Finances communales - Règlement relatif à la taxe sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d'échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 04001/364-24 - Arrêt du règlement
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Références légales
Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.
Exposé du règlement
Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir l’équilibre budgétaire ;
Considérant que la commune doit disposer des ressources nécessaires pour assurer ses missions de service public ;
Vu les frais élevés résultant de l’enlèvement des vieux papiers et des immondices en général ;
Vu que selon la jurisprudence du Conseil d’État (C.E., 18 avril 2008, arrêt n°182.145), il n'est pas manifestement déraisonnable d'assigner une fin écologique à la taxe, l'abondance des écrits publicitaires étant telle, par rapport au nombre des autres écrits, qu'il n'est pas contestable que l'intervention des services communaux de la propreté publique soit plus importante pour le premier type d'écrits que pour le second ;
Considérant que le but premier de la presse régionale gratuite est d'informer et que si on y retrouve de nombreuses publicités, c'est dans le but de couvrir les dépenses engendrées par la publication de ce type de journal ;
Considérant que, par contre, si au sein d'un écrit publicitaire, est introduit du texte rédactionnel, c'est principalement dans le but de limiter l'impôt, la vocation première étant d'encourager la vente d'un produit ;
Considérant que ces écrits constituent, par leur raison sociale, des catégories totalement distinctes l’une de l’autre et qu'il se justifie donc pleinement d'appliquer un tarif différencié entre la presse régionale gratuite et les prospectus purement publicitaires ;
Considérant que l'ensemble des écrits non adressés, dits "toutes boîtes", soumis à la taxe instaurée par le présent règlement, sont des écrits à vocation commerciale et publicitaire diffusés gratuitement en principe à l'ensemble des habitants de la commune ; qu’en cela, ils se distinguent non seulement de la presse adressée, qui est distribuée uniquement aux abonnés, à leur demande et à leurs frais, mais également des écrits adressés, envoyés gratuitement à leurs destinataires, parfois sans que ceux-ci en aient fait la demande ;
Considérant que dès lors qu'elle entraîne la distribution des écrits concernés dans toutes les boîtes aux lettres situées sur le territoire de la commune, y compris celles d'appartements ou d'immeubles inoccupés, la distribution "toutes boîtes" est de nature à provoquer une production de déchets de papier plus importante que la distribution d'écrits adressés (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.256) ;
Considérant la jurisprudence actuelle estimant que le critère de distinction entre la distribution, d’une part, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires non-adressés (soumis à la taxe) et, d’autre part, entre autres, d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés (échappant à la taxe) doit être justifié de manière raisonnable par la motivation du règlement-taxe, les motifs ressortant du dossier relatif à son élaboration ou du dossier administratif produit par la commune (Cass., 14 février 2019, C.17.0648.F ; Cass., 28 février 2014, F.13.0112.F ; Cass., 6 septembre 2013, F.12.0164.F ; Bruxelles, 6 février 2018, n°2011/AR/286 ; Mons, 21 décembre 2017, n°2016/RG/496 ; Liège, 13 décembre 2016, n°2013/RG/1259 ; Liège, 10 février 2016, n°2012/RG/1565 ; Liège, 20 janvier 2016, n°2013/RG/1707 ; Liège, 13 janvier 2016, n°2014/RG/1809 ; Liège, 25 juin 2014, n°2011/RG/82) ;
Considérant qu’aucune jurisprudence n’exclut qu’une telle distinction puisse être justifiée ;
Considérant l’arrêt du Conseil d’Etat (C.E., 20 mars 2019, Bpost, n°243.993) estimant qu’un règlement-taxe est contraire au secret des lettres, consacré par l’article 29 de la Constitution et protégé par l’article 8 de la CEDH et dont la violation est sanctionnée par les articles 460 et 460bis du Code pénal, en ce qu’il impose au redevable de violer ledit secret pour s’acquitter de l’obligation de déclaration édictée par le règlement-taxe ;
Considérant le même arrêt qui énonce ainsi que : « la partie requérante (…) n’est pas toujours en mesure (…) de déterminer l’identité de l’éditeur et de l’imprimeur, ni de vérifier si le contenu de ces plis relève bien de la notion d’écrit publicitaire ou d’échantillon publicitaire au sens (…) du règlement-taxe litigieux, sauf à violer le secret des lettres garanti par les dispositions précitées, ce qui ne se peut » ;
Considérant que la commune taxatrice ne serait donc pas en mesure de contrôler l’application d’un tel règlement-taxe qui frappe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires ;
Considérant ainsi qu’il convient de ne pas soumettre à la taxe la distribution d’écrits (et/ou d’échantillons) publicitaires adressés afin de respecter le secret des lettres ainsi que le droit à la vie privée et, par conséquent, de ne pas compromettre la légalité du règlement-taxe ;
Considérant que le traitement différencié qui est envisagé repose sur un critère objectif (le caractère adressé des écrits (et/ou échantillons) publicitaires) et est, d’ailleurs, justifié par des motifs raisonnables et proportionnés ;
Les distributions d'écrits non adressés ailleurs qu'au domicile, tels par exemple les flyers distribués en rue ne font pas non plus l'objet d'une distribution généralisée et d'une telle ampleur ; que ce type de distribution se limite généralement à la distribution d’écrits composés d'une seule feuille au format souvent réduit ;
Au regard du but et de l'effet de la taxe, la distribution de « toutes boîtes » se distingue de la distribution gratuite adressée et des autres publications gratuites diverses non adressées au domicile ou ailleurs dès lors que seule la première, taxée par le règlement-taxe, est en principe distribuée de manière généralisée, la deuxième ne l'étant en principe pas (cf. en ce sens Liège 25 janvier 2012, 2009/RG/733) et il n'existe aucune disproportion entre les moyens employés et le but de réduire les déchets papiers sur le territoire de la commune ;
Il n'est du reste pas manifestement déraisonnable de déterminer le taux de taxation en fonction d'un critère général et objectif tel que le poids de chaque écrit "toutes boîtes" distribué, et non en fonction de leur contenu rédactionnel, étant donné que le volume de déchets papier produit par un exemplaire d'un écrit au contenu exclusivement publicitaire est, à poids égal, exactement le même que le volume de déchets produit par un exemplaire d'un écrit au contenu à la fois publicitaire et informatif (cf. C.E., 13 mai 2009, arrêt n°193.249) ;
Considérant que certaines publications ont pour objectif principal l’information du public et ne visent pas à générer de profit, il convient de prévoir des exonérations ciblées pour ne pas entraver la diffusion d’informations d’intérêt général ;
Considérant que les publications diffusées par les personnes de droit public remplissent une mission de service public et visent à informer les citoyens sur des sujets d’intérêt général (par exemple : actions communales, services administratifs, campagnes de prévention, etc.), leur taxation irait à l’encontre du rôle fondamental des autorités publiques en matière d’information et de communication institutionnelle ;
Considérant que les publications éditées par des associations à caractère politique, philosophique, philanthropique, culturel ou sportif, dès lors qu’elles ne poursuivent pas un but lucratif, participent à la vie démocratique, associative et culturelle de la commune, leur exonération est justifiée afin de ne pas freiner la diffusion d’informations et l’engagement citoyen dans des actions d’utilité publique ;
Considérant toutefois que ces exonérations ne s’appliquent pas aux publications poursuivant un but lucratif, afin d’assurer une cohérence avec l’objectif environnemental du présent règlement et d’éviter tout détournement du dispositif ;
Considérant que ces exonérations permettent d’établir une distinction fondée sur la finalité des écrits distribués et leur impact économique et environnemental, garantissant ainsi un équilibre entre la nécessité de limiter la production de déchets et la protection du droit à l’information ;
Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 5 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur Financier en date du 12 septembre 2025 duquel il ressort que le projet de délibération n’appelle pas de remarques quant à sa légalité ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré.
Arrête
À l’UNANIMITE
Article 1 - Objet
II est établi pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale indirecte sur la distribution gratuite d'écrits publicitaires ou d’échantillons publicitaires non adressés et de supports de presse régionale gratuite.
Est uniquement visée la distribution gratuite dans le chef du destinataire.
Article 2 - Définitions
Au sens du présent règlement, on entend par :
Écrit ou échantillon non adressé, l’écrit ou l’échantillon qui ne comporte pas le nom et/ou l’adresse complète du destinataire (rue, n°, code postal et commune) ;
Écrit publicitaire, l’écrit qui contient au moins une annonce à des fins commerciales, réalisée par une ou plusieurs personne(s) physique(s) ou morale(s) ;
Échantillon publicitaire, toute petite quantité et/ou exemple d’un produit réalisé pour en assurer la promotion et/ou la vente ;
Est considéré comme formant un seul échantillon, le produit et l’écrit publicitaire qui, le cas échéant, l’accompagne.
Zone de distribution, le territoire de la commune taxatrice et de ses communes limitrophes ;
Écrit de presse régionale gratuite, l’écrit distribué gratuitement selon une périodicité régulière d’un minimum de 12 fois l’an, contenant, outre de la publicité, du texte rédactionnel d’informations liées à l'actualité récente, adaptée à la zone de distribution, mais essentiellement locales et/ou communales et comportant à la fois au moins 5 des six informations d’intérêt général suivantes, d’actualité et non périmées, adaptées à la zone de distribution et, en tout cas essentiellement communales :
- Les rôles de garde (médecins, pharmaciens, vétérinaires, …),
- Les agendas culturels reprenant les principales manifestations de la commune et de sa région, de ses A.S.B.L. culturelles, sportives, caritatives,
- Les « petites annonces » de particuliers,
- Une rubrique d’offres d’emplois et de formation,
- Les annonces notariales,
- Des informations relatives à l’application de Lois, décrets ou règlements généraux qu’ils soient régionaux, fédéraux ou locaux des annonces d’utilité publique ainsi que des publications officielles ou d’intérêt public telles que : enquêtes publiques, autres publications ordonnées par les cours et tribunaux, ....
Le contenu « publicitaire » présent dans l’écrit de PRG doit être multi-enseignes ;
Le contenu rédactionnel original dans l’écrit de PRG doit être protégé par les droits d’auteur ;
L’écrit de PRG doit obligatoirement reprendre la mention de l’éditeur responsable et le contact de la rédaction (« ours »).
Article 3 – Redevable
La taxe est due :
- Par l'éditeur ;
- Ou, s'il n'est pas connu, par l'imprimeur ;
- Ou, si l'éditeur et l'imprimeur ne sont pas connus, par le distributeur ;
- Ou, si l'éditeur, l'imprimeur et le distributeur ne sont pas connus, par la personne physique ou morale pour compte de laquelle l’écrit publicitaire est distribué.
Article 4 – Exonération
Sont exonérés de la taxe :
- La distribution des publications diffusées par les personnes de droit public, à l’exception de celles qui poursuivent un but lucratif ;
- La distribution des publications éditées par les associations politiques, philosophiques, philanthropiques, culturelles et sportives, à l’exception de celles qui poursuivent un but lucratif.
Article 5 – Taux
La taxe est fixée à :
- 0,0153€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires jusqu’à 10 grammes inclus ;
- 0,0411€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 10 et jusqu’à 40 grammes inclus ;
- 0,0616€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires au-delà de 40 et jusqu’à 225 grammes inclus ;
- 0,1107€ par exemplaire distribué pour les écrits et les échantillons publicitaires supérieurs à 225 grammes.
Néanmoins, tout écrit distribué émanant de presse régionale gratuite se verra appliquer un taux uniforme de 0,0082€ par exemplaire distribué.
Pour les exercices 2027 à 2031, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 6 – Exception
À la demande du redevable, le Collège communal accorde, pour l’année, un régime d'imposition forfaitaire trimestrielle, à raison de 13 (treize) distributions par trimestre dans le cas de distributions répétitives, en remplacement des cotisations ponctuelles.
Dans cette hypothèse :
- le nombre d'exemplaires distribués est déterminé par le nombre de boîtes aux lettres installées sur le territoire de la commune en date du 1er janvier de l’exercice ;
- le taux uniforme appliqué à ces distributions est alors le suivant :
* pour les écrits de presse régionale gratuite : 0,0082€ par exemplaire ;
* pour tous les autres écrits publicitaires : le taux applicable à l'écrit publicitaire annexé à la demande d’octroi du régime d’imposition forfaitaire. Par ailleurs, le redevable s’engage, à ce que ses écrits respectent bien la catégorie pondérale justifiant le taux qui lui est appliqué.
Le non-respect de cet engagement entraînera conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, l'enrôlement d'office de la taxe tel que repris à l'article 7 in fine.
Article 7 – Déclaration
L’administration communale adresse au contribuable un extrait du règlement ainsi qu’une formule de déclaration que celui-ci est tenu de renvoyer, dûment remplie et signée, dans les 30 jours de l’envoi de celle-ci. À défaut d’avoir reçu cette déclaration, le contribuable est tenu de donner à l’administration communale tous les éléments nécessaires à la taxation, et ce, au plus tard le 30 juin de l’exercice d’imposition.
Lors des distributions suivantes, le redevable est tenu de faire au plus tard le 5ème jour du mois de la distribution, à l'Administration communale, une déclaration contenant tous les renseignements nécessaires à la taxation. Conformément à l’article L3321-6 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation la non-déclaration dans les délais prévus, la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise entraîne l'enrôlement d'office de la taxe.
Dans ce cas, le montant de la majoration sera établi de la manière suivante :
- 1ère infraction : majoration de 50% ;
- 2ème infraction et suivantes : majoration de 100%.
Article 8 – Mode de perception - Exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
À défaut de paiement dans les délais prévus, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 9 – Recouvrement - Contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la Démocratie et de la Décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 10 – RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Chaumont-Gistoux ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, renseignements sur la santé, données financières et transactionnelles ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : Au cas par cas en fonction de la taxe ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 11 – Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 12 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.