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Régie Foncière - Plan HP - Acquisition Vanne Navet, 9A - Projet d'Acte - Approbation https://www.deliberations.be/durbuy/decisions/07-mars-2022/regie-fonciere-plan-hp-acquisition-vanne-navet-9a-projet-dacte-approbation https://www.deliberations.be/@@site-logo/logo.svg
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Séance publique du Conseil
07 mars 2022
Point N° 15
State
Décision
Matière
Patrimoine

Régie Foncière - Plan HP - Acquisition Vanne Navet, 9A - Projet d'Acte - Approbation

Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;

Vu la circulaire du 23/02/2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;

Considérant le courrier du 18/03/21 de Maitre Lesqueux, avocat, curateur à la succession vacante de M. DE COCQ sollicite la confirmation par la commune de son accord de son acquisition pour l'euro symbolique du petit chalet de vacances de M. DE COCQ ;

Revu sa délibération n° du 29/03/21 confirmant son accord d’acquisition pour l'euro symbolique avec prise en charge par la commune des frais relatifs à la passation de l'acte;

Considérant l'ordonnance du 06/09/21 du tribunal de première instance du luxembourg autorisant le curateur de la succession vacante de M. DE COCQ à vendre de gré à gré le bien (terrain avec habitation de vacances érigée de manière irrégulière) situé Commune de Durbuy, 4ème division, Rue Vanne Navet 9a à Bomal, cadastré section A 670K P0000 (2a 20ca) conformément au projet d'acte établi par le notaire F. DUMOULIN pour le prix mi,im de 1€ symbolique ;

Considérant le caractère d’utilité publique accordé à cette acquisition ;

Considérant le projet d'acte du notaire DUMOULIN à Durbuy ci-annexé ;

Considérant l'avis non rendu par la Directrice Financière

DECIDE, à l'unanimité

 

d'acquérir pour cause d’utilité publique une habitation de vacances sur et avec terrain sise Vanne Navet, 9A à Durbuy,quatrième division, Bomal-sur-Ourthe et cadastrée section A numéro 670K P0000, pour une contenance suivant titre et cadastre de deux ares vingt centiares (02a 20ca); à Maitre Lesqueux, avocat, curateur à la succession vacante de M. DE COCQ, pour le prix de UN EUROS (1,00 EUR) ;

 

APPROUVE

 

en conséquence le projet d'acte authentique ci-après :

L’AN DEUX MILLE VINGT DEUX

Le …

Par devant Nous, Maître Frédéric DUMOULIN, Notaire à la résidence à Durbuy, associé de la société à responsabilité limitée « PIERARD & DUMOULIN² » , ayant son siège à 6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d’Or, 67.

A COMPARU :

Maître Albert LESCEUX, Avocat à 6900 Marche-en-Famenne, avenue de la Toison d’Or, 27, agissant en qualité de curateur à la succession vacante de :

Monsieur DE COCK Eric Cyrille Aimé, né à Liège le 20 juin 1960 (numéro national 60.06.20-209.08), décédé à Ciney le 29 août 2009, en son vivant domicilié à 6941 Durbuy (Bomal), Vanne Navet, 9A et époux de Madame Nathalie NICOLAS avec laquelle il était marié sous le régime légal à défaut de contrat de mariage ;

Nommé à cette fonction par ordonnance du Tribunal de Première Instance de Luxembourg, division Marche-en-Famenne, du 17 janvier 2017 ;

Dont l'identité a été établie au vu de sa carte d'identité ;

Conformément aux articles 1189 et 1193/bis du Code Judiciaire, la présente vente a été autorisée suivant jugement du Tribunal de Première Instance de Luxembourg, division Marche-en-Famenne, en date du … 2021. Une copie conforme dudit jugement restera ci-annexée mais ne sera pas transcrite en même temps que les présentes.

Lequel, ci-après dénommé "LE(S) VENDEUR(S)", a, par les présentes, déclaré VENDRE, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes charges et hypothèques, à :

La RÉGIE FONCIÈRE DE LA VILLE DE DURBUY, RPM 0317.712.810, instituée par arrêté royal du 30 septembre 1977 (Moniteur Belge du 16 décembre 1977), pour laquelle est ici présent conformément aux articles 109, 110 et 111 de la nouvelle loi communale, Monsieur Philippe BONTEMPS, Bourgmestre, domicilié à 6941 Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 13, assisté de Monsieur Olivier BRISBOIS, Directeur Général, domicilié à 5590 Ciney, rue de Pessoux, 1

, dont les identités sont parfaitement connues du Notaire soussigné ;

La VILLE de DURBUY  par sa Régie Foncière agit aux présentes en vertu d’une délibération du Conseil Communal de la Ville de Durbuy en date du 7 mars 2022, dont un extrait conforme restera annexé au présent acte ;

Ci-après dénommée "L'(LES) ACQUÉREUR(S)" ;

Pour laquelle ses représentants préqualifiés sont ici présents et déclarent accepter et acquérir l’immeuble ci-après dénommé “LE(S) BIEN(S)”, et décrit ci-dessous :

Ville de DURBUY : quatrième division : Bomal-sur-Ourthe :

Un terrain comprenant une habitation de vacances érigée de manière irrégulière comme dit ci-après, sis Vanne Navet, 9A, cadastré section A numéro 670K P0000, d’une superficie d’après titre et cadastre de deux ares vingt centiares (2a 20ca) et d’un revenu cadastral de 278 euros.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le représentant du vendeur déclare que Monsieur Eric DE COCK prénommé a acquis ce bien en nom personnel étant alors divorcé aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire Hugues AMORY à Louveigné à l’intervention du Notaire Alain TIMMERMANS à Bomal-sur-Ourthe le 3 novembre 2003, transcrit au bureau des hypothèques à Marche-en-Famenne le 13 novembre suivant, dépôt 4893, de Madame FLAMAND Marie-Paule Eveline Esther Ghislaine, née à Nivelles le 9 février 1957.

L’acquéreur déclare se contenter de l’origine de propriété qui précède et ne pouvoir exiger des vendeurs d’autre titre qu’une expédition des présentes.

PRIX

Cette vente a été consentie et acceptée pour et moyennant le prix d’UN EURO (1,00 EUR) symbolique payé à l’instant par l’acquéreur au vendeur qui le reconnaît.

CERTIFICAT ARTICLE 1653 CODE JUDICIAIRE

L’acquéreur, la Régie Foncière de la Ville de Durbuy, nous a requis de lui délivrer le certificat prévu par l’article 1653 du Code Judiciaire.

Déférant à cette réquisition, nous certifions :

1) Que la Régie Foncière de la Ville de Durbuy a versé, de manière libératoire, entre nos mains pour le compte des créanciers utilement colloqués, toutes les sommes dues, soit le montant intégral des prix, frais, intérêts et accessoires.

2) Que chaque créancier recevra ce à quoi il a droit.

En conséquence et en application de l’article 1653 du Code Judiciaire, l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale est priée de radier toutes inscriptions et transcriptions existantes, savoir :

A/ INSCRIPTION :

         Inscription prise au bureau des hypothèques de Marche-en-Famenne le 13 novembre 2003, dépôt numéro 4894, au profit de la société anonyme « Le Travailleur Chez Lui », pour un montant de 21.763,08 EUR en principal et un montant de 1.250 EUR en accessoires, en vertu d’un acte reçu par le Notaire AMORY prénommé le 3 novembre 2003 ;

B/ TRANSCRIPTIONS :

NEANT

Pour les raisons exposés ci-dessus, à savoir le paiement libératoire dont il est ici question, l’Administration Générale de la Documentation Patrimoniale est, pour autant que de besoin, dispensée de prendre une inscription d'office lors de la transcription du présent acte.

En outre, La Régie Foncière de la Ville de Durbuy, comparante et acquéreur, déclare renoncer purement et simplement à la subrogation légale pouvant résulter à son profit de l’article 1251 2° du Code Civil, en suite des paiements effectués. Pour autant que de besoin elle acquiesce en même temps à la radiation entière et définitive desdites inscriptions et transcriptions.

OCCUPATION

Le vendeur déclare que le bien est libre de tout bail ou autre empêchement quelconque.

Il déclare en outre que le bien ne fait l’objet d’aucun contrat particulier qui devrait être poursuivi par l’acquéreur, telle qu’une convention de location d’emplacement publicitaire ou de livraison de gaz.

CONDITIONS

Le vendeur déclare que le bien vendu n’est grevé d'aucun droit de préemption ou de préférence, d'aucune option d'achat, ni d'aucun droit de réméré, ni autre droit quelconque en faveur d'un tiers.

L'acquéreur prendra les biens lui vendus dans leur état actuel, sans pouvoir prétendre à aucune indemnité, ni à aucune réduction du prix ci-après fixé, soit pour mauvais état du bâtiment, soit pour vices de construction apparents ou non apparents, vétusté ou autre cause, soit pour vices du sol ou du sous-sol, mitoyenneté ou non-mitoyenneté, soit pour inondation, soit pour erreur dans la contenance indiquée, la différence entre cette contenance et celle réelle, fût-elle supérieure au vingtième, devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur.

Il souffrira les servitudes passives, apparentes ou non apparentes, continues ou discontinues pouvant grever le bien vendu, sauf à s'en défendre et à profiter de celles actives, le tout, s'il en existe et à ses risques et périls, sans cependant que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu'il n'en aurait, soit en vertu de la loi, soit en vertu de titres réguliers.

Les vendeurs déclarent à ce sujet qu'il n'ont personnellement conféré aucune servitude sur les biens vendus et qu'à leur connaissance, il n'en existe pas. 

L'acquéreur aura la propriété des biens vendus dès ce jour ; il en aura la jouissance, par la prise de possession réelle à compter de la même époque sous réserve de la réserve de jouissance gratuite par le vendeur dont question ci-dessus, à charge par lui d'en payer à l'avenir les contributions, taxes et impositions quelconques mises ou à mettre sur ledit bien. Les taxes éventuelles et frais d'établissement de voirie récupérables par annuités et non encore payés, seront à charge de l'acquéreur à compter de la même date.

L'acquéreur prendra toute disposition utile pour s'assurer contre les risques d'incendie ou autres. Son attention est attirée sur le fait que le vendeur ne peut garantir que l'immeuble vendu restera assuré par son contrat pendant une durée indéterminée. L'acquéreur a donc intérêt à s'assurer à partir de ce jour.

L’acquéreur devra continuer tous engagements relatifs à l’abonnement aux eaux de la ville, à l’électricité et au gaz, le cas échéant, ainsi qu’à la location des compteurs et en payer les redevances à échoir à partir de son entrée en jouissance. Les canalisations et compteurs que des tiers justifieraient leur appartenir ne font pas partie de la vente.

Les parties déclarent avoir été averties qu’en matière de fourniture d’eau, elles sont tenues de signaler la mutation de la propriété dans les huit jours calendrier à compter de ce jour et de faire relever l’index au compteur.

STATUT ADMINISTRATIF

I.- Mentions et déclarations prévues à l’article D.IV.99 du Code Wallon du Développement Territorial, en abrégé CoDT - Performance énergétique :

A. Information circonstanciée du vendeur :

Le vendeur déclare, à propos du bien, que :

1. Aménagement du Territoire et Urbanisme

a) Normes :

- le bien est situé pour partie en zone d’espaces verts et pour partie en zone naturelle avec Périmètre d’Intérêt Paysager au plan de secteur de Marche-La Roche ;

- le bien n’est pas soumis à un guide régional d’urbanisme ;

- le bien n’est pas concerné par un projet de plan de secteur ;

- le bien n’est pas visé par un plan communal d’aménagement, par un schéma de développement pluri-communal, par un schéma communal, par un guide communal d’urbanisme, ou par un projet d’une de ces normes ;

b) Autorisations :

- le bien ne fait l’objet ni d’un permis de bâtir ou  d’urbanisme, ni d’un permis de lotir ou d’urbanisation, délivrés après le premier janvier 1977 ; le bien a été érigé suivant renseignements cadastraux et communaux en 1969 ; la Ville de Durbuy ne retrouve pas de trace de permis ; le bien étant situé dans une zone inapte à la contruction, il se trouve en infraction urbanistique sans possibilité de régularisation ;

- le bien ne fait l’objet d’aucun permis d’environnement ni d’aucune déclaration environnementale de classe III, de sorte qu’il n’y pas lieu de faire mention de l’article 60 du RGPE.

c) Documents d’information :

- le bien n’a pas fait l’objet d’un certificat d’urbanisme depuis moins de deux ans ;

         - le bien a fait l’objet d’une lettre de renseignements urbanistiques délivrée au notaire soussigné par la Ville de Durbuy en date du 28 mai 2021. Les parties reconnaissent avoir reçu copie de ce courrier antérieurement aux présentes et dispensent le Notaire d’en reproduire “in extenso” les termes aux présentes.

L’acquéreur reconnaît avoir été informé de l’opportunité de recueillir de son côté antérieurement à la conclusion de la vente, tous renseignements sur la situation urbanistique du bien et sur son environnement.

En outre, le notaire soussigné attire tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît expressément, sur l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, la conformité du bien vendu avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune où se situe le bien, service auquel il peut demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble jusqu’à ce jour, afin de vérifier qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme.

L’acquéreur déclare avoir pris ses renseignements auprès des autorités compétentes en matière d’urbanisme aux fins de s’assurer que le bien objet des présentes pourra recevoir la destination qu’il envisage de lui donner.

         L’acquéreur reconnaît que le notaire instrumentant a attiré son attention préalablement à la formation de la présente convention sur :

- le fait qu’en ce qui concerne les constructions érigées sur le bien, aucune garantie ne peut être donnée sur le fait qu’elles soient couvertes par un permis en bonne et due forme ;

         - le double régime de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l’existence d’infractions urbanistiques et plus particulièrement sur la faculté donnée aux autorités compétentes d’imposer, avec l’assentiment du juge, la remise en état des lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou encore des sanctions financières ;

         - l’obligation corrélative dans le chef de l’acquéreur de remédier sans délai à l’existence de toute situation infractionnelle, soit par l’obtention d’un permis de régularisation, soit par la remise en état des lieux, dès l’entrée en jouissance du bien vendu. L’acquéreur s’engage donc par les présentes à remédier à l’éventuelle situation infractionnelle sans délai à partir de son entrée en jouissance du bien vendu. Il reconnaît également avoir été informé des conséquences d’un refus éventuel de régularisation (sanctions pénales et mesures de réparation) ;

         - le fait que les infractions urbanistiques sont des infractions continues c’est-à-dire qu’elles ne se prescrivent pas (sous réserve du nouveau régime d’aministie qui n’est pas applicable au bien objet des présentes situé en zone inapte à la construction) et que les nouveaux propriétaires deviennent responsables de celles-ci (le seul fait de maintenir une situation infractionnelle constitue, en soi, une infraction dans le chef de l’acquéreur).

         Nonobstant l’information complète sur l’éventuelle situation infractionnelle du bien, et dûment informé de la situation telle qu’elle est exposée ci-dessus, l’acquéreur entend persister dans sa volonté d’acquérir les biens objets des présentes et fera son affaire personnelle de la situation urbanistique des biens vendus à l’entière décharge des vendeurs.

         Ainsi informées, les parties comparantes ont requis expressément le notaire instrumentant de recevoir le présent acte.

2. Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement opérationnel

- le bien n’est pas visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un site à réaménager, ni par un site de réhabilitation paysagère et environnementale, ni par un périmètre de préemption, de remembrement urbain, de rénovation urbaine ou encore de revitalisation urbaine, mais est repris dans le plan relatif à l’habitat permanent dont l’acquéreur reconnaît avoir parfaite connaissance.

3. Protection du Patrimoine

- le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du code wallon du Patrimoine, classement en application de l’article 196 du même code, zone de protection visée à l’article 209 du même code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visé à l’article 233 du même code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine …), sous réserve que le bien est repris à la carte archéologique ;

4. Zones à risque

- le bien est situé en zone d’aléa élevé d’inondation étant situé à proximité immédiate de l’Ourthe ; le bien n’est pas accessible en période de crue de l’Ourthe ;

- le bien n’est pas exposé à d’autres risques naturels ou à une contrainte géotechnique majeurs tels que l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers ; affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavité souterraines ou le risque sismique ;

5. Patrimoine naturel

- le bien n’est situé ni dans une réserve domaniale ou agréée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4°, mais est situé à proximité immédiate d’un site Natura 2000, à proximité d’une vue remarquable et dans un périmètre d’intérêt paysager ;

6. Performance énergétique

- les parties déclarent que la nature du bien vendu ne nécessite pas l’établissement d’un certificat de performance énergétique ;

7. Données techniques - Equipements

- le bien ne bénéficie pas d’un équipement d’épuration des eaux usées de type égouttage et est repris hors zone d’assainissement au Plan d’Assainissement par Sous-Bassin Hydrographique arrêté en vertu du code de l’eau ;

- le bien bénéficie d’un accès à une voirie suffisamment équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.

8. Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols.

Les parties déclarent que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols qui impose, entre autres, au vendeur d’un bien immobilier de solliciter, pour chaque parcelle vendue, un extrait conforme de la banque de donnée de l’état des sols afin d’informer immédiatement le futur acquéreur de son contenu.

Ledit extrait conforme est daté du 27 mai 2021 et son contenu est le suivant :

« EXTRAIT CONFORME DE LA BDES

N°10318203

VALIDE JUSQU'AU 27/11/2021

PARCELLE CADASTRÉE À DURBUY 4 DIV/BOMAL/section A parcelle n°0670 K 000

RÉFÉRENTIEL : PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU CADASTRE CADGIS 2020 (01/01/2020)

Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l’administration en date du 27/05/2021. La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.

PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES

 (Image dudit plan).

SITUATION DANS LA BDES

Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :

Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? :

 

Non

Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? :

Non

Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols

MOTIF(S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES PROCEDURES DE GESTION DE LA POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3)

Néant

MOTIF (S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES ACTIVITES ET INSTALLATIONS PRESENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3)

Néant

DONNEES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4)

Néant ».

Les parties déclarent que l’acquéreur a bien été informé par le vendeur, avant la formation du contrat de vente, du contenu repris ci-avant. En outre, l’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’extrait susvanté.

L’acquéreur déclare qu’il entend assigner au bien prédécrit, sous l’angle de la police administrative de l’état des sols, la destination suivante : « Naturel ». Les parties déclarent qu’elles décident de ne pas faire entrer cette destination dans le champ contractuel.

Le vendeur déclare ne pas avoir exercé ou laissé exercer sur le bien présentement vendu d’activités pouvant engendrer une pollution du sol et ne pas avoir connaissance de l’existence, présente ou passée, sur ce même bien d’un établissement ou de l’exercice, présent ou passé, d’une activité figurant sur la liste des installations et activités présentant un risque pour le sol au sens dudit décret.

Le vendeur déclare, sans que l’on exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de l’extrait conforme (exemples : étude de sol antérieure, notification de l’administration, et cetera). En outre, il confirme qu’il n’est pas visé par une décision de l’administration prise sur base de l’article 26 dudit décret et qu’il n’est pas titulaire « responsable » d’une ou plusieurs obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1er, du même décret.

Les parties déclarent également que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur les sanctions civiles, pénales et administratives pour les cas où les obligations reprises dans ledit décret ne sont pas respectées.

B. Informations générales :

Il est en outre rappelé comme de droit que :

- il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4, à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;

- il existe des règles relatives à la péremption des permis ;

- l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.

II.- Détecteurs d’incendie

         Les comparants déclarent avoir été informés par le Notaire soussigné de l’obligation d’équiper le bien cédé de détecteurs d’incendie à dater du premier juillet 2006.

         III.- Code Wallon du Logement

         Les comparants déclarent avoir été informés par le Notaire soussigné des dispositions du code wallon du logement soumettant la location des logements collectifs et des petits logements individuels, loués à titre de résidence principale, et des petits logements individuels loués ou mis en location et dont la vocation principale est l’hébergement d’étudiant en Région wallonne, à l’obtention d’un permis préalable. A cet égard, le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas visé par le décret précité.

         IV.- Citernes à mazout

         Les parties déclarent avoir parfaite connaissance de l’arrêté du gouvernement wallon du 30 novembre 2000 prévoyant l’obligation de réalisation de test d’étanchéité et de placement d’un système anti-débordement pour les cuves à mazout de trois mille (3.000) litres et plus.

A ce sujet, le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par cette législation, le bien n’étant pas équipé d’une citerne à mazout d’une contenance égale ou supérieure à 3.000 litres.

         V.- Installations électriques

Les parties déclarent avoir convenu de ne pas faire exécuter de contrôle dans le sens de l’article 276bis du Règlement général sur les installations électriques du 10 mars 1981, dès lors que la démolition complète de l’habitation est prévue.

         Il reconnaît être au fait qu’il doit en informer par écrit la Direction générale de l’Energie, Division infrastructure. Il déclare savoir également que la nouvelle installation électrique ne pourra être mise en service qu’après un rapport de contrôle positif établi par un organisme agréé.

VI.- Prescriptions de sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles.

         Les parties reconnaissent avoir été informées par le Notaire instrumentant de la portée de l’Arrêté Royal du vingt-cinq janvier deux mil un obligeant tout propriétaire, qui effectue ou fait effectuer plusieurs travaux en même temps dans ses biens, à faire appel à un coordinateur de sécurité et imposant à tous vendeurs la remise d’un dossier d’intervention ultérieure pour les travaux qu’il a effectués ou fait effectuer après le premier mai deux mil un.

Les vendeurs ont déclaré n’avoir effectué sur le bien vendu aucuns travaux rentrant dans le champ d’application du dit arrêté royal et que, dès lors, ils n’ont aucune obligation d’établir un tel dossier.

VII.- Aides publiques régionales au logement:

         Informé par le Notaire instrumentant de la teneur de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 30 avril 2009, fixant le mode de calcul du montant à rembourser par le bénéficiaire en cas de non-respect des conditions d’octroi d’une aide aux personnes physiques accordée en vertu du chapitre II, titre II du Code Wallon du Logement, le vendeur déclare n’avoir bénéficié d’aucune prime de la Région Wallonne.

         VIII.- Panneaux photovoltaïques

         Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas équipé de panneaux photovoltaïques.

BUT DE L’ACQUISITION

L’acquisition a lieu pour cause d’utilité publique et plus spécialement pour l’assainissement du site Vanne Navet.

DÉCLARATION PRO FISCO

Les représentants de l’acquéreur déclarent, étant donné que l’acquisition est effectuée pour la réalisation de son but et donc pour cause d’utilité publique, vouloir bénéficier de l’enregistrement gratuit, conformément à l’article 161, 2° du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ils déclarent également vouloir bénéficier de l’exemption du droit d’écriture.

FRAIS.- Les droits, frais et honoraires des présentes seront supportés par l’acquéreur.

DISPOSITIONS FISCALES

Les comparants reconnaissent que le Notaire leur a donné lecture de l'article deux cent trois alinéa premier du Code des Droits d'Enregistrement qui stipule qu'en cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties, une amende égale au droit éludé, lequel est dû indivisiblement par toutes les parties.

DÉCLARATIONS RELATIVES À L'IDENTITÉ ET À LA CAPACITÉ DES PARTIES:

Chacune des parties déclare n'être frappée d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte.

Chacune des parties déclare et atteste en particulier :

- que ses état civil et qualité tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts ;

- qu'elle n’a pas fait de déclaration de cohabitation légale;

- qu'elle n'a pas obtenu, ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou une réorganisation judiciaire;

- qu'elle n'est pas en état de cessation de paiement et n'a jamais été déclaré en faillite ;

- qu’il n’est pas pourvu d’un administrateur provisoire, conseil judiciaire ou curateur.

De son côté, le Notaire instrumentant certifie avoir déterminé l'identité des parties d'après les pièces officielles prescrites par la loi, lui produites.

AUTRES DÉCLARATIONS

1) Le vendeur déclare ne pas avoir connaissance d’événement susceptible d’affecter la liberté hypothécaire du bien et ne pas avoir consenti de mandat hypothécaire concernant le bien vendu.

2) Les parties déclarent avoir été averties des dispositions relatives à l’impôt sur la plus-value et des dispositions relatives à une éventuelle réduction ou restitution des droits d’enregistrement.

3) Les acquéreurs déclarent que les fonds utilisés pour financer la présente acquisition ne proviennent pas de l’exécution d’un jugement ou arrêt soumis au droit proportionnel d’enregistrement.

4) Les comparants reconnaissent que le notaire a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constaté.

DONT ACTE.

Fait et passé à Durbuy, en l’étude.

Date que dessus.

Et après lecture intégrale des mentions prévues à l’article 12, alinéa 1 et 2 de la Loi Organique sur le notariat, y compris les modifications éventuellement apportées au projet d’acte que les parties reconnaissent avoir reçu plus de cinq jours avant les présentes, partielle pour le surplus, et commentaire du présent acte, les parties comparantes ou leurs représentants et Nous, Notaire, avons signé.


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