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JUSTICE ET POLICE - MEDIATION SAC ET DECRET DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE - CONVENTION DE COLLABORATION INTERCOMMUNALE- ABROGATION DE LA CONVENTION DE 2008 - APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION https://www.deliberations.be/chatelet/decisions/20-avril-2026-19-00/justice-et-police-mediation-sac-et-decret-delinquance-environnementale-convention-de-collaboration-intercommunale-abrogation-de-la-convention-de-2008-approbation-de-la-nouvelle-convention https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (19:00)
Point N° 11
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention

JUSTICE ET POLICE - MEDIATION SAC ET DECRET DELINQUANCE ENVIRONNEMENTALE - CONVENTION DE COLLABORATION INTERCOMMUNALE- ABROGATION DE LA CONVENTION DE 2008 - APPROBATION DE LA NOUVELLE CONVENTION

Motivation en droit

Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus particulièrement son article L1122-30.

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales.

Les articles D.138 et D.202 du Code de l'environnement, tels qu'introduits par le décret du 6 mai 2019 relatif à la délinquance environnementale.

La décision du Conseil communal du 23 mars 2009, objet n°14, décidant de signer la convention de collaboration avec la Ville de Charleroi en ce qui concerne la médiation dans le cadre des amendes administratives communales.

La décision du Conseil communal de Charleroi du 1er septembre 2025, objet 2025/7/15, décidant "d'adopter une nouvelle convention de collaboration intercommunale du service de médiation SAC et Décret remplaçant et mettant un terme à la convention initiale de 2008".

Le projet de nouvelle convention de collaboration intercommunale envoyée par courrier le 22/09/2025 par la Ville de Charleroi concernant la médiation sanctions administratives communales et Décret délinquance environnementale.

Motivation en fait

Chaque grief suffit à justifier la décision reprise au sein du dispositif énoncé ci-dessous.

La Ville de Charleroi nous informe par son courrier du 22/09/2025 que suite à une importante modification de la convention intercommunale initiale avec les Villes et Communes de la Province du Hainaut, Division Charleroi, relative à la mise à disposition d'un service de médiation subsidié par le SPP - Intégration sociale et compétent dans le cadre des SAC, il a été décidé de remplacer la convention existante par la nouvelle convention (reprise en annexe dudit courrier) et approuvée par le Conseil communal de Charleroi le 1er septembre 2025, objet n°2025/7/15. 

La Ville de Châtelet avait en effet approuvé la convention de collaboration le 23 mars 2009 en matière de médiation dans le cadre des amendes administratives. 

Il convient dès lors d'abroger ladite convention et d'adopter la nouvelle convention détaillée ci-dessous.

Il est à souligner que depuis le 16 janvier 2024, le service de médiation SAC de l'arrondissement judiciaire du Hainaut, Division Charleroi, est également compétent par convention entre la Ville de Charleroi et la Région Wallonne dans le cadre de la médiation prévue à l'article D.202 du Décret délinquance environnementale et plus largement de l'ensemble des dispositions prévues à l'article D.138 de ce Décret.

Le §1 de l'article D.202 du Décret précise en effet que "Le fonctionnaire sanctionnateur peut recourir à une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives".

A cet effet, toutes les villes et communes acceptant cette convention de collaboration intercommunale bénéficieront des compétences du service médiation SAC pour suivre en médiation leurs dossiers SAC ou leurs dossiers Décret délinquance environnementale, que ceux-ci soient communiqués par un sanctionnateur communal, provincial ou régional. Ce dernier n'étant compétent que dans le cadre du Décret.

L'Etat fédéral impose à la Ville de Charleroi (prestataire) ainsi qu'aux villes et communes de l'arrondissement judiciaire (bénéficiaires) la conclusion d'une convention fixant les conditions et les modalités du recours au médiateur comme précisé dans le projet de convention.

Au regard des éléments présentés ci-dessus, il apparait indispensable d'approuver le projet de convention pour bénéficier des services du médiateur financé par l'Etat fédéral. 

Décision

Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Décide :

A l'unanimité                 

Article 1er. D'abroger la convention de collaboration conclue avec la Ville de Charleroi en ce qui concerne la médiation dans le cadre des amendes administratives communales, telle qu'approuvée par le Conseil communal du 23/03/2009, objet n° 14.

Article 2. De porter une mention marginale en regard de la délibération susmentionnée et d'y annexer celle-ci.

Article 3. D'approuver et d'autoriser la signature de la convention de collaboration intercommunale avec la Ville de Charleroi dans le cadre de la médiation "sanctions administratives communales et Décret délinquance environnementale", rédigée de la manière qui suit:

"CONVENTION DE COLLABORATION INTERCOMMUNALE

Entre

LA VILLE DE CHARLEROI,

représentée par son Collège communal en la personne de Monsieur Thomas DERMINE, Bourgmestre, assisté de Monsieur LAHSSEN MAZOUZ, Directeur général, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal du 1er septembre 2025 (Réf. : 2025/7/15),

Le prestataire.

et

LA VILLE  DE CHATELET ,

représentée par son Collège communal, en la personne de Alpaslan BEKLEVIC, Bourgmestre, assisté de Christophe LANNOIS, Directeur général, agissant en vertu d’une délibération du Conseil communal du 20/04/2026,

Le bénéficiaire.

 

Il a été convenu et est accepté ce qui suit :

I- Préambule

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales permet aux Villes et Communes de prévoir, dans certaines conditions, des Sanctions Administratives Communales (SAC) contre les infractions à leurs règlements et ordonnances. Cette loi prévoit également la possibilité de recours à une procédure de médiation SAC comme alternative à l’amende administrative. Le Conseil communal peut ainsi prévoir une procédure de médiation SAC.

Ce pourquoi, l’Etat Fédéral a mis à la disposition des Villes et Communes, par arrondissement judiciaire, un poste de médiateur à temps plein, afin de suivre cette procédure de médiation dans le cadre de la législation SAC. Le médiateur de l’arrondissement judiciaire de Charleroi est situé au sein de l’administration communale de Charleroi, Ville chef-lieu de l’arrondissement.

Depuis le 16 janvier 2024, le service de médiation SAC de l’arrondissement judiciaire du Hainaut, Division Charleroi est également compétent par convention entre la Ville de Charleroi et la Région Wallonne dans le cadre de la médiation prévue à l’article D.202 du Décret délinquance environnementale et plus largement de l’ensemble des dispositions prévues à l’article D.138 de ce Décret (ex. : bien-être animal, pêche, chasse, lutte contre le bruit, …).

Le §1 de l’article D.202 du Décret précise en effet que : « Le fonctionnaire sanctionnateur peut recourir à une procédure de médiation organisée par un médiateur habilité pour traiter les dossiers en matière de sanctions administratives ».

A cet effet, toutes les Villes et Communes acceptant cette convention de collaboration intercommunale bénéficieront des compétences du service de médiation SAC pour suivre en médiation leurs dossiers SAC ou leurs dossiers Décret délinquance environnementale que ceux-ci soient communiqués par un sanctionnateur communal, provincial ou régional. Ce dernier n’étant compétent que dans le cadre du Décret.

L’Etat fédéral impose à la Ville de Charleroi (prestataire) ainsi qu’aux autres Villes et Communes de l’arrondissement judiciaire (bénéficiaires) la conclusion d’une convention fixant les conditions et les modalités suivantes du recours au médiateur :

 

II - Dispositions générales concernant l'exécution de la convention

Article 1er 

Le prestataire et le bénéficiaire s’engagent à collaborer ensemble afin d’affecter le poste de médiateur financé par l’Etat Fédéral, à la mise en place et l’application, sur le territoire communal du bénéficiaire, de la procédure de médiation telle qu’elle est prévue par la législation SAC et par le Décret délinquance environnementale.

Article 2

Le prestataire est l’employeur légal de la personne engagée pour le poste de médiateur. Celui-ci dispose d'une licence en droit et/ou criminologie et/ou science sociale. Le prestataire assure la gestion administrative et financière liée au contrat de travail du médiateur.

La personne engagée pour cette fonction est la seule personne compétente pour intervenir et se présenter comme médiateur SAC ou Décret délinquance environnementale sur l’arrondissement judiciaire de Charleroi. Le médiateur est aussi le seul compétent pour mettre en place ces procédures de médiation.

Le prestataire s'engage à faire disposer le bénéficiaire des services du médiateur, en prenant en charge des dossiers de médiation pour des infractions administratives qui ont été verbalisées ou constatées sur son territoire.

Article 3 

Conformément aux dispositions légales et décrétale concernant la procédure de médiation SAC et du Décret délinquance environnementale, le prestataire et le bénéficiaire fixent au médiateur les tâches suivantes :

  • Mettre en place la procédure de médiation au niveau du bénéficiaire ;
  • Se charger de tout courrier relatif à la médiation dans le cadre des sanctions administratives communales et du Décret délinquance environnementale ;
  • Le suivi de toutes les étapes des procédures de médiation, sur mission du fonctionnaire sanctionnateur (communal, provincial ou régional) ;
  • Entendre les parties, organiser une médiation et tenter de trouver un accord entre elles, qu'il s'agisse d'une personne privée ou de la collectivité ;
  • Suivre les différents accords de médiation dont d’éventuelles prestations accomplie par le contrevenant ;
  • Rédiger des rapports concernant les accords survenus dans le cadre de ces médiations à destination du fonctionnaire sanctionnateur (communal, provincial ou régional) ;
  • Participer aux réunions de concertation entre les acteurs communaux impliqués par les sanctions administratives communales et le Décret délinquance environnemental ;
  • Participer aux réunions d’échanges d’expérience organisées par l’Etat fédéral ;
  • Participer en tant que médiateur à la politique locale de prévention des nuisances ;
  • …

Article 4 

Le prestataire et le bénéficiaire acceptent de localiser les activités principales du médiateur dans la commune du prestataire.

Le prestataire met à la disposition du médiateur un local adapté, afin que celui-ci puisse travailler dans des conditions optimales. Le prestataire fournira le support administratif nécessaire à l’exécution de la mission du médiateur.

A sa demande et en fonction des disponibilités, le médiateur pourra organiser des séances de médiation dédiées au bénéficiaire dans une salle de réunion. Le bénéficiaire s’engage donc, sous réservation préalable du médiateur, à mettre à la disposition du médiateur une salle de réunion.

Article 5 

En cas d’absence de dispositions concernant la procédure de médiation dans le règlement général de police, le bénéficiaire s’engage à modifier ledit règlement pour y insérer des articles permettant d’organiser tant la procédure de médiation SAC que celle liée au Décret délinquance environnementale. A cet effet, le médiateur se tient à la disposition du bénéficiaire pour l’assister dans ces démarches administratives.

Dès la mise en œuvre de la présente convention, le bénéficiaire transmettra au médiateur ses règlements et ordonnances assortis en tout ou en partie de sanctions administratives. Il en ira de même de toutes modifications ultérieures de ces textes.

Le bénéficiaire s'engage à informer son fonctionnaire sanctionnateur, le chef de corps de la zone de police, ainsi que les agents désignés par son Conseil communal pour constater ou déclarer une infraction aux règlements communaux, de la présente convention et des coordonnées précises de la personne désignée pour exercer la fonction de médiateur.

Article 6

Le médiateur bénéficiera d'une indépendance dans l'exercice quotidien de sa fonction. Il agira dans le respect de la déontologie du médiateur en respectant les principes de libre consentement, de confidentialité, de secret professionnel, de neutralité, d’indépendance et d’impartialité.

Le médiateur ne divulguera au fonctionnaire sanctionnateur que les informations concernées par le secret partagé tel que défini entre eux et avec l'auteur des faits.

Article 7 

Pour les cas d’absence de victime privée (ex. consommation d’alcool sur la voie publique, dépôts clandestins…) ou lorsque celle-ci refuse la médiation, le bénéficiaire s’engage à désigner à minima une personne pour le représenter dans le cadre des procédures de médiation SAC et Décret délinquance environnementale.

Pour les cas où un agent de Police serait précisé victime dans le cadre des dossiers SAC, le bénéficiaire informera sa Zone de Police de la nécessité de désigner une personne pour la représenter.

Le médiateur se tient à la disposition du bénéficiaire et de sa Zone de Police pour assister la réalisation de ces démarches administratives.

Le bénéficiaire communiquera au médiateur les coordonnées de ces personnes dès que celles-ci auront été désignées.

 

III – Dispositions financières

Article 8

Le prestataire reçoit de l’Etat Fédéral (Service Public de Programmation – Intégration sociale) une subvention annuelle pour couvrir les frais liés au service de médiation SAC/Décret. La subvention couvre les dépenses de personnel et les dépenses de fonctionnement nécessaires à l'exercice de sa fonction, notamment ses frais de déplacement. Le prestataire est chargé de la gestion administrative et financière liée à cette subvention. Le montant de la subvention annuelle est en fonction du nombre de dossiers reçus l’année précédente et est précisé dans un Arrêté royal portant octroi d’une subvention pour la mise en place de la médiation SAC (Pour 2025, la subvention est de 82.500 €).

Article 9

Le prestataire se charge du rapport final global à remettre à l’Etat Fédéral pour l’évaluation du projet, la justification de l’attribution du subside et le renouvellement de la convention.

Article 10

Les parties s'engagent à échanger en temps utile toute information pertinente liée à la bonne exécution de la convention. En outre, elles s’engagent dans leur communication, à faire connaître au public l'origine des fonds utilisés.

Article 11

La présente convention de collaboration prend effet à la date de sa signature et est conclue pour une durée d'un an, reconduite tacitement à la condition exclusive de l’octroi, par l’Etat Fédéral, au prestataire du subside annuel lié à la mise en place et à la continuité du service.

Chaque partie peut mettre fin à la convention de collaboration à tout moment moyennant un préavis de trois mois, envoyé par recommandé.

La présente convention remplace et met un terme à la convention intercommunale initiale de 2008. Toute modification ou rajout ultérieur à la présente convention doit faire l'objet d'un avenant approuvé et signé par les deux parties.

 

Pour la Ville de Charleroi,                                                  Pour la Ville de Châtelet,

Le prestataire                                                                       Le bénéficiaire

Le Bourgmestre,                                                                   Le Bourgmestre,                                               

Monsieur Thomas DERMINE.                                              Monsieur Alpaslan BEKLEVIC

Date : …. /   / 2026.                                                  Date : …. /    / 2026.

Le Directeur général,                                                           Le Directeur général,

Monsieur Lahssen MAZOUZ.                                             Monsieur Christophe LANNOIS

Date : …. / ….. / 2026.                                                         Date : …. / ….. / 2026.

Article 4. De transmettre, pour information et dispositions, la présente délibération à la Ville de Charleroi, aux Fonctionnaires sanctionnateurs provincial et régional, à la Zone de Police Aiseau-Presles/ Châtelet / Farciennes, ainsi qu'à tous les services communaux concernés.

Voies de recours

Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.

Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé ou par requête électronique au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. 

Les formes de la demande écrite sont contenues dans l'arrêté royal du 19 novembre 2024 (suspension) et dans l'arrêté du Régent du 23 août 1948 (annulation).  Pour plus d'information voir : www.raadvst-consetat.be.

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallone : Monsieur Nicolas LAGASSE, rue Lucien Namêche, 54 à 5000 Namur. Tel : 080019199. Le dépôt de réclamation est possible en ligne via [email protected]

 


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