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504.3 - Recours introduit par Monsieur Pierre CARTON - Tutelle générale d'annulation - Conseil communal du 1er décembre 2025 - Point relatif à la "Convention Dour Music Festival - Renonciation à la convention - Demande de suspension d'application pour les éditions 2024 et 2025" - Décision de la tutelle - Communication https://www.deliberations.be/dour/decisions/20-avril-2026-19-00/504-3-recours-introduit-par-monsieur-pierre-carton-tutelle-generale-dannulation-conseil-communal-du-1er-decembre-2025-point-relatif-a-la-convention-dour-music-festival-renonciation-a-la-convention-demande-de-suspension-dapplication-pour-les-editions-2024 https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
20 avril 2026 (19:00)
Point N° 3
State
Projet de décision
Matière
Administration générale

Ce projet de délibération est un document préparatoire ayant vocation de permettre aux membres du Conseil communal d'examiner la décision soumise à son approbation.

Ce document est par nature évolutif et susceptible d'être modifié. Ce texte n'a pas encore été adopté par l'autorité communale.

504.3 - Recours introduit par Monsieur Pierre CARTON - Tutelle générale d'annulation - Conseil communal du 1er décembre 2025 - Point relatif à la "Convention Dour Music Festival - Renonciation à la convention - Demande de suspension d'application pour les éditions 2024 et 2025" - Décision de la tutelle - Communication

Par un courrier du 11 décembre 2025, le SPW, Département des Politiques publiques locales, Direction de la Législation organique communiquait, au Collège communal, copie du recours introduit par Monsieur Pierre CARTON, Conseiller communal, concernant la participation de Mesdames Martine COQUELET et Corinne TONIN, au vote sur le point relatif à la "convention Dour Music Festival - Renonciation à la convention - Demande de suspension d'application pour les éditions 2024 et 2025". La tutelle souhaite obtenir copie de la délibération contestée ainsi que toutes observations éventuelles du Collège à ce sujet.

Monsieur CARTON motive le recours sur les éléments suivants :

"Conformément à l'article L1125-1 du CDLD, un membre du Conseil communal ne peut prendre part à la délibération lorsqu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect dans l'affaire soumise au vote.  La notion d'intérêt personnel a été largement interprétée par la doctrine et par les autorités de tutelle : il peut être matériel ou moral, direct ou indirect, et ne doit pas nécessairement procurer un avantage financier pour être qualifié comme tel.  En l'espèce, deux membres du Conseil communal Madame, Martine COQUELET, Présidente du CPAS et Présidente de l'ASBL "Dour en Action", ainsi que Madame Corinne TONIN, Conseillère communale et trésorière de cette même ASBL ont participé tant aux débats qu'au vote relatif à l'octroi d'une dispense de paiement de 40.803,90 € au profit du Dour Music Festival (DMF).

Or :

  • L'ASBL "Dour en Action" est directement impliquée dans l'organisation du festival, notamment dans le recrutement et la gestion des volontaires, comme indiqué explicitement dans sa communication publique.
  • Elle collabore opérationnellement et structurellement avec la société organisatrice du festival. 
  • Le maintien financier et logistique du DMF influence donc directement les conditions d'activité de l'ASBL dirigée par les deux élues".

Les deux Conseillères avaient ainsi un intérêt personnel direct ou indirect évident dans la décision.  Elles étaient tenues de se retirer, conformément à l'article L1125-1 CDLD. Ce conflit d'intérêt affecte substantiellement la validité de la décision et justifie pleinement la suspension de la délibération par l'autorité de tutelle, dans l'attente d'un examen au fond.  En effet, si les deux Conseillères s'étaient retirées comme l'exige le CDLD, la majorité des voix aurait été différente, ce qui renforce le caractère déterminant de l'irrégularité".

Le Collège communal, en séance du 5 janvier 2026, a décidé de communiquer la délibération du Conseil communal contestée et de préciser que "d'autres ASBL ou clubs, représentés par certains Conseillers communaux, collaborent avec le DMF : qu'en est-il du quorum de présences si tous les Conseillers impliqués de près ou de loin doivent quitter la séance ? ". 

Par un courrier daté du 3 mars 2026, le SPW, agissant en tant qu'autorité de tutelle générale d'annulation, informe le Collège communal de la réponse apportée à Monsieur Pierre CARTON dans son recours à savoir : 

  • Le SPW rappelle que l’existence d’un conflit d’intérêts doit être prouvée par des éléments objectifs, précis et concrets, démontrant un avantage personnel direct et immédiat pour le mandataire concerné.
  • En l’espèce, le fait d’être administrateur d’une ASBL (Association Sans But Lucratif) non directement visée par la délibération ne suffit pas à établir un conflit d’intérêts.
  • La réclamation est donc rejetée : aucun motif d’annulation de l’acte en cause n’est retenu.

Il est proposé au Conseil communal de prendre acte. 

Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, tel que modifié à ce jour ; 

Vu la délibération du 1er décembre 2025 par laquelle le Conseil communal décide :

  • d'approuver la proposition du Collège communal du 03 novembre 2025 relative à la renonciation de la SA DOUR MUSIC FESTIVAL à la convention conclue avec la Commune pour la contribution financière liée à l’organisation du festival annuel,
  • de prendre acte de la renonciation notifiée par la SA DOUR MUSIC FESTIVAL, en date du 11 septembre 2025, avec effet au 31 décembre 2025, conformément à l’article 5 de ladite convention,
  • de refuser la demande de dérogation relative à l’édition 2024, le montant correspondant ayant déjà été perçu et intégré dans le compte communal de l’exercice concerné,
  • d’accorder, à titre tout à fait exceptionnel et sans effet de précédent, une dispense de paiement pour l’édition 2025, fondée sur des motifs de solidarité et d’opportunité économique et culturelle, eu égard aux difficultés économiques rencontrées par la société ; 

Considérant que par un courrier du 11 décembre 2025, le SPW, Département des Politiques publiques locales, Direction de la Législation organique communiquait, au Collège communal, copie du recours introduit par Monsieur Pierre CARTON, Conseiller communal, concernant la participation de Mesdames Martine COQUELET et Corinne TONIN au vote sur le point relatif à la "convention Dour Music Festival - Renonciation à la convention - Demande de suspension d'application pour les éditions 2024 et 2025". La tutelle souhaite obtenir copie de la délibération contestée ainsi que toutes observations éventuelles du Collège à ce sujet ; 

Considérant que Monsieur CARTON motive le recours sur les éléments suivants :

"Conformément à l'article L1125-1 du CDLD, un membre du Conseil communal ne peut prendre part à la délibération lorsqu'il a un intérêt personnel, direct ou indirect dans l'affaire soumise au vote.  La notion d'intérêt personnel a été largement interprétée par la doctrine et par les autorités de tutelle : il peut être matériel ou moral, direct ou indirect, et ne doit pas nécessairement procurer un avantage financier pour être qualifié comme tel.  En l'espèce, deux membres du Conseil communal Madame Martine COQUELET, Présidente du CPAS et Présidente de l'ASBL "Dour en Action", ainsi que Madame Corinne TONIN, Conseillère communale et trésorière de cette même ASBL ont participé tant aux débats qu'au vote relatif à l'octroi d'une dispense de paiement de 40 803,90 € au profit du Dour Music Festival (DMF).

Or :

  • L'ASBL "Dour en Action" est directement impliquée dans l'organisation du festival, notamment dans le recrutement et la gestion des volontaires, comme indiqué explicitement dans sa communication publique.
  • Elle collabore opérationnellement et structurellement avec la société organisatrice du festival. 
  • Le maintien financier et logistique du DMF influence donc directement les conditions d'activité de l'ASBL dirigée par les deux élues".

Les deux Conseillères avaient ainsi un intérêt personnel direct ou indirect évident dans la décision.  Elles étaient tenues de se retirer, conformément à l'article L1125-1 CDLD. Ce conflit d'intérêt affecte substantiellement la validité de la décision et justifie pleinement la suspension de la délibération par l'autorité de tutelle, dans l'attente d'un examen au fond.  En effet, si les deux Conseillères s'étaient retirées comme l'exige le CDLD, la majorité des voix aurait été différente, ce qui renforce le caractère déterminant de l'irrégularité".

Considérant que par un courrier daté du 3 mars 2026, le SPW, agissant en tant qu'autorité de tutelle générale d'annulation, informe le Collège communal de la réponse apportée à Monsieur Pierre CARTON dans son recours à savoir : 

  • Le SPW rappelle que l’existence d’un conflit d’intérêts doit être prouvée par des éléments objectifs, précis et concrets, démontrant un avantage personnel direct et immédiat pour le mandataire concerné.
  • En l’espèce, le fait d’être administrateur d’une ASBL (Association Sans But Lucratif) non directement visée par la délibération ne suffit pas à établir un conflit d’intérêts.
  • La réclamation est donc rejetée : aucun motif d’annulation de l’acte en cause n’est retenu. 

PREND ACTE. 


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