Chaumont-Gistoux
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Décision - RH - Statut Administratif et pécuniaire - Reconnaissance de l'ancienneté acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant à concurrence de 20 années. https://www.deliberations.be/chaumont-gistoux/decisions/26-mai-2025-20-00/decision-rh-statut-administratif-et-pecuniaire-reconnaissance-de-lanciennete-acquise-dans-le-secteur-prive-ou-en-tant-quindependant-a-concurrence-de-20-annees https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
26 mai 2025 (20:00)
Point N° 21
State
Décision
Matière
Administration générale

Décision - RH - Statut Administratif et pécuniaire - Reconnaissance de l'ancienneté acquise dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant à concurrence de 20 années.

Vu les dispositions du Code wallon de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;

Vu les Statuts administratif et pécuniaire de la Commune, et plus précisément les articles relatifs à l'ancienneté admissible ;

Vu la Circulaire du 26 avril 2024 relative aux nouveaux principes généraux de la fonction publique locale et provinciale, et plus précisément son Chapitre 6, point 6.2 b) abordant le calcul de l’ancienneté de services au recrutement ;

Considérant qu'en vertu de la circulaire susmentionnée, la possibilité de fixer librement le nombre d'années de services rendus en qualité statutaire et contractuelle, que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes ;

Considérant qu'il est indispensable que les années de service retenues soient directement utiles à l’exercice de la fonction, et calculées au prorata des prestations réellement exercées ;

Considérant que la charge de la preuve des services prestés dans ces secteurs et de l’utilité de cette expérience avec la fonction actuellement exercée, incombe au membre du personnel qui sollicite la valorisation de cette ancienneté pécuniaire et appréciée au cas par cas, par l'autorité communale ;

Considérant que les services admissibles se comptent en mois calendrier. Les fractions de mois sont totalisées en fin d’année et sont comptabilisées à concurrence d’un mois par 30 jours ;

Considérant qu'en vertu de la règle de non-rétroactivité, toute nouvelle mesure qui serait prise ne trouve, en principe, à s’appliquer qu’aux nouveaux membres du personnel statutaire ou contractuel après l’entrée en vigueur de la présente disposition, à reprendre dans le futur statut général du personnel modifiée en ce sens, et ne vaut dont que pour les recrutements à venir

Vu le Statut Administratif et pécuniaire de la Commune de Chaumont-Gistoux et plus précisément son chapitre IX traitant de la carrière ;

Vu a cet égard, l'article 38 de ce Chapitre qui précise notamment que :

"Pour la détermination des traitements individuels, l’ancienneté à prendre en considération couvre toutes les prestations effectuées en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes :

- dans le secteur public ;

- dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant, de même que les services accomplis en tant que chômeur mis au travail dans les pouvoirs publics ou comme stagiaire O.N.E.M. à concurrence de six ans maximums, à condition que ces prestations puissent être utiles à la fonction à exercer".

Considérant que cette condition d'ancienneté applicable dans nos différents recrutements constitue un réel frein à l'acceptation de candidats provenant du secteur privé ou ayant presté en qualité d'indépendant, ne permettant pas de proposer un traitement de base suffisamment attractif ;

Considérant qu'à divers niveaux de pouvoirs (local, provincial, fédéral, communautaire) une adaptation a été faite, faisant passer l'ancienneté acquise en dehors du secteur public, de six à dix années ;

Considérant qu'une concurrence "déloyale" existe dès lors, de facto, entre employeurs publics, parfois de même niveau ;

Considérant que la difficulté à recruter des candidats talentueux est accentuée par ce manque d'une plus grande reconnaissance de l'ancienneté acquise dans le secteur privé ou en tant qu’indépendant ;

Considérant qu'il paraît, par conséquent opportun de modifier le 6ème alinéa de l'article 38 du Statut administratif comme suit :

Chapitre IX – Carrière
Article 38 (...)

Pour la détermination des traitements individuels, l’ancienneté à prendre en considération couvre toutes les prestations effectuées en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes :

- dans le secteur public, dans leur entièreté ;

- dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant, de même que les services accomplis en tant que chômeur mis au travail dans les pouvoirs publics ou comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes, à concurrence de vingt ans maximums, à condition que ces années de prestations réellement exercées soient être utiles à la fonction à exercer et en rapport direct avec celle-ci, ou s'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. Les services accomplis dans un autre Etat membre de l´Union européenne ou de l´Espace économique européen sont également pris en considération.

La charge de la preuve des services prestés dans ces secteurs et de l’utilité de cette expérience avec la fonction actuellement exercée, incombe au membre du personnel qui sollicite la valorisation de cette ancienneté pécuniaire. La preuve apportée est appréciée au cas par cas, par l'autorité communale.

Les services admissibles se comptent en mois calendrier. Les fractions de mois sont totalisées en fin d’année et sont comptabilisées à concurrence d’un mois par 30 jours.

En vertu de la règle de non-rétroactivité, cette mesure n'est pas rétroactive et ne concerne que les agents qui entreront en fonction après l'approbation de la présente mesure qui sera reprise dans ce sens dans le futur statut général du personnel ;

  • Cette mesure n'est pas rétroactive et ne concerne que les agents qui entreront en fonction après l'approbation de la version amandée du présent statut. Le personnel actuel de l’Administration ne pourra invoquer cette nouvelle règle pour prétendre à une quelconque augmentation barémique ;
  • Cette ancienneté reconnue concerne tous les secteurs hors fonction publique (privé, indépendants, asbl, autre)";

Considérant qu'en séance, le Conseil Communal souhaite préciser clairement les modalités suivantes qui permettront de cibler clairement l'ancienneté admissible lors de recrutements :

  • L’ancienneté prise en compte doit avoir un lien direct avec la fonction recrutée ;
  • L’ancienneté n’est pas systématiquement portée au maximum de l’ancienneté de travail du candidat ; elle est négociée en fonction des années liées directement à la fonction recrutée ;
  • L’ancienneté finalement reprise n’a pour seul but que de fixer le niveau barémique qui permettra de convaincre le candidat d’accepter l’offr e;
  • L’ancienneté reprise ne sera pas prise en compte en vue de déterminer la durée de préavis en cas de licenciement ultérieur ;

Considérant que cette mesure touchant à l'ensemble des catégories du personnel a été soumise au préalable au Comité de Concertation syndicale et à la Concertation Commune/CPAS avant d'être soumise en présente séance du Conseil Communal ;

Considérant qu'il semble opportun et nécessaire que cette modification relative à l'ancienneté admissible et reconnue soit adoptée et applicable tant au CPAS de Chaumont-Gistoux, qu'à sa RCA;

Considérant que cette modification entraine de facto la nécessité de revoir toute référence à l'ancienneté admissible et/ou reconnue dans tous les autres articles y faisant mention dans le Statut administratif et pécuniaire ;

Sur proposition du Collège Communal ;

DECIDE à l’unanimité

Article 1. de modifier l'article 38 du Statut administratif repris au Chapitre IX, rédigée comme suit :

Chapitre IX – Carrière
Article 38 (...)

Pour la détermination des traitements individuels, l’ancienneté à prendre en considération couvre toutes les prestations effectuées en quelque qualité que ce soit dans des fonctions à prestations complètes ou incomplètes :

- dans le secteur public, dans leur entièreté ;

- dans le secteur privé et/ou en qualité d’indépendant, de même que les services accomplis en tant que chômeur mis au travail dans les pouvoirs publics ou comme stagiaire en vertu de la législation sur le stage des jeunes, à concurrence de vingt ans maximums, à condition que ces années de prestations réellement exercées soient être utiles à la fonction à exercer et en rapport direct avec celle-ci, ou s'il s'agit de services correspondant à une expérience professionnelle exigée au recrutement. Les services accomplis dans un autre Etat membre de l´Union européenne ou de l´Espace économique européen sont également pris en considération.

La charge de la preuve des services prestés dans ces secteurs et de l’utilité de cette expérience avec la fonction actuellement exercée, incombe au membre du personnel qui sollicite la valorisation de cette ancienneté pécuniaire. La preuve apportée est appréciée au cas par cas, par l'autorité communale.

Les services admissibles se comptent en mois calendrier. Les fractions de mois sont totalisées en fin d’année et sont comptabilisées à concurrence d’un mois par 30 jours.

En vertu de la règle de non-rétroactivité, cette mesure n'est pas rétroactive et ne concerne que les agents qui entreront en fonction après l'approbation de la présente mesure qui sera reprise dans ce sens dans le futur statut général du personnel ;

  • Cette mesure n'est pas rétroactive et ne concerne que les agents qui entreront en fonction après l'approbation de la version amandée du présent statut. Le personnel actuel de l’Administration ne pourra invoquer cette nouvelle règle pour prétendre à une quelconque augmentation barémique ;
  • L'ancienneté reconnue concerne tous les secteurs hors fonction publique (privé, indépendants, asbl, autre)";
  • L’ancienneté prise en compte doit avoir un lien direct avec la fonction recrutée ;
  • L’ancienneté n’est pas systématiquement portée au maximum de l’ancienneté de travail du candidat ; elle est négociée en fonction des années liées directement à la fonction recrutée ;
  • L’ancienneté finalement reprise n’a pour seul but que de fixer le niveau barémique qui permettra de convaincre le candidat d’accepter l’offre ;
  • L’ancienneté reprise ne sera pas prise en compte en vue de déterminer la durée de préavis en cas de licenciement ultérieur ;

Article 2. de modifier en conséquence l'article 12 du Statut pécuniaire, relatif aux services admissibles, en remplaçant toute mention du nombre d'années valorisable dans tous les secteurs hors fonction publique (privé, indépendants, asbl, autre), soit 6 en 20 ans tant dans le statut pécuniaire, que dans le statut administratif ;

Article 3. de reprendre la mention des 20 années d’ancienneté reconnue ou admissible dans tous les autres articles du Statut qui y font référence ;

Article 4. d'informer le CPAS de la présente décision ;

Article 5. de communiquer la présente décision à l'autorité de Tutelle pour approbation.


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