Modification du Règlement Général de Police - Agent de police environnemental - Circulation et détention d'animaux - Décision
Note de synthèse
Afin de lutter contre la prolifération de chats errants sur notre entité, il est proposé au Conseil communal d'ajouter deux articles à notre Règlement Général de Police notamment concernant le nourrissage des animaux errants.
Délibération
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation et les dispositions légales en la matière;
Vu le Règlement Général de Police de la Botte du HAINAUT;
Vu le nouveau Code de l’Environnement (décret du 6 mai 2019) entré en vigueur le 1er juillet 2022 remplaçant et abrogeant le décret déchets du 27 juin 1996;
Considérant que le nombre de chats errants dans la commune est très important;
Considérant les appels à répétition de la population pour signaler ce problème ;
Considérant qu'actuellement le Règlement Général de Police ne contient aucune mention légale pouvant faire face à ce problème;
Vu les dispositions légales en la matière;
Après en avoir délibéré;
Article 1: D'ajouter au Règlement Général de police de la Ville de CHIMAY Chapitre V, section 5:
- Art. 171 bis : "Dans la zone urbanisée, toute personne s’abstiendra d'attirer, d'entretenir et de contribuer à la fixation d'animaux errants en leur distribuant de la nourriture et de porter ainsi atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ou à la commodité de passage".
- Art. 171 Ter : "Dans la zone urbanisée, la détention de chats, dans un but non lucratif, sera soumise à la réglementation sur le bien-être animal aux termes de la loi du 14 août 1986 et plus spécifiquement aux conditions d’hébergement.
Le non-respect de ces conditions fera l’objet d’un avertissement en vue de régularisation dans le mois. A défaut de satisfaire, le Bourgmestre pourra imposer la saisie des animaux concernés aux frais, risques et périls du contrevenant".
Article 2 : D'informer la Zone de Police locale de la présente décision.
Article 3 : De transmettre au fonctionnaire sanctionnateur Monsieur Philippe DE SUREY une copie de la présente décision.