Finances communales - Règlement relatif à la taxe sur la demande de changement de nom pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/361-04 - Arrêt du règlement
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Références légales
Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu la loi du 7 janvier 2024 modifiant l’ancien code civil et le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue d’assouplir la procédure de changement de nom ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.
Exposé du règlement
Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir l’équilibre budgétaire ;
Considérant que la commune doit disposer des ressources nécessaires pour assurer ses missions de service public ;
Considérant que cette loi transfère la compétence en matière de changement de nom aux officiers de l'état civil et en règle les conditions et la procédure ;
Considérant que toute personne majeure ou mineure émancipée peut, une seule fois introduire une demande de changement de nom ; que ce changement de nom se fait uniquement au profit du nom du père, de la mère ou d’une combinaison de leurs deux noms ; que dans tous les autres cas, la demande restera soumise au SPF Justice ;
Considérant que la procédure de demande de changement de nom impacte non seulement le nom du demandeur, mais aussi celui de ses descendants dans la mesure où le changement de nom s’impose aux enfants mineurs non émancipés de moins de 12 ans tandis que pour les autres descendants de 12 ans et plus, le consentement doit être donné au moment de la demande et que c’est à cette condition que l’officier de l’état civil en établit immédiatement un acte de changement de nom et l’associe aux actes de l’état civil qui les concernent ;
Considérant que la loi ne confère pas explicitement, à l’instar de la procédure de changement de prénom, une habilitation légale au sens de l’article 173 de la Constitution qui prévoit que « Hors les provinces, les polders et wateringues et les cas formellement exceptés par la loi, le décret et les règles visées à l'article 134, aucune rétribution ne peut être exigée des citoyens qu'à titre d'impôt au profit de l'État, de la communauté, de la région, de l'agglomération, de la fédération de communes ou de la commune ;
Considérant cependant que la loi du 7 janvier 2024 susvisée ne contient aucune disposition qui interdit expressément l’établissement d’une taxe ;
Considérant que les démarches administratives dans le cadre de la constitution de dossier et de modification au registre national pour chaque personne concernée par le changement de nom entraînent pour la commune des dépenses administratives qu'il s'indique de couvrir par la perception d'une taxe pour les demandes de changement de nom ;
Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 5 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur Financier en date du 12 septembre 2025 duquel il ressort que le projet de délibération n’appelle pas de remarques quant à sa légalité ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré.
Arrête
À l’UNANIMITE
Article 1 - Objet
Il est établi, pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale sur la demande de changement de nom.
Article 2 – Redevable
La taxe est due par la personne qui sollicite le changement de nom.
Si la demande de changement de nom entraîne un changement de nom pour les descendants, la taxe ne sera due qu'une seule fois pour l'ensemble du dossier.
Article 3 - Taux
La taxe est fixée à 500,00€ pour toute demande de changement de nom.
Pour les exercices 2027 à 2031, ce taux sera indexé selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 4 – Mode de perception - Exigibilité
La taxe est payable au comptant contre-remise d’une preuve de paiement, au moment de la demande, conformément à l’article L3321-3 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.
À défaut de paiement dans les délais prévus, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 5 – Recouvrement - Contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 6 – RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Chaumont-Gistoux ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte :
Au cas par cas en fonction de la redevance ; - Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 7 – Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 8 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.