Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
Institution provinciale - Note d'orientation
Description
Suite à la Déclaration de Politique Régionale 2024-2029 et au courrier transmis par le Ministre des Pouvoirs locaux suite à une décision du Gouvernement Wallon, le Conseil communal est amené à se prononcer, en fonction de la note d'orientation relative aux institutions provinciales sur les compétences de la Province qu'elle juge prioritaires et indispensables d'exercer à l'échelle du territoire provincial ou qu'elle ne juge pas prioritaires d'exercer à cette même échelle provinciale.
A la demande du Collège communal, le comité de direction a remis un avis sur cette note d'orientation. Celui-ci est annexé à la présente délibération.
Cette décision doit être transmise au Ministre des Pouvoirs locaux pour le 1er mai 2026.
Motivation
Vu le Code de la Démocratie locale et de la décentralisation;
Vu la note ayant pour objet "Institutions provinciales: note d'orientation" datée du 18 décembre 2025 et reçue par courriel le 16 janvier 2026 en provenance du Ministre des Pouvoirs Locaux;
Vu la demande du Gouvernement wallon invitant les communes à se positionner pour le 1er mai 2026;
Vu la Déclaration de politique régionale 2024-2029, ci-dessous DPR ;
Considérant que d'après cette DPR, chaque conseil provincial issu du scrutin d'octobre 2024 sera chargé de proposer au Gouvernement d'ici la mi-législature son plan de ventilation des compétences vers les autres niveaux de pouvoir et celles qu'il conserve, à la lumière de ses réalités territoriales et institutionnelles propres; Que chaque province devra établir deux catégories, sur base d'une nomenclature générale des compétences provinciales: 1) les compétences qu'elle juge prioritaires et indispensables d'exercer à l'échelle du territoire provincial et 2) les compétences qu'elle ne juge pas prioritaires d'exercer à cette même échelle provinciale;
Considérant l'analyse des budgets initiaux provinciaux 2025;
Considérant la structure de financement des provinces;
Considérant la ventilation des recettes ordinaires par groupe économiques - Budgets 2025;
Considérant qu'en cas de réformes institutionnelles, le mot "province" repris dans la constitution sera limité à sa seule signification territoriale, transformant ainsi les provinces concernées en circonscriptions administratives;
Considérant que cette réforme ne porterait pas préjudice à la fonction des Gouverneurs, permettant de garantir l'exercice des missions d'intérêt général conférées par l'état fédéral ou les communautés aux institutions provinciales;
Considérant qu'eu égard à l'article 6, §3, Linéa 1, 1° de la LSRI du 8 août 1980 dispose clairement qu'une concertation interfédérale doit être menée pour les missions confiées par les Gouvernements aux institutions provinciales en déconcentration ou en décentralisation; Que les compétences relevant de ces deux types d'organisation administrative sont le financement des bibliothèques, financement des centres culturels locaux, gestion des cours d'eau de deuxième catégorie, financement des contrats de rivières; missions décentralisées de service public en matière de financement général des communes, mission de bailleur de fonds en matière de politique du patrimoine, du secours à apporter aux fabriques d'églises cathédrales, mosquées et églises orthodoxes, du secours à apporter aux lieux dédiés aux communautés non philosophique non confessionnelles reconnues;
Considérant que la DPR vise l'organisation de la supracommunalité provinciale laquelle s'inscrit dans une logique de succession de personnalités juridiques; Qu'une nouvelle personne morale sera créée dotée de la personnalité juridique qui succèdera automatiquement à l'entité provinciale préexistante; Que deux possibilités juridiques sont envisageables, à savoir, la collectivité supracommunale au sein des articles 41 et 162 de la Constitution ou une "supracommunalité" régionale consistant à opérer une ventilation des compétences en fonction du niveau de pouvoir adéquat et pertinent, les compétences résiduaires restant au niveau de la nouvelle supracommunalité;
Considérant que la suppression du niveau provincial implique la suppression d'une personnalité juridique disposant de divers droits de propriété sur des bâtiments et une autorité hiérarchique sur du personnel administratif statutaire et contractuel;
Considérant le plan de ventilation des compétences que devra réaliser chaque province de manière formelle et de la transmettre au Ministre des Pouvoirs locaux pour le 1er mai 2026;
Considérant que parallèlement, les communes wallonnes sont sollicitées quant aux missions supracommunales de la province qu'elles souhaitent voir conservées ou développées car jugées indispensables pour leur territoire et ses habitants;
Considérant que chaque conseil communal devra délibérer individuellement afin de formaliser sa position et de la transmettre au Ministre des Pouvoirs locaux pour le 1er mai 2026;
Considérant que sur base de ces délibérations communales et provinciales, la Région, après analyse, se positionnera durant le mois de juillet 2026;
Considérant qu'au niveau du transfert des biens, droits, obligations et personnels, il est à noter que la règle de principe sera le maintien des règles provinciales applicables à l'agent au moment de son transfert étant entendu que l'entité recevant la compétence captera les moyens budgétaires à cet effet et qu'une analyse relative à la charge des pensions sera réalisée;
Considérant qu'au niveau de la reprise de la fiscalité, le Gouvernement wallon par l'entremise du Ministre des Pouvoirs locaux mentionne que la réforme repose sur un objectif de neutralité fiscale pour chaque citoyen wallon et sur un objectif de neutralité budgétaire pour les communes en lien avec les compétences reprises par les communes;
Considérant que la Commune doit se prononcer, quant aux compétences suivantes, sur :
1) les compétences qu'elle juge prioritaires et indispensables d'exercer à l'échelle supracommunal ;
2) les compétences qu'elle ne juge pas prioritaires d'exercer à ce même échelon supracommunal ;
Considérant que les compétences sont celles, comme indiqué dans la note, reprises en page 2 :
- Général
- Dette générale
- Impôts
- Assurances
- Prélèvement
- Autorités provinciales
- Administration générale
- Patrimoine privé
- Services généraux
- Etranger et calamités
- Sécurité et ordre public
- Zone de secours
- Communications routières
- Voies navigables - Hydraulique
- Economie, Commerce et Artisanat
- Industrie et énergie
- Tourisme
- Agriculture
- Enseignement
- Enseignement secondaire
- Enseignement supérieur
- Enseignement pour handicapés
- Complexes de délassement
- Jeunesse
- Culture, loisirs et fêtes
- Sports
- Arts
- Cultes et Laïcité
- Laïcité
- Interventions sociales et familles
- Soins de santé
- Médecine sociale et préventive
- Hygiène et salubrité publique
- Logement et aménagement du territoire
Considérant l'avis remis par le comité de direction à la demande du Collège communal, ci-annexé;
Considérant que le Conseil communal entend répondre de manière circonstanciée à la demande du Gouvernement wallon;
Considérant que le Conseil communal, conscient de la nécessaire simplification institutionnelle, précise que celle-ci doit s'opérer dans le respect des réalités de terrain, des capacités opérationnelles des pouvoirs locaux et de l'intérêt général;
Considérant les compétences provinciales susmentionnées présentent, dans leur très grande majorité, un caractère intrinsèquement supracommunal;
Considérant que l'échelon communal n'est pas pertinent pour assurer ces missions tant au regard de l'étendue territoriale nécessaire à leur mise en ouvre qu'au regard des moyens humains, techniques et financiers requis;
Considérant qu'une reprise par les communes entrainerait une fragmentation des politiques publiques, une perte d'économies d'échelle et une diminution de la qualité du service rendu;
Considérant que le maintien d'un niveau supracommunal est dès lors indispensable pour garantir cohérence, efficacité et égalité de traitement;
Considérant qu'un transfert des moyens humains provinciaux vers les communes engendrerait des difficultés importantes liées à la coexistence des statuts administratifs et pécuniaires distincts, sources d'inéquités et de complexité organisationnelle;
Considérant en outre que cette réforme doit impérativement garantir une neutralité budgétaire pour la commune et une neutralité fiscale pour les citoyens;
Considérant qu'au surplus, certaines problématiques nécessiteraient une prise en charge à un niveau supracommunal, les communes ayant peu de moyen pour y répondre et notamment: des centrales d'achats au niveau des bureaux d'étude, les marchés particuliers tels que ceux non repris dans la centrale d'achats du SPW; une assistance juridique; la gestion des cours d'eau de 3ème catégorie ainsi que l'entretien de leurs berges; une assistance générale en matière de prévention des inondations; un service d'aide à l'élaboration des plans et analyses de risques en mutière de bien-être au travail, ... ;
Considérant qu'il revient au Conseil communal de se prononcer;
Sur proposition du Collège communal;
DECIDE :
ARRÊTE par 21 voix pour et 9 abstentions:
Article 1er : Le fait de ne souhaiter reprendre aucune des compétences reprises dans le tableau globalisé des politiques fonctionnelles provinciales en 2025, annexé à la note d'orientation susmentionnée, ces compétences devant continuer à être exercées à un niveau supracommunal ;
Article 2 : La considération que l'échelon communal n'est pas adapté pour la reprise de ces compétences ni en termes de territoire, ni en termes de moyens, ni en termes d'efficacité
Article 3 : Son opposition à tout transfert de ces compétences vers les communes
Article 4 : De préconiser que ces compétences soient, le cas échéant, réattribuée exclusivement à d'autres niveaux de pouvoir ou structures supracommunales appropriées, notamment la Région wallonne, la Fédération Wallonie-Bruxelles ou des structures intercommunales;
Article 5 : L'alerte sur les conséquences négatives d'un transfert de personnel vers les communes, en particulier la coexistence de statuts différents et les déséquilibres organisationnels qui en résulteraient;
Article 6 : Le souhait que soient développées au niveau supracommunal les matières suivantes :
- Des centrales d'achats : au niveau des bureaux d'étude, les marchés particuliers tels que ceux non repris dans la centrale d'achats du SPW;
- Une assistance juridique ;
- La gestion des cours d'eau de 3ème catégorie ainsi que l'entretien de leurs berges ;
- Une assistance générale en matière de prévention des inondations;
- Un service d'aide à l'élaboration des plans et analyses de risques en matière de bien-être au travail.
Article 7 : D'exiger que toute réforme garantisse une neutralité budgétaire complète pour la commune
Article 8 : D'exiger une neutralité fiscale pour les citoyens
Article 9 : La transmission de la présente délibération au Ministre des Pouvoirs locaux dans les délais impartis
Article 10 : Le Collège communal est chargé de l'exécution de la présente délibération