Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Personnel communal - Révision et modification du Règlement Général du Travail - Approbation
Vu la loi du 8 avril 1965 instituant le Règlement de travail ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment ses articles L1122-30, L1212-1 et L3131-1 ; ;
Vu le Règlement de travail du personnel communal de la Commune de Chaumont-Gistoux tel qu'adopté par le Conseil Communal en séance du 27 mai 2019;
Vu le Programme Stratégique Transversal validé et adopté en séance du 1erseptembre 2025 par le Conseil Communal et plus particulière ses objectifs 3.1.6 et 3.1.8. du volet interne relatifs à la révision du télétravail et des horaires du personnel afin d'améliorer les process de l'administration;
Considérant que ces éléments sont ou devraient être traités au sein du règlement de travail de la Commune;
Vu le projet de modifications du règlement de travail, tel que repris en annexe de la présente décision ;
Considérant qu'à la lecture de celui-ci, il ressort que ces modifications concernent principalement les éléments suivants :
- La mise à jour des informations générales : données internes et externes revues, corrigées et amendées
- La précision relative à l'horaire flexible en lieu et place du variable;
- La durée des prestations : 37 heures toute l’année;
- La révision des horaires :
- 4 jours (lundi au jeudi 8 heures par jour et vendredi 5 heures par jour);
- pas de prise en compte des arrivées avant 7h30, sauf si demande expresse de l’employeur;
- La limitation des prestations quotidiennes à 8h30 par jour au lieu de 9h;
- Une proposition de voir les 15 minutes suivant les 8 heures de prestation quotidienne comme n'étant plus prises en compte dans la balance de pointage;
- La suppression de la pause de 15 minutes pour les ouvriers;
- Pour le temps de midi, plus de dépointage sauf si l’agent le prend en-dehors des bâtiments à ½ heure décomptée automatiquement;
- La modification de l’horaire d’été :
- plus de compensation;
- ajout d’un temps de midi obligatoire;
- démarrage pour les ouvriers (7h00, et possibilité en cas de fortes chaleurs 6h00);
- démarrage à 7h30 pour les administratifs;
- prestation dans les services assurées par certains jusqu’à 16h00;
- prise de congé à concurrence d’une journée ordinaire de travail;
- Les heures supplémentaires : confirmation de la prise dans les 4 mois sauf force majeure (médicale principalement) et de leur disparition si non prises;
- Une précision sur la dispense pour formation à concurrence d’une journée ordinaire de travail;
- Les vacances annuelles :
- Demande et approbation, précision des délais;
- Report sur l’année suivante de 2 semaines jusqu’au terme des vacances de printemps;
- Report des congés non pris pour cause de maladie dans les 24 mois qui suivent l’année d’absence;
- La maladie : modification des 14 jours aux 56 jours pour la rechute et précisions sur les modalités de maintien du contact avec les agents absents pour cause de maladie;
- Les accidents du travail : précision des intervenants;
- l'insertion de la nouvelle procédure de télétravail < Extirpation du Statut car le CPAS n’en organise pas;
- L'accueil des agents : nouvelles précisions à Welcome pack – onboarding process;
- Les cessations de fonctions : reprise des modes pour l’agent contractuel;
- Les annexes : disparition du formulaire de correction de pointage (obsolète), de la procédure de tutelle médicale (obsolète), formulaire de congé politique (obsolète) et la circulaire sur l’évaluation (reprise dans le SGP);
Considérant que ces modifications ont été présentées en réunion du CODIR conjoint en date du 21 janvier 2026 et ont reçu un avis positif;
Considérant que les membres du Comité Particulier de Négociation se sont réunis en date du 5 février 2026 et sont parvenus à un protocole d'accord moyennant les corrections suivantes :
- A la page 11 – Article 7 : durée du travail dernière phrase du 4ième paragraphe, la précision suivante est apportée : « Ces prestations donnent alors lieu à des heures de récupération (voir chapitre XII : régime des congés, section 22 « Congés compensatoires » du Statut Général du Personnel).
- A la page 12 - Article 8.1.3 : Moment et durée des temps de repos, le terme par dérogation est remplacé par « conformément : « Conformément à la loi du 14 décembre 2000, une pause de midi de minimum 30 minutes continue sera obligatoirement pour toutes prestations de travail égales ou supérieures à six heures et devra être prise durant la plage mobile entre 11h30 et 14h du lundi au jeudi » .
- A la page 13 – Article 8.2.1 : les horaires de travail, la plage mobile de fin de journée (16h à 18h) n’a pas lieu d’être et est extirpée du tableau qui est repris comme suit :
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Jours |
Heures |
Heures |
Heures |
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Plage fixe |
Temps de midi |
Plage fixe |
Total |
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Lundi |
De 7h30 à 12H00 |
A 12h00 à 12h30 |
12H30 à 16h00 |
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Mardi |
De 7h30 à 12H00 |
A 12h00 à 12h30 |
12H30 à 16h00 |
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Mercredi |
De 7h30 à 12H00 |
A 12h00 à 12h30 |
12H30 à 16h00 |
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Jeudi |
De 7h30 à 12H00 |
A 12h00 à 12h30 |
12H30 à 16h00 |
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Vendredi |
De 7h30 à 12H30 |
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TOTAL |
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37h |
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- Toujours à la page 13 – Article 8.2.2 : les heures de travail : les heures de fin de prestations sont ramenées à 16h00 (fin de la plage fixe). Le texte est modifié en ce sens :
« La journée de travail débute à 7h30 et se termine au plus tard à 16h00, excepté le vendredi à 12h30. L’arrivée après 7h30 constitue un retard, le départ avant la fin de la plage fixe n’est pas autorisé sauf autorisation préalable du supérieur hiérarchique ou du Directeur des travaux le cas échéant.Le travail presté avant 7h30 et après 16h00 n’entre pas en ligne de compte dans le calcul des prestations, sauf dans des cas exceptionnels autorisés par le responsable hiérarchique ou le Directeur des travaux le cas échéant.
- A la page 14 – suite de l’Article 8.2.2, le maximum journalier des heures de travail est ramené à 8h00 . La phrase devient dès lors : « Le maximum journalier des heures de travail est limité à 8h00 ».
- A la page 16 – Article 8.6.1 Principes (Horaire d’été) point b pour le personnel ouvrier du Service Travaux, l’heure de fin de la première plage fixe erronée du lundi au jeudi inclus, soit 12h30, est corrigée et ramenée à 12h00. Le tableau est modifié comme suit :
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Jours |
Heures |
Heures |
Heures |
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Plage fixe |
Temps de midi |
Plage fixe |
Plage mobile |
Total |
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Lundi |
De 7h à 12h00 |
A 12h00 à 12h30 |
12h30 à 14h00 |
14h00 à 16h00 |
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Mardi |
De 7h à 12h00 |
A 12h00 à 12h30 |
12h30 à 14h00 |
14h00 à 16h00 |
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Mercredi |
De 7h à 12h00 |
A 12h00 à 12h30 |
12h30 à 14h00 |
14h00 à 16h00 |
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Jeudi |
De 7h à 12h00 |
A 12h00 à 12h30 |
12h30 à 14h00 |
14h00 à 16h00 |
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Vendredi |
De 7h à 12h00 |
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TOTAL |
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32h00 |
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- A la page 19 – Article 11 : Boni et mali d’heures, point b/ Mali d’heures il est proposé de privilégier pour compenser le mali de prendre en priorité dans les heures supplémentaires de l’agent, soit les HS4M. Le deuxième paragraphe est en conséquence modifié comme suit : « Ce mali, qui ne peut excéder 8 heures, doit être régularisé au cours du mois suivant. À défaut, les heures manquantes seront déduites des congés de l’agent (HS4M et/ou VA) ou de son capital d’heures supplémentaires. Si aucune de ces compensations n’est possible, l’agent perdra son droit au traitement pour la partie excédant le mali autorisé (par journée entière) ».
- A la page 24 – VI Vacances Annuelles : Article 14 : Durée, il est proposé de poursuivre l’attribution de jours complémentaires au-delà des 64 ans, étant donné le report de l’âge légal de la pension à 67 ans. La liste des attributions se constitue dès lors comme suit :
- Moins de 45 ans : 26 jours ouvrables
- De 45 à 49 ans : 27 jours ouvrables
- De 50 à 59 ans : 28 jours ouvrables
- À partir de 60 ans : 29 jours ouvrables
- À partir de 61 ans : 30 jours ouvrables
- À partir de 62 ans : 31 jours ouvrables
- À partir de 63 ans : 32 jours ouvrables
- À partir de 64 ans : 33 jours ouvrables
- À partir de 65 ans : 34 jours ouvrables
- À partir de 66 ans : 35 jours ouvrables
- A la page 27 – Article 22 : Prolongation / rechute, une correction est amenée au nombre de jours suivant la rechute nécessitant la précision que la cause de l’absence est due à une nouvelle incapacité. Cette durée est de 56 jours et non 14 comme mentionné dans le texte initial. De plus au deuxième paragraphe il est demandé que les termes « ne peut être renversée » soit repris en gras. Le texte de cet article devient :
« En cas de rechute, l’agent est tenu d’avertir son supérieur hiérarchique et le Service RH et de produire un certificat médical conformément à l’article 21 du présent règlement.
Si la rechute survient dans les 56 jours calendaires suivant la fin d’une période d’incapacité antérieure, le certificat médical doit préciser si la nouvelle incapacité résulte d’une cause différente ou non.
À défaut de mention, la rechute est présumée provenir de la même cause que l’incapacité précédente. Cette présomption ne peut être renversée par une attestation médicale transmise après la guérison. »
- A l’article 25 : Procédure en vue du maintien du contact avec les agents en incapacité de travail : il est expliqué que les contacts se feront prioritairement par courriel et à défaut par voie téléphonique. Ces précisions sont reprises comme suit dans le texte de cet article :
« Le Service RH prend contact avec les agents en incapacité de travail au moins une fois par mois, en privilégiant un mode de communication (messagerie électronique (mail) et/ou par voie téléphonique) le plus adéquat et facile pour l’agent en incapacité de travail.
Il informe le responsable hiérarchique des démarches effectuées et de l’évolution de la situation ».
- A l’article 56 : interdiction de fumer, la mention de la législation en vigueur la plus récente n’étant pas reprise, il est proposé de la renseigner dans l’article qui devient :
« Conformément à l’Arrêté royal du 19 janvier 2005, entré en vigueur le 1er janvier 2006 et à la Loi du 26 mars 2024 modifiant la loi du 22 décembre 2009 instaurant une réglementation relative à l'interdiction de fumer dans certains lieux et à la protection de la population contre la fumée du tabac, chaque agent a droit à un espace de travail exempt de fumée de tabac.
L’interdiction de fumer est totale dans tous les bâtiments communaux ainsi qu’à moins de dix mètres des entrées et sorties de ceux‑ci.
Elle s’applique à l’ensemble des locaux : bureaux, halls, dégagements, couloirs, escaliers, ascenseurs, salles d’attente et toilettes.
De manière générale, cette interdiction est absolue à l’intérieur de tous les bâtiments communaux ».
- A l’article 62: Procédure disciplinaire pour les agents contractuels au 5ème paragraphe « Audition et Procès-Verbal » il est proposé de rallonger le délai de communication à l’agent du procès-verbal d’audition de 8 jours à 10 jours en vue de conserver des délais similaires de transmissions de pièces. Ce Paragraphe est dès lors rédigé comme suit :
« Un procès-verbal fidèle des déclarations est dressé.
S’il est établi après l’audition, il est communiqué à l’agent dans les 10 jours, avec invitation à signer.
L’agent peut formuler des réserves lors de la signature ; en cas de refus de signer, mention en est faite.
En cas de renonciation écrite ou de non-comparution, un procès-verbal spécifique est établi.
Considérant qu'il semble opportun et nécessaire d'effectuer cette modification règlement de travail en la soumettant à l'approbation du Conseil Communal lors de sa prochaine séance;
Considérant que le Conseil communal règle tout ce qui est d’intérêt communal, dans le respect de la Loi et de l’intérêt général ;
Sur proposition du Collège communal;
DECIDE :
Article 1 : d'adopter la version du Règlement de travail communal telle que modifiée et proposée en annexe de la présente décision et en faisant partie intégrante;
Article 2 : de soumettre la présente délibération et ses pièces justificatives à l’approbation de l’Autorité de tutelle en application des articles L3111-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 3 : de fixer la date de son entrée en vigueur à la date suivant la signification de l'approbation par le Ministre wallon du Territoire, des Infrastructures, de la Mobilité et des Pouvoirs locaux
Article 4 : d'en adresser dès son adoption un exemplaire à l’inspection de lois sociales - SPF emploi, travail et concertation sociale.