Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et, plus particulièrement, les articles relatifs aux compétences du Conseil communal ;
Vu la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ;
Vu la délibération du Collège communal du 5 décembre 2024 refusant le permis d'urbanisme pour la construction de trois habitations unifamiliales sur une parcelle cadastrée Division 3, Section D, n° 187A2 ;
Vu le recours introduit par la S.A. MIMA à l'encontre de la délibération du Collège communal du 5 décembre 2024 et la décision du Ministre du 20 mars 2025 octroyant le permis d'urbanisme sollicité ;
Vu la requête en annulation introduite par Madame Martine Collette à l'encontre de cette décision, notifiée à la Commune par un courrier du 26 juin 2025 et réceptionné en date du 30 juin 2025 ;
Considérant que la Commune dispose d'un délai de soixante jours pour introduire une demande en intervention à compter de la réception de la requête en annulation ;
Considérant que le Collège communal, en sa séance du 3 juillet 2025, a décidé d'intervenir à la procédure introduite par la Madame Martine Collette en qualité de partie intervenante ;
Considérant qu'en sa séance du 24 juillet 2025, le Collège communal a désigné Me Louis VANSNICK et Me Jérôme DENAYER, avocats associés au sein du cabinet ARIUS, sis chaussée de Tubize, 481 à 1420 Braine-l'Alleud, pour défendre les intérêts de la Commune dans ce dossier ;
Considérant que le Collège communal a agi à titre conservation vu les délais ;
Considérant que le Conseil communal est compétent pour autoriser la Commune à introduire une requête en intervention au Conseil d'État ; que la jurisprudence du Conseil d'Etat est fixée en ce sens "qu'il importe peu que cette date [ndlr : date de la délibération du conseil autorisant le collège à agir] soit postérieure au délai de soixante jours pour introduire le recours au Conseil d'Etat, l'autorisation du conseil communal d'ester en justice pouvant être donnée jusqu'à la clôture des débats' (C.E., n° 236.640, 1er décembre 2016, COMMUNES DE BRAIVES) et que "le collège communal peut décider d'introduire une procédure au Conseil d'Etat pour la commune pour autant le conseil communal l'y autorise ; qu'il est admis que cette autorisation soit postérieure à l'introduction du recours" (C.E., n° 234.393, 14 avril 2016, COMMUNE DE NEUFCHATEAU) ;
Considérant qu'il convient de ratifier les décisions du Collège communal des 3 et 24 juillet 2025 ;
DÉCIDE
- Article 1 : de ratifier les décisions du Collège communal des 3 et 24 juillet 2025 de se porter partie intervenante dans la procédure introduite par la S.A. MIMA à l'encontre de l'arrêté ministériel du 20 mars 2025 octroyant le permis d'urbanisme pour la construction de trois habitations unifamiliales sur une parcelle cadastrée Division 3, Section D, n° 187A2.