Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les articles L1122-30, L1122-37, § 1er, alinéa 1 er, 1°, 2°, 3°, et L3331-1 à L3331-8 ;
Vu qu’en application de l’article L1122-30 dudit Code, le Conseil communal est compétent pour octroyer les subventions visées à l’article L3331-2 ;
Vu que l’article L1122-37, § 1er, alinéa 1 er, 1°, 2°, 3°, dudit Code autorise le Conseil communal à
déléguer ses pouvoirs au Collège communal pour
- les subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle
- les subventions en nature ;
- les subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévisibles,
Vu la circulaire ministérielle du 30 mai 2013 relative à l’octroi des subventions par les pouvoirs locaux ;
Vu notre décision du 30/08/2017 relative aux Subventions en nature aux associations. Cadre pour les exercices 2017 – 2018 ;
Considérant qu’il est commode de déléguer au Collège cette délégation afin de pouvoir répondre rapidement aux demandes de ce type de nos associations ;
Après en avoir délibéré ;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable en date du 10/07/2021,
Considérant l'avis positif de la Directrice Financière remis en date du 19/07/2021,
APPROUVE, à l'unanimité
Art. 1er . Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions qui figurent nominativement au budget, dans les limites des crédits qui y sont inscrits à cet effet et approuvés par l’autorité de tutelle.
Art. 2. Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions en nature,
Art. 3. Le Conseil communal délègue au Collège communal l’octroi des subventions motivées par l’urgence ou en raison de circonstances impérieuses et imprévisibles. La décision du Collège communal adoptée sur cette base , est motivée et est portée à la connaissance du Conseil communal, lors de sa prochaine séance, pour prise d'acte.
Art. 4. Les délégations visées à l’article 1, 2 et 3 sont accordées pour la législature 2018-2024.
Art. 5. Le Collège communal informe annuellement le Conseil communal : sur les subventions en nature qu'il a octroyées au cours de l'exercice précédent ainsi que celles octroyées en vertu de l'article 1er.