Cession du droit de chasse en forêt communale (Bois de Châtelet) – Approbation des conditions et modalités de désignation du cessionnaire du droit de chasse et des conditions contractuelles - Décision à prendre
Motivation en droit
Le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, ses articles L1122-30, L1222-1, L-3512-1 et 2.
La délibération du Conseil communal du 26 juin 2017, objet n°61, décidant la reconduction de gré à gré du droit de chasse accordé à TEXTE MASQUÉ | RGPD, et l'approbation du cahier des charges mis à jour le 06 avril 2017.
La délibération du Collège Communal du 24 avril 2026, objet n° 73, décidant de ne pas reconduire le bail de droit de chasse conclu avec TEXTE MASQUÉ | RGPD et consorts.
Motivation en fait
Chaque grief suffit à justifier la décision reprise au sein du dispositif énoncé ci-dessous.
Ce 30 juin 2026 se terminait le droit de chasse du bois de Châtelet accordé à TEXTE MASQUÉ | RGPD(voir extrait de délibération n° 73 du Collège Communal du 24 avril 2026, en annexe).
Pour le bien de la commune et de ses habitants, il est nécessaire que le droit de chasse soit accordé à un chasseur afin de réguler la population de certains gibiers qui causent des dégâts.
La Ville n'est pas favorable à la reconduction du droit de chasse en gré à gré (voir extrait de délibération du Conseil Communal n° 61 du 26 juin 2017, en annexe).
En effet, le service des assurances a dû gérer quelques dossiers de dégâts de gibier (gibier venant des terrains communaux).
Dès lors, il devient nécessaire de réaliser un nouvel appel à offres afin de désigner le cessionnaire du droit de chasse et garantir des chasses sur le territoire du bois de Châtelet.
Il est alors convenu d'établir un nouveau cahier des charges de cession du droit de chasse en forêt communale pour une période de neuf ans (voir cahier des charges en annexe).
Le service environnement a porté attention à la situation de la réserve Sébastopol, proche du bois de Châtelet (voir document Cahier des charges +Annexe I + carte)).
Le prix de cession minimal proposé pour les offres est de : 17.317,13€ (dernier prix de cession indexé).
L’appel et la publicité seront effectués durant 2 semaines (14 jours) (voir avis de publicité en annexe).
L’ouverture et la proclamation des offres aura lieu en présence du Bourgmestre ou son délégué.
Le conseil est invité à approuver les conditions et les modalités de la procédure d'attribution et conditions du contrat de cession du droit de chasse repris dans le cahier des charges et ses annexes ci-joints.
Décision
Le Conseil communal,
Décide :
À l'unanimité,
Article 1er. De prendre connaissance du cahier des charges (clauses générales) et de ses annexes (dont les clauses particulières) relatifs à la désignation du cessionnaire du droit de chasse dans le bois communal situé à Châtelet, le cahier des charges étant stipulé comme suit :
TABLE DES MATIÈRES
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Chapitre 1er - Dispositions générales |
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Article 1 |
Cadre général |
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Article 2 |
Clauses générales et particulières du cahier des charges |
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Article 3 |
Présomption de connaissance |
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Chapitre II - Dispositions administratives |
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Article 4 |
Objet de la location |
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Article 5 |
Durée de la cession |
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Article 6 |
Mandataire |
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Article 7 |
Conditions à remplir pour pouvoir être cessionnaire du droit de chasse |
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Article 8 |
Condition supplémentaire à remplir pour pouvoir être désigné comme cessionnaire |
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Article 9 |
Procédure de désignation du cessionnaire |
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Article 10 |
Associés |
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Article 11 |
Domicile |
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Article 12 |
Frais d'adjudication |
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Article 13 |
Promesse de caution et caution bancaire |
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Article 14 |
Adaptation du prix de la cession annuel |
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Article 15 |
Acquittement du prix de la cession annuel |
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Article 16 |
Impositions |
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Article 17 |
Mise en cause du cédant |
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Article 18 |
Surveillance du lot de chasse |
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Article 19 |
Communications et transmissions de documents |
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Article 20 |
Infractions et indemnités |
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Article 21 |
Exercice du droit de chasse |
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Article 22 |
Division du lot entre associés |
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Article 23 |
Cession du contrat |
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Article 24 |
Cessions, échanges, accords de chasse et conventions d'emplacement |
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Article 25 |
Réduction de prix de la cession et résiliation du bail pour cause d'aliénation |
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Article 26 |
Augmentation du prix de la cession pour cause d'acquisition |
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Article 27 |
Résiliation du contrat de plein droit |
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Article 28 |
Décès du cessionnaire |
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Chapitre III - Dispositions conservatoires |
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Article 29 |
Apport et reprise d'animaux |
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Article 30 |
Circulation du gibier et clôtures |
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Article 31 |
Gestion du biotope en faveur du gibier |
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Article 32 |
Distribution d'aliments au grand gibier |
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Article 33 |
Distribution d'aliments aux autres catégories de gibier |
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Article 34 |
Apport d'autres produits dans le lot |
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Article 35 |
Protection contre les dommages causés par le gibier à la végétation du lot |
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Article 36 |
Dommages causés par le gibier aux héritages voisins |
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Chapitre IV - Dispositions cynégétiques |
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Article 37 |
Modes de chasse autorisés |
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Article 38 |
Présence du cessionnaire lors de l'exercice de la chasse |
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Article 39 |
Annonce des actions de chasse au public |
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Article 40 |
Nombre de chasseurs pratiquant simultanément certains modes de chasse |
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Article 41 |
Équipements d'affût |
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Article 42 |
Enceintes et postes de battue |
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Article 43 |
Programmation des journées de chasse |
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Article 44 |
Régulation du tir |
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Article 45 |
Recensement du gibier |
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Article 46 |
Études et inventaires du gibier tiré |
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Article 47 |
Stratégie globale de retour à l’équilibre forêt-gibier
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Chapitre V - Dispositions de coordination |
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Article 48 |
Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt |
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Article 49 |
Droit de chasse et gestion des peuplements forestiers |
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Article 50 |
Droit de chasse et récréation en forêt |
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Article 51 |
Droit de chasse et circulation en forêt |
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Chapitre VI - Disposition en matière d'environnement |
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Article 52 |
Respect de l'environnement |
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Chapitre VII - Dispositions en matière de délégation et d'appel |
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Article 53 |
Délégation |
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Annexes |
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ANNEXE I |
Clauses particulières |
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ANNEXE II |
Caractéristiques du lot |
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ANNEXE III |
Modèle de soumission |
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ANNEXE IV |
Avenant au cahier des charges : désignation ultérieure d'un associé - substitution d'un associé |
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ANNEXE V |
Modèle de promesse de caution bancaire |
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ANNEXE VI |
Acte de cautionnement |
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ANNEXE VII |
Montant des indemnités en cas de non-respect des clauses du cahier des charges |
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ANNEXE VIII |
Modèle d'autorisation d'exercer la chasse à l'approche et à l'affût |
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ANNEXE IX |
Modèle d'affiche pour l'annonce des actions de chasse |
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ANNEXE X |
Glossaire |
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ANNEXE XI |
Carte du territoire de chasse |
I - Dispositions générales
1 - Cadre général.
L'exercice du droit de chasse en forêt communale doit s'inscrire dans le cadre d’une gestion intégrée des bois et forêts soumis au régime forestier tenant compte des impératifs de production forestière, d'accueil du public, de protection des eaux et des sols et de conservation de la flore et de la faune sauvages et de la certification PEFC.
Le cessionnaire met tout en œuvre pour contribuer au travers de l’exercice de son droit de chasse au respect des exigences de gestion imposées par la certification en vigueur lors de l’attribution du lot et ses versions ultérieures. Le cessionnaire veille en particulier à maintenir les populations de grand gibier à un niveau permettant la régénération de la forêt et à ne pas entraver ou dissuader l’accès aux voiries publiques traversant ou longeant les forêts, sans préjudice des interdictions de circulation qui peuvent être accordées par les autorités compétentes pour des motifs de sécurité.
Dans le cadre de la certification de gestion forestière durable « PEFC », le cessionnaire s’engage à collaborer avec l’auditeur PEFC en facilitant l’accès aux terrains loués et en lui fournissant toutes les informations nécessaires à la bonne conduite de l’audit. Il accepte de se rendre disponible, sur demande raisonnable, pour toute rencontre requise dans le cadre de la certification.
Il y a lieu d’entendre par :
- Le Directeur du Centre : le Directeur de la Direction de Mons du Département de la Nature et des Forêts de la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement du Service Public de Wallonie
- Le Chef de Cantonnement : le Chef du Cantonnement de Thuin (Service Public de Wallonie, Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement, Département de la Nature et des Forêts, Direction de Mons)
- Le conseil cynégétique agréé : le conseil cynégétique de la Biesme
- Loi sur la chasse : loi du 28 février 1882 sur la chasse.
- Loi sur la conservation de la nature : loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature.
2 - Clauses générales et particulières du cahier des charges.
L’exercice du droit de chasse dans le lot se fait conformément aux clauses générales et particulières du cahier des charges, sans préjudice des dispositions de la loi sur la chasse et de ses arrêtés d’exécution. Les clauses particulières figurent à l’annexe I du cahier des charges.
3 - Présomption de connaissance.
En signant le présent cahier des charges, le cessionnaire et son ou ses associés éventuels reconnaissent avoir pris connaissance de toutes les clauses générales et particulières du présent cahier des charges et y adhérer sans restriction aucune.
II - Dispositions administratives
4 - Objet de la cession.
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- La cession de l’exercice du droit de chasse dans le lot a lieu aux date, heure et lieu fixés par le Collège communal dans sa lettre visée à l'article 9, alinéa 2 ou suivant la procédure visée à l’article 9. Les caractéristiques du lot sont reprises à l’annexe II.
- Les surfaces renseignées à l’annexe II ne sont pas garanties et toute erreur d’estimation, quelle qu’elle soit, n’autorise ni le cédant ni le cessionnaire à demander l’annulation du bail ou une révision du montant du prix de la cession.
- Les pavillons et abris forestiers ne sont pas compris dans la location. Si le cessionnaire souhaite les occuper dans le cadre de l’exercice de la chasse, il en sollicite l’autorisation auprès du Collège communal qui, s’il l’accorde, en fixe les conditions.
5 - Durée du bail.
Sauf circonstances particulières, le bail pour la location du droit de chasse en forêt communale est consenti pour une durée de 9 ans, sans tacite reconduction. La date de prise de cours du bail et celle de sa clôture sont fixées aux clauses particulières reprises à l’annexe I.
6 - Mandataire.
Le cessionnaire désigné peut mandater une personne pour le représenter lors de la séance visée à l’article 9. Le mandataire ne peut représenter valablement son mandant que s’il est en possession d’une procuration écrite du mandant dressée par acte authentique ou par acte sous seing privé avec signature légalisée du mandant.
7 - Conditions à remplir pour pouvoir être cessionnaire du droit de chasse.
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- Le cessionnaire doit être en possession des documents suivants :
- La preuve de la possession d’un permis de chasse valable délivré en Région wallonne pour l’année cynégétique en cours ;
- Un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs délivré par l’administration communale du domicile du cessionnaire, daté de moins de deux mois ou, pour le cessionnaire résidant à l’étranger, le document officiel correspondant en usage dans leur pays de résidence et daté également de moins de deux mois ;
- Une promesse de caution bancaire, conforme à l’article 13, alinéa 1er et au modèle repris à l’annexe V, d’un montant équivalant au loyer annuel demandé par la commune pour louer le droit de chasse ;
- Le présent cahier des charges dûment signé pour approbation par lui-même et, le cas échéant, son ou ses associés ainsi que les documents les concernant visés sous les points a) et b) précédents ;
- Le cas échéant, la procuration écrite du mandant dont question à l’article 6.
- Le cessionnaire doit être en possession des documents suivants :
De plus, il doit :
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- Être une seule personne physique ;
- N’avoir fait l’objet, depuis la délivrance du permis de chasse visé sous a) alinéa 1er, d’aucune condamnation pénale définitive entraînant d’office le refus de la délivrance du permis de chasse en application des dispositions légales régissant la délivrance des permis et licences de chasse[1] ;
- N’avoir jamais fait l’objet dans le passé d’une résiliation de bail de chasse à ses torts en forêt communale de la Ville de Châtel;
- A défaut de remplir les conditions visées à l'alinéa 1er, la disposition prévue à l'article 9, alinéa 5 in fine, est d'application.
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8 - Condition supplémentaire à remplir pour pouvoir être désigné comme cessionnaire
La promesse de caution bancaire visée à l'article 7, alinéa 1er, doit porter sur un montant égal à celui du prix de la cession annuel, reconstituable.
9 - Procédure de désignation du cessionnaire.
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- Deux mois avant la date de clôture du bail mentionnée à l’annexe I, le Collège communal notifie au cessionnaire sortant, par lettre recommandée, son intention de lui céder à nouveau ou non l’exercice du droit de chasse pour une nouvelle période de 9 ans, le dépôt à la poste valant notification à partir du lendemain.
- Dans le premier cas, la notification doit contenir les informations suivantes :
- Une énumération des documents visés à l'article 7 ;
- La date, l'heure et le lieu fixés pour la séance d’attribution;
- Un exemplaire des clauses générales et particulières du nouveau cahier des charges et ses annexes éventuelles ;
Dans les quinze jours de calendrier de la notification, le cessionnaire sortant notifie au Collège communal, par lettre recommandée, son intention d’exercer louer ou de ne pas exercer le droit de chasse pour une nouvelle période de 9.
Dans le premier cas, sa notification doit contenir les documents et informations visés à l’article 7.
Le Collège communal examine la recevabilité de la candidature du cessionnaire sortant.
La recevabilité et l’acceptation de cette candidature ou son irrecevabilité et, dans ce cas, l’irrégularité ou les irrégularité la justifiant sont notifiés au cessionnaire sortant par lettre recommandée.
Si sa candidature est recevable et acceptée, le cessionnaire sortant est invité à signer le cahier des charges et ses annexes et à parapher chacune de ses pages et à remettre le tout au cédant.
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- Si le Collège communal notifie au cessionnaire sortant son intention de ne pas lui céder à nouveau l’exercice du droit de chasse, en cas de désistement du cessionnaire sortant ou d’irrecevabilité de sa candidature, la cession de l’exercice du droit de chasse est proposée à tout intéressé moyennant une publicité adéquate reprenant les informations énumérées à l’alinéa 3 et ce, durant quinze jours.
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Les intéressés sont invités à soumissionner durant cette période auprès du Collège communal.
Leur soumission doit être adressée sous pli fermé et recommandé et doit contenir :
a) Les nom, prénom(s), adresse du domicile et numéro d’inscription au Registre National du soumissionnaire ;
b) Les documents et informations visés à l’article 7 ;
c) le prix annuel de la cession offert par le soumissionnaire.
Lors d’une séance publique d’adjudication qui se tient à la date, à l’heure et au lieu fixés par le Collège communal, le Bourgmestre ou un échevin désigné à cet effet par le Collège communal :
- Ouvre les soumissions ;
- Pour chacune des soumissions, proclame l’identité des soumissionnaires et sa recevabilité ou son irrecevabilité et, dans ce dernier cas, le ou les motifs la justifiant ;
- Pour chacune des soumissions recevables, proclame le prix annuel offert par le soumissionnaire ;
- Détermine et proclame la soumission offrant le prix annuel le plus élevé ;
- Désigne et proclame l’auteur de cette soumission comme le nouveau cessionnaire pour autant que le prix annuel offert soit supérieur au montant de retrait et lui demande de signer pour accord le présent cahier des charges et ses annexes et d’en parapher chacune de ses pages.
- Demande
- Consigne le tout dans un procès-verbal et invite les soumissionnaires ou leurs mandataires présents à le contresigner avant de lever la séance d’adjudication.
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- Le Collège communal notifie au cessionnaire désigné, par lettre recommandée, l’attribution du droit de chasse. L’exercice du droit de chasse est réputé attribué le lendemain du jour du dépôt de la notification à la poste.
- Si, au termes de la procédure décrite au point 4, aucun soumissionnaire n’est désigné comme nouveau cessionnaire, le conseil communal lance une nouvelle procédure d’attribution de l’exercice du droit de chasse. Dans ce cas, l’attribution de l’exercice du droit de chasse peut se faire :
- Soit de gré à gré ;
- Soit par mise aux enchères des lots, suivie éventuellement d'un appel à soumissions pour les lots qui n'ont pas été adjugés à l'issue de la mise aux enchères ;
- Soit directement par soumissions.
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Dans les cas visés sous b) et c), la cession fait l’objet d’un nouveau cahier des charges.
10 - Associés.
- Désignation et retrait des associés.
- Le cessionnaire peut demander au Collège communal l’agrément d’associés dont le nombre maximum par lot est fixé aux clauses particulières reprises à l’annexe I.
- Si la désignation des associés se fait lors de la séance d’adjudication visée à l’article 9, alinéa 4, , les intéressés doivent avoir contresigné pour accord le cahier des charges. Si la désignation des associés se fait ultérieurement, elle doit faire l’objet d’un avenant conforme au modèle repris en annexe IV, signé par le Collège communal, le cessionnaire et le ou les associé(s).
- Des substitutions d'associés peuvent avoir lieu avec l'autorisation préalable du Collège communal avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du contrat. Elles se font à l'initiative du cessionnaire et doivent faire l’objet d’un avenant rédigé dans les mêmes conditions que celles visées à l’alinéa précédent.
- Chaque associé doit justifier au moment de sa désignation des conditions prévues à l'article 7, alinéa 1er à l'exception de celles visées par les points c) de l'alinéa 1er.
- Tout associé qui subit une condamnation définitive pour une infraction à la loi du sur la chasse ou à la loi sur la conservation de la nature ou qui ne remplit plus une des conditions visées à l’article 7, alinéa 1er, a), b), d) à h) perd de plein droit sa qualité d’associé.
- Obligations et droits des associés.
- Les associés sont solidairement et indivisiblement engagés au respect des obligations du présent cahier des charges. Le cessionnaire reste toutefois le seul titulaire de l’exercice du droit de chasse et lui seul est visé par la disposition prévue à l’article 9, alinéa 1e
r. Le bailleur traite toujours prioritairement avec le cessionnaire. - Le Collège communal et le Directeur de Centre peuvent exiger à tout moment d’un associé la production d’un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs. A défaut de le remettre dans les 30 jours calendriers, l’associé est déchu de sa qualité.
- L’un des associés peut devenir titulaire de l’exercice du droit de chasse dans les conditions prévues aux articles 22 et 27. Le cas échéant, le nouveau titulaire est seul visé par la disposition prévue à l’article 9, alinéa 1er.
- Les associés sont solidairement et indivisiblement engagés au respect des obligations du présent cahier des charges. Le cessionnaire reste toutefois le seul titulaire de l’exercice du droit de chasse et lui seul est visé par la disposition prévue à l’article 9, alinéa 1e
11 - Domicile.
Le cessionnaire et les associés qui ne sont pas domiciliés dans la commune mentionnée sous couverture doivent y élire domicile dans les 30 jours calendriers qui suivent la notification de l’attribution du droit de chasse. A défaut, les significations visées à l’article 19 seront faites valablement au domicile du bourgmestre de la commune susvisée.
12 - Frais d'adjudication.
Dans les 30 jours calendrier qui suivent la notification de l’attribution de l’exercice droit de chasse, le cessionnaire est tenu de payer pour tous frais à la caisse du Directeur financier 20 pour cent du prix annuel de la cession.
13 - Promesse de caution et caution bancaire.
- Origine de la promesse de caution bancaire.
- Pour être valable, la promesse de caution bancaire visée à l’article 7 doit émaner :
- Soit d’une banque ou d’une caisse d’épargne privée exerçant son activité en Belgique ;
- Soit d’une entreprise d’assurances habilitée à fournir des cautionnements (code d’activité 15 de l’annexe de l’arrêté royal du 12 mars 1976 prévoyant notamment le règlement général relatif au contrôle des entreprises d’assurances) ;
- Soit d’une institution publique de crédit ;
- Soit d’une entreprise agréée par la Caisse des dépôts et consignations en vue de se porter caution pour ses clients et qui fournira la preuve de sa solvabilité en établissant que la caution réelle déposée par elle auprès de la Caisse des dépôts et consignations en application des articles 5 et 9 de l’arrêté royal du 11 mars 1926 concernant les cautionnements des locataires est suffisante pour couvrir ses engagements vis-à-vis du créancier (l’attestation requise est délivrée par la Caisse des dépôts et consignations de l’Administration de la Trésorerie à Bruxelles) ;
- Soit des établissements de crédit relevant du droit d’un autre Etat membre de l’Union européenne, qui sont habilités en vertu de leur droit national à octroyer dans leur Etat d’origine des garanties et qui ont accompli les formalités prévues par les articles 65 (installations de succursales) et 66 (régime de la libre prestation des services) de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit afin d’en octroyer également en Belgique (les listes de ces établissements sont établies par la Commission bancaire et financière et celle sur laquelle l’établissement de crédit figure doit, le cas échéant, pouvoir être produite lorsque la candidature est adressée au cédant).
- Pour être valable, la promesse de caution bancaire visée à l’article 7 doit émaner :
- Délai d’introduction et caractéristiques de la caution bancaire.
- Le cessionnaire est tenu de fournir au Directeur financier dans les 30 jours calendrier qui suivent la notification de l’attribution de l’exercice du droit de chasse, la caution solidaire et indivisible de cet organisme financier pour les sommes dues pour le paiement des prix annuels, dommages, frais, indemnités ou amendes contractuelles, tels que fixés aux clauses générales et particulières du présent cahier des charges. A cette fin, il est fait usage du modèle de cautionnement repris à l'annexe VI. Par le fait même de la présentation de la caution bancaire, le cessionnaire autorise le Directeur financier à faire appel à celle-ci pour recouvrer les sommes dues qui n'auraient pas été payées dans les délais prescrits.
- Le montant de la caution bancaire doit être égal au montant du prix annuel de la cession
loyerde la première année. Faute d’obtenir satisfaction dans les 30 jours calendrier, le Directeur financier a le droit de prélever le montant de la caution. - Le montant de la caution bancaire doit être reconstitué par l’organisme financier après tout prélèvement opéré par le Directeur financier. A défaut de reconstitution, le bailleur peut résilier le bail
- La caution bancaire garantit tous les paiements dus, pour autant que ceux-ci aient été réclamés au cessionnaire au plus tard un an après l'expiration du bail.
- Absence de caution bancaire.
- Si une caution bancaire conforme aux conditions fixées dans le présent article n'est pas présentée dans le délai prévu, le cessionnaire est déchu de son droit et il est procédé à une adjudication publique.
- Le tantième éventuellement versé à titre de frais d’adjudication, ainsi que toute somme payée à titre quelconque par le cessionnaire, restent acquis au cédant sans restitution possible.
- Si le prix annuel de la cession arrêté lors d’adjudication publique est inférieur au montant obtenu du cessionnaire déchu, celui-ci doit payer la différence, calculée sur toute la durée de la location, à titre de dommages et intérêts. Celle-ci est exigible dans les 30 jours calendrier. Si, par contre, ce prix est supérieur au montant fixé antérieurement, le cessionnaire déchu ne peut réclamer la différence.
14 - Adaptations du prix annuel de la cession.
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- Le prix de la cession
loyerannuel subit des fluctuations à la hausse ou à la baisse en fonction des variations de l'indice des prix à la consommation du Royaume (base 1996). - L'indice de référence est celui du mois de mars de l'année de l'entrée en vigueur du contrat. L’indexation du prix annuel sera appliquée à partir de la deuxième année du contrat. Le prix annuel indexé est calculé comme suit :
- Le prix de la cession
Montant du prix annuel de la 1ère année x indice du mois de mars de l'année concernée
indice de référence
15 - Acquittement du prix annuel de la cession loyer annuel.
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- Tout loyer est payé à la caisse du Directeur financier en un seul terme, au plus tard le 1er octobre de chaque année du bail.
- Si le terme de l'échéance est dépassé, les sommes dues produisent, de plein droit et sans mise en demeure, intérêt au taux légal, à partir de la date de l'échéance.
16 - Impositions.
Toute imposition ou taxe quelconque mise ou à mettre sur le droit loué est à charge du cessionnaire y compris le précompte mobilier.
17 - Mise en cause du cédant.
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- La responsabilité du cédant ne peut en aucun cas être recherchée par le cessionnaire suite aux accidents qui pourraient survenir dans le lot, à des tiers ou non, en raison de l’utilisation ou de la présence d’infrastructures cynégétiques ou du fait de l’exercice de la chasse.
- Il en est de même vis-à-vis de dommages pouvant résulter de troubles ou d’accidents causés par des tiers ou du fait d’évènements naturels ou climatiques, sauf à prouver la négligence ou la faute du cédant.
- Le cédant ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de modifications des dispositions légales, y compris en matière de certification forestière (PEFC), qui pourraient survenir dans le futur et interdire ou limiter dans le temps l’exercice de la chasse à certains gibiers, la pratique de certains modes de chasse ou toute autre pratique associée à la gestion du gibier. En conséquence, le cessionnaire ne peut se prévaloir de telles modifications pour exiger une diminution du prix ou une résiliation du contrat. En ce qui concerne PEFC, le cédant informe le cessionnaire des exigences en vigueur.
18 - Surveillance du lot de chasse.
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- Il est interdit au cessionnaire d’utiliser les agents du Département de la Nature et des Forêts pour l'accomplissement de toute tâche et notamment d’une tâche ayant un rapport direct avec la gestion cynégétique du lot : nourrissage du gibier, entretien des infrastructures cynégétiques (lignes de tir, postes de battue ou d’affût, mangeoires, etc.), organisation des traques et du ramassage du gibier, commercialisation du gibier.
- Le cessionnaire ne peut faire agréer une personne déterminée comme garde champêtre particulier pour la surveillance de la chasse dans le lot qu’avec l’accord préalable et écrit du Collège communal après avis du Directeur de Centre.
- Le Collège communal, après avis du Directeur de Centre, peut exiger du cessionnaire l’éviction du garde champêtre particulier agréé pour la surveillance de la chasse dans le lot, si celui‑ci :
- A été agréé sans son accord préalable ;
- Commet ou, sciemment, ne constate pas une infraction en matière de chasse ;
- Commet une infraction à la loi sur la conservation de la nature ou aux clauses du présent cahier des charges ;
- Ne dénonce pas sur le champ au Procureur du Roi tout crime ou délit dont il est témoin sur le lot ;
- Adopte un comportement irrévérencieux, menaçant ou abusif vis-à-vis des autres utilisateurs de la forêt.
19 - Communications et transmissions de documents.
Tout acte ou correspondance entre le cessionnaire et le Collège communal, le Directeur financier ou le service forestier relatif à l'application des clauses du présent cahier des charges se fait par lettre recommandée, le dépôt à la poste valant notification à partir du lendemain. Ils sont obligatoirement rédigés en français.
20 - Infractions et indemnités.
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- Le Collège communal informe par écrit le cessionnaire de toute constatation d'infraction aux clauses du cahier des charges. Dans les 30 jours calendrier de la notification, le cessionnaire doit, selon le cas, prendre les mesures correctives et/ou payer à la caisse du Directeur financier, l'indemnité due pour l'infraction.
- Les indemnités dues pour les infractions aux dispositions du présent cahier des charges sont fixées à l’annexe VII.
- Lorsque le locataire ne donne pas suite au courrier visé à l’article 20.1 dans le délai fixé, selon le cas :
a) un prélèvement sur la caution est opéré dans le cas où l’infraction vise un retard de paiement ou entraîne des dommages-intérêts ou des frais à charge du cessionnaire.
b) le Directeur du Centre procède aux mesures correctives aux frais du locataire.
21 - Exercice du droit de chasse.
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- Le droit de chasse doit obligatoirement être exercé sur le lot et le cessionnaire est tenu de veiller à la coordination nécessaire avec ses voisins de chasse, ainsi qu'avec le service forestier.
- Le cessionnaire ne peut commencer à exercer le droit de chasse que s'il est en possession de l'autorisation de chasser, délivrée par le Directeur de Centre sur présentation de la quittance du Directeur financier constatant que le cessionnaire est en règle de cautionnement et de paiement.
22 - Division du lot entre associés.
Le cessionnaire et ses associés ne sont pas autorisés à diviser le lot de chasse en parts attribuées exclusivement à l'un ou à plusieurs d'entre eux.
23 - Cession du contrat.
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- La cession du contrat ne peut être autorisée par le Collège communal, le Directeur financier et le Directeur de Centre entendus, qu’au profit d’un des associés et avant la fin de l’année précédant l’avant-dernière année du bail.
- Le cessionnaire perdra définitivement ses droits sur le lot cédé et sera déchargé de toute obligation contractuelle née après l'enregistrement de l'acte de cession préalablement approuvé par le Collège communal, au bureau de l’Enregistrement.
- L'autorisation de cession ne pourra s'accompagner de modification des conditions du contrat initial
e, le nouveau cessionnaire reprenant toutes les obligations de l’ancien cessionnaire.
24 - Cessions, échanges, accords de chasse et conventions d’emplacement.
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- Peuvent être autorisés à la demande du locataire et moyennant l’accord préalable et écrit du Collège communal, après avis du Directeur de Centre :
- Les cessions à des tiers de parties du lot, d’une superficie d’un seul tenant inférieure à celle légalement requise pour pouvoir être chassée à tir ;
- Les échanges de territoires avec des tiers ;
- Les accords conclus avec des tiers leur permettant de chasser sur une partie du lot;
- Les conventions passées avec des tiers leur permettant d’établir des postes de tir à des emplacements définis du lot.
- Ces cessions, échanges, accords et conventions ne peuvent être autorisés que dans le seul but de corriger les limites de lots de chasse voisins, soit afin de rencontrer certaines dispositions légales, soit afin de permettre une meilleure gestion cynégétique.
- Les cosignataires de ces accords ou conventions sont tenus solidairement au respect des clauses du cahier des charges dans les parties du lot qui les concernent.
- Le cessionnaire demeure seul responsable sur le plan financier.
- Les cosignataires des accords ou conventions autres que le cessionnaire ne pourront se prévaloir de la disposition visée à l’article 7 alinéa 1er lors de la prochaine cession de l’exercice du droit de chasse dans les parties du lot où ils ont pu chasser.
- Peuvent être autorisés à la demande du locataire et moyennant l’accord préalable et écrit du Collège communal, après avis du Directeur de Centre :
25 - Réduction du prix et résiliation du contrat pour cause d'aliénation.
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- En cas d'aliénation de tout le fonds, le contrat est résilié de plein droit.
- En cas d'aliénation d'une partie seulement du fonds, une réduction proportionnelle du prix peut être accordée par le conseil communal à la demande du cessionnaire à partir de la 1ère échéance survenant après la date d'enregistrement de l'acte d'aliénation. Si cette partie couvre plus du tiers de la superficie initiale du lot, le cessionnaire ainsi que le Collège communal auront chacun le droit de résilier le bail.
26 - Augmentation de loyer pour cause d’acquisition.
En cas d’acquisition par le cédant de parcelles totalement enclavées dans le lot de chasse, ne répondant pas aux conditions de superficie imposées par l’article 2bis de la loi sur la chasse, le cessionnaire bénéficiera d’office de l’exercice du droit de chasse sur ces parcelles et une augmentation proportionnelle du prix sera exigée à partir de la 1ère échéance survenant après la date d’acquisition des parcelles.
En cas d'acquisition par le cédant de parcelles jouxtant le lot de chasse, ne répondant pas aux conditions de superficie imposées par l'article 2bis de la loi sur la chasse, et pour autant qu'au jour de cette acquisition, le cessionnaire soit la seule personne en mesure d'exercer le droit de chasse sur ces parcelles, ce dernier y bénéficiera d'office du droit de chasse et une augmentation proportionnelle du prix sera exigée à partir de la 1ère échéance survenant après la date d'acquisition des parcelles.
Le Collège communal avise le cessionnaire de l'acquisition de parcelles la jouxtant. A défaut de la part du cessionnaire de pouvoir produire les documents prouvant le caractère exclusif de son droit de chasse potentiel sur les parcelles acquises dans les trente jours de la notification, il sera procédé à une adjudication publique de celles-ci.
27 - Résiliation du bail de plein droit.
Lorsque le cessionnaire est responsable de manquements graves aux obligations liées à la gestion du gibier, sur proposition du Directeur du Département Nature et Forêt ou du Directeur financier, le Collège communal peut résilier le bail, sans indemnité de rupture à l’échéance d’un délai de minimum un mois prenant cours le lendemain de la mise en demeure faite par le cédant constatant un des comportements suivants :
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- En cas de non-paiement du loyer dans les délais impartis, après mise en demeure par le Directeur Financier ;
- Si le cessionnaire n'exerce pas ou ne fait pas exercer son droit de chasse, après mise en demeure du Directeur de Centre ou du cédant ;
- Si le cessionnaire ne prend pas dans les délais impartis les mesures correctives afin de se conformer aux dispositions du cahier des charges, après mise en demeure du Directeur de Centre ou du cédant ;
- Suite à l'inobservation répétée des clauses du cahier des charges, après mise en demeure du Directeur de Centre ou du cédant ;
- Si le cessionnaire ne fournit pas dans les 30 jours calendrier un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs si le cédant ou le Directeur de Centre lui en fait la demande en cours de bail ;
- Si le cessionnaire subit une condamnation définitive à la loi sur la chasse ou à la loi sur la conservation de la nature ;
- Si le cessionnaire utilise les services d'un agent de la Département de la Nature et des Forêts pour la gestion cynégétique du lot ;
- Si le cessionnaire commet tout manquement grave mettant en péril la certification PEFC du cédant;
- Si le cessionnaire ne respecte pas les quotas de tir réglementaires ou contractuels imposés le cas échéant par le cédant ou le Chef du Cantonnement ;
- Si le cessionnaire refuse de mettre en œuvre totalement ou partiellement la stratégie globale visant à ramener les impacts négatifs liés à l’excès de gibier (dégâts aux cultures, forêts, biodiversité) à un niveau acceptable.
- Si le cessionnaire ne respecte pas le nombre minimum ou le nombre maximum d’animaux à tirer, le nombre minimum ou le nombre maximum de jours de chasse, le nombre minimum de traques à blanc dans la réserve naturelle et le versant boisé du ruiseau d’Hanzinnes, les dispositions du présent cahier des charges en matière de distribution d’aliments au grand gibier, ou s’il ne procède pas aux recensements qu’il doit contractuellement ou réglementairement effectuer ou ne transmet pas les informations (tableau de chasse, plans de tir, …etc.) qu’il est tenu contractuellement ou réglementairement de communiquer.
- Le Collège communal doit au préalable inviter le cessionnaire à présenter sa défense.
- La résiliation du bail a lieu de plein droit sans intervention préalable du Juge.
- La mise en demeure est envoyée par recommandé et précise les mesures à prendre avant le terme du délai.
- La notification de la résiliation du contrat est faite par pli recommandé ; elle sort ses effets le 10ème jour qui suit son dépôt, à moins que le cédant ne fixe un autre délai.
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28 - Décès du cessionnaire.
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- En cas de décès du cessionnaire, ses héritiers peuvent reprendre les droits et obligations du défunt ou renoncer à la continuation du contrat par eux-mêmes à condition d’exercer cette faculté dans les 60 jours de calendrier. Cette décision doit être signifiée par lettre recommandée au Collège communal.
- Si les héritiers renoncent à la continuation du bail ou y sont contraints, un des associés a le droit d’en reprendre le bénéfice aux mêmes conditions. Cette décision doit être signifiée par lettre recommandée au Collège communal dans les 30 jours calendrier à dater de la renonciation par les héritiers. A défaut, le contrat est résilié de plein droit au terme de cette période.
28bis - Bail emphytéotique.
Le(s) contrat(s) de bail emphytéotique concernant la réserve naturelle de Sébastopol sont joints au présent contrat.
Le cessionnaire reconnaît en connaître toutes les dispositions et s’engage à les respecter.
III - Dispositions conservatoires
29 - Apport et reprise d’animaux.
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- L'introduction dans le lot par le cessionnaire de tout animal gibier ou non gibier, en liberté ou sous clôture, est interdite.
- Le Chef de Cantonnement peut faire abattre, aux conditions qu’il fixe et au besoin par le service forestier, tout animal introduit dans le lot en infraction aux dispositions de l’alinéa 1er, aux frais du cessionnaire.
- Tout animal abattu en application de l’alinéa 2 est évacué et éliminé aux conditions fixées par le Chef de Cantonnement, aux frais du cessionnaire, et le cessionnaire ne peut réclamer ni la dépouille de l’animal, ni son trophée éventuel, ni aucune indemnité quelconque.
- La reprise, dans le lot par le cessionnaire, de faisans (coqs ou poules) destinés à la conservation ou à l'élevage est interdite.
- Le Chef de Cantonnement peut ordonner de remettre en liberté les faisans repris en infraction avec les dispositions de l'alinéa 4, aux frais du cessionnaire.
- La construction et l’utilisation dans le lot par le cessionnaire d'installations, telles que des volières, permettant de garder, même temporairement, du gibier, sont interdites.
30 - Circulation du gibier et clôtures.
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- L’installation de toute clôture par le cessionnaire est soumise à l’autorisation préalable du Collège communal, après avis du Directeur de Centre. A défaut, le cédant peut exiger du cessionnaire l’enlèvement de la clôture ou la faire enlever aux frais du cessionnaire.
- Toute clôture installée par le cessionnaire appartient d’office au cédant.
- Le cessionnaire est responsable de l’entretien des clôtures de protection des surfaces agricoles. Si, 6 mois avant l’échéance du bail, le cédant estime que ces clôtures ont perdu de leur efficacité, faute d’entretien, il ordonnera au cessionnaire de les remettre en état. Au besoin, il y fera procéder aux frais du cessionnaire.
- Le Chef de Cantonnement peut faire installer dans le lot toute clôture qu’il juge nécessaire moyennant l’avertissement du Collège communal.
- Si l’étendue totale des parcelles sous clôture dans le lot atteint le tiers de l’étendue du lot, le cessionnaire a le droit de résilier le bail.
- Si la présence de gibier est constatée dans une parcelle clôturée, le Chef de Cantonnement peut ordonner au cessionnaire d’expulser ou de tirer le gibier en question. A défaut de l’avoir fait dans le délai prescrit par le Chef de Cantonnement, ce dernier peut y faire procéder par tout titulaire d’un permis de chasse, aux frais du cessionnaire. Le cessionnaire assume la responsabilité des dommages éventuels à la végétation se trouvant à l’intérieur des parcelles clôturées.
31 - Gestion du biotope en faveur du gibier.
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- Il est interdit au cessionnaire de créer des gagnages dans le lot, sans l’accord préalable du Collège communal, le Chef de Cantonnement entendu, et sans obtenir les autorisations requises dans le cadre d'autres réglementations, notamment celles relatives au Code du Développement territorial.
- Pour rappel, l'article 42 du Code forestier interdit toute utilisation d'herbicides, fongicides et insecticides, sauf exceptions fixées par le Gouvernement (art.23 de l'AGW du 27/05/2009).
- Le chef de cantonnement détermine les modalités d’exécution des travaux d’entretien des gagnages présents dans le lot (époques, périodicités, engins autorisés, nature et quantité des produits, etc.). Le cessionnaire entretiendra les gagnages existants et à venir. A défaut de le faire, le Collège communal pourra décider de réaliser cet entretien aux frais du cessionnaire.
32 - Distribution d’aliments au grand gibier.
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- Pour le nourrissage du grand gibier, le Directeur de Centre peut déterminer et imposer au cessionnaire:
- La nature des aliments à distribuer parmi ceux autorisés par la législation ;
- Les quantités de ces aliments qui peuvent ou doivent être distribuées ;
- La période durant laquelle le nourrissage est rendu obligatoire ;
- Les endroits où les aliments peuvent être distribués ;
- Le mode de distribution des aliments.
- Pour l’application de l’alinéa 1er, le Directeur de Centre tient compte, dans un souci de bonne coordination du nourrissage du grand gibier, des dispositions éventuellement arrêtées en la matière par le conseil cynégétique agréé duquel ressortit le lot.
- Le nourrissage dissuasif du sanglier est totalement interdit dans le lot et le cessionnaire s'engage à ne pas nourrir le sanglier à titre dissuasif dans les parcelles appartenant à lui-même ou à d'autres propriétaires sur lesquelles il aurait également le droit de chasse.
- Pour le nourrissage du grand gibier, le Directeur de Centre peut déterminer et imposer au cessionnaire:
33 - Distribution d’aliments aux autres catégories de gibier.
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- La distribution d’aliments au petit gibier, au gibier d'eau et à l'autre gibier est soumise à l’autorisation préalable et écrite du Directeur de Centre qui en fixe les conditions.
- Durant la saison hivernale, le Directeur de Centre peut ordonner au cessionnaire le nourrissage du petit gibier, du gibier d’eau et de l'autre gibier aux conditions qu’il fixe.
34 - Apport d’autres produits dans le lot.
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- À l’exception des aliments visés aux articles 32 et 33 ainsi que des pierres à sel, l’apport par le cessionnaire de tout produit destiné au gibier, en ce compris le goudron végétal, le cru d’ammoniac et toute substance hormonale ou médicamenteuse, est interdit.
- Par dérogation à l’alinéa 1er, le Directeur de Centre peut autoriser ou ordonner, pour des raisons sanitaires, la distribution au gibier par le cessionnaire de substances médicamenteuses.
35 - Protection contre les dommages causés par le gibier à la végétation du lot et amélioration du biotope.
Lorsque le contrat sortira ses effets ou, pour le contrat en cours, , au plus tard lors de son renouvellement, le cédant, contradictoirement avec le cessionnaire et le DNF, réalise un état des lieux des dégâts de gibier. Cet état des lieux sera ensuite révisé tous les ans.
Le cessionnaire réalisera, contradictoirement avec le chef de cantonnement, un recensement annuel de gibier sur le lot dès que le contrat sortira ses effets ainsi qu’au 1er juillet de chaque année. Le chef de cantonnement peut organiser tout autres recensements de gibier qu'il juge nécessaire.
Si le chef de cantonnement lui en fait la demande, le cessionnaire s’engage à collaborer avec ses associés et ses gardes, aux recensements organisés sur le lot.
En vue de maintenir la biodiversité et, en particulier, la régénération de toutes les espèces ligneuses en station et de limiter les dégâts aux propriétés riveraines, le cessionnaire maintient, sans dépassement à la hausse, la ou les densité(s) de grand gibier déterminée(s) par le cédant ou le Directeur du Centre après recensement.
Le cessionnaire sera sensibilisé aux possibilités d’obtenir une autorisation de destruction du sanglier auprès du DNF hors période de chasse.
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- Le cessionnaire prend en charge financièrement chaque année la protection des plantations, des semis et des peuplements forestiers contre les dégâts de gibier et les travaux d’amélioration du biotope, en ce compris l’entretien des gagnages herbacés. Le montant de cette intervention qui ne peut dépasser le ¼ du montant du loyer indexé de l’année correspondante.
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À cette fin, le cédant établit, pour le 31 mars de chaque année, un devis reprenant la totalité des travaux à effectuer dans le lot durant l’année en cours.
Après réalisation des travaux, les factures – pour un montant total qui ne peut dépasser le ¼ du montant du prix annuel de la cession indexé de l’année correspondante – sont notifiées au cessionnaire pour paiement. Celui-ci doit être effectué dans les 30 jours calendrier suivant la notification et la preuve du paiement doit être notifiée au cédant dans les 45 jours calendrier suivant la notification.
À défaut pour le cessionnaire d’acquitter les factures dans le délai prescrit, le recouvrement se fera à l’initiative du Directeur financier par prélèvement sur la caution bancaire.
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- Le Collège communal est seul juge :
- Des plantations, semis ou peuplements forestiers à protéger, des moyens de protection à mettre en œuvre et des conditions de réalisation des travaux de protection ;
- Des biotopes à améliorer, des moyens à mettre en œuvre et des conditions de réalisation des travaux d’amélioration.
- Le cédant réclame au cessionnaire des dédommagements en cas de dégâts occasionnés à la végétation forestière par le grand gibier s'il apparaît que le cessionnaire n'exerce pas avec efficacité son droit de chasse.
- Le Collège communal est seul juge :
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36 - Dommages causés par le gibier aux héritages voisins.
Le cessionnaire, les associés et cessionnaires d’une partie du lot s’engagent à ne pas rechercher la responsabilité du cédant en cas de dommages qui seraient causés par le gibier provenant du lot adjugé aux héritages riverains ou non.
Article 36 bis – Réserve naturelle de Sébastopol – versant boisé du ruisseau d’Hanzinne – Interdiction de tir – Passages autorisés – Traques à blanc obligatoires
La réserve naturelle de Sébastopol, soumise ou non au régime forestier (14 ha, 92 a, 82 ca + 3 ha, 15 a, 70 ca) et le versant boisé du ruisseau d’Hanzinne (+/- 15 ha), repris sur le plan constituant l’annexe XI, font partie du lot.
Toutefois, tout tir est interdit. Le seul acte de chasse autorisé est le passage de personnes non armées et de chiens en vue de rechercher et de poursuivre le sanglier dans le cadre des battues dûment autorisées dans le reste du lot. À tout moment, le chef de cantonnement peut limiter le nombre de passage et/ou interdire le passage s’il le juge nécessaire.
Sans préjudice de ce qui précède, le cessionnaire doit y pratiquer au minimum deux traques à blanc durant la saison de chasse, avec, au minimum, un intervalle de 30 jours de calendrier. Outre ces deux traques à blanc, le cessionnaire doit aussi y pratiquer une traque à blanc dans les trois semaines suivant chaque battue organisée dans tout ou partie du reste du lot.
A l’occasion de chaque passage et de chaque traque à blanc, le cessionnaire a l’obligation de tirer le gibier sortant du périmètre de la réserve naturelle et du versant boisé du ruisseau d’Hanzinne sur les autres terrains où il est titulaire du droit de chasse. Les clauses générales ou particulières du présent cahier des charges sont dans ce cas applicables le cas échéant.
Le cessionnaire informera l’emphytéote de ces passages, battues et traques dans la réserve naturelle et le versant boisé du ruisseau d’Hanzinne, préalablement à ces passages, battues et traques.
IV - Dispositions cynégétiques
37 - Modes de chasse autorisés[2].
Tous les modes de chasse autorisés par la loi peuvent être pratiqués dans le lot, à l’exception de ceux qui sont, le cas échéant, interdits par les clauses particulières reprises à l’annexe I pour des raisons soit de sécurité des personnes, soit de protection de la faune sauvage, soit encore de configuration ou de taille du lot.
38 - Présence du locataire lors de l’exercice de la chasse.
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- Toute action de chasse ne peut avoir lieu qu’en présence du cessionnaire ou d’un associé, sauf autorisation préalable du Chef de cantonnement.
- La présence du cessionnaire ou d’un associé n’est toutefois pas requise pour la pratique de la chasse à l’approche et à l’affût dans le lot. Le chasseur doit cependant être porteur d’une autorisation écrite et signée par le cessionnaire, conforme au modèle repris en annexe VIII. Cette autorisation doit être exhibée à la demande du service forestier.
39 - Annonce des actions de chasse au public.
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- Le cessionnaire est tenu d’informer le public des dates de battue au moyen d’affiches conformes au modèle repris en annexe IX.
- Ces affiches doivent être posées de façon visible et de manière à ne pas endommager la végétation forestière.
- Elles doivent être placées au moins 48 heures avant la date de la première journée de chasse annoncée et enlevées au plus tard 24 heures après la dernière journée de battue annoncée sur l’affiche.
- L’apposition dans le lot de toute affiche, panneau ou indication quelconque autre que celles mentionnées ci-dessus est subordonnée à l’autorisation du Chef de Cantonnement.
40 - Nombre de chasseurs pratiquant simultanément certains modes de chasse.
Le nombre maximum de chasseurs pouvant simultanément pratiquer certains modes de chasse dans le lot est fixé, le cas échéant, aux clauses particulières reprises en annexe.
41 - Équipements d’affût.
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- Dès l’entrée en vigueur du présent bail et à tout moment par la suite, le Chef de cantonnement peut interdire au locataire d’utiliser certains équipements d’affûts existants ou peut en fixer les conditions d’utilisation.
- L’installation de nouveaux équipements d’affût, quels qu’ils soient, est soumise à l’autorisation préalable du Chef de Cantonnement qui peut en définir les caractéristiques et les conditions d’utilisation. Cette autorisation ne remet pas en cause l’article 17, alinéa 1er, du présent cahier des charges.
- Les équipements d’affût doivent pouvoir être visités par le Service forestier à tout moment.
- Le Chef de Cantonnement peut exiger l’enlèvement par le cessionnaire dans les 30 jours de tout équipement non conforme ou non autorisé. A défaut d’exécution, il peut faire procéder à la démolition de l’équipement aux frais du cessionnaire et sans indemnité pour celui-ci.
- Tout équipement autorisé ou non, établi dans le lot par le cessionnaire revient automatiquement au cédant à la fin du contrat. Moyennant avertissement au moins 6 mois avant l’échéance du contrat, le Chef de Cantonnement peut toutefois faire enlever ces équipements par le cessionnaire. A défaut d’exécution à la date d’échéance du contrat, il peut faire procéder à l'enlèvement ou à la démolition de l’équipement aux frais du cessionnaire et sans indemnité pour celui-ci.
42 - Enceintes et postes de battue.
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- Un mois au moins avant la date de la première battue, le cessionnaire est tenu de remettre au Chef de Cantonnement et au Collège communal, à titre d’information, une carte de l’Institut Géographique National, sur laquelle sont localisés les limites des enceintes, les lignes de postes et les postes de tir eux-mêmes. Chaque enceinte et chaque poste doivent faire l’objet d’une numérotation séparée. La remise de ce document ne remet pas en cause l’article 17, alinéa 1er, du présent cahier des charges.
- Le numérotage des postes de tir sur le terrain est réalisé en concertation avec le Chef de cantonnement.
- Lors d’une battue au grand gibier,
- Aucun chasseur ne peut se placer en dehors des postes et lignes de tir dont question ci-avant ;
- Une distance de 60 mètres minimum doit séparer deux postes de tir voisin le long de la ligne de postes.
- Tout changement apporté dans la disposition des enceintes, lignes et postes doit être reporté sur une nouvelle carte de l’Institut Géographique National et transmise au Chef de Cantonnement et au Collège communal au moins 8 jours avant la date de la battue suivante.
43 - Programmation des journées de chasse.
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- Le nombre minimum et le nombre maximum de jours de chasse en battue, à la botte, au chien courant, sous terre ou de furetage est fixé, le cas échéant, dans les clauses particulières reprises à l’Annexe I. Toute journée commencée est comptabilisée pour une journée entière.
- Pour le1er juillet de chaque année au plus tard, le cessionnaire communique au Chef de Cantonnement et au Collège communal les dates des jours de chasse visés par le présent article ainsi que les lieux et les heures des rendez-vous.
- Si des dégâts sont observés dans les surfaces agricoles voisines ou si des circonstances particulières n’ont pas permis au cessionnaire de réaliser toutes les journées de chasse initialement programmées, le cessionnaire peut demander au Directeur de Centre, au moins 10 jours à l’avance, l’autorisation de mener des journées de chasse supplémentaires.
- Le Directeur de Centre juge de l’opportunité d’accorder cette autorisation et en fixe, le cas échéant, les conditions.
44 - Régulation du tir.
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- Le cessionnaire s’engage à informer le cédant et le Chef de Cantonnement des actions menées en matière de régulation du grand gibier. À ce titre, il leur communique dans les quinze jours du terme de chaque saison de chasse une liste des résultats des actions de chasse. Cette liste reprend le nombre d’animaux prélevés dans le lot en distinguant le mode de chasse et le cas échéant certaines catégories.
- Pour toute espèce gibier, le cédant ou le Directeur de Centre fixe chaque année le nombre minimum et/ou maximum d’animaux que le cessionnaire doit et/ou peut tirer dans le lot au cours de la saison de chasse à venir, en fonction du ou des recensement(s) dont question à l’article 45. Le cas échéant, une distinction peut être faite selon des ratios qualitatifs (ex : sexe – âge – poids) dans les impositions de tir.
- Le cédant ou le Directeur de Centre est tenu d’informer le cessionnaire des impositions visées à l’alinéa 2, avant le début de la saison cynégétique concernée (1er juillet) et de fixer toutes les conditions qu’il estime nécessaires aux fins de contrôler le respect par le cessionnaire de ces impositions.
- Les maxima fixés en application de l’alinéa 2 pourront être majorés du nombre de bêtes blessées ou malades dont l’abattage aura eu lieu avec l’accord préalable du Chef de Cantonnement. Les minima fixés en application de l’alinéa 1er pourront être réduits du nombre de bêtes retrouvées mortes au cours de la saison de chasse par suite de maladies, d’actes de braconnage ou d’accidents de la circulation.
- Le cédant est tenu de payer au cessionnaire les indemnités prévues à l’annexe VII au présent cahier des charges en cas de non-respect par celui-ci des minima et maxima qui lui ont été imposés, notamment soit directement au niveau de la décision d’attribution du plan de tir, soit indirectement au niveau de la ventilation des impositions de tir entre les différents territoires du conseil cynégétique, ventilation déterminée par ce dernier.
- En cas de déséquilibre forêt-gibier et d’impacts négatifs jugés inacceptables, le cédant, après avoir consulté le DNF notifie au cessionnaire une stratégie globale de retour à l'équilibre (cf. article 47). En cas de non-respect répété des mesures prises pour réguler les populations de gibier, le cédant peut décider de mettre en demeure le cessionnaire pour qu'il agisse prestement. A l’échéance d’un délai de minimum un mois prenant cours le lendemain de cette mise en demeure, le cédant se réserve le droit d'agir directement ou de mandater un tiers pour prendre les mesures nécessaires à la régulation, aux frais du cessionnaire.
45 - Recensement du gibier.
Cf. Art. 35.1, alinéas 2 et 3.
Pour rappel :
- Le cessionnaire réalisera, contradictoirement avec le chef de cantonnement, un recensement annuel de gibier sur le lot dès que le contrat sortira ses effets ainsi qu’au 1er juillet de chaque année. Le chef de cantonnement peut organiser tous autres recensements de gibier qu'il juge nécessaire.
- Si le chef de cantonnement lui en fait la demande, le cessionnaire s’engage à collaborer avec ses associés et ses gardes, aux recensements organisés sur le lot.
46 - Études et Inventaires du gibier tiré.
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- Si le Chef de Cantonnement lui en fait la demande, le cessionnaire est tenu de mettre à sa disposition, à des fins d'étude ou de démonstration, les trophées et les mâchoires du grand gibier tiré dans le lot durant l'année cynégétique en cours, ainsi que les mues éventuellement ramassées durant le même temps. Les trophées et les mues ne peuvent être demandés qu'une seule fois et pour une durée maximum de 30 jours. Le Chef de Cantonnement peut également demander au cessionnaire de lui fournir toute autre donnée concernant le gibier tiré, telle que le poids des animaux abattus.
- Le cessionnaire
locatairecommunique au Chef de Cantonnement, pour le 1er avril de chaque année, le tableau de chasse réalisé au cours des 12 mois précédents pour chaque espèce de gibier, en distinguant le cas échéant certaines catégories. Le chef de cantonnement communique ces données, pour information, au Collège communal. - Dans le cadre d’études (à des fins sanitaires par exemple) ou d’inventaires du gibier tiré, le Chef de cantonnement peut demander au cessionnaire une collaboration à toute action relative à la faune gibier entreprise à l'initiative de la Département de la Nature et des Forêts ou du Centre de Recherche de la Nature, des Forêts et du Bois.
- Lorsqu’ils en ont été informés, le locataire, son garde champêtre particulier et ses associés s’engagent à ne pas circuler sur le lot la veille de toute action visée à l’alinéa précédent.
- Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires concernées, l’installation dans le lot de tout appareil autorisant le traitement d’images en vue de l’observation du gibier est soumise à l’autorisation préalable du chef de cantonnement qui, le cas échéant, en fixe les conditions. La demande d’installation est motivée et précise le type (appareil photo, caméra), le modèle et la localisation précise sur carte IGN des appareils concernés.
- L’installation dans le lot de tout appareil autorisant le traitement d’image en vue de la surveillance du lot est interdite.
47 - Stratégie globale de retour à l’équilibre forêt-gibier
Cf. Article 44, alinéa 6.
V - Dispositions de coordination
48 - Droit de chasse et fonctions multiples de la forêt.
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- D'une manière générale, l'exercice du droit de chasse doit tenir compte des multiples fonctions remplies par la forêt et s'accommoder de toute activité autorisée dans le lot par le cédant ou supportée par lui (exercices militaires, travaux de topographie, …).
- Sous réserve des dispositions légales visées à l'article 50, alinéa 1er, le cédant conserve en particulier le droit d’autoriser en tout temps et sur toute l'étendue du lot toute activité à but scientifique, social, sportif ou culturel. Il tiendra toutefois compte autant que possible des dates des actions de chasse.
- Sans préjudice des dates d’ouverture et de fermeture de la chasse, l’exercice de la chasse est autorisé tous les jours de l’année. Pour des raisons de sécurité, les clauses particulières reprises en annexe I peuvent toutefois le limiter dans le temps.
- Le cédant a adhéré à la charte PEFC n° 07/21 – 1/1 - 38 et à la charte FSC n° IMO-FM/COC-227268 pour la gestion durable de ses forêts. En conséquence, le cessionnaire et le cédant veillent à assurer le respect de toutes les conditions reprises dans cette charte. Tout manquement grave à cette charte de la part du cessionnaire constitue une clause de résiliation de plein droit.
49. - Droit de chasse et gestion des peuplements forestiers.
Les opérations et les travaux de toutes natures requis par l'installation, la conduite, la protection et l'exploitation des peuplements du massif forestier dont fait partie le lot adjugé s'effectueront sans que le cessionnaire puisse s'y opposer ou réclamer une indemnité quelconque, une modification des clauses du cahier des charges, en particulier une réduction du loyer ou une résiliation du bail.
50 - Droit de chasse et récréation en forêt.
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- La localisation et la superficie des aires de repos ou de délassement et des zones d’accès libre concédées aux mouvements de jeunesse dans le lot adjugé sont, le cas échéant, renseignées à l’annexe II. Sauf dérogation accordée par le Collège communal, le Directeur de Centre entendu, toute chasse est interdite :
- Toute l’année dans les aires de repos ou de délassement ;
- Du 15 juin au 31 août dans les zones d’accès libre concédées aux mouvements de jeunesse.
- Avant le 1er juillet de chaque année, le Collège communal informe le cessionnaire des nouvelles aires de repos et de délassement qui seront équipées au cours de l'année cynégétique et renseigne leur superficie. A la demande du cessionnaire, le prix de la cession pourra être réduit au prorata de ces nouvelles superficies soustraites à l'action de chasse.
- Avant le 1er juillet de chaque année, le Collège communal informe le cessionnaire de tout changement quant à la localisation des zones d’accès libre concédées aux mouvements de jeunesse.51 - Droit de chasse et circulation en forêt.
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- Pour des raisons de sécurité, le cessionnaire veillera à solliciter auprès du Chef de cantonnement, conformément à l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 février 1996, la fermeture des voies et chemins qui présentent un danger pour la circulation lors des journées de battue organisées dans le lot. Il introduira sa demande au moins 40 jours avant la date de la journée de battue.
- En dehors de ces périodes d’interdiction ou de limitation de la circulation accordées au cessionnaire, l’exercice du droit de chasse ne peut entraîner aucune restriction à la circulation des piétons, des cyclistes, des skieurs, des cavaliers et des véhicules respectant le code forestier.
- La circulation du cessionnaire, de ses associés et de ses invités à bord de véhicules à moteur est interdite en dehors des voiries hydrocarbonées ou empierrées, sauf lorsque cette circulation a pour objet le chargement de gibier abattu, l’entretien des infrastructures cynégétiques ou le postage des chasseurs lors de jours de battue.
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- La localisation et la superficie des aires de repos ou de délassement et des zones d’accès libre concédées aux mouvements de jeunesse dans le lot adjugé sont, le cas échéant, renseignées à l’annexe II. Sauf dérogation accordée par le Collège communal, le Directeur de Centre entendu, toute chasse est interdite :
VI - Disposition en matière d'environnement
52 - Respect de l'environnement.
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- Tout équipement cynégétique dénotant de façon manifeste dans le paysage, abandonné, en ruines ou risquant de s'écrouler, sera évacué du lot de chasse par le cessionnaire, ou à défaut, à ses frais.
- Il en est de même des sacs en plastique ayant contenu des aliments, des engrais ou autres produits ainsi que des douilles et autres objets résultant de l’activité du cessionnaire, de nature à nuire à la propreté du lot.
- Toute coupe de bois, élagage ou dégagement en vue de la création, l’amélioration ou l’entretien des lignes de tir est interdite sans l’autorisation préalable du Collège communal.
- L’élimination des déchets tels que dépouilles et viscères est effectuée dans le respect de la législation en vigueur.
VII - Dispositions en matière de délégation et d’appel
53 - Délégation.
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- Le Directeur de Centre peut déléguer le Chef de Cantonnement ou tout autre Agent des forêts qui agira en son nom lors de l'application des clauses du présent cahier des charges. Il en informe par écrit le cessionnaire.
- Le Chef de Cantonnement peut déléguer tout Agent des forêts qui agira en son nom lors de l'application des clauses du présent cahier des charges. Il en informe par écrit le cessionnaire.
- Le cessionnaire peut déléguer toute personne majeure, associée ou non, qui le représentera valablement lors de l'application des clauses du présent cahier des charges. La délégation se fait par écrit et copie est adressée au Directeur de Centre et au Collège communal.
Fait à Châtelet, en autant d’originaux qu’il y a de parties ayant un intérêt distinct, soit ….. originaux, le ……………………………
Pour approbation,
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Le cédant, ………………………………... Le cessionnaire, ………………………………… |
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L’associé ou les associés, ………………………………... |
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[1] Voir A.G.W. du 4 mai 1995 relatif aux permis et licences de chasse, article 7 (M.B. 31.05.1995).
Article 3. D’approuver le cahier des charges et ses annexes.
Article 4. D’approuver l’avis de publicité.
Article 5. De charger le service Environnement de transmettre le présent avis, ainsi que le cahier des charges, au Département de la Nature et des Forêts (DNF), pour information.
Voies de recours
Un recours non organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.
Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé ou par requête électronique au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la demande écrite sont contenues dans l’arrêté royal du 19 novembre 2024 (suspension) et dans l’arrêté du Régent du 23 Août 1948 (annulation). Pour plus d’information voir : www.raadvst-consetat.be.
Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Nicolas LAGASSE, rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est possible en ligne via [email protected].