Finances communales - Règlement relatif à la taxe sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d'être raccordés à l'égout pour les exercices 2026 à 2031 inclus - Article 040/363-08 - Arrêt du règlement
Le Conseil communal,
Réuni en séance publique,
Références légales
Vu les articles 41, 162 et 170, par. 4, de la constitution, en ce qu’ils consacrent l’autonomie fiscale des communes ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B. 18.1.2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23.9.2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. de la Charte ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30 et L3321-1 à 12 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d'établissement et de recouvrement des taxes communales ;
Vu les recommandations émises par la circulaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des communes de la Région wallonne, pour l’année 2026.
Exposé du règlement
Considérant la situation financière de la commune et vu la nécessité de garantir l’équilibre budgétaire ;
Considérant que la commune doit disposer des ressources nécessaires pour assurer ses missions de service public ;
Considérant qu’il n’y a plus lieu de distinguer les logements ou immeubles non affectés au logement en fonction du type d’épuration mis en place ;
Considérant que la construction et l’entretien d’infrastructures d’égouttage entrainent des charges significatives pour la commune ;
Considérant que les immeubles ou parties d’immeubles affectés à une administration publique ou à un établissement d’utilité publique poursuivent une mission d’intérêt général, souvent sans lien direct avec l’usage du réseau d’égouttage proportionnellement aux autres catégories de contribuables ;
Considérant en outre que ces entités participent déjà, par d’autres formes de financement public, aux charges collectives de la commune ;
Qu’en conséquence, dans un souci de cohérence avec l’objectif de la taxe et afin d’éviter une double contribution de ces organismes au financement des infrastructures publiques, il y a lieu de prévoir une exonération en leur faveur ;
Vu la communication du dossier au Directeur Financier en date du 5 septembre 2025 conformément à l’article L1124-40 §1, 3° et 4° du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis de légalité rendu par le Directeur Financier en date du 12 septembre 2025 duquel il ressort que le projet de délibération n’appelle pas de remarques quant à sa légalité ;
Sur proposition du Collège communal et après en avoir délibéré.
Arrête
À l’UNANIMITE
Article 1 - Objet
Il est établi pour les exercices 2026 à 2031 inclus, une taxe communale annuelle sur les logements ou immeubles non affectés au logement raccordés ou susceptibles d’être raccordés à l’égout.
Sont visés les biens immobiliers bâtis, affectés ou non au logement, situés en bordure d’une voirie équipée d’un égout au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
Article 2 – Exception
La taxe n’est pas applicable en ce qui concerne les immeubles ou parties d’immeubles affectés à une administration publique ou à un établissement d’utilité publique.
Article 3 – Fait générateur
La taxe est due :
- Pour chaque immeuble ou logement raccordé à l’égout, quel que soit le moyen employé pour relier l’égout privé à l’égout public. L’immeuble qui comporte plusieurs raccordements est assujetti à la taxe pour chacun d’eux ;
- Pour chaque immeuble ou logement non raccordé situé le long d’une rue pourvue d’un égout.
Article 4 – Redevable
§1. La taxe est due par ménage et par chaque membre du ménage qui, au 1er janvier de l’exercice d’imposition, est inscrit au registre de la population ou au registre des étrangers.
La taxe est enrôlée au nom de la personne ayant la qualité de chef de ménage au registre de la population ou au registre des étrangers.
Les autres personnes inscrites à la même adresse sont considérées comme codébiteurs.
§2. La taxe est également due par les seconds résidents, à savoir les personnes qui dispose d’une seconde résidence au 1er janvier de l’exercice d’imposition.
En cas de location, le propriétaire est codébiteur de la taxe.
En cas d’indivision, tous les copropriétaires sont codébiteurs de la taxe.
En cas de transfert de propriété, la qualité de propriétaire au 1er janvier de l’exercice d’imposition s’apprécie par la date de l’acte authentique constatant la mutation ou par la date à laquelle la succession a été acceptée purement et simplement ou la date à laquelle la déclaration de succession a été déposée au Bureau de l’enregistrement (en cas d’absence d’acte notarié).
§3. La taxe est également due, pour chaque lieu d’activité, par toute personne (physique ou morale), ou par les membres de toute association (codébiteurs), exerçant sur le territoire de la commune au 1er janvier de l’exercice d’imposition, une activité de quelque nature qu’elle soit, lucrative ou non.
Le montant de la taxe est indivisible.
Article 5 – Taux
Le taux de la taxe est fixé uniformément à 52,00€.
Pour les exercices 2027 à 2031, ces taux seront indexés selon le rapport entre l’indice des prix à la consommation (base 2013) du mois de janvier de l’avant-dernier exercice et celui du mois de janvier du dernier exercice.
Article 6 – Mode de perception - Exigibilité
La taxe est perçue par voie de rôle et payable dans les deux mois à dater de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
À défaut de paiement dans les délais prévus, conformément à l’article L3321-8bis du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, une sommation de payer sera envoyée au contribuable.
Cette sommation de payer se fera par courrier recommandé et les frais postaux de cet envoi seront à charge du redevable. Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
Article 7 – Recouvrement - Contentieux
Les clauses concernant l'établissement, le recouvrement et le contentieux sont celles des articles L3321-1 à L3321-12 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et de l’arrêté royal du 12 avril 1999, déterminant la procédure devant le gouverneur ou devant le collège des bourgmestre et échevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
Article 8 – RGPD
Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes :
- Responsable de traitement : la Commune de Chaumont-Gistoux ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données selon le type de règlements taxes : données d’identification directes, coordonnées de contact, caractéristiques personnelles, données financières et transactionnelles ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite ;
- Méthode de collecte : Au cas par cas en fonction de la taxe ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la commune.
Article 9 – Tutelle
Le présent règlement sera transmis au Gouvernement wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 10 – Entrée en vigueur
Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.