LE CONSEIL COMMUNAL,
Vu l’article 119 de la Nouvelle loi communale ;
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles 1133-1 et 1133-2 ;
Vu le décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d’approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun ;
Vu l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique ;
Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 14 mars 2019 portant exécution du décret du 19 décembre 2007 relatif à la tutelle d'approbation de la Région wallonne sur les règlements complémentaires relatifs aux voies publiques et à la circulation des transports en commun et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 octobre 2009 relatif aux délégations de pouvoirs au Service public de Wallonie ;
Vu l’arrêté ministériel du 11 octobre 1976 fixant les dimensions minimales et les conditions particulières de placement de la signalisation routière et ses annexes ;
Vu la circulaire ministérielle du 10 avril 2019 relative aux règlements complémentaires de circulation routière et à la prise en charge de la signalisation ;
Vu la délibération du Collège communal du 11 juin 2026 marquant son accord sur le changement des panneaux C3 et F45 par des panneaux F45b et F99c (et F101c) ;
Considérant un trafic nocturne en provenance de Grez Doiceau sur le chemin de la Coquière ;
Considérant l'importance de renforcer la signalisation en place ;
Considérant que cette nouvelle signalisation, plus claire et plus appropriée, permettrait à la police de sanctionner les véhicules empruntant le chemin de remembrement ;
Considérant l'avis technique favorable préalable de la Direction des Déplacements doux et de la Sécurité des aménagements de voiries du Service public de Wallonie, précisant, textuellement que "la circulation est réservée aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavalier."
Considérant que "la mesure est matérialisée par des signaux F99C et F101C" ;
Considérant que le signal F45b n'est pas soumis à règlementation ;
Considérant que cette mesure est conforme à la règlementation et, en cas de mise en oeuvre, nécessite un règlement complémentaire à soumettre à l'agent d'approbation ;
Sur proposition du collège communal,
Après délibération,
Le Conseil communal ADOPTE avec … voix pour, … voix contre et … abstentions,
- Article 1er : "La circulation est réservée aux véhicules agricoles, piétons, cyclistes, cavalier."
"La mesure est matérialisée par des signaux F99C et F101C";
- Article 2 : Le présent règlement est soumis à l’approbation de la tutelle régionale.
- Article 3 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à l’article L1133-2 CDLD dès le cinquième jour qui suit le jour de sa publication.
- Article 4 : Les dispositions reprises à l’article 1er sont portées à la connaissance des usagers au moyen de la signalisation prévue à cet effet au règlement général sur la police de la circulation routière