Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Décision décret voirie dans le cadre du permis unique - Etablissements Hoslet - Chaussée de Huy (PEU/25.04)
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (ci-après, le « décret voirie ») ;
Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (ci-après, le « décret de 1999 ») ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le « CoDT ») ;
Vu le Code de l’environnement, spécialement les articles D.49, D.62 à 78 et R.52 ainsi que ses annexes ;
Vu le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols ;
Considérant que la S.A. Etablissements Hoslet, représentée par Monsieur Christophe Hoslet (administrateur), ayant établi ses bureaux Chaussée de Huy, 312, bte C1 à 1325 Chaumont-Gistoux, a introduit une demande de permis unique ayant pour objet de remblayer une ancienne sablière avec un volume total projeté de 720.000 m³ de type I et II dont la régularisation de 485.145m3 déjà remblayé et la suppression de deux tronçons du chemin vicinal n° 86 (site « Al Brûl »), sur un bien sis Chaussée de Huy, cadastré Division 1, section E, n° 112F, 140, 142, 146A, 147A, 149D, 149F, 149G, 150B, 150C, 152D, 152F, 152G, 153C, 154B, 155B, 156D, 157D, 158, 159, 160, 161 et 163 ;
Considérant que la réunion d’information préalable du public s’est tenue le 05/06/2025 ;
Considérant que la demande de permis a été déposée à l’administration communale en date du 30/09/2025 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article 30 du décret de 1999 d’un accusé de réception envoyé par les Fonctionnaires technique et délégué en date du 30/10/2025 ;
Considérant que la demande de permis comprend une étude d'évaluation des incidences sur l’environnement ;
Considérant que le périmètre de remblaiement est traversé par le chemin vicinal n° 86 repris à l’Atlas des voiries vicinales de 1841, lequel se divise en deux tronçons au niveau des parcelles 154B et 155B ; que, la demande de permis unique, sollicite la suppression de ces deux tronçons mais que les documents graphiques ne font apparaitre la suppression que du seul tronçon partant vers la droite, d’une longueur de 220,62 mètres et d’une largeur de 3,3 mètres à l’Atlas (3,7 mètres au cadastre) ; qu’en tout état de cause, en vertu du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, l’accord du conseil communal est requis sur les modifications de voiries communales projetées ;
Considérant que la demande de permis unique comporte les éléments requis conformément à l’article 11 du décret, à savoir :
- Annexe 5g-1 : schéma général du réseau des voiries actuelles ;
- Annexe 5g-2 : schéma général du réseau des voiries vicinales de 1841 ;
- Annexe 5g-3 : justification de la demande ;
- Annexe 5g-4 : plan de délimitation ;
Considérant le schéma général du réseau des voiries fait apparaitre que le périmètre de la demande est :
- situé à l’Ouest du chemin n° 10, voirie communale, carrossable, d’une largeur de 3,4 mètres à l’Atlas ;
- situé au Sud de la Chaussée de Huy, voirie régionale ;
- situé à l’Est du chemin n° 26, voirie communale, carrossable, d’une largeur d’environ 5,5 mètres ;
Considérant que la demande se rapporte :
- à un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Dyle-Gette qui reprend celui-ci en zone d’assainissement autonome ;
- à un bien traversé de plusieurs axes de ruissellement concentre (LIDAXE) ;
Considérant que le bien est soumis à l’application :
- du plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par un arrêté royal du 28 mars 1979 et entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que les parcelles se situent en zone de dépendance d'extraction et en zone agricole ;
- du schéma de développement communal adopté par une délibération du Conseil Communal du 29 juin 2015 et entré en vigueur le 10 octobre 2015 ; les parcelles se situent en zone d’extraction et en zone agricole d’intérêt paysager ;
- du règlement communal du 24 juin 2024 sur la protection et l’abattage des arbres et des espèces végétales ;
- du règlement communal du 26 novembre 2007 relatif aux citernes à eau de pluie ;
Considérant que la demande est soumise, conformément à l’art 24 du décret 1999, à une enquête publique pour les motifs suivants :
- articles D.29-7 à D.29-19 et R.41-6 du livre 1er du Code de l’Environnement,
- application du décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014
- dérogation au plan de secteur selon l’article D.IV.40, §1er, alinéa 2, du CoDT
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 18/11/2025 au 18/12/2025, sur base de l’article 90 du décret de 1999 qui précise : « Une enquête publique est organisée selon les modalités définies au Livre I du Code de l'Environnement »; qu’une réclamation a été introduite par le Groupe sentiers de Chaumont-Gistoux et vise :
- la nécessité d’une réflexion sur une boucle accessible aux piétons car si le passage est rétabli sur ces 2 tronçons (possible selon M. Hoslet lors de la RIP (réunion d’information préalable du public), une la mobilité douce pourrait être restauré depuis le village de Chaumont. Demande justifiée par
- le changement de mentalité qui veille aujourd’hui à préserver et utiliser les chemins et sentiers ;
- une plus grande sensibilisation à la biodiversité ;
- second grief vise le problème sérieux d’inondation systématique du point bas du chemin de Mettemebrûlé ; qu’une solution devrait être envisagée dans le cadre de ce permis unique ;
Considérant que le procès-verbal de fin d'enquête publique a été dressé en date du 18/12/2025;
Considérant qu’en vertu de l’article 91 du décret de 1999 et des articles R.81 et R.82 du Code de l’Environnement, les services suivants sont consultés :
la CCATM qui remet, en date du 03/12/2025, un avis FAVORABLE motivé comme suit :
« Considérant que le Bureau d’étude Aries (EI), en présence du représentant du demandeur et de son conseil juridique, a présenté le dossier de demande de permis ayant pour objet le remblayage de l’ancienne sablière ;
Considérant que le permis unique délivré le 30 novembre 2022 portait uniquement sur l’extension de la sablière et non sur les parcelles visées par la présente demande de régularisation ; qu’une convention de remise en état du site y était annexée, prévoyant une mise en œuvre pour avril 2023 ;
Considérant que, sur la base de cette convention, 480.000 m³ sur 700.000 m³ ont déjà été remblayés ; que le chantier est arrêté depuis novembre 2023 [ndlr : 2024] étant donné que les autorités régionales estiment qu’un permis d’urbanisme assorti d’une étude d’incidences est requis pour toute remise en état du site impliquant une modification du relief,
Considérant que le décret voirie s’applique à la présente demande en raison de la suppression partielle du chemin n°86 ;
Considérant que les études du sol (CSD ING) jointes à l’étude d’incidences sur l’environnement concluent :
- à l’absence de terres polluées dans les remblais déjà présents sur le site dans le cadre de la mise en œuvre de la convention ;
- à l’utilisation stricte des matériaux admis aux terres de déblais, terres issues de production végétale et matériaux pierreux naturels, afin de rendre les terres aptes à l’agriculture ;
- à l’obligation de vérifier la conformité des terres selon l’AGW du 5/07/2018 ;
- à la nécessité de garantir la stabilité du terrain et de prévenir les risques de glissement ;
- qu’un risque de pollution accidentelle du sol et des eaux souterraines ne peut être exclu ;
Considérant que d’un point de vue hydrologique, la demande prévoit :
- un remodelage des terrains vers un bassin d’infiltration situé en face de la ferme Bauduin ;
- la création d’un bassin d’orage infiltrant de 490 m³ dimensionné pour des pluies de période de retour 30 ans ;
Considérant que la valeur écologique du site est limitée, on signalera toutefois que :
- une colonie d’hirondelles de rivage est présente et doit être préservée ;
- aucune plante protégée n’a été recensée ;
- deux espèces d’oiseaux invasives et plusieurs plantes invasives sont présentes ;
- le projet prévoit des plantations d’arbres et de haies
Considérant, au vu de la présentation effectuée par le demandeur et de la session de questions-réponses qui s’en est suivie, que la présente demande vise à encadrer et finaliser la remise en état du site, en vue d’une meilleure intégration paysagère et d’un retour à une affectation compatible avec sa destination agricole ;
Considérant qu’en régularisant les actes déjà réalisés et en fixant un cadre clair pour l’exécution du solde des travaux de remblayage, la demande est de nature à réduire les impacts visuels et les nuisances pour le voisinage, tout en encadrant les conditions de mise en œuvre de ces travaux ;
Considérant, toutefois, qu’il serait judicieux que l’autorité délivrante reprenne explicitement dans sa décision les éléments suivants :
- L’obligation d’emprunt exclusif de la voirie de liaison par l’ensemble des camions (entrées/sorties), sans dérogation possible par la Chaussée de Huy, afin de limiter les nuisances sonores pour les riverains ;
- Le respect strict des horaires de chantier et une communication de ceux-ci aux riverains des quartiers avoisinants (via le site internet du demandeur/réseaux sociaux de la commune de Chaumont-Gistoux, etc) ;
- Les garanties de traçabilité, de contrôle et de conformité des terres conformément à l’AGW du 05/07/2018 ; la Commission souligne également l’importance de prévoir par le demandeur des mesures de prévention et de gestion des risques de pollution accidentelle ;
- Les mesures de protection de la colonie d’hirondelles de rivage, avec une attention particulière à la période de nidification (mars–septembre) ainsi que la gestion des espèces invasives (plan de lutte/éradication ou de limitation, évacuation des terres végétales contaminées, etc.) ;
- Un plan de gestion et d’entretien du bassin d’orage ainsi que les mesures de sécurisation (signalisation, accès, protections) ; la Commission relève en particulier l’opportunité d’envisager l’installation une clôture ou d’un dispositif de sécurisation du bassin.
Décide d’émettre un avis FAVORABLE sous conditions, pour l’ensemble des raisons exposées supra (contre : 0 voix – pour : 9 voix – abstentions : 2 voix) » ;
Considérant le Pôle Environnement du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) de Wallonie qui remet, en date du 19/12/2025, un avis FAVORABLE conditionnel précisant, entre autres, que le remblaiement projeté vise à restaurer une topographie compatible avec un usage agricole futur ;
Considérant que la Conseillère en Environnement de la Commune de Chaumont-Gistoux remet, en date du 02/12/25, un avis FAVORABLE conditionnel, libellé comme suit :
« […] Concernant le nouveau chemin d’accès situé sur l’amorce de l’ancien chemin vicinal n°86, il n’est pas précisé s’il s’agit d’une voie communale ou privée ?
Le point d’accès futur à la parcelle agricole est prévu en point bas (voir photo ci-dessous) [...]
Le fossé de rétention prévu se trouve juste en amont du chemin d’accès aussi je me pose la question de comment le franchissement de ce fossé va être assuré.
La parcelle à remblayer concerne une surface de plus de 9 ha d’un seul tenant. Les plantations prévues uniquement situées en bordure de parcelle constituent une occasion manquée de gestion des eaux pluviales à la parcelle en situation projetée. En effet, la parcelle pouvant être vendue d’un seul tenant à terme, on s’expose dans le futur au risque de la mise en place de cultures homogènes sur l’entièreté de cette surface avec les conséquences en matière d’érosion des sols et de ruissellement que cela comporte. Prévoir également des plantations traversant la parcelle (au niveau de la coupe c-c’, par exemple, voir carte ci-dessous) permettrait d’effectuer un morcellement de la parcelle et de minimiser ce risque futur. Un deuxième accès de parcelle pourrait alors être utilement aménagé à partir du chemin de sart-risbart n°10. […] »
Considérant qu’il appartient au Conseil communal « de se prononcer uniquement sur le principe même de la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures et que la question des actes et des travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret précité qui est limité à la question de principe de la voirie » (C.E., n° 246.656, 8 février 2019, COMMUNE D’ORP-JAUCHE) ; que les avis de nature urbanistique et environnementale, portant notamment sur la légalité de l’étendue de la sablière, sur le remblaiement en zone agricole au plan de secteur, sur les aménagements proposés pour la gestion des eaux (bassin d’orage, noues…) et leur gestion/entretien à long terme, la préservation des falaises subsistant sur la survie des hirondelles de rivage, les plantations ainsi que les charges d’urbanisme et conditions de permis (installation d’une passerelle par exemple) etc. devront être analysés lors de l’instruction de la demande de permis unique par le Collège communal ;
Considérant que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que « seules les incidences essentielles du projet sur l'environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences du projet sur l'environnement devant être appréciées par l'autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d'urbanisme consécutives » et qu’« il doit ressortir à suffisance de l'acte [administratif] que [l’]autorité a tenu compte des incidences essentielles du projet sur l'environnement et le voisinage au regard des informations portées à sa connaissance à cet égard » (C.E., n° 259.111, 12 mars 2024, T.) ;
Considérant que le demandeur motive la suppression demandée comme suit :
« situation de non-usage du chemin n° 86 depuis 1994 où son extrémité Sud n’aboutissait déjà plus au chemin de Sart-Risbart à Nil-Saint-Vincent.
Avant que le [sic] zone ne soit exploitée en sablière, le chemin était utilisé par les exploitants agricoles depuis la chaussée de Huy au Nord.
Mis à part les activités agricoles ou d’extraction de sable, personne n’utilise ce chemin. Il n’apparaît dans aucun parcours pédestre ou cyclo dans les nombreux sites de découvertes de la région de Chaumont-Gistoux » ;
Considérant que l’article 9 du décret voirie rappelle que « la décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale […] tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication » ;
Considérant que le plan de délimitation n’identifie la suppression que d’un seul tronçon, contrairement à ce que précise la demande ; que le tronçon dont la suppression est demandée débute à la parcelle 149G et s’achève à la parcelle 160 ; que l’orthophoto de 1971 démontre l’existence du tronçon ; que, contrairement à ce qu’affirme le demandeur, le tronçon est également représenté sur l’orthophoto de 1994, de manière certaine, jusqu’aux parcelles 152D et 153C ; qu’ainsi, contrairement à ce que prétend le demandeur, « les tronçons concernés [n’]avaient [pas] déjà disparu par prescription avant septembre 2012 », d’autant qu’il suffit qu’un chemin ait « tout de même été utilisé fortuitement et de temps en temps, de manière irrégulière par certaines personnes telles que par exemple des chasseurs, des promeneurs, des scouts et différents agriculteurs » (Trib. Hainaut (div. Charleroi), 18 décembre 2014, cité par A. Salvé, « Les chemins vicinaux 2.0 à l’épreuve du droit privé des biens – Impact du décret wallon du 6 février 2014 relatif à la voirie communale », in Rev. dr. communal, 2018/4, p. 17) pour que la prescription soit interrompue ;
Considérant que la suppression du tronçon va à l’encontre de l’objectif d’assurer et d’améliorer un maillage des voiries puisqu’il implique la suppression d’une boucle démarrant de la Chaussée de Huy, descendant par le chemin vicinal n° 86 et remontant, plus à l’Est, par le sentier vicinal n° 10 ; qu’à l’instar de la réclamation, il est admis que la réhabilitation d’une telle boucle est opportune ; que le tronçon permettrait, en outre, de faciliter le cheminement des usagers faibles en restaurant une liaison uniquement piétonne vers la Chaussée de Huy, le chemin vicinal n° 10 étant accessible aux voitures ;
Considérant que le second tronçon évoqué n’apparait pas sur le plan de délimitation, ni sur le schéma général du réseau des voiries ;
Considérant que, pour toutes les raisons exposées ci-avant, la suppression partielle du chemin n° 86 n’est pas admissible ;
Considérant que dans le cadre de la demande de permis, dans le volet urbanisme, la réhabilitation de ce sentier peut être exigée ;
DECIDE :
Article 1 : De refuser la demande de la S.A. Etablissements Hoslet, représentée par Monsieur Christophe Hoslet (administrateur), ayant établi ses bureaux Chaussée de Huy, 312, bte C1 à 1325 Chaumont-Gistoux, de supprimer deux tronçons du chemin vicinal n° 86 (site « Al Brûl »), sur un bien sis Chaussée de Huy, cadastré Division 1, section E, n° 112F, 140, 142, 146A, 147A, 149D, 149F, 149G, 150B, 150C, 152D, 152F, 152G, 153C, 154B, 155B, 156D, 157D, 158, 159, 160, 161 et 163.
Article 2 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes :
- la présente décision sera communiquée, par envoi recommandé, au demandeur et au Gouvernement ou à son délégué, dans les 15 jours de la présente ;
- la présente décision sera notifiée aux propriétaires riverains sans délai ;
- la présente décision sera affichée conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans délai et durant 15 jours.
Article 3 : Conformément à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon. À peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants :
- la réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande ;
- l'affichage pour les tiers intéressés ;
- La publication à l'Atlas conformément à l'article 53 et 92/1, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés.