'UNANIMITE,
Article 1er. D'abroger, à la rueTEXTE MASQUÉ | RGPD le stationnement réservé aux véhicules pour personnes handicapées instauré à hauteur de l'immeuble portant le TEXTE MASQUÉ | RGPDcomme décidé par le Conseil communal du 28 janvier 2002, objet n°13.
Article 2. D'enlever la signalisation existante et d'effacer les marquages au sol tracés à l'endroit visé ci-dessus.
Article 3. Les charges résultant de l'enlèvement des marquages et de la signalisation incombent à l’Administration communale. Tous les signaux contraires aux dispositions du présent règlement doivent immédiatement être enlevés.
Article 4. D'annexer, obligatoirement, la présente délibération à la délibération du 28 janvier 2002, objet n°13.
Article 5. De porter une mention marginale en regard de la délibération du 28 janvier 2002, objet n°13.
Article 6. Le présent règlement sera transmis :
- pour approbation à l'Autorité de Tutelle,
- pour information au bénéficiaire et à Maitre X, administratrice des biens de ce dernier, à la Zone de Police 5331, au SPW et aux services communaux concernés.