Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.
Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.
484.224 - Taxe communale sur la force motrice - Exercice 2026 - Approbation
Une circulaire récente informe les autorités locales de la suspension des articles 54, 55, 56 et 67 du décret-programme du 19 décembre 2025.
Une disposition décrétale, dont l’adoption est prévue en principe le 25 mars 2026 par le Parlement wallon, avec entrée en vigueur au 1er avril 2026, prévoit de suspendre jusqu’au 31 décembre 2026 les effets de ces dispositions.
Par conséquent, les mesures introduites par la circulaire budgétaire régionale du 12 décembre 2025, qui mettaient en œuvre cette réforme, sont également suspendues pour l’ensemble de l’exercice 2026.
Sont notamment concernés par cette suspension :
- le remplacement de l’exonération à vie par une exonération temporaire de cinq ans pour les nouveaux investissements acquis ou constitués à partir de 2021 ;
- le mécanisme de compensation budgétaire régionale lié à cette exonération ;
- l’encadrement du taux-plafond indexé par kilowatt tel que prévu dans le nouveau dispositif ;
- les modalités spécifiques recommandées dans le cadre de cette réforme.
En conséquence, le cadre antérieur à la réforme retrouve à s’appliquer temporairement pour l’exercice 2026.
Dès lors, afin de garantir la sécurité juridique du dispositif fiscal communal et d’assurer sa conformité aux dispositions effectivement applicables, il convient de procéder au renouvellement du règlement-taxe sur la force motrice pour l’exercice 2026, en tenant compte de cette suspension.
Le Collège communal porte ce point à l’ordre du jour du Conseil communal pour approbation.
Vu les articles 41, 162 et 170 § 4 de la Constitution portant sur le principe d’autonomie fiscale des autorités locales ;
Vu le décret du 14 décembre 2000 (M.B.18 janvier 2001) et la loi du 24 juin 2000 (M.B. 23 septembre 2004, éd. 2) portant assentiment de la Charte européenne de l’autonomie locale, notamment l’article 9.1. ;
Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, notamment les articles L1122-30, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu les dispositions légales et réglementaires en vigueur en matière d’établissement et de recouvrement de taxes communales ;
Vu le Décret-programme du 19 décembre 2025 portant diverses mesures budgétaires, ses articles 51 à 56, insérant un Titre VI intitulé « Titre VI. Aides Compensatoires » au sein du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et son article 67 modifiant le CIR 1992 (M.B. 29 décembre 2025) ;
Vu la circulaire budgétaire du 11 septembre 2025 relative à l’élaboration des budgets des autorités locales pour l’année 2026 ;
Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 12 décembre 2025 relative aux modifications introduites par le décret-programme du 19 décembre 2025 en matière de taxe sur la force motrice ;
Vu la circulaire du Gouvernement wallon du 23 mars 2026 relative à la suspension, jusqu’au 31 décembre 2026, des articles 54, 55, 56 et 67 du décret-programme du 19 décembre 2025 ;
Vu la disposition décrétale en cours d’adoption prévoyant la suspension des effets de la réforme du dispositif du « Complément régional » pour l’exercice 2026, avec entrée en vigueur au 1er avril 2026 ;
Considérant que cette suspension a pour effet de rendre inapplicables, pour l’exercice 2026, les nouvelles modalités prévues par la circulaire du 12 décembre 2025 ;
Considérant que, dès lors, le régime antérieur applicable à la taxe sur la force motrice doit être maintenu à titre transitoire pour l’exercice 2026 ;
Vu la communication du dossier à la Directrice financière faite en date du 27mars 2026 conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° et 4° du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu l’avis favorable rendu par la Directrice financière en date du 26 mars 2026 et joint en annexe de la présente délibération ;
Vu que la commune doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ;
Sur proposition du Collège communal ;
DÉCIDE, par 14 voix, 1 vote contre et 7 abstentions :
Article 1 : Il est établi pour l’exercice 2026 une taxe communale sur les moteurs ayant fonctionné au cours de l'année civile 2025 sur le territoire de la Commune.
Il s’agit d’une taxe sur l’ensemble des moteurs, quel que soit le fluide ou la source d’énergie qui les actionne, lorsque ceux-ci sont utilisées dans le cadre d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, d’une profession libérale ou d’une charge ou d’un office.
Article 2 : La taxe est due par toute personne physique ou morale qui exerce une activité industrielle, commerciale, artisanale, financière, agricole ou forestière, une profession libérale ou une charge ou un office sur le territoire de la commune à l’aide de moteurs.
En cas d’association sans personnalité juridique, tous les membres sont codébiteurs de la taxe.
Peu importe la qualité de détention de ces moteurs : les redevables peuvent être propriétaires, locataires, …
La taxe est due pour les moteurs utilisés (fixes ou mobiles) par le contribuable pour l’exploitation de son établissement ou de ses annexes.
Est à considérer comme annexe à un établissement, toute installation ou entreprise, tout chantier quelconque établi sur le territoire de la commune pendant une période ininterrompue d’au moins trois mois (quel que soit le temps d'utilisation des moteurs).
Par contre, la taxe n’est pas due à la commune du siège de l’établissement pour les moteurs utilisés par l’annexe définie ci-avant et dans la proportion où ces moteurs sont susceptibles d’être taxés par la commune où se trouve l’annexe.
Si, soit un établissement, soit une annexe définie ci-dessus utilise, de manière régulière et permanente, un moteur mobile pour le relier à une ou plusieurs de ses annexes ou à une voie de communication, ce moteur donne lieu à la taxe dans la commune où se trouve soit l’établissement, soit l’annexe principale.
Article 3 : Le taux de la taxe est fixé à 24,69 EUR par kilowatt.
La taxe est établie d’après les bases suivantes :
- Si l’installation ne comporte qu’un seul moteur, la puissance taxable est établie d’après la puissance indiquée dans l’arrêté accordant l’autorisation d’établir le moteur et donnant acte de cet établissement ou tout document technique permettant d’établir la puissance ;
- Si l’installation comporte plusieurs moteurs, la puissance taxable est établie en faisant application d’un coefficient de réduction allant de 0,99 à partir du deuxième moteur à 0,71 pour 30 moteurs utilisés.
À partir du 31ème moteur, le coefficient de réduction pour la force motrice totale reste limité à 0,70. Pour appliquer ce coefficient, il convient d’additionner les puissances recensées et de multiplier cette somme par le coefficient qui y correspond.
Pour déterminer le nombre, on prend en considération la situation existante pendant l’année qui précède celle qui donne son nom à l’exercice ou la date de mise en service s’il s’agit d’une nouvelle exploitation.
La puissance des moteurs hydrauliques est déterminée de communs accords entre l’intéressé et le Collège communal. En cas de désaccord, l’intéressé a la faculté de provoquer une expertise contradictoire.
Pour le calcul de la taxe, la puissance totale imposable est arrondie au kilowatt supérieur.
Article 4 : Est exonéré de l’impôt :
- Tout nouvel investissement acquis ou constitué à l’état neuf sur le territoire de la commune à partir du 1er janvier 2006 ;
- Les 10 premiers kilowatts pour tous les redevables ;
- Le moteur inactif pendant l’année entière ;
- Le moteur actionnant un véhicule assujetti à la taxe de circulation ou spécialement exempté de celle-ci ;
- Le moteur à air comprimé ;
- Le moteur entraînant une génératrice d’énergie électrique pour la partie de la puissance correspondant à celle qui est nécessaire à l’entraînement de la génératrice ;
- La force motrice utilisée pour le service des appareils d’épuisement des eaux dont l’origine est indépendante de l’activité de l’entreprise ;
- La force motrice utilisée pour le service des appareils d’éclairage ;
- La force motrice utilisée pour le service des appareils de ventilation, exclusivement destinés à un usage autre que celui de la production elle-même ;
- Le moteur de réserve, c’est-à-dire celui dont le service n’est pas indispensable à l’activité économique et qui ne fonctionne que dans des circonstances exceptionnelles, pour autant que sa mise en service n’ait pas pour effet d’augmenter la production des établissements en cause ;
- Le moteur de rechange, c’est-à-dire celui qui est exclusivement affecté au même travail qu’un autre, qu’il est destiné à remplacer provisoirement ;
- Le moteur utilisé dans la production d’électricité ;
- Les moteurs utilisés :
- par les pouvoirs publics (Etat fédéral, communautés, régions, provinces, villes, communes, C.P.A.S. et régies) ;
- par les institutions spécialement exonérées en vertu de leur loi organique et par d'autres organismes considérés comme établissements publics et dont les activités ne présentent aucun caractère lucratif ;
- par les entreprises d'insertion et de formation par le travail reconnues en vertu du décret du 17 juillet 1987 et ses arrêts d'application ;
Dans le cas du leasing (location/financement), il convient de faire la distinction entre le contrat de location/financement dont la clause d'option d'achat est égale ou inférieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui peut bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice) et celui dont la clause d'option d'achat est supérieure à 15 % du montant HTVA de l'investissement (qui NE peut PAS bénéficier de l'exonération de la taxe sur la force motrice).
Le contribuable devra, en outre, produire une copie de la facture d’achat attestant de la véracité de l'acquisition OU une copie du contrat de leasing stipulant la valeur d’achat et la valeur résiduelle du bien permettant à l’Administration de contrôler la sincérité de sa déclaration.
Article 5 : Les moteurs exonérés de la taxe, sur la base de l’article 4, n’entrent pas en ligne de compte pour fixer le facteur de simultanéité.
Article 6 : L’établissement et/ou le contrôle de l’assiette de la taxe est effectué par les fonctionnaires assermentés et spécialement désignés à cet effet par le Collège communal.
Le redevable est tenu, soit de leur remettre une déclaration datée et signée contenant tous les éléments nécessaires à la taxation, soit de renvoyer à la commune la formule de déclaration datée, signée et dûment complétée avec tous les éléments nécessaires à la taxation dans un délai de 15 jours à compter du 3ème jour ouvrable suivant la date d’envoi de ladite déclaration. La charge de la preuve du dépôt de celle-ci incombe au redevable.
Le redevable qui n’a pas reçu de formule de déclaration est tenu de solliciter un formulaire ou à tout le moins de faire, par écrit, à la commune, au plus tard le 1er avril de l’année dont le millésime désigne l’exercice d’imposition, une déclaration contenant tous les éléments nécessaires à la taxation. Cette déclaration est datée et signée.
Article 7 : La non-déclaration dans les délais prévus ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe.
La taxe enrôlée d’office est majorée de 10%.
Article 8 : Le redevable est tenu de notifier à l’Administration communale, dans les huit jours, les modifications ou déplacements éventuels apportés à son installation dans le cours de l’année.
Les industriels, sur la demande qui leur est faite, sont tenus de fournir à l’Administration communale, la liste des entreprises ayant utilisé chez eux de la force motrice.
Article 9 : Le rôle de la taxe sera dressé et rendu exécutoire par le Collège.
Article 10 : Le recouvrement de la taxe sera poursuivi conformément aux dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation en ses articles L 3321-1 à L 3321-12 ainsi que ceux de l’arrêté royal du 12 avril 1999 déterminant la procédure devant le Gouverneur ou devant le Collège des Bourgmestre et Echevins en matière de réclamation contre une imposition provinciale ou communale.
La réclamation doit être adressée par écrit au Collège communal dans un délai d’un an à compter du 3ème jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle. Elle doit être motivée et remise ou présentée par envoi postal
Article 11 : Le paiement devra s’effectuer dans les deux mois de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
Article 12 : Au plus tôt à l’expiration d’un délai d’un mois à compter du premier jour suivant l’échéance de paiement, une sommation de payer sera adressée au redevable, pour lequel des frais postaux de cet envoi recommandé lui seront réclamés et ajoutés au montant dû au principal.
Ces frais seront recouvrés de la même manière que la taxe à laquelle ils se rapportent.
La sommation de payer sera réputée reçue le troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi.
Les mesures d’exécution à défaut de paiement pourront être mises en œuvre au plus tôt à l’expiration d’un délai d’un mois prenant cours à la date de la réception de la sommation de payer.
Article 13 : Le traitement de données à caractère personnel nécessaire à la mise en œuvre du présent règlement se fera suivant les règles suivantes:
- Responsable de traitement : la Commune de Dour ;
- Finalité du traitement : établissement et recouvrement de la taxe ;
- Catégorie de données : données d’identification ;
- Durée de conservation : la Commune s’engage à conserver les données pour un délai de 30 ans et à les supprimer par la suite après avoir eu l’accord de l’Archive de l’Etat ;
- Méthode de collecte : recensement par l’administration, déclaration transmise par le redevable ;
- Communication des données : les données ne seront communiquées qu’à des tiers autorisés par ou en vertu de la loi, notamment en application de l’article 327 du CIR92, ou à des sous-traitants de la Commune.
Article 14 : Le présent règlement sera transmis au Gouvernement Wallon conformément aux articles L3131-1 et suivants du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation pour exercice de la tutelle spéciale d’approbation.
Article 15 : Le présent règlement entrera en vigueur après accomplissement des formalités de la publication faites conformément aux articles L1133-1 et 2 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.