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ADMINISTRATION GENERALE - FUNERAILLES ET SEPULTURES - REGLEMENT GENERAL - DELIBERATION A PRENDRE https://www.deliberations.be/chatelet/decisions/24-aout-2026-19-00/administration-generale-funerailles-et-sepultures-reglement-general-deliberation-a-prendre https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
24 août 2026 (19:00)
Point N° 11
State
Décision
Matière
Administration générale

ADMINISTRATION GENERALE - FUNERAILLES ET SEPULTURES - REGLEMENT GENERAL - DELIBERATION A PRENDRE

Motivation en droit

Les articles 119, 119bis, 133 et 135, § 2, de la nouvelle loi communale ;

L’article 15bis, § 2, alinéa 2, de la loi du 20 juillet 1971 sur les funérailles et sépultures ;

Le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1122-32 et L1232-1 à L1232-32 ;

Le décret du Parlement wallon du 11 avril 2024 modifiant le chapitre II du Titre III du Livre II de la première Partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation relatif aux funérailles et sépultures ;

L’arrêté royal du 17 juin 1999 prescrivant l'établissement d'une statistique annuelle des causes de décès;

L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;

Ses délibérations du 29 septembre 2003, 18 décembre 2003, 22 mars 2004, 13 février 2006, 24 avril 2006 et 23 avril 2007 modifiant le règlement général sur les funérailles et sépultures et la police des cimetières ;

Le règlement général sur les funérailles et sépultures et la police des cimetières adopté par le Conseil communal en sa séance du 15 mars 2010, objet n° 1 ;

La modification à ce règlement général apportée par le Conseil communal en sa séance du 16 mai 2011 ;

Le règlement général sur les funérailles et sépultures et la police des cimetières adopté par le Conseil communal en sa séance du 24 juin 2015, objet n° 7 ;

Le règlement général sur les funérailles et les sépultures et la police des cimetières adopté par le Conseil communal en sa séance du 24 juin 2019, objet n° 18 ;

Le règlement général sur les funérailles et les sépultures et la police des cimetières adopté par le Conseil communal en sa séance du 25 mars 2024, objet n° 12.

 

Motivation en fait

Il est nécessaire :

  • D’adapter le règlement précité du 25 mars 2024 aux modifications apportées par le décret du Parlement wallon du 11 avril 2024 susvisé et aux modifications affectant l’horaire de travail du personnel communal ;
  • D’en faire le nettoyage ;
  • D’y apporter les corrections et les solutions nécessaires par rapport aux problèmes mis en évidence par l’application du règlement en cours à la date de la séance de ce jour du Conseil communal.

Par ailleurs, le Conseil communal :

  • Fixe le tarif et les conditions d’octroi des concessions de sépulture et de leur renouvellement ainsi que l’intervalle entre les fosses;
  • Règle les modalités du régime juridique des caveaux et cellules de columbarium d’attente ainsi que l’exercice du droit de faire placer un signe indicatif sur une sépulture;
  • Arrête les peines de police ou amendes administratives sanctionnant les infractions aux dispositions du chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.

 

Sur proposition du Collège communal,

Décision

Le Conseil communal, délibérant en séance publique

Décide à l'unanimité,  

Article 1. D'abroger les règlements généraux sur les funérailles et sépultures et la police des cimetières des 15 mars 2010, 27 avril 2015, 24 juin 2019 et 25 mars 2024 et leurs modifications.

Article 2. D'adopter le règlement général sur les funérailles et sépultures et la police des cimetières comme suit :

VILLE DE CHATELET - FUNERAILLES ET SEPULTURES - POLICE DES CIMETIERES -

REGLEMENT GENERAL

Préliminaire

Le présent règlement complète les dispositions des articles L1232-1 à L1232-32 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code précité.  Ces dispositions n’y sont donc pas reproduites.

 

 CHAPITRE 1 - DEFINITIONS

 

Article 1

 

Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le présent règlement et énumérés à l’article L1232-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation répondent aux définitions formulées par cette disposition.

 

Pour le surplus, dans le présent règlement, il faut entendre par:

 

1°      La Ville: la Ville de Châtelet;

 

2°      L’autorité communale: le bourgmestre, l’échevin délégué, le collège communal ou le conseil communal dans l’exercice de leurs compétences et délégations respectives ou l’agent de l’administration communale expressément autorisé à agir par un des organes précités;

 

3°      L’échevin délégué: l’échevin délégué par le bourgmestre conformément à l’article 133, alinéa 2, de la nouvelle loi communale;

 

4°      Le fossoyeur: le service de l’administration communale chargé de la gestion des cimetières communaux, de l’exécution de travaux dans ceux-ci et de leur entretien;

 

5°      Le Code: le Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

 

6°      L’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009: l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009 portant exécution du décret du 6 mars 2009 modifiant le chapitre II du titre III du livre II de la première partie du Code de la démocratie locale et de la décentralisation;

 

7°      Le signe indicatif de sépulture: tout élément matériel, durable, nominatif ou non, posé sur une sépulture qui permet l’identification de cette dernière et des défunts dont les dépouilles y reposent ainsi que l’expression de marques d’hommages, d’affection et/ou d’admiration, tel qu’une pierre tombale, une dalle, une stèle, un monument, un symbole convictionnel et les inscriptions y gravées ou fixées;

 

8°      Le titulaire d’une autorisation de travaux: la personne physique ou morale au nom et pour le compte de laquelle une demande d’autorisation de travaux est introduite;

 

9°      La mise en bière : le placement des restes mortels d’un défunt et, le cas échéant, des objets et de cendres autorisés dans un cercueil ou dans une enveloppe d’ensevelissement;

 

10°    Le titulaire d’une concession de sépulture: la personne physique ou morale au nom et pour le compte de laquelle une demande d’octroi de concession de sépulture est introduite.

 

CHAPITRE 2 – LES CIMETIERES COMMUNAUX

 

Article 2

 

§1. Cinq cimetières traditionnels communaux sont établis sur le territoire de la Ville. Ils sont respectivement situés aux adresses reprises ci-dessous:

 

  1. Un à Châtelet: rue des Chasseurs, 179;

 

  1. Trois à Châtelineau:
  • Floche: rue des Haies, 295;
  • Centre: rue de la Croix, 2;
  • Taillis-Pré: rue des Masuirs, 22;

 

  1. Un à Bouffioulx, comportant trois parties:

Ancien cimetière: rue André Duval;

Nouveau cimetière + cimetière du milieu (extension du nouveau cimetière): rue du Nouveau Cimetière,157.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

§2. Une parcelle des étoiles est située dans chacun des cimetières précités, à savoir:

  • Dans le cimetière de Châtelet: entre les massifs 28/29/31, massif portant le numéro 32 et ayant les dimensions suivantes: 10m x 24m;

 

  • Dans le cimetière de Châtelineau – Floche: massif portant le numéro 36, à côté du massif 15 (combattants) et ayant les dimensions suivantes: 10m x 7m;

 

  • Dans le cimetière de Châtelineau – Centre: entrée à la rue des Charbonnages, côté gauche, ayant les dimensions suivantes: 8m x 3m;

 

  • Dans le cimetière de Châtelineau – Taillis-Pré: massif 1, entre les massifs 10 et 11, entre le massif réservé aux combattants et les columbariums, côté droit en entrant, ayant les dimensions suivantes: 5m x 3m;

 

  • Dans le cimetière de Bouffioulx: massif 4, rangées 4 et 5, ayant les dimensions suivantes : 5m x 5m.

 

§3. Chacun des cimetières précités contiennent un cimetière cinéraire, un ossuaire et une parcelle des étoiles.

 

Article 3

 

Dans le cas où le déplacement d’un cimetière communal ou d’une parcelle de ce cimetière est jugé indispensable par l’autorité communale, les frais éventuels d’exhumation, de transfert, de réinhumation ou de dispersion dans un cimetière communal sont à charge de la Ville.

 

Il en va de même des frais de transfert des signes indicatifs de sépulture.

 

Les débris en bois seront éventuellement détruits par le feu.

 

Article 4         

 

L’administration communale place sur chaque ossuaire une stèle mémorielle sur laquelle figure une dédicace générale.

 

Article 5

 

§1. Les cimetières communaux sont destinés à l’inhumation et à la dispersion des cendres après crémation:

 

  1. Des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Ville, quel que soit le lieu de leur domicile;

 

  1. Des personnes inscrites, au moment de leur décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la Ville ou en instance de l’être, quel que soit le lieu de leur décès ; y sont assimilées les personnes qui, ayant été radiées des registres de la population par changement de résidence, étaient, au moment de leur radiation, domiciliées sur le territoire de la Ville depuis au moins vingt ans consécutifs;

 

  1. Des personnes étrangères bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doivent pas faire l’objet d’une inscription dans un des registres visé au 2° et des membres de leurs famille vivant à leur charge, des fonctionnaires de l’Union européenne et des membres de leurs familles vivant à leur charge, pourvu qu’ils résident effectivement sur le territoire de la Ville, quel que soit le lieu de leur décès;

 

  1. Des personnes titulaire et/ou bénéficiaire d’une concession existante dans un des cimetières communaux;

 

  1. Des personnes décédées en dehors du territoire de la Ville, qui n’y étaient pas domiciliées au sens de la disposition reprise au 2°, qui ne sont pas titulaires et/ou bénéficiaires d’une concession existante dans un des cimetières de la Ville mais qui bénéficient, après leur décès, d’une concession acquise par leurs proches ou l’un d’entre eux, moyennant le respect des dispositions des règlements-taxes;

  

  1. Des personnes disposant du droit d’être inhumées dans une pelouse d’honneur de la Ville.

 

Toute personne peut choisir le cimetière de sa sépulture dans la limite des emplacements disponibles.

 

§2. Les cimetières communaux sont également destinés à l’inhumation et à la dispersion des cendres après crémation des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et des enfants nés sans vie après le cent quatre-vingtième jour de grossesse:

 

  1. Décédés ou trouvés morts sur le territoire de la Ville;

 

  1. Décédés en dehors du territoire de la Ville et dont au moins la mère, le père ou la coparente:

 

    1. Soit est inscrit ou en instance d’inscription, au moment du décès, au registre de la population, au registre des étrangers ou au registre d’attente de la Ville ou en instance de l’être ou qui, ayant été radiée des registres de la population par changement de résidence, était, au moment de sa  radiation, domiciliée sur le territoire de la Ville depuis au moins vingt ans;

 

    1. Soit réside effectivement sur le territoire de la Ville s’il s’agit d’une personne étrangère bénéficiant d’une immunité diplomatique qui ne doit pas faire l’objet d’une inscription dans un des registres visé au a) ou d’un fonctionnaire de l’Union européenne ou d’un membre de leur famille vivant à leur charge;

 

  1. Bénéficiaires de places dans des concessions de sépulture existantes ou acquises après leur décès.

 

Le choix du cimetière de la sépulture est laissé aux mère et père ou coparente ou, à défaut, aux parents de ceux-ci dans la limite des emplacements disponibles.

 

Article 6         

 

Les cimetières communaux sont ouverts au public tous les jours, samedis, dimanches et jours fériés inclus:

 

De 8h00 à 16h00 du 1er janvier au 27 octobre et du 3 novembre au 31 décembre;

De 8h00 à 17h00 du 28 octobre au 2 novembre.

 

Les heures d’ouverture sont affichées à l’entrée de chaque cimetière communal.

 

Par exception au premier alinéa, les cimetières communaux sont fermés en cas de vent dont la vitesse dépasse 72 kilomètres/heure, sauf dérogation décidée par l’autorité communale.

 

Article 7         

 

Il ne peut être établi aucune distinction dans les cimetières communaux, à l’exception de la manifestation de la volonté des défunts ou, à défaut, des personnes visées à l’article L1232-27 du Code, dans l’ordre repris dans cette disposition, dans les signes indicatifs de sépulture.

 

Les ministres des différents cultes reconnus ou les représentants des organisations philosophiques non confessionnelles reconnues sont libres de procéder aux cérémonies funèbres propres à leurs religions ou philosophies dans le respect des règles de droit applicables et des dernières volontés du défunt ou, à défaut, du choix posé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

 

CHAPITRE 3 – LES FOSSES D’ENFOUISSEMENT, LES CAVEAUX, LES CAVURNES ET LES CELLULES DE COLUMBARIUM

 

Section 1 – Dispositions propres aux fosses d’enfouissement de cercueils et d’enveloppes d’ensevelissement en pleine terre

 

§1. En terrain non-concédé

 

Article 8

 

La superficie nécessaire à l’aménagement d’une fosse d’enfouissement des cercueils et des enveloppes d’ensevelissement, en pleine terre, en terrain non-concédé est:

 

  • Pour une personne âgée d’au moins sept ans, de 2,00 m2 (2,00 mètres de longueur sur 1,00 mètre de largeur);

 

  • Pour une personne âgée de moins de sept ans, de 1,00 m2 (1,25 mètre de longueur sur 0,80 mètre de largeur).

 

§2. En terrain concédé

 

Article 9

 

Une fosse d’enfouissement en pleine terre, en terrain concédé, peut recevoir au maximum deux cercueils.

 

La superficie nécessaire à l’aménagement d’une fosse d’enfouissement des cercueils et des enveloppes d’ensevelissement, en pleine terre, en terrain concédé est de 2,00 m2 (2,00 mètres x 1,00 mètre) pour la sépulture d’une ou de deux personnes.

 

Article 10

 

Une fosse d’enfouissement en pleine terre, en terrain concédé, doit être couverte d’une pierre ou être délimitée, par les soins des proches, soit par une clôture basse, soit par des bordures et être pourvue d’un signe distinctif de sépulture.

 

Section 2 – Dispositions propres à l’enfouissement d’urnes cinéraires en pleine terre

 

§1. En terrain non-concédé et en terrain concédé

 

Article 11

 

La superficie nécessaire à l’enfouissement des urnes cinéraires en pleine terre, est de 0,25 m2 (0,5 mètre de côté).

 

Article 12

 

Les urnes cinéraires sont enfouies dans des fosses séparées, distantes les unes des autres de 0,3 à 0,4 mètre au minimum sur leur pourtour, sauf dérogation justifiée par le caractère esthétique du cimetière ou l’état des terrains concernés.

 

Article 13

 

Les fosses où sont enfouies les urnes cinéraires doivent être recouvertes d’une dalle en pierre. Cette dalle doit couvrir toute la superficie de la sépulture, soit une surface de 0,25 m2, et avoir une épaisseur minimale de 0,04 mètre.

 

§2. En terrain non-concédé

 

Article 14

 

Les urnes cinéraires sont enfouies en pleine terre, en terrain non-concédé, à 1,20 mètre de profondeur.

 

§3. En terrain concédé

 

Article 15

Les urnes cinéraires sont enfouies en pleine terre, en terrain concédé:

 

  • En ce qui concerne la première inhumation, à 1,20 mètre de profondeur;
  • En ce qui concerne la seconde inhumation, à 0,80 mètre de profondeur.

 

Section 3 – Dispositions communes à la construction de caveaux, de cavurnes et de cellules de columbarium

 

Article 16

 

Les travaux de construction et de pose des caveaux, des cavurnes et des cellules de columbarium sont exécutés exclusivement par la Ville.

 

Dans les cimetières communaux, pour les nouveaux caveaux, seule la construction de caveaux ouvrables par le dessus est autorisée.

 

Les caveaux et les cellules de columbarium sont fournis d’office avec leur plaque de fermeture.

 

Les caveaux sont construits d’après le plan type arrêté par le conseil communal et à l’aide de matériaux prescrits par ce plan.

 

Section 4 – Dispositions propres à la construction de caveaux, en terrain concédé

 

Article 17

 

La superficie nécessaire à la construction d’un caveau, en terrain concédé, est de:

 

  • Pour un caveau d’une ou deux places: 3,20 m2 (2,80 mètres x 1,14 mètre);
  • Pour un caveau d’une à quatre places: 3,70 m2 (2,80 mètres x 1,30 mètre).

 

Un cercueil occupe une place dans le caveau.

 

Section 5 – Dispositions propres à la construction de cavurnes, en terrain concédé

 

Article 18

 

La superficie nécessaire à la construction de cavurnes en terrain concédé est de 0,36 m2 (0,60 mètre x 0,60 mètre) pour un cavurne destiné à contenir une ou deux urnes.

 

Section 6 – Dispositions propres à la construction de columbariums

 

Article 19

 

Les columbariums sont constitués de cellules fermées.

 

CHAPITRE 4 – CARTOGRAPHIE, REGISTRES DES CIMETIERES ET MINUTES DES DECES

 

Article 20

 

L’administration communale cartographie les cimetières.

 

Afin d’identifier la situation des sépultures dans les cimetières, un numéro d’ordre est attribué par l’administration communale et reproduit de façon apparente le long des allées principales.

 

Article 21

 

L’administration communale tient le registre en deux exemplaires. Le premier exemplaire est conservé à l’endroit du cimetière, le second au siège de ladite administration.

 

Article 22

 

L’administration communale tient les minutes des décès qui comprennent les renseignements suivants liés:

 

  • Au permis d’inhumer;

 

  • A l’endroit de l’inhumation;

 

  • A l’identité des personnes décédées ou trouvées mortes sur le territoire de la Ville et de celles décédées en dehors de ce territoire et inhumées dans un des cimetières communaux ou dont les cendres ont été dispersées dans un de ces cimetières.

 

CHAPITRE 5 – POLICE DES CIMETIERES

 

Section 1 – Généralités

 

Article 23

 

L’autorité communale, les agents qualifiés et le fossoyeur veillent à la stricte application du présent règlement dans les limites de leurs compétences respectives.

 

Le fossoyeur qui observe des actes contraires au présent règlement en dresse un rapport écrit ou photographique et en avertit sans délai l’autorité communale.

 

Article 24

 

Les visiteurs sont tenus d’obtempérer aux injonctions des agents qualifiés et, notamment, d’exhiber leur carte d’identité sur réquisition desdits agents.

 

Les contrevenants à l’une des interdictions mentionnées dans le présent règlement peuvent être expulsés du cimetière, sans préjudice d’éventuelles poursuites pénales et/ou administratives.

 

Article 25

 

Les interdictions prévues dans les dispositions de la présente section autres que l’article 29 ne sont pas applicables à l’autorité communale, aux personnes qu’elles commissionnent, aux agents qualifiés et au personnel communal dans le cadre de sa mission.

 

Section 2 – Comportement dans les cimetières communaux

 

Article 26

 

Quiconque pénètre dans un cimetière communal, le visite ou y accompagne un convoi funèbre, s’y comporte avec la décence et le respect dus à la mémoire des morts.

 

Dans les cimetières communaux sont interdits tous les actes de nature à troubler l’ordre public, le respect dû à la mémoire des morts et le recueillement.

 

En particulier, il est interdit:

 

  • D’escalader et de franchir, de forcer les clôtures et les murs du cimetière, les grillages ou treillages des sépultures;

 

  • D’entrer dans le cimetière avec des objets autres que ceux destinés aux tombes, d’enlever et emporter hors du cimetière tout objet sans en avoir avisé le personnel du cimetière;

 

  • D’emporter des pots ou des plantes quelconques placés sur les tombes sans en aviser le fossoyeur;

 

  • De faire des marques, entailles ou dégradations aux arbres, de les secouer, d’y grimper, d’arracher, d’écraser ou de couper les branches, les plantes et les fleurs, sauf les cas prévus au présent règlement;

 

  • De s’introduire dans les massifs, de les dégrader ou de les abîmer;

 

  • De marcher, de s’asseoir ou de se coucher sur les tombes ou sur les pelouses, de dégrader les chemins ou les allées;

 

  • D’endommager les monuments, emblèmes funéraires, signes indicatifs de sépulture ou tout objet servant d’ornement aux tombes;

 

  • D’écrire sur les sépultures ou pierres de couverture;

 

  • De circuler aux endroits où l’interdiction est indiquée par des écriteaux;

 

  • De prendre les oiseaux ou détruire les nids, ou de se livrer à tout acte de chasse, sauf personnes accréditées par la Ville;

 

  • De colporter, d’étaler, de vendre des objets ou marchandises quelconques;

 

  • De fumer, de cracher dans l’enceinte du cimetière;

 

  • De se livrer à des jeux, de pousser des cris, de faire du bruit sans motif valable apprécié par le fossoyeur, de parler d’une façon trop bruyante;

 

  • D’écouter ou de diffuser de la musique sans motif valable apprécié par le fossoyeur;

 

  • D’apposer soit à l’intérieur soit aux portes ou aux murs des cimetières, des affiches, tableaux, écrits, dispositifs publicitaires, à l’exception de communications ou avis autorisés par les lois et règlements;

 

  • De faire des offres de service et remises de cartes publicitaires;

 

  • De déposer ailleurs qu’aux endroits prévus, les déchets provenant des décorations florales et plantations des sépultures;

 

  • De déposer des immondices;

 

  • D’effectuer des travaux ou d’apporter un changement quelconque aux sépultures, de prendre des moulages de tout ou partie des monuments funéraires sans l’autorisation préalable et écrite de l’autorité communale;

 

  • D’entraver de quelque manière que ce soit les services funèbres et/ou les travaux autorisés;

 

  • De déplacer ou d’enlever, sous quelque prétexte que ce soit, des signes distinctifs de sépulture existants sans l’autorisation préalable de la Ville.

 

Article 27

 

Sauf autorisation de l’autorité communale, toute manifestation quelconque, étrangère au service ordinaire des inhumations, est interdite dans les cimetières communaux.

 

Section 3 – Entrée et circulation dans les cimetières communaux

 

Article 28

 

L’entrée des cimetières communaux est interdite:

 

  • Aux enfants de moins de 12 ans non accompagnés d’une personne adulte;
  • Aux personnes en état d’ivresse;
  • Aux personnes dont la tenue ou le comportement sont contraires à la décence;
  • Aux personnes accompagnées d’animaux, sauf s’il s’agit de chiens servant de guide à des personnes handicapées.

 

Article 29

 

La circulation et le stationnement d’un véhicule privé, y compris d’un vélo et d’une trottinette, à l’intérieur des cimetières communaux sont interdits.

 

A l’exclusion de la période comprise entre le 28 octobre et le 2 novembre inclus, des week-ends et des jours fériés, il est dérogé à cette interdiction au profit:

 

  • Des voitures, camions servant au transport des matériaux et machines servant à l’exécution des travaux, de ces machines elles-mêmes, d’un poids n’excédant pas vingt tonnes, avec l’autorisation du fossoyeur;

 

  • Des voitures conduites par des personnes à mobilité réduite, titulaires de la carte de stationnement réservée aux personnes handicapées et munies d’une autorisation de l’autorité communale à se rendre en voiture dans les cimetières, aux jours et heures suivants:
  • Les lundis, de 10h00 à 12h00;
  • Les mardis, de 13h00 à 16h00;
  • Les mercredis, de 10h00 à 12h00;
  • Les jeudis, de 13h00 à 16h00;
  • Les vendredis, de 10h00 à 12h00.
  • Des corbillards et des autres véhicules spécialement équipés pour le transport des cercueils et des enveloppes d’ensevelissement;
  • Des véhicules des agents qualifiés;
  • Des véhicules de l’administration communale;
  • Des véhicules des représentants du Gouvernement wallon ou de l’administration régionale agissant en qualité d’autorité de tutelle administrative et de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

 

Dans ces dernières hypothèses, la vitesse est strictement limitée à 5 km/heure et la circulation et le stationnement ont lieu uniquement dans les chemins et allées non végétalisés. Les conducteurs doivent suivre les chemins désignés par le fossoyeur. Les véhicules doivent être déchargés immédiatement et conduits ensuite hors du cimetière.

 

Dans ces mêmes hypothèses, sans préjudice de l’article 6, alinéa 3, du présent règlement, en cas de mauvais temps, de pluies abondantes, de neige, de gel ou de dégel, des mesures peuvent être prises par le bourgmestre ou l’échevin délégué, en ce compris l’interdiction pour les véhicules d’entrer ou de circuler dans le cimetière.

 

Tout usager doit se conformer rigoureusement aux dispositions prescrites sur place par le fossoyeur.

 

A défaut pour tout bénéficiaire d’une autorisation de respecter les obligations, prescriptions et interdictions dont question ci-dessus, le fossoyeur peut lui retirer son autorisation sur le champ. Par ailleurs, le fossoyeur peut intimer au responsable d’ornières ou de détériorations de les réparer et lui donner des indications à cet effet.

 

Section 4 – Travaux dans les cimetières communaux

 

Article 30

 

Aucun travail de construction, de restauration, de placement de grillages, de signes indicatifs de sépulture ou d’inscription, de terrassement ou de plantation, d’aménagement quelconque de sépulture, dépôt de matériel ou de matériaux de plus d’une semaine ne peut être effectué sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de l’autorité communale qui en fixe la durée.

 

A la demande d’autorisation est annexée un croquis établi à l’échelle, indiquant la nature et les dimensions des matériaux à utiliser et présentant des vues du travail projeté de côté et en plan.

 

La durée de validité de ces autorisations commence le lendemain du jour de sa délivrance. Le jour de l’échéance est compté dans cette durée. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié, le jour de l’échéance est reporté au jour ouvrable suivant.

 

L’autorité communale peut renouveler une autorisation à la demande du titulaire ou de la personne mandatée par ce dernier pour une durée inférieure ou égale à la durée initiale.

 

Pendant toute la durée des travaux, le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant veille à rendre cette autorisation visible par quiconque et présente immédiatement celle-ci aux agents qualifiés, à l’autorité ou à l’administration communale sur demande.

 

La disposition reprise ci-dessus ne s’applique pas aux menus travaux de jardinage ou de décoration sur les sépultures.

 

Article 31

 

Sans préjudice de l’article 29, les travaux sont interdits les samedis, les dimanches et les jours fériés légaux.

 

Article 32

 

Entre le 28 octobre et le 2 novembre inclus de chaque année, les travaux suivants sont interdits:

 

  • Le transport de matériel, de matériaux et de terres;
  • Le placement de monuments et de dalles tombales;
  • Le nettoyage de monuments et de dalles tombales;
  • La peinture des ornements et des sépultures;
  • L’enlèvement et le transport des mauvaises herbes se trouvant sur les sépultures.

 

Tous les monuments, signes indicatifs de sépulture non placés, tous les matériaux non utilisés, doivent être enlevés par le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant ou, le cas échéant, par les intéressés et transportés hors du cimetière avant le 28 octobre, sous peine d’enlèvement à leurs frais par l’autorité communale.

 

Article 33

 

Tout travail visé à l’article 30 peut débuter uniquement après, d’une part, la tenue d’un rendez-vous entre le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant et le fossoyeur et, d’autre part, la remise, à cette occasion, d’une copie de l’autorisation au fossoyeur. Celui-ci indique l’alignement à respecter.

 

Article 34

 

Toutes les constructions sont exécutées de manière qu’elles ne puissent nuire ni à la sécurité de passage, ni aux droits des concessionnaires.

 

Article 35

 

Pour ne pas entraver le passage dans les chemins et allées, les matériel et matériaux sont apportés dans les cimetières communaux au fur et à mesure de leur emploi et déposés temporairement à proximité des travaux et des emplacements désignés par le fossoyeur.

 

Les pierres doivent être prêtes. Elles ne peuvent être retravaillées au cimetière. Il en va de même des pièces de béton. Le mortier et le béton doivent être déposés sur des plaques métalliques ou en bois traité. Le fossoyeur ne laissera entrer dans le cimetière que des matériaux répondant à ces exigences.

 

Article 36

 

L’emplacement des travaux de construction doit être signalé par l’entrepreneur au moyen d’obstacles visibles.

 

Les échafaudages éventuels doivent être dressés de manière à ne pas nuire aux constructions et aux plantations voisines.

 

Il est interdit d’attacher des cordages aux arbres, d’y appuyer des instruments, des matériaux, du matériel ou des échafaudages et, de manière générale, de causer tout dommage à la végétation.

 

Il est interdit de déposer terre, pierres, matériaux ou outils, même de manière momentanée, sur les sépultures existantes.

 

Article 37

 

Dès l’achèvement des travaux, le matériel, les matériaux, les déblais, les décombres et les déchets sont immédiatement emportés par le titulaire de l’autorisation de travaux ou son commettant en dehors des cimetières communaux.

 

Ces personnes remettent les lieux où les travaux ont été exécutés en bon état et, s’il échet, nettoient également les abords des sépultures. À défaut, les lieux sont remis en état à leurs frais par l’autorité communale après mise en demeure adressée par pli recommandé et audition par ladite autorité.

 

Article 38

 

L’administration communale surveille le déroulement des travaux et en dresse un état des lieux avant et après au moyen de photographies.

 

Article 39

 

En cas de force majeure, de travaux effectués en violation de la présente section ou d’autres dispositions légales ou réglementaires ou pour toute raison liée à la sécurité ou à l’hygiène publique, le bourgmestre ou l’échevin délégué peut faire suspendre lesdits travaux ou ordonner le démontage, la démolition et/ou l’enlèvement des matériels et matériaux déjà installés aux frais du contrevenant, après l’avoir mis en demeure par pli recommandé et auditionné et sans qu’il soit dû une indemnité quelconque aux intéressés.

 

Section 5 – Propreté des cimetières communaux

 

Article 40

 

Les monuments et les jardinets doivent constamment être tenus en parfait état de conservation, d’entretien et de propreté.

 

Article 41

 

Les détritus, les pots, les fleurs fanées, les couronnes et les décorations florales défraîchies et autres déchets provenant des tombes ou se trouvant dans les allées, pelouses ou sur les tombes voisines (bouquets séchés, papiers, couronnes, etc...) sont déposés par les personnes tenues d’entretenir les sépultures dans les conteneurs mis à leur disposition par l’administration communale dans chacun des cimetières communaux.

 

Article 42

 

Il est interdit d’enfouir dans les cimetières communaux tout déchet provenant de l’extérieur.

 

Section 6 – Constat de dommages et responsabilité

 

Article 43

 

Tout dégât et tout dommage est constaté par le fossoyeur de manière telle que la Ville et/ou les familles concernées puissent en poursuivre la réparation, sans préjudice de poursuites pénales ou administratives éventuelles.

 

Article 44

 

La Ville n’est pas responsable des vols ou dégradations qui sont commis par des tiers dans les cimetières communaux.

 

CHAPITRE 6 – FORMALITES PREALABLES A L’INHUMATION ET A LA CREMATION

 

Article 45

 

Tout décès d’une personne, ou d’un enfant au moment de la constatation de l’accouchement par le médecin ou l’accoucheuse, après une grossesse de cent quatre-vingts jours à dater de la conception, survenu sur le territoire de la Ville, doit être constaté par un médecin.

 

Article 46

 

§1. Tout décès d’une personne ou d’un fœtus né sans vie au moment de la constatation de l’accouchement par le médecin ou l’accoucheuse, après une grossesse de cent quatre-vingts jours à dater de la conception, survenu sur le territoire de la Ville, doit être déclaré à l’officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai, le premier jour ouvrable qui suit cette découverte.

 

Il en va de même en cas de découverte d’un cadavre humain, même incomplet, sur le territoire de la Ville.

 

§2. Tout décès d’un fœtus né sans vie au moment de la constatation de l’accouchement par le médecin ou l’accoucheuse, après une grossesse ayant duré de cent six jours à cent septante-neuf jour de grossesse à dater de la conception, survenu sur le territoire de la Ville, peut être déclaré à l’officier de l’état civil dans les vingt-quatre heures suivant sa découverte ou, en cas d’impossibilité de respecter ce délai, le premier jour ouvrable qui suit cette découverte.

 

Article 47

 

Lors de la déclaration de décès visée à l’article 46, le déclarant remet à l’officier de l’état civil:

 

  1. Le constat de décès établi par un médecin, le cas échéant sur base d’un formulaire réglementaire;

 

  1. Les documents d’identité du défunt (carte d’identité et, le cas échéant, passeport, livret de mariage, permis de conduire);

 

  1. Le mandat signé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles concernant le transport de la dépouille vers un lieu temporaire d’exposition ou de conservation;

 

  1. L’éventuel acte de dernières volontés du défunt;

 

  1. L’éventuel contrat conclu par le défunt de son vivant afin qu’à son décès, son corps soit utilisé à des fins d’activités universitaires d’enseignement et de recherche;

 

  1. Les renseignements relatifs à l’inhumation du cercueil, de l’enveloppe d’ensevelissement ou de l’urne cinéraire, à la cellule de columbarium ou à la dispersion des cendres;

 

  1. Tout autre document ou renseignement utile concernant le défunt, notamment ceux concernant les enfants mineurs éventuels et la succession du défunt.

 

Le cas échéant, une attestation relative au caractère biodégradable du cercueil ou de l’urne cinéraire peut être exigée par le bourgmestre ou l’échevin délégué.

 

Article 48

 

En cas de demande de crémation, le médecin assermenté commis par l’officier de l’état civil certifie, dans son rapport, le retrait de la dépouille de tout éventuel stimulateur cardiaque ou d’un autre appareil dangereux en cas de crémation.

 

Ce retrait est effectué à l’initiative et aux frais de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles.

 

A défaut d’un tel retrait, l’officier de l’état civil sursoit à la délivrance de l’autorisation de crémation jusqu’à ce qu’il y soit pourvu.

 

Article 49

 

Lors de la délivrance de l’autorisation d’inhumer, il est remis à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles une plaque d’identification portant le numéro sous lequel l’inhumation est inscrite au registre et l’année du décès.

 

Cette plaque doit être fixée à demeure par le fossoyeur sur la paroi supérieure du cercueil, du côté des pieds.

 

Aux fins d’identification, le double de cette plaque est apposé de façon apparente sur la sépulture par le fossoyeur (piquet en bois avec une plaque planté à la tête de la sépulture).

 

CHAPITRE 7 – THANATOPRAXIE ET AUTRES TRAITEMENTS DE LA DEPOUILLE

 

Article 50

 

Il est interdit de procéder à un moulage, à la mise en bière, à l’ensevelissement, à une autopsie, au traitement de thanatopraxie ou à quelque autre manœuvre ou manipulation que ce soit des ou sur les restes mortels d’un défunt avant que le décès n’ait été constaté par l’officier de l’état civil sur la base du constat de décès.

 

Article 51

 

Sauf opposition des autorités judiciaires, le bourgmestre ou l’échevin délégué peut imposer un traitement de thanatopraxie préalablement à la mise en bière, dans des circonstances exceptionnelles et, notamment, à la suite de catastrophes ou en cas de transport international de dépouilles et de l’avis conforme du Service Public de Wallonie.

 

CHAPITRE 8 – MISE EN BIERE

 

Article 52

 

Le placement, dans un même cercueil, de restes mortels de personnes différentes est interdit, sauf:

 

  • Ceux de frères et sœurs mort-nés ou présentés sans vie à l’occasion d’un même accouchement avec, éventuellement, ceux de la mère décédée en couche avec eux;

 

  • S’il est impossible de déterminer que ces restes appartiennent à une seule personne;

 

  • Dérogation décidée par le bourgmestre ou l’échevin délégué moyennant une motivation spéciale.

 

Le placement, dans une même enveloppe d’ensevelissement, de restes mortels de personnes différentes est interdit dans tous les cas.

 

Article 53

 

La mise en bière de la dépouille à l’endroit où celle-ci est exposée ou conservée intervient à l’initiative de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, dès que possible après la constatation du décès et la délivrance de l’autorisation d’inhumation ou de crémation et au plus tard le jour qui précède les funérailles. À défaut, le bourgmestre ou l’échevin délégué ordonne la mise en bière le jour des funérailles.

 

Les entreprises de pompes funèbres communiquent le jour et l’heure de la mise en bière à l’administration communale.

 

Lors de la mise en bière, toutes les dispositions doivent être prises pour que le corps ne dégage aucune odeur et ne répande aucun liquide. Une fois que la mise en bière a eu lieu définitivement, l’ouverture du cercueil est interdite, sauf en exécution de la décision exécutoire d’une autorité judiciaire et sans préjudice de l’article 54 du présent règlement.

 

Article 54

 

§1. Les cercueils et les enveloppes d’ensevelissement sont munis de poignées solides assurant leur manipulation aisée en toute circonstance.

 

§2. La personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et l’entreprise de pompes funèbres qu’elle a mandatée sont responsables de la conformité du cercueil ou de l’enveloppe d’ensevelissement et de leurs équipements aux dispositions du Code et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009.

 

L’administration communale peut contrôler, en tout temps et par toute voie de droit, cette conformité.

 

§3. En cas de non-conformité, le bourgmestre ou l’échevin délégué suspend l’inhumation jusqu’à la mise en conformité par l’entreprise de pompes funèbres mandatée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. Cette dernière conserve la dépouille durant le temps nécessaire à la mise en conformité.

 

§4. Si les circonstances l’exigent, le bourgmestre ou l’échevin délégué peut faire procéder à l’ouverture du cercueil et dresser procès-verbal de cette opération qu’il transmet sans délai au Procureur du Roi concerné.

 

Article 55

 

La mise en bière définitive des restes mortels à transférer à l’étranger est contrôlée par le bourgmestre ou l’échevin délégué dans le respect des dispositions légales et réglementaires, dont l’Arrangement International de Berlin du 10 février 1937, l’arrêté du Régent du 20 juin 1947, l’arrêté royal du 8 mars 1967, l’Accord de Strasbourg du 26 octobre 1973 et l’Accord entre le gouvernement du Royaume de Belgique, le gouvernement de la Communauté flamande, le gouvernement de la Communauté française, le gouvernement de la Communauté germanophone, le gouvernement de la Région flamande, le gouvernement de la Région wallonne, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le gouvernement de la République française en matière de transferts de corps par voie terrestre des personnes décédées, fait à Paris le 9 mars 2020.

 

Le bourgmestre ou l’échevin délégué prescrit, aux frais de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles, toutes les mesures propres à assurer le parfait conditionnement des cercueils.

 

CHAPITRE 9 – TRANSPORTS FUNEBRES

 

Section 1 – Généralités

 

Article 56

 

Tant dans les cimetières communaux qu’en dehors, les transports funèbres sont effectués de manière digne et décente et dans le respect de la salubrité, de la sécurité et de la tranquillité publique et de la mémoire des défunts.

 

Article 57

 

Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires en la matière, la Ville n’assure pas les transports funèbres.

 

Article 58

 

En l’absence de choix arrêté par le défunt, le transport funèbre est organisé par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles qui mandate une entreprise de pompes funèbres pour l’effectuer.

 

Article 59

 

Pour le transport funèbre, l’entreprise de pompes funèbres utilise un corbillard automobile ou un véhicule spécialement équipé à cette fin, sauf dérogation accordée préalablement et par écrit par le bourgmestre ou l’échevin délégué.

 

Article 60

 

Le mode de transport des urnes cinéraires et des cercueils renfermant les dépouilles des fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse est libre.

 

Article 61

 

Il est interdit de transporter plus d’un cercueil ou d’une enveloppe d’ensevelissement à la fois dans un même véhicule sauf dérogation du bourgmestre ou de l’échevin délégué.

 

Article 62

 

Lors des transports funèbres de cercueil et lors des funérailles, l’entreprise de pompes funèbres doit fournir au moins quatre porteurs, y compris le chauffeur du corbillard, vêtus d’une tenue de ville de couleur sombre, d’une chemise blanche et d’une cravate de couleur sombre.

 

Ceux-ci doivent s’inspirer constamment du respect dû à la mémoire des morts.

 

Sur injonction du bourgmestre ou de son délégué ou de la police, en cas d’attitude incorrecte ou de tenue non décente de l’un d’eux, l’entreprise de pompes funèbres doit retirer immédiatement le membre du personnel en cause.

 

Article 63

 

Lors des transports funèbres et lors des funérailles d’un ancien combattant, d’un déporté, d’un prisonnier de guerre, d’un invalide de guerre, d’un résistant, d’un prisonnier politique ou de toute personne bénéficiant d’un titre de reconnaissance nationale, le cercueil, l’enveloppe d’ensevelissement ou l’urne cinéraire peuvent être recouverts d’un drapeau national.

 

Article 64

 

Le matériel utilisé par l’entreprise de pompes funèbres doit être en parfait état de fonctionnement, doit être maintenu dans des conditions d’hygiène convenable et doit pouvoir être remplacé immédiatement en cas d’immobilisation ou de panne.

 

Section 2 – Transports funèbres en dehors des cimetières

 

Article 65

 

Le transport de la dépouille depuis le lieu du décès jusqu’au lieu où elle est exposée ou conservée (funérarium, maison mortuaire, morgue, chambre froide) doit avoir lieu dès qu’un médecin a constaté le décès et a attesté que la cause du décès était naturelle et qu’il n’y avait aucun danger pour la salubrité publique.

 

Section 3 – Transports funèbres dans les cimetières

 

Article 66

 

À l’entrée d’un cercueil dans un cimetière, le fossoyeur fixe, sur son couvercle, la plaque d’identification dont question à l’article 49 du présent règlement, à l’endroit indiqué dans cette disposition.

 

Article 67

 

Les entreprises de pompes funèbres assurent le transport des cercueils et urnes cinéraires dans les cimetières. Une fois arrivées à l’entrée des cimetières ou, lorsque l’aménagement de ces derniers le permet, à l’endroit le plus proche de la sépulture, elles déchargent les cercueils et, le cas échéant, les urnes cinéraires des corbillards ou véhicules spécialement équipés et les portent manuellement jusqu’au lieu de sépulture.

 

Les entreprises des pompes funèbres veillent à utiliser des véhicules adaptés aux chemins et allées des cimetières. L’administration communale fournit les renseignements utiles aux entreprises de pompes funèbres.

 

Dans les parties végétalisées des cimetières, les cercueils et urnes cinéraires sont transportés manuellement.

 

Les enveloppes d’ensevelissement destinées à être inhumées sont placées immédiatement dans la sépulture

 

CHAPITRE 10 – MORGUE COMMUNALE, CAVEAUX ET CELLULES DE COLUMBARUM D’ATTENTE

 

Section 1 – Morgue communale

 

Article 68

 

Doivent obligatoirement être déposés à la morgue communale, les restes mortels des personnes:

 

  • Décédées de mort violente ou pour lesquelles il y a des signes ou indices de mort suspecte ou violente;

 

  • Décédées et pour lesquelles les autorités judiciaires ont ordonné une autopsie;

 

  • Trouvées mortes sur le territoire de la Ville et dont l’identité n’a pu être établie;

 

  • A transporter d’urgence sans mise en bière possible et non transportable à domicile, en funérarium ou en maison mortuaire;

 

  • Exhumées et dans l’attente de leur réinhumation.

 

Article 69

 

L’accès à la morgue n’est permis qu’à la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et aux proches, en présence d’un délégué de la Ville et durant les heures d’ouverture du cimetière.

 

Section 2 – Caveaux et cellules de columbarium d’attente

 

Article 70

 

Pour leur placement en caveau d’attente, les cercueils prévus pour l’inhumation en pleine terre sont placés dans des enveloppes périphériques en zinc. Les éventuels frais liés à ce placement et au retrait de l’enveloppe incombent à la personne qui a sollicité l'autorisation visée à l’article L1232-12/2, alinéa 4, du Code.

 

Article 71

 

Les caveaux et cellules de columbarium d'attente et leur structure indicative ne comportent aucune identification personnelle des défunts.

 

Article 72

 

Le fossoyeur tient note de tout dépôt dans un registre destiné à cet effet.

 

CHAPITRE 11 – LES MODES DE SEPULTURE

 

Section 1 – Dispositions communes aux inhumations et aux dispersions de cendres

 

Article 73

 

§1. Dans les cimetières communaux, les inhumations des cercueils et des enveloppes d’ensevelissement, en pleine terre ou en caveau, ont lieu:

 

  • Du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h00;
  • Le vendredi, de 8h00 à 13h00.

 

§2. Dans les cimetières communaux, les inhumations des urnes cinéraires en cellule de columbarium et la dispersion des cendres sur la parcelle du cimetière réservée à cet effet ont lieu:

 

  • Du lundi au jeudi, de 8h00 à 15h30, pour autant que la crémation ait lieu jusqu’à 13h00;
  • Le vendredi, de 8h00 à 13h30, pour autant que la crémation ait lieu jusqu’à 11h00.

 

§3. Aucune inhumation ou dispersion des cendres n’a lieu:

 

  • Du 1er au 2 novembre;
  • Du 24 au 26 décembre;
  • Du 31 décembre au 2 janvier.

 

Article 74

 

L’administration communale décide seule du jour et de l’heure des inhumations et dispersions, si possible en accord avec la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou avec l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par cette personne.

 

Section 2 – Les inhumations

 

Sous-section 1 – Généralités

 

Article 75

 

Il est interdit à toute personne autre que le fossoyeur de procéder à une inhumation.

 

Article 76

 

L’autorisation d’inhumation doit parvenir au fossoyeur dans les plus brefs délais.

 

Article 77

 

Les inhumations sont effectuées aux endroits réservés à cet effet par les plans des cimetières et suivant les instructions de l’administration communale.

 

Le défunt et, à défaut, la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles peuvent préciser la parcelle dans laquelle ils souhaitent que les restes mortels dudit défunt soient inhumés pour autant que soit respecté l’ordonnancement du cimetière.

 

Article 78

 

Après l’entrée dans le cimetière, toute manipulation du cercueil, de l’enveloppe d’ensevelissement ou de l’urne cinéraire ne peut se faire en présence des personnes présentes à ce moment, à l’exclusion du fossoyeur. L’assistance est invitée à demeurer à l’entrée du cimetière.

 

Le fossoyeur veille à ce que le cercueil ou l’urne cinéraire soit déposé près de la sépulture et l’enveloppe d’ensevelissement dans la sépulture. Cela fait, les rites funéraires confessionnels, philosophiques ou non peuvent y être accomplis et les proches du défunt peuvent y recevoir les marques de sympathie de l’assistance.

L’inhumation proprement dite ne peut avoir lieu qu’hors de tout regard de l’assistance, avant l’arrivée de celle-ci en ce qui concerne les enveloppes d’ensevelissement et après son départ en ce qui concerne les cercueils et les urnes cinéraires.

 

Article 79

 

Les caveaux et les fosses d’enfouissement sont ouverts vingt-quatre heures au plus avant l’inhumation afin que, si quelque travail de maçonnerie, de pompage ou autre est jugé nécessaire par le fossoyeur, il soit exécuté en temps utile, le cas échéant aux frais du titulaire de la concession d’un caveau ou, s’il est décédé, de ses ayants droit.

 

L’ouverture et la vérification des caveaux ouvrables par le dessus est effectuée par l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles. L’ouverture et la vérification des caveaux ouvrables par l’avant (dits « à la française ») est effectuée par le fossoyeur.

 

Article 80

 

En dehors des limites de la parcelle réservée à l’inhumation, le terrain ne peut être occupé, de manière temporaire ou permanente, que ce soit par le placement de seuils, de vases, de plantations, de jardinières, de signes indicatifs de sépultures ou de tout autre objet.

 

Article 81

 

Sans préjudice d’autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires et des raisons techniques de service, seul le bourgmestre ou l’échevin délégué peut faire ouvrir un caveau.

 

Sous-section 2 – Dispositions communes à l’inhumation des cercueils, des enveloppes d’ensevelissement et des urnes cinéraires – En pleine terre

 

Article 82

 

Les sépultures en pleine terre sont disposées latéralement sauf dérogations justifiées par des circonstances exceptionnelles, liées notamment au respect du caractère esthétique du cimetière ou à l’état des terrains rencontrés.

 

Sous-section 3 – Dispositions propres aux inhumations de cercueils et des enveloppes d’ensevelissement

 

§1. Généralités

 

Article 83

 

Les cercueils ou les enveloppes d’ensevelissement renfermant les dépouilles de fœtus nés sans vie entre le cent sixième et le cent quatre-vingtième jour de grossesse et d’enfants jusqu’à douze ans sont comptabilisés comme moitié de la place qu’occupent les cercueils renfermant les dépouilles des autres défunts.

 

§2. En pleine terre, en terrain concédé

 

Article 84

 

Une sépulture en pleine terre, en terrain concédé, peut recevoir deux cercueils au maximum.

 

Un cercueil peut être remplacé par des urnes cinéraires, jusqu’à trois urnes au maximum.

 

§3. En caveau, en terrain concédé

 

Article 85

 

Un cercueil peut être remplacé par des urnes cinéraires, jusqu’à six urnes au maximum.

 

Les premiers cercueils placés dans les caveaux doivent l’être à la plus grande profondeur. La section des barres destinées à recevoir les rangées de cercueils suivantes doit être établie en fonction de leur portée, du poids et du nombre de cercueils qu’elles auront à supporter. Les derniers cercueils sont placés à soixante centimètres au moins de la face intérieure de la dalle de recouvrement du caveau.

 

Sous-section 4 – Dispositions propres aux inhumations d’urnes cinéraires

 

§1. En pleine terre, en terrain concédé

 

Article 86

 

L’article 84, alinéa 2, du présent règlement est applicable.

 

§2. En caveau, en terrain concédé

 

Article 87

 

L’article 85, alinéa 1er, du présent règlement est applicable.

 

§3. En cavurne, en terrain concédé

 

Article 88

 

Une urne cinéraire occupe une place dans un cavurne.

 

Section 3 – Le dépôt d’urnes cinéraires dans les cellules d’un columbarium

 

Article 89

 

Chaque cellule d’un columbarium peut contenir deux urnes cinéraires au maximum.

 

L’urne cinéraire à déposer dans une cellule de columbarium ne peut dépasser vingt centimètres de diamètre et trente centimètres de hauteur, s’agissant de dimensions extérieures.

 

L’urne cinéraire ne doit pas obligatoirement être placée dans une urne d’apparat. Mais, si tel est le cas, l’urne d’apparat doit posséder un fond et un couvercle.

 

Section 4 – La dispersion de cendres et les concessions de plaquettes commémoratives

 

Sous-section 1 - Généralités

 

Article 90

 

Il est interdit à toute personne autre que le fossoyeur de desceller l’urne cinéraire préalablement à la dispersion des cendres et de procéder à la dispersion des cendres.

 

Article 91

 

Sans préjudice de l’article 34 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009, la dispersion des cendres a lieu dans les trois jours suivant la crémation.

 

Toutefois, le bourgmestre ou l’échevin délégué peut différer une dispersion de cendres pour des motifs exceptionnels, notamment des conditions atmosphériques empêchant la dispersion ou des circonstances familiales spéciales. Dans ce cas, le délai d’attente ne peut excéder trois mois à dater de l’incinération. Entretemps, les cendres sont alors conservées par la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles ou par l’entreprise de pompes funèbres dûment mandatée par cette personne.

 

Article 92

 

Il est interdit à toute personne autre que les préposés à la dispersion et à l’entretien de circuler sur les parcelles de dispersion ou d’y déposer des fleurs ou tout autre objet. Des emplacements pour le dépôt de fleurs sont installés en bordure des parcelles.

 

Sous-section 2 : Stèle et plaquettes commémoratives

 

Article 93

 

§1. La Ville place aux abords de chaque parcelle de dispersion une stèle commémorative constituée de pierres assemblées au moyen de broches en métal inoxydable, de dimension appropriée, en nombre suffisant et pénétrant dans les parties à assembler, sur laquelle sont inscrits, à la demande du défunt ou de la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles et à ses frais, les nom et prénom du défunt ainsi que les dates de naissance et de décès.

 

§2. Les proches peuvent demander à l’administration communale l’apposition d’une plaquette commémorative reprenant les nom, prénom et années de naissance et de décès du défunt sur la stèle commémorative citée au premier paragraphe.

 

§3. Les plaquettes commémoratives sont fournies, gravées et apposées par l’administration communale aux frais des demandeurs. Leur longueur est de 7,5 centimètres sur 3,5 centimètres et de couleur dorée. La pose s’opère exclusivement par collage au moyen de silicone, par les soins du fossoyeur.

 

§4. Le prix de la plaquette est fixé conformément au règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

§5. La plaquette est apposée pour une période de dix ans.  Un renouvellement peut être octroyé une seule fois pour une durée identique à la durée initiale, moyennant une demande introduite par écrit au moins trois mois avant l’expiration du terme et moyennant le paiement préalable du prix fixé par le règlement-taxe précité. A défaut de renouvellement, la plaquette est retirée de la stèle par l’administration communale et récupérée par la Ville.

 

CHAPITRE 12 – LES CONCESSIONS DE SEPULTURE

 

Section 1 – Généralités

 

Article 94

 

Le conseil communal délègue le pouvoir d’octroyer des concessions au collège communal.

 

Article 95

 

Les concessions de sépulture sont unes et indivisibles. Elles confèrent un droit de jouissance et d’usage avec affectation spéciale et nominative, à l’exclusion de tout droit de propriété sur la sépulture.

 

Article 96

 

Chaque contrat de concession de sépulture prévoit le nombre de cercueils ou d’urnes cinéraires pouvant y être inhumés.

 

En surnuméraire, la sépulture concédée peut recevoir autant d’urnes cinéraires qu’il reste de surface disponible.

 

Le montant dû pour l’inhumation d’urnes cinéraires surnuméraires en sépulture concédée est fixé dans le règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

Cependant, dans une concession de sépulture en pleine terre prévue pour des cercueils, une telle inhumation n’est autorisée que si le nombre de cercueils prévu dans le contrat de concession soit présent.

 

Par ailleurs, la réservation nominative anticipée pour l’inhumation d’une urne cinéraire surnuméraire est interdite.

 

Si le nombre de bénéficiaires potentiels d’une sépulture concédée excède le nombre de places disponibles, seule la chronologie des décès détermine le rang des bénéficiaires.

 

Article 97

 

Il ne peut y avoir qu’un seul titulaire de la concession qui peut être une personne physique ou morale. Il ne peut être accordé de concessions indivises au nom de plusieurs titulaires, même unis par des liens de parenté ou d’alliance.

 

Article 98

 

Le titulaire de la concession renonce au droit d’exercer contre la Ville tout recours généralement quelconque relatif à la concession du fait de dommages commis par des tiers.

 

Section 2 – Octroi de la concession

 

Article 99

 

§1. Les demandes d’octroi de concession de sépulture sont adressées au collège communal par écrit, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration communale. Elles peuvent être introduites au bénéfice de tiers.

 

§2. La demande d’octroi de concession de sépulture indique:

 

  1. L’identité du demandeur (titulaire de la concession ;
  2. Le cimetière concerné;
  3. Le nombre de places demandées;
  4. Le type de sépulture choisi;
  5. La liste des bénéficiaires de la concession.

 

§3. Si le demandeur agit comme mandataire d’une autre personne, le formulaire de demande reprend les mêmes renseignements que ceux figurant au paragraphe précédent.

 

Article 100

 

Le montant dû à titre de prix de la concession est fixé dans le règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

Il doit être versé en une fois, au moment de la demande.

 

Article 101

 

Aucune concession n’est accordée avant le décès du ou d’un des bénéficiaire(s) sauf dérogation accordée par le collège communal en fonction des concessions disponibles dans chacun des cimetières communaux et sur demande écrite, dûment motivée, de la ou des personnes intéressées.

 

Section 3 – Durée de la concession

 

Article 102

 

La durée des concessions de sépulture est fixée à:

 

  • 10 ans ou 25 ans pour une concession en pleine terre;
  • 30 ans pour une concession en caveau ou en cavurne;
  • 10 ans ou 25 ans pour une cellule de columbarium.

 

Cette durée prend cours à la date de la décision d’octroi du collège communal, sous la condition suspensive du paiement du montant prévu dans le règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

Section 4 – Renouvellement de la concession

 

Article 103

 

Les concessions de sépulture sont renouvelables sur demande écrite pour une période n’excédant pas la durée de la concession initiale.

 

Article 104

 

Les demandes de renouvellement de concession de sépulture sont adressées au collège communal, au moyen d’un formulaire mis à disposition par l’administration communale.

 

Article 105

 

Le montant dû pour le renouvellement d’une concession est fixé dans le règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

Article 106

 

Lors du renouvellement de la concession, les cercueils, les enveloppes d’ensevelissement et les urnes cinéraires présents dans la sépulture doivent y être maintenus.

 

De nouveaux cercueils, enveloppes d’ensevelissement et urnes cinéraires ne peuvent y être placés qu’à concurrence du nombre de places restant libres et dans le respect de la liste des bénéficiaires établie par le titulaire de la concession.

 

Article 107

 

La personne ayant renouvelé la concession ne peut se prévaloir d’une quelconque priorité.

 

Section 5 – Fin de la concession

 

Article 108

 

Tout bénéficiaire d’une place dans une sépulture concédée est libre d’y renoncer sans que cette renonciation donne lieu à un quelconque remboursement du prix de la concession ou d’une partie de celui-ci.

Article 109

 

A la demande du titulaire de la concession ou, s’il est décédé, de ses ayants-droits et si la sépulture concédée est demeurée inoccupée ou l’est devenue à la suite du transfert des restes mortels qui s’y trouvaient, le contrat de concession peut être résilié de commun accord avant son terme.

 

Si tel est le cas, le collège communal décide de reprendre la sépulture concédée et la partie du prix de la concession est remboursé au titulaire de la concession ou, s’il est décédé, à ses ayants-droits au prorata du nombre de mois restant à courir jusqu’au terme initial de la concession.

 

La reprise avant terme d’une concession ne peut jamais être accordée si des restes mortels y reposent sauf en cas d’exhumation technique ou de confort.

 

Article 110

 

L’octroi d’une concession n’implique pas pour la Ville l’obligation d’entretenir le cimetière après la fermeture de celui-ci pour cause de cessation des inhumations ou de désaffectation.

 

Article 111

 

§1. En cas de fermeture et/ou de déplacement d’un cimetière ou d’une ou de partie(s) de cimetière et/ou en cas de reprise d’une parcelle de terrain ou d’une cellule de columbarium concédée pour des raisons d’utilité publique ou pour le bon fonctionnement des services de l’administration communale, le titulaire de la concession concernée ou, s’il est décédé, ses ayants-droits ne peuvent prétendre à aucune indemnité.

 

§2. Si le titulaire d’une concession portant sur un caveau, un cavurne ou une cellule de columbarium ou, s’il est décédé, ses ayants-droits le demandent par écrit avant la date de fermeture et/ou de déplacement et/ou de reprise, un nouveau caveau, un nouveau cavurne ou une nouvelle cellule de columbarium de même volume que celle qui faisait l’objet de la concession doit lui être octroyé gratuitement jusqu’au terme de la concession.

 

§3. Dans les cas visés aux premier et second paragraphes, les frais d’exhumation, de transfert des restes mortels, de nouvelle inhumation, d’enlèvement, de transport et de réinstallation des signes distinctifs de sépulture sont à charge de la Ville. Le conseil communal arrête les conditions auxquelles est subordonné le transfert.

 

Article 112

 

Au terme de la concession, à défaut de renouvellement et sans préjudice de l’article L1232-8, §4 in fine du Code ainsi que dans l’hypothèse visée à l’article L1232-12, §3, alinéa 1er, le collège communal acte la récupération.

 

L’administration communale établit un inventaire des concessions de sépulture non renouvelées et des concessions de sépulture récupérées.

 

CHAPITRE 13 – PELOUSES D’HONNEUR

 

Article 113

 

Les pelouses d’honneur sont affectées à l’inhumation des restes mortels des personnes énumérées ci-après si la personne qualifiée pour pourvoir aux funérailles en exprime le souhait, sans préjudice de l’article L1232-17, §2, du Code:

 

  • Les anciens combattants des première et seconde guerres mondiales;

 

  • Les prisonniers politiques des première et seconde guerre mondiales;

 

  • Les résistants de la seconde guerre mondiale;

 

  • Les déportés et les réfractaires des première et seconde guerres mondiales;

 

  • Les invalides de guerre;

 

  • Les personnes bénéficiant notamment des dispositions de l’arrêté royal du 28 août 1964 portant statut de reconnaissance nationale et, plus généralement d’un titre de reconnaissance nationale.

 

Article 114

 

Les tombes sont uniformes et sans distinction de position sociale.

 

Article 115

 

Dans chaque cimetière communal, l’identité des déportés, résistants, invalides de guerre, prisonniers politiques, anciens combattants, prisonniers des guerres 14-18 et 40-45, personnes ayant un titre de reconnaissance nationale y inhumés, sera rappelée au souvenir des citoyens.

 

Article 116

 

Les personnes citées à l’article 113 du présent règlement, désireuses d’être incinérées et de voir l’urne cinéraire, contenant leurs cendres, déposée dans une cellule du columbarium, bénéficieront gracieusement de cette cellule.

 

Dans la mesure où il est possible de respecter l’uniformité des tombes, une parcelle de la pelouse d’honneur peut être affectée, sauf instruction contraire du bourgmestre ou de l’échevin délégué, à l’inhumation des urnes cinéraires.

 

Article 117

 

Sans préjudice de l’article L1232-29 du Code, la Ville prend à sa charge la fourniture, le placement et l’entretien des stèles et des plaques d’ornements destinées aux sépultures en pelouse d’honneur. Tout autre aménagement à l’initiative de personnes intéressées est strictement interdit.

 

CHAPITRE 14 – PARCELLES DES ETOILES

 

Article 118

 

Les sépultures situées sur les parcelles des étoiles sont concédées gratuitement pour une durée de trente ans et sont renouvelables gratuitement sur demande pour la même durée.

 

Article 119

 

Sont applicables mutatis mutandis aux sépultures concédées situées dans les parcelles des étoiles les articles L1232-7, §1er, L1232-8, §2, alinéas 1er, 2 et 4, §3, alinéas 1er, 2, 2° et 4, L1232-11, L1232-12, §§1er à 3 et L1232-12/1 du Code ainsi que les articles 95 à 99, 101, 103, 104, 106 à 112 du présent règlement.

 

CHAPITRE 15 – SIGNES INDICATIFS DE SEPULTURE, PLANTATIONS ET ORNEMENTS SEPULCRAUX

 

Section 1 – Signes indicatifs de sépulture

 

Article 120

 

La réalisation et le placement de tout signe indicatif de sépulture sont à la charge des proches qui pourront faire appel, en ce domaine, à l’entreprise de leur choix.

 

Article 121

 

Les signes indicatifs de sépulture satisfont aux spécifications suivantes:

 

  1. S’ils sont constitués par des assemblages de pierres, ceux-ci sont réalisés au moyen de broches en métal inoxydable, de dimensions appropriées, en nombre suffisant et pénétrant dans les parties à assembler ; elles sont scellées de manière telles qu’elles tiennent parfaitement les parties assemblées et ne puissent en aucun cas causer des accidents;

 

  1. Les dimensions au sol n’excèdent pas celles de la parcelle dans laquelle se trouve la sépulture;

 

  1. Les dimensions en hauteur n’excèdent pas deux tiers de la longueur de la sépulture;

 

  1. Ils sont suffisamment ancrés dans le sol pour éviter toute inclinaison;

 

  1. Leurs débords, provisoires ou définitifs, par rapport à l’alignement général des chemins et allées des cimetières sont interdits.

 

Le bourgmestre ou l’échevin délégué peut déroger à l’alinéa 1er par une décision spécialement motivée et fondée sur des raisons culturelles, historiques ou d’identité des cimetières.

 

Article 122

 

Les signes indicatifs de sépulture reprennent au moins les noms de famille des bénéficiaires.

 

Article 123

 

Toute inscription d’une épitaphe en une langue autre que le français est subordonnée à l’autorisation du bourgmestre ou de l’échevin délégué. Le texte à graver en langue étrangère est accompagné d’une traduction en français certifiée et portée au registre des cimetières ou conservée dans les archives communales.

 

Article 124

 

Les inscriptions contraires aux bonnes mœurs, à la décence et à la sécurité publique sur les signes indicatifs de sépulture sont interdites.

 

Article 125

 

Dans l’hypothèse visée par l’article 112 du présent règlement, l’administration communale enlève tous les signes indicatifs de sépulture apposés sur les stèles et monuments de la sépulture récupérée et les détruit avant tout usage et toute nouvelle utilisation desdits stèles et monuments.

 

Article 126

 

Si les signes indicatifs de sépulture ont été endommagés par le titulaire de la concession de sépulture, les bénéficiaires, les proches ou des tiers, la Ville se réserve le droit de les restaurer aux frais du responsable des dommages.

 

Article 127

 

Dans l’hypothèse visée à l’article L1232-8, §4, in fine, du Code, les signes indicatifs présents sur la sépulture sont maintenus jusqu’à l’expiration du délai de cinq ans dont question dans cette disposition.

Sur l’affichage visé à l’article L1232-8, §2, alinéa 3 et à l’article L1232-12, §2, alinéa 1er du Code, il est indiqué que les proches disposent du délai d’un an dont question dans les dispositions précitées pour récupérer les signes indicatifs de sépulture.

 

Section 2 – Plantations, graviers, galets et ornements sépulcraux

 

Article 128

 

§1. Les fleurs, les plantes, les jardinières et les ornements sont placées dans la zone bordurée affectée à chaque sépulture de manière à ne jamais empiéter ni sur une sépulture voisine, ni dans les chemins et allées des cimetières. À défaut, le fossoyeur les rassemble sur la sépulture. Il est interdit de répandre, de placer ou de laisser divaguer des graviers et/ou galets.  Les objets et les matériaux précités sont enlevés sur simple demande de l’administration communale.

 

§2. Il est interdit d’enfouir des pots de fleurs dans les chemins et allées des cimetières.

 

Article 129

 

La hauteur des plantations ne peut dépasser quatre-vingts centimètres.

 

En cas de dépassement constaté et photographié par le fossoyeur, le bourgmestre ou l’échevin délégué peut en ordonner l’élagage ou l’abattage par le fossoyeur, aux frais des bénéficiaires de la sépulture ou de leurs ayants droit, après mise en demeure par pli recommandé et audition desdits bénéficiaires ou de leurs ayants droits.

 

CHAPITRE 16 – EXHUMATIONS ET RASSEMBLEMENT DES RESTES MORTELS EN CAVEAU

 

Section 1 – Exhumations

 

Sous-section 1 – Généralités

 

Article 130

 

La présente section est inapplicable aux exhumations ordonnées par une autorité judiciaire.

 

Article 131

 

§1. Durant les exhumations, les cimetières concernés sont fermés au public et seuls peuvent y entrer:

 

  1. Les membres de l’administration communale;

 

  1. Les personnes spécialement autorisées par le bourgmestre ou l’échevin délégué;

 

  1. Le cas échéant, les entreprises privées dûment sollicitées;

 

  1. Les représentants du Gouvernement wallon agissant en tant qu’autorité de tutelle administrative;

 

  1. Les agents compétents de la Cellule de gestion du Patrimoine funéraire du Service Public de Wallonie Intérieur et Action sociale.

 

§2. La manipulation des cercueils, enveloppes d’ensevelissement et urnes cinéraires en présence des proches au moment de l’exhumation est interdite. Les proches et les personnes qu’ils désignent peuvent se recueillir devant la nouvelle sépulture, ouverte, après que le cercueil, l’enveloppe d’ensevelissement ou l’urne cinéraire y a été transféré.

 

L’administration communale dresse un procès-verbal de chaque exhumation.

 

Article 132

 

Dans l’intérêt de l’hygiène publique, de la sécurité publique ou en raison de difficultés techniques, le bourgmestre peut refuser ou différer l’exhumation ou prescrire des mesures spéciales, notamment l’évacuation du cimetière.

 

Article 133

 

S’ils ne sont pas incinérés, les restes mortels se trouvant dans un cercueil ou une enveloppe d’ensevelissement, inhumé en pleine terre, doivent être placés, après exhumation, dans un nouveau cercueil conforme pour être inhumé ou être incinéré ou être transféré à l’étranger.    

 

Les cercueils ou les urnes cinéraires se trouvant dans un caveau, un cavurne ou une cellule de columbarium doivent être désinfectés, nettoyés soigneusement et, le cas échéant, s’ils doivent être transportés, sans préjudice des dispositions des accords et des traités internationaux et des dispositions légales et réglementaires applicables aux transports funèbres, être placés dans une enveloppe métallique parfaitement fermée et soudée à moins que le cercueil ou l’urne en cause soit encore en bon état.

 

Le cas échéant, les restes mortels ou les cendres devront être placés respectivement dans un nouveau cercueil ou une nouvelle urne cinéraire.

 

Article 134

 

Le fossoyeur prend toutes les dispositions nécessaires au respect dû à la mémoire des morts et à la sauvegarde de la décence et de la salubrité publique.

 

Sous-section 2 – Exhumations de confort

 

Article 135

 

Les autorisations d’exhumation de confort sont subordonnées au paiement de la redevance prévue dans le règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

Le montant de cette redevance doit être payé au moment de la demande d’exhumation.

 

Article 136

 

La demande d’exhumation doit être dûment motivée.

 

Article 137

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Le demandeur d’une exhumation de confort est présumé agir de bonne foi, sous sa seule responsabilité et avec le consentement de tous les proches du défunt.

 

Article 138

 

L’autorisation d’exhumation n’est délivrée qu’après la présentation de l’autorisation d’inhumation ou de crémation.

 

Article 139

 

En cas de réinhumation, celle-ci doit avoir lieu dans les vingt-quatre heures de l’exhumation.

 

Article 140

 

Les fossoyeurs effectuent le creusement de la fosse à exhumer.

 

L’entreprise de pompes funèbres effectue l’ouverture et la fermeture des caveaux ouvrables par le dessus et le retrait et la mise en conformité des cercueils.

 

Article 141

 

Les frais suivants sont à charge du demandeur d’une exhumation de confort;

 

  • Les frais liés aux dispositions et aux mesures requises par le respect dû à la mémoire des morts et la salubrité publique;

 

  • Les frais d’enlèvement et de remplacement de signes indicatifs de sépulture, y compris éventuellement ceux de sépultures voisines et qui s’imposeraient du fait de l’exhumation de confort;

 

  • Les frais de désinfection, nettoyage, mise en conformité ou remplacement des cercueils, des enveloppes d’ensevelissement ou des urnes cinéraires.

 

Sous-section 3 – Exhumations techniques

 

Article 142

 

Les exhumations techniques sont effectuées par le fossoyeur.

 

Section 2 – Rassemblement des restes mortels en caveau

 

Article 143

 

Les rassemblements des restes mortels en caveau visés à l’article L1232-7, §3, alinéa 3 du Code sont soumis aux mêmes modalités qu’une exhumation de confort et au paiement préalable de la redevance prévue dans le règlement-taxe fixant le tarif des concessions de sépulture.

 

CHAPITRE 17 – FRAIS FUNERAIRES PRIS EN CHARGE PAR LA VILLE

 

Section 1 – Défunts indigents

 

Article 144

 

Le cas échéant, la Ville poursuit la récupération des frais exposés pour les défunts indigents en vertu de l’article L1232-16 du Code auprès des ayants droit du défunt.

 

Section 2 – Défunts non réclamés ou non identifiés

 

Article 145

 

Aux fins de la salubrité publique, la Ville prend en charge les frais des opérations civiles, à l’exclusion des cérémonies culturelles ou philosophiques non confessionnelles, des funérailles des personnes décédées ou trouvées mortes sur son territoire et dont personne ne pourvoit aux funérailles ou qui ne sont pas identifiées.

 

Le cas échéant, la Ville poursuit la récupération des frais exposés auprès des ayants droit du défunt.

 

CHAPITRE 18 – SANCTIONS

 

Article 146

 

Sans préjudice des peines prévues par les lois et règlements et notamment les articles 315, 340, 453 et 526 du Code pénal, les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par le règlement communal de police.

 

Article 147

 

L’application de sanctions administratives ou autres ne préjudicie en rien le droit pour le bourgmestre ou l’échevin délégué de recourir, aux frais, risques et périls du contrevenant, à des mesures d’office nécessaires pour assurer l’exécution du présent règlement, du Code ou de l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2009.

 

CHAPITRE 19 – DISPOSITIONS FINALES

 

Article 148

 

Les dispositions du présent règlement entrant en contradiction avec des normes impératives ou d’ordre public supérieures sont réputées non écrites.

 

Article 149

 

Le présent règlement est affiché à l’entrée des cimetières communaux.

 

Article 150

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication.

 

Ainsi arrêté par le Conseil communal de Châtelet, le 24 août 2026.

 

Article 2 : De porter une mention marginale en regard des délibérations du Conseil communal du 24 juin 2019, objet n°18, et du 25 mars 2024, objet n° 12, auxquelles la présente restera annexée.

Article 3 : La présente délibération sera transmise au service environnement - travaux et Etat civil.

Voies de recours

Voies de recours

Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.

Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé ou par requête électronique au Conseil d'Etat (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la demande écrite sont contenues dans l’arrêté royal du 19 novembre 2024 (suspension) et dans l’arrêté du Régent du 23 août 1948 (annulation). Pour plus d’information voir : www.raadvst-consetat.be.

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Nicolas LAGASSE, rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est possible en ligne via [email protected].

 


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