Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Décision - Monsieur Allen et Madame Guillaume - Demande de déplacement d'un sentier rue de la Barre (PU/25.078)
Le Conseil communal,
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1131-1 et L1131-2 ;
Vu le décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale (ci-après, le « décret voirie ») ;
Vu le Code du Développement Territorial (ci-après, le « CoDT ») ;
Considérant que Madame Dominique GUILLAUME et Monsieur Benoît ALLEN, TEXTE MASQUÉ | RGPD, ont introduit une demande de permis d’urbanisme relative à un bien sis rue de la Barre à 1325 Chaumont-Gistoux, cadastré Division 1, Section D, n° 474S et ayant pour objet la construction d’une habitation unifamiliale et la suppression de la partie du sentier vicinal n°53 ;
Considérant qu’une demande de division d’un bien en trois lots a été octroyée, le 20/10/2021, par le Collège communal avec l’argumentation suivante :
« Considérant que la division projetée propose une division N-S depuis la voirie avec accès privatif de 4m de large avec division de la zone en ZACC répartie sur les 2 lots à construire ;
Considérant qu’au vu de la configuration des lieux et de l’orientation, il appert opportun de prévoir les habitations en mitoyenneté avec une orientation N-S (façade avant Nord et façade arrière Sud) ;
Considérant que l’implantation de ces maisons mitoyennes devrait s’effectuer dans les 35 premiers mètres depuis l’alignement de sorte à permettre un dégagement de vue de l’habitation existante sur les jardins des lots à construire […] » ;
Considérant que la demande de permis a été déposée à l’administration communale en date du 08/08/2025 ;
Considérant qu’un relevé des pièces manquantes a été transmis au demandeur en date du 03/09/2025 ; que les compléments ont été réceptionnés le 09/09/2025 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception envoyé en date du 01/10/2025 ;
Considérant que la demande complète fait l’objet, en application de l’article D.IV.42, § 2ème du CoDT, d’une demande d’introduction de plans modificatifs, de la part des demandeurs, envoyée en date du 17/12/2025 ;
Considérant que les plans modifiés ont été réceptionnés le 20/01/2026 ; qu’ils font l’objet, en application de l’article D.IV.33 du CoDT, d’un accusé de réception envoyé en date du 23/03/2026 ;
Considérant que la demande de permis comprend une notice d'évaluation des incidences sur l’environnement ;
Considérant que,le projet vise la suppression de la partie du sentier vicinal n°53 traversant la parcelle cadastrée Division 1, Section D, n° 474S de manière à permettre l’implantation de l’habitation unifamiliale et l’exploitation privative de la zone de jardin ;
Considérant que la demande de permis comporte les éléments requis conformément à l’article 11 du décret voirie du 6 février 2014, à savoir :
- Un schéma général du réseau des voiries dans lequel s'inscrit la demande ;
- Une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de commodité de passage, de sûreté, d’assainissement, de salubrité, de convivialité du passage dans les espaces publics ;
- Un plan de délimitation ;
Considérant qu’en vertu du décret voirie, l’accord du Conseil communal est requis sur les modifications de voiries communales projetées ;
Considérant le schéma général du réseau des voiries fait apparaitre que le périmètre de la demande est le suivant :
- Situé au Sud de la rue de la Barre, voirie communale, carrossable, d’une largeur d’environ 8,5 mètres à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 ;
- Situé au Nord et à l’Ouest du sentier vicinal n°57, non carrossable, d’une largeur d’environ 2,5 mètres à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 ;
- Situé à l’Est du sentier vicinal n°54, non carrossable, d’une largeur d’environ 2,5 mètres à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 ;
Considérant que la demande se rapporte :
- À un bien situé dans le périmètre du Plan d’Assainissement par Sous-bassin Hydrographique de Dyle-Gette qui reprend celui-ci en zone d’assainissement collectif – égout existant relié au collecteur ;
- À un bien situé dans le périmètre de la carte archéologique référencée 25018 - CAW - 0001 – 01 ;
Considérant que le bien est soumis à l’application :
- Du plan de secteur de WAVRE-JODOIGNE-PERWEZ adopté par un arrêté royal du 28 mars 1979 et entré en vigueur le 7 octobre 1979 ; que la parcelle se situe en zone d’habitat à caractère rural et solde en Zone d’Aménagement Communal Concerté (ZACC 8) ; que le projet s’implante exclusivement en zone d’habitat ;
- Du schéma de développement communal adopté par une délibération du Conseil Communal du 29 juin 2015 et entré en vigueur le 10 octobre 2015 ; que la parcelle se situe en zone d’habitat à densité moyenne + (15 log/ha en construction neuve et 30 log/ha en rénovation) et solde en zone d’habitat à densité moyenne (10 log/ha en construction neuve et 15 log/ha en rénovation) ZACC 8 de Chaumont ; que le projet s’implante exclusivement en zone d’habitat ;
- Du règlement communal du 24 juin 2024 sur la protection et l’abattage des arbres et des espèces végétales ;
- Du règlement communal du 26 novembre 2007 sur les citernes d’eau de pluie ;
Considérant qu’en application de l’article D.IV.35, alinéa 5, du CoDT, les services suivants ont été consultés :
- CCATM qui remet, en date du 05/11/2025, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL motivé comme suit :
« Considérant que la demande vise la construction d’une nouvelle habitation, rue de la barre, près de l’école, que la parcelle est issue d’une division (acte notarié) ; Que la CCATM n’a pas pu prendre connaissance des éventuelles remarques émises par la Commune lors de cette division (les documents n’étaient pas joints au dossier de demande) ;
Considérant qu’un sentier traverse la parcelle, que le statut de ce dernier est à vérifier (sentier vicinal n° 53) ; Que la CCTAM estime qu’il n’y a pas lieu de supprimer ce sentier mais que son déplacement le long des limites de propriété doit être étudié ; qu’il y a lieu de conditionner le permis en ce sens ;
Considérant que le projet présente des dimensions raisonnables que le débat porte sur son implantation, que si l’idée est de faire une maison 3 façades, implanter un volume secondaire tel qu’un carport en limite mitoyenne à moins de sens que d’y mettre un pignon ; que l’implantation va impacter le potentiel constructible de la parcelle voisines issues de la même division ; qu’une implantation différente laisserait plus de place au sentier ;
Considérant qu’il n’y a pas de plan de replantation qu’il y a lieu d’en prévoir un ;
Considérant que le projet prévoit aussi la pose d‘une citerne d’eau de pluie de 15.000L ;
Décide d’émettre un avis FAVORABLE sous conditions, pour l’ensemble des raisons exposées supra (contre : 0 voix – pour : 10 voix – abstention : 1 voix) » ;
- Zone de secours du brabant Wallon qui remet, en date du 07/10/202, un avis FAVORABLE ;
- AWaP qui n’a pas remis son avis dans les délais impartis ;
- Commission royale des monuments, sites et fouilles qui remet, en date du 09/03/2026, un avis motivé comme suit :
« Cette parcelle est inscrite à la carte archéologique. Nous tenons néanmoins à vous rappeler qu’en date du 1er juin 2024, le nouveau Code du Patrimoine est entré en vigueur, entrainant une série de modifications notamment en termes de consultation de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles (CRMSF). […] Il est dès lors à noter que l’avis de la CRMSF ne doit pas être sollicité sur les biens situés sur une parcelle reprise à la carte archéologique. L’Agence wallonne du Patrimoine (AwaP) est l’autorité compétente en la matière » ;
- SWDE qui remet, en date du 02/10/2025, un avis FAVORABLE ;
- ORES qui n’a pas remis son avis dans les délais impartis ;
- Service Environnement de l’Administration communal qui remet, en date du 17/03/2026, un avis FAVORABLE motivé comme suit :
« Avis favorable pour l’abattage des 3 arbres (Chene rouge, tilleul et pin) et de la zone de taillis. Merci d’enlever complètement la haie de laurier située à l’entrée. Avis favorable pour la replantation de 3 arbres fruitiers d’essence indigène » ;
- Service Mobilité de l’Administration communal qui remet, en date du 10/03/2026, un avis FAVORABLE motivé comme suit :
« Avis favorable. Point d’attention sur l’accès à la propriété via la rue de la Barre. L’habitation se situe dans le virage en zone 30, non loin de l’école de Chaumont. Le trafic est dense à cet endroit à l’heure d’entrée et de sortie des classes et les usagers faibles sont nombreux sur le trottoir devant l’habitation » ;
- Groupe sentier de Chaumont-Gistoux qui remet, en date du 10/04/2026, un avis DEFAVORABLE motivé comme suit :
« […] Nous demandons la réhabilitation de ce sentier car il pourrait permettre une liaison entre la rue de la Barre et la rue Croisette et résoudre ainsi, en partie, les problèmes des piétons dans la rue Croisette dans la continuité du sentier de l’Ecole. Déjà en mai 2022, lors d’échanges avec les services juridique et urbanisme qui avait reçu une demande de possibilité de suppression partielle sur une parcelle du S53, nous avions insisté sur le garnd intérêt de rétablir, le jour où un nouveau permis de bâtir serait demandé sur un terrain traversé par ce sentier, la liaison entre la rue de la Barre et la rue Croisette avec la possibilité de réhabiliter aussi le S57 (une autre sortie possible sur la rue de la Barre) comme nous l’avons mentionné dans notre lettre au Collège du 05 janvier 2026 » ;
- DNF qui remet, en date du 11/03/2026, un avis FAVORABLE CONDITIONNEL motivé comme suit :
« […] Considérant que le terrain en question est situé en zone d’habitat à caractère rural et en zone d’aménagement communal concerté au plan de secteur ;
Considérant qu’il est situé à 600 m d’un site soumis à statut de protection au regard de la Loi sur la Conservation de la Nature : BE31007 – Vallée du Train ;
Considérant que le projet implique le débroussaillage de la partie du terrain en front de voirie pour la création des accès ainsi que l’abattage de trois arbres au sein de la zone de construction ;
Considérant que le demandeur prévoit la plantation de trois arbres fruitiers à moyenne tige et d’une haie d’essences indigènes sur la périphérie de la parcelle ; que la partie boisée à l’arrière du terrain est conservée ;
Considérant que le demandeur prévoit la pose d’une clôture périphérique en parallèle à la haie ; que cette clôture peut constituer un obstacle à la circulation de la petite faune ; qu’elle doit être équipée de dispositif adapté ;
L’avis rendu est FAVORABLE moyennant le respect des conditions suivantes :
-
- Les travaux d’abattage et de débroussaillage sont réalisés en dehors de la période de nidification des oiseaux se tenant du 15 mars au 31 juillet ;
- Un minimum de trois arbres fruitiers à moyenne tige sont plantés dans le jardin ; ceux-ci sont de force 8/10 i.e 8/10 cm de circonférence à un mètre du sol, maintenus avec tuteurs et attaches et sélectionnés parmi les variétés anciennes de Wallonie Certifruit : https://certifruit.be/liste-des-varietes ;
- Une haie composée de minimum trois essences indigènes comme Sambucus nigra, Viburnum opulus et Crataegus monogyna est planté sur la périphérie de la parcelle ; plus d’informations sur les essences indigènes sur https://yesweplant.wallonie.be/home/je-veux-planter/les-types-de-plantation-subventionnee.html et sur https://mahaie.be ;
- Un suivi est assuré en cas de mortalité ; le remplacement de ces plants est plants doit alors être effectif ;
- Le solde de la parcelle, à savoir la partie arrière, conserve son caractère boisé ;
- La clôture est équipée de dispositifs permettant la circulation de la petite faune tels que six passages à faune (ouverture de 10 à 20 cm2), une clôture de type Ursus avec des mailles de 15 x 15 cm ou une élévation de 20 cm en bas de la clôture ;
- Un reportage photographique attestant du respect des conditions précitées sera transmis au Département de la Nature et des Forêts – Direction de Mons, au plus tard dans les deux ans suivant l’octroi du permis : [email protected] » ;
Considérant que la demande est soumise, conformément à l’article D.IV.41, §1er, du CoDT et à l’article 12 du Décret relatif à la voirie communale du 06/02/2014 à une enquête publique pour les motifs suivants : création, modification et suppression des voiries communales par les autorités publiques ou par les particuliers ;
Considérant que l’enquête publique a eu lieu du 16/03/2026 au 14/04/2026, conformément aux articles D.VIII.7 et suivants du CoDT ; que trente-sept réclamations ont été introduites mettant en exergue les observations suivantes :
- Mobilité : les sentiers sont des éléments importants du maillage de la mobilité douce. Le sentier n° 53 permet la liaison piétonne et cyclable de la rue Croisette à l’école. Ce sentier allège la densité du trafic dans la rue Croisette qui ne dispose pas d’aménagement spécifique pour garantir une coexistence sécurisée des véhicules avec les piétons et les cyclistes. A ce titre, le sentier n° 57 doit également être pris en compte. La réhabilitation de ces deux sentiers vicinaux (n° 53 et n° 57) nécessite un défrichage, un balisage et une signalétique permettant leur réutilisation ;
- Patrimoine : les sentiers appartiennent au patrimoine local commun et témoignent de l’histoire et de l’organisation territorial de la commune. Ils contribuent au caractère rural de la commune et garantissent une cohérence paysagère ;
- Vie sociale : l’utilisation des sentiers participe, lors des promenades, à la création de liens sociaux ;
- Création d’un précédent : la suppression du sentier encouragerait les futurs propriétaires de parcelle dotée d’un sentier vicinal à faire une demande d’abrogation, ce qui va à l’encontre de l’intérêt collectif ;
- Insuffisance des arguments des demandeurs : la suppression d’un sentier collectif ne peut être justifiée par des intérêts privés ;
- Légalité : les articles 9, §1er et 11, alinéa 1, 2° du décret du 06 février 2014 adopté par le Parlement wallon et sanctionné par le Gouvernement wallon stipulent respectivement que « La décision d'accord sur la création ou la modification d'une voirie communale tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l'utilisation des modes doux de communication » et « Le dossier de demande de création, de modification, de confirmation ou de suppression d'une voirie communale, transmis au conseil communal, comprend une justification de la demande eu égard aux compétences dévolues à la commune en matière de propreté, de salubrité, de sûreté, de tranquillité, de convivialité et de commodité du passage dans les espaces publics ». La demande d’abrogation du sentier n° 53 va à l’encontre des objectifs de l’article 9, §1er et le manque d’arguments des demandeurs n’est pas conforme à la procédure requise par l’article 11, alinéa 1, 2° ;
- Alternative à l’abrogation : le déplacement du sentier en périphérie des limites cadastrales de la parcelle permettrait la construction et la conservation dudit sentier. Il devra avoir une largeur d’1,70 m, identique à sa largeur originelle, et sera pourvu d’un dispositif de séparation avec la parcelle privée. Si une haie est envisagée, elle sera implantée avec un recul de 50 cm par rapport à la limite du sentier ;
Considérant qu’il appartient au Conseil communal « de se prononcer uniquement sur le principe même de la suppression et la création de la voirie communale et non sur l'aménagement de cette voirie entre ses limites extérieures et que la question des actes et des travaux à réaliser pour l'aménagement concret de la voirie sort du champ d'application du décret précité qui est limité à la question de principe de la voirie » (C.E., n° 246.656, 8 février 2019, COMMUNE D’ORP-JAUCHE) ; que les avis de nature urbanistique et environnementale, devront être analysés lors de l’instruction de la demande de permis par le Collège communal ;
Considérant que la jurisprudence du Conseil d’État est fixée en ce sens que « seules les incidences essentielles du projet sur l'environnement doivent être analysées par les autorités à ce stade, les autres incidences du projet sur l'environnement devant être appréciées par l'autorité chargée de statuer sur les demandes de permis d'urbanisme consécutives » et qu’« il doit ressortir à suffisance de l'acte [administratif] que [l’]autorité a tenu compte des incidences essentielles du projet sur l'environnement et le voisinage au regard des informations portées à sa connaissance à cet égard » (C.E., n° 259.111, 12 mars 2024, T.) ;
Considérant qu’aucune incidence négative notable ne ressort du projet après analyse de la notice d’évaluation des incidences ; qu’en effet, les principales incidences peuvent se résumer comme suit :
Considérant que le sentier n° 53 relie la rue de la Barre à la rue Croisette ; qu’il est repris à l’Atlas des voiries vicinales de 1841 du Géoportail ‘WalOnMap’ de la région Wallonne ; qu’entre les deux voiries précitées, une Zone d’aménagement communal concerté (ZACC) est reprise au plan de secteur ; que ladite ZACC peut faire l’objet de n’importe quelle affectation dès lors qu’un schéma d’orientation locale ait été préalablement approuvé par le Collège ; qu’elle est traversée par trois sentiers distincts, en l’espèce des sentiers n°53, n° 54 et n° 57 ; qu’ils déterminent un maillage ; que le sentier n° 53 traverse les parcelles voisines et cadastrées Division 1, Section D, n° 475K, n° 476G, n° 476H, n°500A, n° 504K2 ; que l’ensemble des propriétaires des parcelles traversées par ledit sentier devraient s’accorder sur la demande d’abrogation dudit sentier ;
Considérant qu’un sentier vicinal appartient au patrimoine collectif ; que l’ensemble des chemins et sentiers du territoire communal participe à la qualification de son caractère rural ; qu’il permet aux citoyens d’appréhender les qualités environnementales du territoire par la promenade ;
Considérant que le demandeur motive la suppression demandée quant aux « compétences dévolues à la commune en matière de propreté, salubrité, sûreté, tranquillité et commodité de passage » comme suit :
« […] Cette partie du sentier vicinal n°53 longe et traverse le terrain (voir plan d’implantation en annexe). Visiblement aucune trace n’est apparente sur le terrain vu les clôtures existantes et il n’est certainement plus usité depuis très longtemps vu également la présence de taillis, d’arbustes et de clôture sur son tracé (photos en annexe).
Selon les mails en annexes échangés entre l’agent immobilier en charge de la vente du terrain et le service juridique de la Commune de Chaumont-Gistoux, il apparaît que ce sentier n’est plus utilisé ni fréquenté et qu’il n’y aurait pas d’objection majeure à modifier cette partie de sentier en le rattachant au sentier n°57 situé à peu de distance.
Par ailleurs, l’ASBL NTF située à Gembloux et spécialisée dans ce type de procédure, mentionne sur son site que depuis le 1er septembre 2012, le mécanisme de prescription extinctive a été revu et un chemin public ne peut plus disparaître pour cause de non-usage prolongé, sauf si les 30 ans de désaffectation étaient déjà acquis avant cette date. La possibilité de continuer à faire valoir une « ancienne affectation » est désormais confirmée par la jurisprudence. Les demandeurs pensent rentrer dans ce schéma.
Des contacts avec les propriétaires actuels et avec le fils de la précédente propriétaire (décédée), il apparaît qu’à sa connaissance, il ne connait personne ayant utilisé cette portion de sentier ; il en ignorait même l’existence.
Aucune mention relative à ce sentier n’apparaît d’ailleurs dans l’acte d’achat de la propriété par les époux CAPPELLE en 1968.
Il y a lieu de remarquer également que, actuellement, le sentier n°53 passe dans une prairie régulièrement occupée par des bovins, ce qui représente un danger évident pour les personnes.
D’autre part, le rattachement de cette partie de sentier n°53 au sentier n°57 permettrait la continuité du sentier n°57 à sa partie toujours « en activité » et dénommée « sentier de l’école » » ;
Considérant que le sentier n° 53 permet la liaison piétonne et cyclable de la rue Croisette à l’école ; que ladite rue Croisette ne dispose pas d’aménagement spécifique pour garantir une coexistence sécurisée des véhicules avec les piétons et les cyclistes ;
Considérant que le sentier appartient au patrimoine local commun ; qu’il contribue au caractère rural de la commune ; que son utilisation participe, lors des promenades, à la création de liens sociaux ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de modifier le tracé du sentier n° 53 pour le rattacher au sentier n° 57 ; que ledit rattachement est avéré ; que la suppression d’un tronçon du sentier vicinal n° 53, traversant la parcelle cadastrée Division 1, Section D, n° 474S, aurait pour conséquence de le rendre inutilisable ;
Considérant qu’un projet d’architecture requalifie l’environnement dans lequel il s’implante ; que ladite requalification ne peut se faire au détriment de ce dernier ; que ce n’est pas l’environnement qui s’adapte à un projet, qu’au contraire, le projet s’adapte aux particularités contextuelles de l’environnement dans lequel il s’implante ; qu’il y a lieu de revoir le projet en profondeur afin de préserver le sentier vicinal n°53 ;
Considérant que la suppression du sentier encouragerait les futurs propriétaires de parcelle dotée d’un sentier vicinal à faire une demande d’abrogation, ce qui va à l’encontre de l’intérêt collectif ; que la suppression d’un sentier collectif ne peut être justifiée par des intérêts privés ;
Considérant que le sentier, en lieu et place d’être supprimé, pourrait être modifié dans son tracé ; que ce dernier pourrait longer la limite de la parcelle ; que le demandeur doit proposer des solutions formelles et sensibles pour la bonne mise en œuvre et le bon usage de ce dernier ;
Considérant que l’article 9 du décret voirie rappelle que « la décision d’accord sur la création ou la modification d’une voirie communale […] tend à assurer ou améliorer le maillage des voiries, à faciliter les cheminements des usagers faibles et à encourager l’utilisation des modes doux de communication » ; que tel n’est effectivement pas le cas dans la demande de suppression dudit sentier n° 53 ;
DECIDE :
Article 1 : De refuser la demande de Madame Dominique GUILLAUME et Monsieur Benoît ALLEN, TEXTE MASQUÉ | RGPD, de suppression de la partie du sentier vicinal n°53 traversant la parcelle cadastrée Division 1, Section D, n° 474S ;
Article 2 : D’accorder à la présente décision les mesures de publicité suivantes :
- La présente décision sera communiquée, par envoi recommandé, au demandeur et au Gouvernement ou à son délégué, dans les 15 jours de la présente ;
- La présente décision sera notifiée aux propriétaires riverains sans délai ;
- La présente décision sera affichée conformément à l’article L1133-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, sans délai et durant 15 jours ;
Article 3 : Conformément à l’article 18 du décret du 6 février 2014 relatif à la voirie communale, le demandeur ou tout tiers justifiant d'un intérêt peut introduire un recours auprès du Gouvernement wallon. À peine de déchéance, le recours est envoyé au Gouvernement dans les quinze jours à compter du jour qui suit, le premier des événements suivants :
- La réception de la décision ou l'expiration des délais pour le demandeur et l'autorité ayant soumis la demande ;
- L’affichage pour les tiers intéressés ;
- La publication à l'Atlas conformément à l'article 53 et 92/1, pour le demandeur, l'autorité ayant soumis la demande ou les tiers intéressés ;