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JUSTICE ET POLICE - RÈGLEMENT GENERAL DE POLICE - MODIFICATIONS - DELIBERATION A PRENDRE https://www.deliberations.be/chatelet/decisions/24-aout-2026-19-00/justice-et-police-reglement-general-de-police-modifications-deliberation-a-prendre https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
24 août 2026 (19:00)
Point N° 31
State
Décision
Matière
Sécurité & Prévention

JUSTICE ET POLICE - RÈGLEMENT GENERAL DE POLICE - MODIFICATIONS - DELIBERATION A PRENDRE

Motivation en droit

La nouvelle loi communale, notamment les articles 119 et 119 bis.

Le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L1133-1 et L1133-2.

La loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et ses modifications ultérieures.

La loi du 13 mai 2026 portant harmonisation de diverses législations relevant de l'Intérieur avec le Code Pénal du 29 février 2024.

La loi du 20 juillet 2026 modifiant la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services et la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et, en particulier, son article 19.

Le Règlement Général de Police de la Ville de Châtelet approuvé par le Conseil communal de la Ville de Châtelet le 20 juin 2022, objet n°26 et modifié par ledit Conseil communal le 14 avril 2025, objet n°40.

Motivation en fait

La loi du 13 mai 2026 portant harmonisation de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ( loi "SAC") en prévision de l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal, modifie notamment son article 3 en reprenant les nouveaux articles du Code Pénal qui entrera en vigueur le 1er septembre 2026.

Ladite loi modifie et/ou supprime les infractions mixtes reprises dans le Règlement général de Police de la Ville de Châtelet. Un nouveau protocole d'accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d'infractions mixtes commises par des majeurs est proposé à la sanction du Conseil communal ( même séance) et devra être annexé en remplacement du protocole signé le 19 novembre 2014.

Outre ces adaptations, d'autres modifications s'avèrent nécessaires pour que les réalités de terrain puissent être prises en compte et faire en sorte que la réglementation soit plus cohérente pour les citoyens et l'Administration.

Il est dès lors proposé de :

- Modifier les mots " nonante jours ouvrables " par les mots "soixante jours " et les mots " soixante jours" par les mots " trente jours" au Titre I "Dispositions générales", chapitre II "De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique", articles 8 et 11.

- Modifier les mots " nonante jours ouvrables " par les mots "soixante jours " et les mots " soixante jours ouvrables " par les mots " trente jours" au Titre I "Dispositions générales", chapitre III " De la tranquillité et de la sécurité publiques", articles 39 et 44, 49, §1er, 50 et 103, §2.

 

Par ailleurs, des débats menés lors de réunions multidisciplinaires, il ressort que l'adaptation de l'article 105 du Titre I " Dispositions générales", Chapitre III "De la tranquillité et de la sécurité publiques", s'avère nécessaire. En effet, les discussions portant sur les nuisances causées par la présence d'animaux errants et, parallèlement, celles prenant en considération le bien-être des chats errants capturés pour stérilisation et remis sur leur territoire d'origine, après intervention d'un vétérinaire, ont abouti à la conclusion que l'article 105 devait permettre la délivrance d'autorisations individuelles reprenant les conditions fixées par l'autorité communale compétente pour garantir d'une part la survie des animaux et d'autre part la tranquillité, la sécurité et/ou la salubrité publiques. Il est dès lors proposé de modifier l'article 105 comme suit :

"Article 105
Sans préjudice de l'alinéa 2 de la présente disposition, il est interdit d'attirer, d'entretenir ou de contribuer à la fixation, dans les lieux publics ou privés, de quelque manière que ce soit (nourrir...) des pigeons domestiques errants*, chiens ou tout autre animal errant* ou nuisible*, des animaux sauvages ou redevenus sauvages, là où leur présence compromet la tranquillité, la sécurité et / ou la salubrité publiques.

Il est interdit de nourrir des chats errants, sauf autorisation individuelle, préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale compétente *, aux conditions fixées par celle-ci. En cas de non-respect des conditions fixées par l'autorité communale, l'autorisation de nourrissage peut être retirée à tout moment."

 

Vu la formulation du premier alinéa de l'article 102 du Règlement général de police, il apparaît nécessaire d'ériger en infraction les actes, commis le jour ou la nuit, sur la voie publique ou dans certains lieux publics, troublant l'ordre, la tranquillité ou le repos des habitants ou consistant dans des cris, bruits ou rassemblements et qui ne prennent pas fin suite à une injonction de la police de les faire cesser immédiatement. 

- "Article 102

  1. Tout individu qui troublera l'ordre, la tranquillité ou le repos des habitants, sur la voie publique ou dans certains lieux publics, soit le jour, soit la nuit ou qui occasionnera des cris, bruits ou rassemblements et qui n'obtempérera* pas à l'injonction* lui faite par la police d'avoir à cesser immédiatement, pourra être appréhendé et faire l’objet d’une arrestation administrative.
  2. Les actes visés au 1. constituent une infraction".

 

Il apparaît nécessaire de mettre en évidence certains actes de violence sans atteinte à l'intégrité physique d'une personne, même s'ils constituent un des actes visés par l'article 194 ou 198, 1° du nouveau Code pénal et, dès lors, une des infractions mixtes visées au chapitre VI du titre Ier du Règlement général de police, chapitre modifié eu égard à l'entrée en vigueur d'un nouveau Code pénal au 1er septembre 2026 (cf. ci-dessous).

 

- "Article 106bis

Il est interdit le fait de commettre volontairement envers une personne des voies de fait qui ne causent ni blessure corporelle, ni douleur, ni dommage à la santé, mais qui portent atteinte à son intégrité, à sa dignité, à sa tranquillité ou à son droit au respect de sa personne.

Constituent notamment de telles voies de fait, sans que cette énumération soit limitative :

  • Mettre volontairement en désordre la coiffure d'une personne ;
  • Enlever son chapeau, sa casquette ou tout autre effet personnel porté sur la tête et le jeter au sol ;
  • Arracher un objet de ses mains ;
  • Lancer une boule puante ou toute autre substance incommodante sur une personne ;
  • Tirer sur ses vêtements ;
  • Verser de l'eau, de l'huile ou toute autre substance sur une personne ;
  • Salir volontairement ses vêtements ou les effets qu'elle porte ;
  • Accomplir tout autre acte de même nature ne causant aucune blessure corporelle, douleur ou dommage à la santé."

 

L'entrée en vigueur du nouveau Code pénal implique une reformulation du chapitre VI " Infractions mixtes" du Titre I "Dispositions générales". Il est dès lors proposé de le modifier de la manière qui suit : 

- "CHAPITRE VI - INFRACTIONS MIXTES"

Un protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes commises par des majeurs est annexé au présent règlement.

Il déterminera le traitement des infractions mixtes listées dans le présent chapitre comme suit :

- Celles pour lesquelles le Procureur du Roi s’engage à ne pas entamer de poursuites et que la commune s’engage à traiter ;

- Celles pour lesquelles le Procureur du Roi s’engage à apporter une suite.

Article 147 : Injures

§ 1. Peut faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement quiconque aura, méchamment et par quelque moyen que ce soit, injurié une personne déterminée en public.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent un délit visé par l’article 244 du Code pénal.

Article 148 : Vol sans violences ni menaces

§1. Quiconque aura soustrait frauduleusement une chose ne lui appartient pas, sans violence ni menaces, sera coupable de vol et peut faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement.

§2. Les faits visés ci-dessus constituent un délit visé par les articles 463 et 465 du Code pénal.

§3. Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose, même de façon momentanée.

§4. Les faits visés ci-dessus constituent un délit visé par l’article 466-2° du Code pénal pour le vol sans violences ni menaces commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne vulnérable.

Article 149 : Vandalisme

§1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou réalisé sans autorisation des graffitis sur ce bien. Sont ici inclus les faits visés par l'article 63 du présent Règlement.

§2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par les articles 514 et 515 du Code pénal.

Article 150 : Vandalisme avec dommage grave – sans violences

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou réalisé sans autorisation des graffitis sur ce bien et ayant entraîné un dommage grave. Sont ici inclus les faits visés par l'article 63 du présent Règlement.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 516 du Code pénal.

Article 151 : Vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien ayant un intérêt particulier, c’est-à-dire un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ, ou réalisé sans autorisation des graffitis sur ces biens. Sont ici inclus les faits visés par l'article 63 du présent Règlement.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 517 du Code pénal.

Article 152 : Actes de violence 

§1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement les auteurs d’actes de violence, ayant entraîné une atteinte à l'intégrité ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité, qui sont tous les comportements accomplis délibérément qui consistent à :

1° recourir à la force physique ou à la contrainte envers autrui et qui, par leur nature, sont susceptibles de provoquer une lésion ou une douleur corporelle, voire une atteinte à la santé, ou

2° infliger, de quelque manière que ce soit, une lésion corporelle à autrui ou porter atteinte à sa santé.

Sont ici inclus les faits visés par l'article 106bis du présent Règlement.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 194 du Code pénal.

Article 154 : Dissimulations de visage

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 423 et 424 du Code pénal.

Article 155 : Bris de scellés

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, brisé les scellés posés sur ordre de l'autorité publique.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 666 du Code pénal."

 

 

Décision

Sur proposition du Collège communal,

Le Conseil communal, délibérant en séance publique,

Décide :

À l'unanimité,

Article 1er. De modifier le Règlement Général de Police approuvé par le Conseil communal de la Ville de Châtelet le 20 juin 2022, objet n°26 et modifié par ledit Conseil communal le 14 avril 2025, objet n°40, de la manière qui suit :

- Modifier les mots " nonante jours ouvrables " par les mots "soixante jours " et les mots " soixante jours" par les mots " trente jours" au Titre I "Dispositions générales", chapitre II "De la sécurité et de la commodité de passage sur la voie publique", articles 8, 11.

 

- Modifier les mots " nonante jours ouvrables " par les mots "soixante jours " et les mots " soixante jours ouvrables " par les mots " trente jours" au Titre I "Dispositions générales", chapitre III " De la tranquillité et de la sécurité publiques", articles 39, 44, 49, §1er, 50 et 103, §2.

 

- Modifier l'article 105 du Titre I "Dispositions générales", chapitre III " De la tranquillité et de la sécurité publiques" comme suit :

"Article 105
Sans préjudice de l'alinéa 2 de la présente disposition, il est interdit d'attirer, d'entretenir ou de contribuer à la fixation, dans les lieux publics ou privés, de quelque manière que ce soit ( nourrir...) des pigeons domestiques errants*, chiens ou tout autre animal errant* ou nuisible*, des animaux sauvages ou redevenus sauvages, là où leur présence compromet la tranquillité, la sécurité et / ou la salubrité publiques.

Il est interdit de nourrir des chats errants, sauf autorisation individuelle, préalable et écrite, délivrée par l'autorité communale compétente *, aux conditions fixées par celle-ci. En cas de non respect des conditions fixées par l'autorité communale, l'autorisation de nourrissage peut être retirée à tout moment."

 

- Modifier l'article 102 du Titre I "Dispositions générales", chapitre III " De la tranquillité et de la sécurité publiques" comme suit :

"Article 102

  1. Tout individu qui troublera l'ordre, la tranquillité ou le repos des habitants, sur la voie publique ou dans certains lieux publics, soit le jour, soit la nuit ou qui occasionnera des cris, bruits ou rassemblements et qui n'obtempérera* pas à l'injonction* lui faite par la police d'avoir à cesser immédiatement, pourra être appréhendé et faire l’objet d’une arrestation administrative.
  2. Les actes visés au 1. constituent une infraction".

 

- Ajouter un article 106 bis au Titre I "Dispositions générales", chapitre III " De la tranquillité et de la sécurité publiques" comme suit :

"Article 106bis

Il est interdit le fait de commettre volontairement envers une personne des voies de fait qui ne causent ni blessure corporelle, ni douleur, ni dommage à la santé, mais qui portent atteinte à son intégrité, à sa dignité, à sa tranquillité ou à son droit au respect de sa personne.

Constituent notamment de telles voies de fait, sans que cette énumération soit limitative :

  • Mettre volontairement en désordre la coiffure d'une personne ;
  • Enlever son chapeau, sa casquette ou tout autre effet personnel porté sur la tête et le jeter au sol ;
  • Arracher un objet de ses mains ;
  • Lancer une boule puante ou toute autre substance incommodante sur une personne ;
  • Tirer sur ses vêtements ;
  • Verser de l'eau, de l'huile ou toute autre substance sur une personne ;
  • Salir volontairement ses vêtements ou les effets qu'elle porte ;
  • Accomplir tout autre acte de même nature ne causant aucune blessure corporelle, douleur ou dommage à la santé."
     

- Reformuler le Chapitre VI " Infractions mixtes" du Titre I "Dispositions générales" comme suit :

"CHAPITRE VI  - INFRACTIONS MIXTES"

Un protocole d’accord relatif aux sanctions administratives communales en cas d’infractions mixtes commises par des majeurs est annexé au présent règlement.

Il déterminera le traitement des infractions mixtes listées dans le présent chapitre comme suit :

- Celles pour lesquelles le Procureur du Roi s’engage à ne pas entamer de poursuites et que la commune s’engage à traiter ;

- Celles pour lesquelles le Procureur du Roi s’engage à apporter une suite.

Article 147 : Injures

§ 1. Peut faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement quiconque aura, méchamment et par quelque moyen que ce soit, injurié une personne déterminée en public.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent un délit visé par l’article 244 du Code pénal.

Article 148 : Vol sans violences ni menaces

§1. Quiconque aura soustrait frauduleusement une chose ne lui appartient pas, sans violence ni menaces, sera coupable de vol et peut faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement.

§2. Les faits visés ci-dessus constituent un délit visé par les articles 463 et 465 du Code pénal.

§3. Est assimilé au vol le fait de soustraire frauduleusement la chose, même de façon momentanée.

§4. Les faits visés ci-dessus constituent un délit visé par l’article 466-2° du Code pénal pour le vol sans violences ni menaces commis au préjudice d’un mineur ou d’une personne vulnérable.

Article 149 : Vandalisme

§1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou réalisé sans autorisation des graffitis sur ce bien. Sont ici inclus les faits visés par l'article 63 du présent Règlement.

§2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par les articles 514 et 515 du Code pénal.

Article 150 : Vandalisme avec dommage grave – sans violences

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien quelconque appartenant à autrui, ou réalisé sans autorisation des graffitis sur ce bien et ayant entraîné un dommage grave. Sont ici inclus les faits visés par l'article 63 du présent Règlement.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 516 du Code pénal.

Article 151 : Vandalisme sur un bien ayant un intérêt particulier

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, détruit, endommagé ou rendu inutilisable un bien ayant un intérêt particulier, c’est-à-dire un édifice, une infrastructure sociétale, un moyen de transport, un ou plusieurs arbres, un bois, une zone naturelle, un verger ou un champ, ou réalisé sans autorisation des graffitis sur ces biens. Sont ici inclus les faits visés par l'article 63 du présent Règlement.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 517 du Code pénal.

Article 152 : Actes de violence 

§1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement les auteurs d’actes de violence, ayant entraîné une atteinte à l'intégrité ou n'ayant pas entraîné d'atteinte à l'intégrité, qui sont tous les comportements accomplis délibérément qui consistent à :

1° recourir à la force physique ou à la contrainte envers autrui et qui, par leur nature, sont susceptibles de provoquer une lésion ou une douleur corporelle, voire une atteinte à la santé, ou ;

2° infliger, de quelque manière que ce soit, une lésion corporelle à autrui ou porter atteinte à sa santé.

Sont ici inclus les faits visés par l'article 106bis du présent Règlement.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 194 du Code pénal.

Article 153 : Actes de violence préméditée

§1 Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement les auteurs d'actes de violence commis avec préméditation.

§2 Les faits visés par les sanctions précitées constituent une contravention visée par l'article 198, 1° du Code pénal.

Article 154 : Dissimulations de visage

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui, sauf dispositions légales contraires, se présentent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie, de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables.

Toutefois, ne sont pas visés ceux qui circulent dans les lieux accessibles au public le visage masqué ou dissimulé en tout ou en partie de manière telle qu'ils ne soient pas identifiables et ce, en vertu de règlements de travail ou d'une ordonnance de police à l'occasion de manifestations festives.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 423 et 424 du Code pénal.

Article 155 : Bris de scellés

§ 1. Peuvent faire l'objet des sanctions ou des mesures prévues au titre VI du présent Règlement ceux qui auront délibérément, brisé les scellés posés sur ordre de l'autorité publique.

§ 2. Les faits visés ci-dessus constituent une contravention visée par l’article 666 du Code pénal."

 

 

Article 2. Le règlement modifié entrera en vigueur le jour de sa publication.

 

Article 3. De porter une mention marginale en regard de la délibération du Conseil communal du 20 juin 2022, objet n°26, à laquelle la présente restera annexée.

 

Article 4. De transmettre, pour information et dispositions, la présente délibération aux communes de Farciennes et d'Aiseau-Presles, à la Zone de Police Aiseau-Presles/ Châtelet / Farciennes, au Fonctionnaire sanctionnateur provincial, ainsi qu'à tous les services communaux concernés.

 

Voies de recours

Un recours non-organisé en annulation peut être introduit auprès de l'autorité régionale de tutelle, à savoir la Direction générale opérationnelle des Pouvoirs locaux, Avenue Gouverneur Bovesse, 100 à 5100 Namur.

Un recours en suspension et/ou annulation contre cette décision peut être introduit par courrier recommandé ou par requête électronique au Conseil d’État (rue de la Science, 33 à 1040 Bruxelles) dans un délai de 60 jours à dater de la notification de la présente. Les formes de la demande écrite sont contenues dans l’arrêté royal du 19 novembre 2024 (suspension) et dans l’arrêté du Régent du 23 août 1948 (annulation). Pour plus d’information voir : www.raadvst-consetat.be

Toute personne physique ou morale qui estime, à l'occasion d'une affaire la concernant, que la Ville de Châtelet n'a pas agi conformément à la mission de service public qu'elle doit assurer, peut introduire une réclamation individuelle, par écrit ou sur place, auprès du Médiateur de la Région wallonne : Monsieur Nicolas LAGASSE, rue Lucien Namêche 54 à 5000 Namur. Tél : 080019199. Le dépôt de réclamation est possible en ligne via [email protected].


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