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JUSTICE ET POLICE - PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SANCTIONS COMMUNALES EN CAS D'INFRACTIONS MIXTES COMMISES PAR DES MAJEURS - ABROGATION - APPROBATION DU NOUVEAU PROTOCOLE - DECISION A PRENDRE https://www.deliberations.be/chatelet/decisions/24-aout-2026-19-00/justice-et-police-protocole-daccord-relatif-aux-sanctions-communales-en-cas-dinfractions-mixtes-commises-par-des-majeurs-abrogation-approbation-du-nouveau-protocole-decision-a-prendre https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
24 août 2026 (19:00)
Point N° 32
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention

JUSTICE ET POLICE - PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SANCTIONS COMMUNALES EN CAS D'INFRACTIONS MIXTES COMMISES PAR DES MAJEURS - ABROGATION - APPROBATION DU NOUVEAU PROTOCOLE - DECISION A PRENDRE

Motivation en droit

 

Les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et plus précisément ses articles L1122-30, L1122-32, L1122-33, L1133-1 et L1133-2 ;

Les articles 119 bis, 123 et 135 §2 de la Nouvelle Loi communale;

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, notamment l'article 23

La loi du 13 mai 2026 portant harmonisation de diverses législations relevant de l'Intérieur avec le Code pénal du 29 février 2024;

L'arrêté royal du 21 décembre 2013 fixant les conditions et le modèle du protocole d'accord en exécution de l'article 23 de la loi relative aux sanctions administratives communales ;

L'arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions en matière d'arrêt et de stationnement et pour les infractions aux signaux C3 et F103 constatées au moyen d'appareils fonctionnant automatiquement et ses modifications ultérieures.

Sa délibération de ce jour, antérieure à la présente,  adoptant les modifications au règlement général de police tel qu'approuvé par le Conseil communal en séance du 20 juin 2022, objet n°26 et modifié par le Conseil communal du 14 avril 2025, objet n° 40;

 

Motivation en fait 

 

L'entrée en vigueur le 1er septembre 2026 du nouveau Code pénal et de la modification de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales induisent la nécessité de revoir le protocole d'accord  relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes commises par des majeurs actuellement en vigueur.

Il convient donc de signer un nouveau protocole d'accord avec le procureur du Roi afin de déterminer quels sont les comportements qui feront l'objet de poursuites ou non de sa part.

Dès lors, il est proposé au Conseil communal d'approuver et d'autoriser la signature du nouveau protocole d'accord à intervenir entre le Procureur du Roi et le Collège communal;

Ce nouveau protocole d'accord sera d'application dès l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal.

Décision

 

Sur proposition du Collège communal ;

Le Conseil communal délibérant en séance publique,

Décide :

A l'unanimité,

Article 1er.  D'abroger le Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes commises par des majeurs approuvé par le du Conseil communal en séance du 20 octobre 2014, objet n° 4.

Article 2. De porter une mention marginale en regard de la délibération du Conseil communal 20 octobre 2014, objet n°4, à laquelle la présente restera annexée.

Article 3. D'approuver le nouveau Protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes commises par des majeurs, et ce, dans les termes suivants :

ENTRE :


La Ville de Châtelet, représentée par son Collège communal, au nom duquel agissent Monsieur Alpaslan BEKLEVIC, Bourgmestre et Monsieur Christophe LANNOIS, Directeur général, en vertu d'une délibération du Conseil communal du......... (objet n°....... ) ;


ET


Monsieur le Procureur du Roi de l'arrondissement judiciaire de Charleroi, représenté par Madame/Monsieur....................................

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

     A. Cadre légal

1. La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, ci-après dénommée “loi SAC”, dispose dans son article 3, 1° et 2°, que le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions suivantes au Code pénal :

Article 3, 1°

- Article 194 (actes de violence avec atteinte à l’intégrité physique de niveau 1 ou sans atteinte à l’intégrité physique)

- Article 198-1° (actes de violence prémédité avec atteinte à l’intégrité physique de niveau 1 ou sans atteinte à l’intégrité physique)

- Article 244 (injure) 

- Article 516 (vandalisme avec dommage grave – sans violences)

- Article 517 (vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier)

- Article 666 (bris de scellés)

 

Article 3, 2°

- Article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne l'autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal (absence d’autorisation préalable à l’exploitation d’un magasin de nuit, bureau privé de télécommunication)

- Article 423 (interdiction de se cacher le visage dans l’espace public)

- Article 424 (interdiction de se cacher le visage dans l’espace public – manifestation festive)

- Article 463 (vol)

- Article 465 (vol sans violences ni menaces)

- Article 466-2° (vol sans violences ni menaces commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne vulnérable)

- Articles 514 (vandalisme - définition)

- Article 515 (vandalisme)

 

La loi SAC dispose également dans son art. 3, 4° que le conseil communal peut prévoir une sanction administrative pour le non-respect de l'obligation visée à l'article 33, alinéa 3, troisième phrase (communication obligatoire de l’identité du conducteur incontestable) ;

Pour les infractions ci-dessus, un protocole d’accord peut être conclu entre le procureur du Roi compétent et le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal concernant les infractions mixtes.  Ce protocole respecte l’ensemble des dispositions légales concernant notamment les procédures prévues pour les contrevenants et ne peut déroger aux droits de ceux-ci.

2. La loi SAC, dispose dans son article 3, 3°, que le conseil communal peut prévoir dans ses règlements ou ordonnances une sanction administrative pour les infractions qui sont déterminées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres sur la base des règlements généraux visés à l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, en particulier : 

      • Les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement à l’exception des infractions commises sur les autoroutes;
      • Les infractions aux dispositions concernant le signal C3, (accès interdit, dans les 2 sens, à tout conducteur), F103 (commencement d’une zone piétonne) et F111 (début d’une zone cyclable),

 

En l’espèce, l’article 23, §1er, 5ème alinéa, de la loi SAC, rend par contre obligatoire l’établissement d’un protocole d’accord pour le traitement des infractions ci-dessus.

  1. L’arrêté royal du 9 mars 2014 relatif aux sanctions administratives communales pour les infractions visées à l'article 3, 3° de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, exécute l’article 23 §1er, alinéa 5, en énumérant les différentes infractions.

            B. Infractions de roulage relatives à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3, F103 et F111 et au non-respect de l’art. 33, al. 3

Article 1 – échange d’informations

  1. Toutes les parties s’engagent à collaborer et à s’informer dans les limites de leurs compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges.

A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrat(s) de son arrondissement, ci-après dénommé les “magistrats de référence SAC”. Les magistrats de référence pourront être contactés par les villes/communes liées par le présent accord en cas de difficultés concernant l’application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux.

  1. Les coordonnées des magistrats de référence et des personnes de référence au sein des villes/communes sont reprises dans un document annexe.  La correspondance et/ou les échanges téléphoniques et/ou les courriers électroniques relatifs aux sanctions administratives leur seront adressés.

 

  1. Les parties s’engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des personnes citées ci-dessus.

 

Article 2. – traitement des infractions

I. Infractions exclusivement liées aux Infractions de roulage relatives à l’arrêt et au stationnement ainsi qu’aux signaux C3, F103 et F111 et au non-respect de l’art. 33, al. 3

  1. Le procureur du Roi s’engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions de roulage ci-après énumérées et les communes concernées s’engagent à traiter les infractions dûment constatées :

 

      1. Les infractions relatives à l'arrêt et au stationnement à l’exception des infractions commises sur les autoroutes;

 

      1. Les infractions aux dispositions concernant les signaux C3, F103 et F111

 

      1. Le non-respect de l'obligation visée à l'article 33, alinéa 3, troisième phrase ;

 

  1. Le procureur du Roi s’engage à apporter une suite aux infractions de roulage ci-après énumérées :

 

Pas d’énumération

 

II. Cas d’infractions de roulage constatées à charge de l’utilisateur d’un véhicule qui semble directement ou indirectement impliqué dans un accident ou cas où il existe un lien avec une autre infraction mixte telle que visée au point A, 1., du présent protocole / Faits liées à d’autres faits qui n’entrent pas en ligne de compte pour les sanctions administratives ou ont débouché sur une privation de liberté

Dans ce cas, le procès-verbal est transmis dans un délai de 2 mois au procureur du Roi. L’ensemble des faits recevra une suite déterminée exclusivement par le procureur du Roi, à l’exclusion de toute sanction administrative.

Dans le cas où l’infraction est liée à d’autres faits qui n’entrent pas en ligne de compte pour les sanctions administratives ou ont débouché sur une privation de liberté,  l’application de la procédure des SAC est exclue.

 

III. Informations relatives aux cas où le suspect s’est manifestement encore rendu coupable d’autres délits

  1. Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s’est manifestement encore rendu coupable d’autres délits, il dénoncera les faits, par application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, au magistrat de référence SAC.

 

  1. Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera s’il s’engage à apporter une suite pour l’ensemble de faits y compris celui ou ceux pour lesquels la procédure administrative était engagée.  Il en informera, dans un délai de 2 mois de la dénonciation, le fonctionnaire sanctionnateur lequel clôturera la procédure administrative.

 

C. Infractions mixtes, autres que celles visées au point B

 

Article 1. – échange d’informations

  1. Toutes les parties s’engagent à collaborer et à s’informer dans les limites de leurs compétences et garantissent la confidentialité de ces échanges.

A cet effet, le procureur du Roi désigne un ou plusieurs magistrat(s) de son arrondissement, ci-après dénommé les “magistrat de référence SAC”.  Les magistrats de référence pourront être contactés par les villes/communes liées par le présent accord en cas de difficultés concernant l’application de la loi ou le présent accord ou pour obtenir des informations sur les suites réservées à certains procès-verbaux. 

  1. Les coordonnées des magistrats de référence, et des personnes de référence au sein des villes/communes sont reprises dans un document annexe.  La correspondance et/ou les échanges téléphoniques et/ou les courriers électroniques relatifs aux sanctions administratives leur seront adressés.

 

  1. Les parties s’engagent à signaler sans délai toute modification des coordonnées des personnes citées ci-dessus.

 

Article 2. – Traitement des infractions mixtes

I. Options quant aux traitements des infractions mixtes, autres que celles visées au point B

  1. Le procureur du Roi s’engage à ne pas entamer de poursuites pour les infractions mixtes ci-après énumérées et les communes concernées s’engagent à traiter les infractions dûment constatées :

 

    • Article 18 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services en ce qui concerne l'autorisation préalable qui peut être imposée par règlement communal (absence d’autorisation préalable à l’exploitation d’un magasin de nuit, bureau privé de télécommunication
    • Art. 33, §3, al. 3 (non-respect de l'obligation visée à l'article 33, alinéa 3, troisième phrase)
    • Article 244 du Code pénal (injure) 
    • Articles 423 et 424 du Code pénal (interdiction de se cacher le visage dans l’espace public)
    • Articles 514 et 515 (vandalisme puni d’une peine de niveau 1)
    • Article 516 (vandalisme avec dommage grave – sans violences)
    • Art. 517 (vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier)
    • Art. 666 (bris de scellés)

 

  1. Le procureur du Roi s’engage à apporter une suite aux infractions mixtes ci-après énumérées :

 

    • Article 194 (actes de violence avec atteinte à l’intégrité physique de niveau 1 ou sans atteinte à l’intégrité physique)
    • Article 198-1° (actes de violence prémédité avec atteinte à l’intégrité physique de niveau 1 ou sans atteinte à l’intégrité physique)
    • Articles 463 et 465 (vol sans violences ni menaces)
    • Article 466-2° (vol sans violences ni menaces commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne vulnérable)

 

II. Modalités particulières

 

  1. Si les faits visés dans le présent protocole sont liés à d’autres faits qui n’entrent pas en ligne de compte pour les sanctions administratives ou ont débouché sur une privation de liberté, l’application de la procédure des sanctions administratives est exclue.

 

  1. Au cas où le fonctionnaire sanctionnateur compétent constate, en appliquant la procédure visant à infliger une amende administrative communale, que le suspect s’est manifestement encore rendu coupable d’autres délits, il dénoncera les faits, par application de l’article 29 du Code d’instruction criminelle, au magistrat de référence SAC.

 

  1. Compte tenu de la nature des faits dénoncés, le magistrat de référence SAC décidera s’il s’engage à apporter une suite pour l’ensemble des faits y compris celui ou ceux pour lesquels la procédure administrative était engagée.  Il en informera, dans un délai de 2 mois de la dénonciation, le fonctionnaire sanctionnateur lequel clôturera la procédure administrative.  Sans décision du procureur du Roi, le fonctionnaire sanctionnateur n’a plus la possibilité d’infliger une amende administrative.

 

  1. Au cas où il s’agit de constatations au sujet d’un suspect inconnu, il ne sera pas transmis de copie du procès-verbal au fonctionnaire sanctionnateur. Si le suspect initialement inconnu est identifié par la suite, le procureur du Roi peut décider de ne pas engager de poursuites et transférer l’affaire au fonctionnaire sanctionnateur compétent.

 

Fait à …, le … en autant d’exemplaires qu’il y a de parties.

Pour la commune de …,

 

Directeur général                                                                              Bourgmestre  

 

Parquet du procureur du Roi de Charleroi,


 

Article 4. De notifier la présente décision à Monsieur le Procureur du Roi de Charleroi, à Monsieur le Chef de corps de la Zone de Police de Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes, à Monsieur le Fonctionnaire sanctionnateur et aux services. communaux concernés.


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