Ville - Opération de Rénovation Urbaine - SAR "Carrefour" - Immeuble Grand rue 5 à Barvaux - Acquisition - Projet d'acte
Vu l’article L1122-30 du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation ;
Vu la circulaire du 23/02/2016 sur les opérations immobilières des pouvoirs locaux ;
Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2019 arrêtant définitivement le périmètre du site à réaménager SAR/MLR68 dit "Cinéma et salle des fêtes Carrefour" à Barvaux;
Vu la délibération n°81 du Collège communal du 11 octobre 2021 proposant un montant de 120.000,00 € pour l'acquisition de tout l'immeuble;
Considérant que ce montant correspond à l'estimation rendue par le bureau de géomètres-experts CART du 20/09/2021;
Vu la décision n°38 du Collège communal du 25/10/2021 décidant, notamment, de solliciter la rédaction du projet d'acte à Maître Vincent DUMOULIN;
Considérant que des subsides ont été sollicités sur l'acquisition, le projet étant inscrit dans le programme de rénovation urbaine, avec financement SOWAFINAL III;
Considérant que les crédits nécessaires sont inscrit à l'article 124/71260.20220016 du budget extraordinaire;
Considérant la transmission du dossier à la Directrice Financière pour avis prealable en date du 24/02/2022,
Considérant l'avis non rendu par la Directrice Financière,
DECIDE, à l'unanimité
d'acquérir pour cause d’utilité publique, dans le cadre de l'Opération de Rénovation Urbaine SAR "Carrefour" un Immeuble sis Grand rue 5 à Barvaux , cadastrée d’après titre section B numéros 2328E2 et 2328F2, et d’après extrait cadastral récent section B numéro 2328K2 P0000, d’une superficie de dix ares dix-sept centiares (10a 17ca).
APPROUVE
en conséquence le projet d'acte authentique ci-après :
Devant Vincent DUMOULIN, notaire à la résidence d’Erezée, exerçant sa fonction au sein de la société à responsabilité limitée « PIÉRARD & DUMOULIN², notaires associés », ayant son siège à 6900 Marche-en-Famenne, Avenue de la Toison d'Or, 67.
ONT COMPARU :
D’une part :
Madame ....................................................
Autorisée à signer le présent acte, en vertu d’une ordonnance rendue par le juge de Paix du canton de Marche-en-Famenne, le … deux mille vingt-deux, dont une copie conforme restera annexée au présent acte.
Ci-après dénommée « le vendeur ».
D’autre part :
LA VILLE DE DURBUY, pour laquelle sont ici présents :
- Monsieur Philippe BONTEMPS, Bourgmestre, domicilié à 6941 Durbuy (Tohogne), Grand Houmart, 13 ;
- Monsieur Olivier BRISBOIS, Directeur Général, domicilié à 5590 Ciney, rue de Pessoux, 1 ;
Autorisés aux fins des présentes par délibération du Conseil Communal en date du 7 mars 2022 ; un extrait de cette délibération restera annexé au présent acte pour être enregistré en même temps que lui ;
Ci-après dénommée « l’acquéreur ».
Lesquels nous ont requis d’acter authentiquement la convention suivante intervenue entre eux :
VENTE
Le vendeur a vendu, sous les garanties ordinaires de fait et de droit, quitte et libre de toutes hypothèques et charges quelconques et aux conditions ci-après, à la Ville de Durbuy, pour laquelle acceptent ses représentants préqualifiés, le bien suivant :
DESCRIPTION DES BIENS
Ville de DURBUY, deuxième division : ancienne commune de Barvaux-sur-Ourthe :
Une maison sise Grand Rue, 5, cadastrée d’après titre section B numéros 2328E2 et 2328F2, et d’après extrait cadastral récent section B numéro 2328K2 P0000, d’une superficie de dix ares dix-sept centiares (10a 17ca).
Revenu cadastral : huit cent cinquante-neuf euros (859,00€).
Ci-après invariablement désignée « le bien ».
Le vendeur déclare que sont compris dans la vente les immeubles par incorporation.
Cette description du bien est acceptée par l'ensemble des comparants comme suffisamment précise.
ORIGINE DE PROPRIÉTÉ
Le vendeur déclare être propriétaire du bien prédécrit, comme suit :
A l’origine, le bien appartenait à Monsieur Gérard Alphonse PHILIPPART, célibataire, de Durbuy (Wéris), pour l’avoir acquis aux termes d’un acte de vente reçu par le notaire DUMOULIN soussigné, le neuf juillet deux mille un, transcrit au bureau des hypothèques à Marche-en-Famenne le … suivant, dépôt numéro …, de la société anonyme « OXYGENE », ayant son siège social à 1160 Auderghem, Rue Valduc, 314.
Monsieur Gérard PHILIPPART prénommé, est décédé intestat le vingt-cinq février deux mille vingt et un, laissant sa succession pour la totalité en pleine propriété, à ..............................................................................................
L'acquéreur devra se contenter de l'origine de propriété qui précède, à l'appui de laquelle il ne pourra exiger d'autre titre qu'une expédition des présentes.
CONDITIONS GÉNÉRALES DE LA VENTE
Cette vente a été consentie et acceptée aux clauses et conditions suivantes:
1) CONDITIONS APPLICABLES
Les parties déclarent que, pour le cas où les clauses et conditions de cet acte s’écarteraient de celles contenues dans toute convention qui pourrait être intervenue antérieurement, ayant le même objet, le présent acte, qui est le
reflet exact de la volonté des parties, prévaudra.
2) SITUATION HYPOTHÉCAIRE – LIBERTÉ DE VENDRE – ABSENCE DE LITIGE
Le bien est vendu sous toutes les garanties ordinaires de fait et de droit, pour quitte et libre de toutes dettes privilégiées ou hypothécaires généralement quelconques.
Le vendeur déclare que le bien n’est grevé d’aucun empêchement à la présente vente, tels que droit de préemption ou de préférence, option d’achat ou droit de réméré. Il déclare également ne pas avoir de connaissance d’un litige ou d’une procédure judiciaire en cours concernant le bien objet des présentes.
3) SÛRETÉS RÉELLES MOBILIÈRES – GAGE ET RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Les parties reconnaissent avoir eu leur attention attirée, par le notaire instrumentant, sur les dispositions du livre III, titre XVII, de l’ancien Code civil (suite à l’entrée en vigueur le 1er novembre 2020 de la loi du 13 avril 2019 et en
particulier de la nouvelle structure du Code civil en « livres », le Code civil est désormais intitulé « ancien Code civil », à l’exception des articles des nouveaux livres (tel le livre 8, La preuve) relatives aux sûretés réelles mobilières (ci-après
« L. sûr. ») et notamment sur le fait que :
- des tiers ont désormais la possibilité d’enregistrer une convention de gage ou de réserve de propriété relative à des biens mobiliers dans un Registre national des gages (art. 26 L. sûr.) ;
- le gage est opposable aux tiers par l’enregistrement dans ledit registre (art. 15 L. sûr.) ; Il peut avoir pour objet un bien meuble qui est devenu immeuble par destination ou par incorporation (art. 7 L. sûr.) ;
L'immobilisation du bien grevé n'affecte pas le droit du créancier gagiste d'être payé par préférence sur le produit de ce bien (art. 19 L. sûr) ;
- la réserve de propriété est opposable aux tiers même sans enregistrement. Cependant, si le bien meuble réservé est devenu immeuble par incorporation, la réserve n’est maintenue qu’en cas d’enregistrement dans ledit registre (art. 71 L. sûr.).
Le vendeur confirme que le bien, objet de la présente vente, n’est pas grevé d’un gage enregistré dans le registre des gages et ne fait pas l’objet d’une réserve de propriété en faveur d’un tiers, de sorte que le bien vendu peut être aliéné inconditionnellement et pour quitte et libre de toute charge en la matière.
4) OCCUPATION – PROPRIÉTÉ – JOUISSANCE
L'acquéreur aura la pleine propriété du bien à compter de ce jour. L'acquéreur aura la jouissance du bien à compter de ce jour par la prise de possession réelle et par la remise par le vendeur de toutes les clefs en sa possession.
À ce sujet, le vendeur déclare que le bien est libre de toute occupation généralement quelconque et vide de tout mobilier.
5) IMPÔTS – TAXES
L’acquéreur versera au vendeur la quote-part du précompte immobilier calculée forfaitairement à partir de son entrée en jouissance pour l'année en cours. Cette quote-part sera réglée au moment de la signature de l’acte. Le vendeur déclare avoir reçu ladite quote-part de l’acquéreur, dont quittance. Du fait de ce paiement le vendeur acquittera seul la totalité du précompte immobilier de l’année en cours.
Pour les autres taxes (seconde résidence, immondices, travaux de voirie, et cetera), l’acquéreur ne devra rien verser au vendeur.
6) ÉTAT DU BIEN – VICES APPARENTS ET CACHÉS
Le bien est vendu tel qu'il se trouvait dans son état au jour de la conclusion de la vente, bien connu de l'acquéreur, qui déclare avoir pris et reçu toute information quant à sa situation, son état et son affectation. Le vendeur n'est pas responsable des défauts et vices qui sont apparents et que l’acquéreur a pu lui-même constater. L'acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour raison de vices cachés, mais uniquement dans la mesure où le vendeur ne les connaissait pas.
Sans que cette affirmation puisse entraîner un quelconque recours de la part de l’acquéreur envers le vendeur compte tenu de l’ancienneté éventuelle du bâtiment et de l’absence de connaissances technique du vendeur en ces
domaines, le vendeur déclare ne pas avoir connaissance de l'existence de vices cachés, de mérule ou d’amiante.
L'acquéreur se déclare parfaitement informé par le vendeur qu’au vu de l’âge de la construction, le bien objet des présentes est susceptible de contenir des matériaux contenant de l'amiante, notamment tels que calorifugeages (isolation de tuyaux de chauffage), ardoises de toiture type « Eternit » ou autres éléments non déterminés. Il se déclare parfaitement informé que des mesures spécifiques doivent être prises lors du démontage et de l'évacuation de ces matériaux et déclare en faire son affaire personnelle, sans recours contre le vendeur.
Le vendeur déclare que tous meubles meublants et objets ne faisant pas partie de la vente ont été enlevés à ses frais, et que le bien a été mis en état de propreté.
7) SERVITUDES ET MITOYENNETÉS
Le bien est vendu avec toutes les mitoyennetés éventuelles et avec toutes les servitudes, actives et passives, apparentes ou occultes, conventionnelles ou légales dont il peut se trouver avantagé ou grevé, sans intervention ni recours
dans ces divers chefs contre le vendeur mais sans que la présente clause puisse conférer à des tiers plus de droits que ceux fondés sur des titres réguliers non prescrits ou sur la loi et les décrets.
Le vendeur déclare n'y avoir personnellement constitué aucune servitude et n'en connaître pas d'autres que celles mentionnées ci-après et celles pouvant résulter soit de la situation des lieux, soit des lois et règlements en vigueur
notamment en matières rurale et d'urbanisme, à l’exception de ce qu’il sera éventuellement dit ci-après. Le vendeur n’est pas responsable des servitudes qu’il ignore.
Le vendeur déclare qu'à sa connaissance, le bien n'a pas fait l'objet de conventions dérogatoires au droit commun et relatives à la mitoyenneté des murs et clôtures formant limite du bien. Le vendeur déclare qu'aucune mitoyenneté ne reste due.
8) CONTENANCE – INDICATIONS CADASTRALES
La contenance indiquée ci-dessus n'est pas garantie. Toute différence éventuelle en plus ou en moins entre celle-ci et celle réelle, fût-elle supérieure au vingtième, fera profit ou perte pour l’acquéreur.
Les indications cadastrales ne sont données qu'à titre de simple renseignement et l'acquéreur ne pourra se prévaloir d'une inexactitude ou d'une omission dans lesdites indications.
9) COMPTEURS - ABONNEMENTS - REDEVANCES
L’acquéreur et le vendeur feront, dès à présent, toutes diligences pour la mutation des contrats de raccordement à l'eau, au gaz et à l'électricité, pouvant exister. Conformément aux Arrêtés du Gouvernement wallon relatifs aux obligations
de service public dans le marché de l'électricité et du gaz, à l’Arrêté ministériel du 3 mars 2008 relatif à la procédure de régularisation prévue dans le cadre d'un déménagement, et aux recommandations du Régulateur du marché wallon
de l’énergie (CWaPE), l’acquéreur et le vendeur compléteront en double exemplaire le formulaire de reprise des énergies mis à disposition par la CWaPE ou par les fournisseurs d’électricité et de gaz, et prendront chacun les mesures
requises vis-à-vis de leur(s) propre(s) fournisseur(s) d’énergie dans les délais contractuellement prévus.
Le vendeur informera son (ses) fournisseur(s) du changement de propriétaire du bien par l’envoi d’une copie du formulaire de reprise des énergies, contresignée de l’acquéreur, précisant le choix que ce dernier effectue pour la reprise de la livraison d’énergie à l’adresse du bien (poursuite de la fourniture par le(s) fournisseur(s) du vendeur/conclusion d’un nouveau contrat par l’acquéreur/reprise de la fourniture par le(s) fournisseur(s) de l’acquéreur).
Conformément au Règlement général de distribution d'eau en Région wallonne à destination des abonnés et des usagers du 18 mai 2007, en cas de changement d'abonné de l'immeuble raccordé, le vendeur et l’acquéreur sont tenus :
- d'en informer le distributeur dans les huit jours calendrier suivant la date de l'acte notarié de vente ;
- parallèlement, de communiquer le ou les index sur base d'une procédure contradictoire ou de solliciter au même moment un relevé par un agent du distributeur. À défaut de satisfaire à ces conditions, le vendeur et l’acquéreur seront solidairement et indivisiblement tenus au paiement des sommes dues depuis le dernier relevé d'index ayant donné lieu à facturation jusqu'à accomplissement de cette obligation. Les compteurs, canalisations et tout autre objet appartenant aux sociétés distributrices ou à des tiers ne font pas partie de la vente et sont réservés à qui de droit.
Le vendeur déclare qu’il n’a pas connaissance d’une quelconque emprise en sous-sol concernant le bien.
10) RISQUES – ASSURANCE
Le transfert du risque à l'acquéreur s'effectue à l'instant. L'acquéreur fera dès à présent son affaire de l'assurance du bien vendu contre tous risques à l'entière décharge du vendeur.
L’acquéreur déclare avoir été parfaitement informé de la nécessité, en cas d’indivision, pour chaque indivisaire d’assurer le bien indivis au nom de chacun d’eux ou, à tout le moins, de prendre leurs dispositions pour que le contrat
d’assurance stipule expressément qu’il est contracté pour le compte de tous les indivisaires.
11) SUBROGATION
L’acquéreur est purement et simplement subrogé dans tous les droits et actions du vendeur relativement à toute indemnité qui pourrait être due au vendeur relativement au bien.
CONDITIONS PARTICULIÈRES
Du titre de propriété du bien étant l’acte du neuf juillet deux mille un, dont question à l’origine de propriété, il est textuellement repris ce qui suit :
« CLAUSES PARTICULIERES.
1) L’acquéreur déclare avoir une parfaite connaissance de l’intérêt de la ville de Durbuy quant à l’acquisition éventuelle des immeubles objets des présentes. L’acquéreur en fera son affaire sans recours aucun contre la société venderesse.
2) L’acquéreur et le représentant de la société vende-ressse ont testé ensemble le fonctionnement de la chaudière du bien prédécrit cadastré numéro 2328f/2. Ils ont constaté le bon fonctionnement de cette chaudière. Par conséquent, la société venderesse est déchargée de toute responsabilité quant à l’utilisation future de cette chaudière.
3) L’acquéreur déclare avoir connaissance du courrier échangé avec la SWDE et l’AIVE (problème de l’infiltration d’eau dans la cave-chaufferie du bien prédécrit cadastré numéro 2328f/2). L’acquéreur est simplement subrogé dans tous les droits et obligations de la société venderesse à cet égard.
4) Tout ce qui se trouve à l’intérieur (encombrants di-vers, rayonnages, ...) à l’exclusion des spots et objets personnels de la société venderesse deviendra la propriété de l’acquéreur.
5) La société venderesse restera tenue vis-à-vis de la ville de Durbuy de tous les frais éventuels pouvant découler de l’aménagement des trottoirs bordant les biens vendus. En effet, ces aménagements n’ont pu être terminés à cause des infractions urbanistiques dont question ci-dessus. »
L’acquéreur est purement et simplement subrogé au vendeur dans tous ses droits et obligations à cet égard, sans recours contre le vendeur et pour autant que cette clause concerne le bien et qu’elle soit encore d’application.
STATUT ADMINISTRATIF ET RÈGLEMENTATIONS DIVERSES URBANISME - AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE – PATRIMOINE - ENVIRONNEMENT
1. Généralités
Le bien est vendu avec toutes les limitations du droit de propriété qui peuvent résulter des lois, décrets et règlements publics pris (urbanisme, aménagement du territoire, patrimoine, environnement, logement, et cetera).
L’ensemble de ces règles forme le statut administratif du bien. Nonobstant le devoir d’information du vendeur et les renseignements légaux à obtenir, l’acquéreur déclare avoir été informé de la possibilité de recueillir de son côté, antérieurement à ce jour, tous renseignements sur le statut administratif du bien auprès des administrations compétentes, notamment aux fins de s’assurer que le bien objet des présentes pourra recevoir la destination qu’il envisage de lui donner. L’acquéreur sera sans recours contre le vendeur pour les limitations, tant actuelles que futures, apportées à son droit de propriété par les dispositions susvantées, l’acquéreur ayant pu prendre toutes informations à ce sujet.
Il est rappelé comme de droit que :
1° il n’existe aucune possibilité d’effectuer sur le bien aucun des travaux et actes visés à l’article D.IV.4. du Code du développement territorial (en abrégé « CoDT »), à défaut d’avoir obtenu un permis d’urbanisme ;
2° il existe des règles relatives à la péremption des permis;
3° l’existence d’un certificat d’urbanisme ne dispense pas de demander et d’obtenir le permis requis.
Le notaire instrumentant rappelle en outre ce qui suit concernant son intervention :
- son obligation d’information s’exerce subsidiairement à celle du vendeur ;
- elle intervient dans les limites des voies d’accès à l’information et autres sources d’information, disponibles ;
- elle ne porte ni sur les questions juridiques excentrées du contrat immobilier, ni sur les aspects impliquant des constatations de nature technique à propos desquelles le notaire invite les parties à se tourner vers des professionnels spécialisés (jurisconsulte ou administration et/ou architecte, géomètre-expert).
2. Lettre urbanistique
Par courrier du vingt-sept octobre deux mille vingt et un, la Ville de Durbuy a délivré les renseignements urbanistiques qui s'appliquent au bien. Le vendeur déclare qu’à sa connaissance les renseignements ainsi communiqués sont exacts.
L'acquéreur déclare avoir reçu une explication de ces renseignements. En outre, il reconnait avoir reçu, antérieurement aux présentes, copie intégrale dudit courrier.
3. Mentions dans les actes de cession
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
Plan de secteur
Les prescriptions du plan de secteur pour le bien, y compris la zone, la carte d’affectation des sols, les tracés, les périmètres, les mesures d’aménagement et les prescriptions supplémentaires applicables sont les suivantes : la zone d’habitat soumis au Règlement sur les bâtisses applicable aux zones protégées au plan de secteur de Marche-La Roche. En outre, le bien n’est pas concerné par un projet de plan secteur.
Guide régional d’urbanisme
Le bien n’est pas soumis, en tout ou en partie, pour des raisons de localisation, à l’application d’un guide régional d’urbanisme, à l’exception de :
- le bien est situé en Guide régional d’Urbanisme, anciennement
Périmètres de Règlement Général sur les Bâtisses en Site Rural.
Schémas et guide communal
Le bien n’est pas visé par un schéma de développement pluricommunal, un schéma communal ou un projet de schéma de développement pluricommunal ou de schéma communal, un guide communal d’urbanisme ou un projet de guide communal d’urbanisme, à l’exception de :
- le bien est repris comme site à réaménager « cinéma et salle de fête » en date du 25 avril 2021.
Mesures d’appropriation foncière et d’aménagement
Le bien n’est pas situé dans un des périmètres de site à réaménager, de réhabilitation paysagère et environnementale, de remembrement urbain, de revitalisation urbaine ou de rénovation urbaine, visés respectivement aux articles D.V.1, D.V.7, D.V.9, D.V.12 ou D.V.13 du CoDT.
En outre, le bien n’est pas visé par un projet ou plan d’expropriation, ni par un périmètre de préemption et il n’est pas repris dans le plan relatif à l’habitat permanent.
Protection du patrimoine – Monuments et sites
Le bien n’est pas visé par une quelconque mesure de protection du patrimoine (liste de sauvegarde visée à l’article 193 du Code wallon du patrimoine, classement en application de l’article 196 du même Code, zone de protection visée à l’article 209 du même Code, zone figurant sur la carte du zonage archéologique ou dans un site repris à l’inventaire du patrimoine archéologique visés à l’article 233 du même Code, dans la région de langue allemande, s’il fait l’objet d’une mesure de protection en vertu de la législation relative au patrimoine, et cetera), à l’exception de :
- la parcelle est concernée par la carte archéologique.
Zones à risque
En application de l’article 129 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances, le bien n’est pas situé en zone d’aléa d’inondation. L’acquéreur déclare avoir pu vérifier cette information en consultant le site internet Géoportail de la Wallonie (WalOnMap).
Pour le surplus, le bien n’est pas exposé à un risque d’accident majeur, à un risque naturel ou à une contrainte géotechnique majeurs, tels que l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le karst, les affaissements miniers, affaissements dus à des travaux ou ouvrages de mines, minières de fer ou cavités souterraines ou le risque sismiques.
Patrimoine naturel
Le bien n’est situé ni dans une réserve naturelle domaniale ou agrée, ni dans une réserve forestière, ni dans un site Natura 2000 et ne comporte ni cavité souterraine d’intérêt scientifique, ni zone humide d’intérêt biologique, au sens de l’article D.IV.57, 2° à 4, du CoDT.
Données techniques - équipements
Le bien bénéficie d’un équipement d’épuration des eaux usées et est repris en zone d’assainissement collective au Plan d’assainissement par sous-bassin hydrographique arrêté en vertu du Code de l’eau. Le bien bénéficie d’un accès à une voirie équipée en eau, électricité, pourvue d’un revêtement solide et d’une largeur suffisante, compte tenu de la situation des lieux.
Autorisations en vigueur
Permis d’urbanisme – d’urbanisation – certificat d’urbanisme
Le bien ne fait l’objet ni d’un permis d’urbanisation (ou d’un permis de lotir assimilé), ni d’un permis d’urbanisme (permis simple, permis de constructions groupées, permis unique ou permis intégré) délivré après le 1er janvier 1977, ni d’un certificat d’urbanisme numéro 1 ou 2 en vigueur.
Sur interpellation du notaire instrumentant et conformément à l’article D.IV.99, paragraphe premier, 5°, le vendeur déclare qu’à sa connaissance – et sans que des investigations complémentaires ne soient exigées de lui – le bien concerné par la présente vente n’a pas fait l’objet de travaux soumis à permis.
Permis d’environnement – déclaration environnementale
Le bien n’abrite aucun établissement soumis à permis d’environnement (classe I ou II), anciennement permis d’exploiter, ou à déclaration environnementale de classe III (par exemple, citerne à mazout d’au moins 3.000 litres, citerne au gaz d’au moins 300 litres, unité d’épuration individuelle, et cetera).
Situation urbanistique - Infractions urbanistiques
Le vendeur garantit à l’acquéreur la conformité des actes et travaux qu’il a personnellement effectués sur le bien avec les prescriptions urbanistiques.
Le vendeur déclare que le bien est actuellement affecté à l’usage de maison. Il déclare que, à sa connaissance, cette affectation est régulière et qu'il n'y a aucune contestation à cet égard. Le vendeur ne prend aucun engagement quant à l'affectation que l'acquéreur voudrait donner au bien, ce dernier faisant de cette question son affaire personnelle sans recours contre le vendeur.
Dans l’acte susvanté reçu par le notaire DUMOULIN soussigné, et le notaire Anne LETOCART-ANDRE, le neuf juillet deux mille un, il est stipulé ce qui suit :
« Il résulte d’un procès-verbal dressé le onze mai mille neuf cent nonante-neuf par le ministère de la région wallonne, direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (direction d’Arlon), numéro 83055/BCX/99.5, que des travaux ont été exécutés et sont maintenus sur le bien prédécrit cadastré numéro 2328f/2 sans permis d’urbanisme, à savoir :
- modification de la façade avant ;
- réalisation d’un bardage en bois ;
- réalisation d’un balcon en bois au niveau du premier étage d’une largeur d’environ septante (70) centimètres ;
- création d’une terrasse en bois niveau rez-de-chaussée d’une longueur de huit mètres trente centimètres et d’une largeur de cinq mètres quarante centimètres.
- Le représentant de la société venderesse déclare que ledit bien a été remis dans son pristin état et que par conséquent les infractions lui reprochées n’existent plus … (on omet) …
À l’exception de ce qui est éventuellement mentionné ci-avant, le vendeur déclare que le bien n'a fait l'objet d'aucun permis ou certificat d'urbanisme laissant prévoir la possibilité d'y effectuer ou d'y maintenir aucun des actes et travaux visés par les législations régionales applicables et qu'il ne prend aucun engagement quant à la possibilité d'exécuter ou de maintenir sur le bien aucun des actes et travaux visés par lesdites législations.
Le vendeur déclare en outre, conformément à l’article D.IV.99, § 1er, 4°, qu’il n’a pas réalisé des actes et travaux constitutifs d’une infraction en vertu de l’article D.VII.1, § 1er, 1, 2° ou 7°, et qu’aucun procès-verbal de constat d’infractions n’a été dressé à ce jour.
Le notaire instrumentant a attiré tout spécialement l’attention de l’acquéreur, ce qu’il reconnaît expressément, sur :
- l’importance et la nécessité qu’il vérifie personnellement, en surplus de la recherche urbanistique effectuée par le notaire conformément à la législation régionale applicable, la conformité du bien avec les permis délivrés par les autorités compétentes ainsi que la légalité des travaux qui ont ou auraient été effectués depuis le jour de sa construction en s’adressant au service de l’urbanisme de la commune où se situe le bien, service auquel il a pu demander la production de tous les permis délivrés depuis le jour de la construction de l’immeuble jusqu’à ce jour, afin de vérifier qu’aucun acte ou travaux n’ont été effectués dans le bien en contravention avec les prescriptions urbanistiques figurant aux différents permis d’urbanisme ;
- sur le fait que les nouveaux propriétaires deviennent en cas d’infraction urbanistique également responsables de celle-ci (infraction de maintien) ;
- les mesures de sanctions pénales et/ou de mesures civiles de réparation attachées à l’existence d’infractions urbanistiques et plus particulièrement sur la faculté donnée aux autorités compétentes (Commune et/ou fonctionnaire délégué) d’imposer, avec l’assentiment d’un juge judiciaire, la remise en état des lieux, l’accomplissement de travaux d’aménagement ou encore des sanctions financières ;
- l’obligation corrélative dans le chef du propriétaire d'un bien immeuble de remédier sans délai à l’existence de toute situation infractionnelle, soit par l’obtention d’un permis de régularisation, soit par la remise en état des lieux, dès l’entrée en délivrance du bien.
Il est entendu qu’en aucun cas, la présente disposition ne peut être interprétée comme un quelconque encouragement, formulé à l’adresse de l’acquéreur, de maintenir le bien dans une éventuelle situation infractionnelle.
Décret relatif à la gestion et à l’assainissement des sols
Les parties déclarent que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur le décret du 1er mars 2018 relatif à la gestion et à l’assainissement des sols qui impose, entre autres, au vendeur d’un bien immobilier de solliciter, pour chaque parcelle vendue, un extrait conforme de la banque de donnée de l’état des sols afin d’informer immédiatement le futur acquéreur de son contenu.
Ledit extrait conforme est daté du 26 octobre 2021 et son contenu est le suivant :
« EXTRAIT CONFORME DE LA BDES N° 10369581 VALIDE JUSQU'AU 26/01/2022 PARCELLE CADASTRÉE À DURBUY 2 DIV/BARVAUX/ section B parcelle n°2328 K 002 RÉFÉRENTIEL : PLAN PARCELLAIRE CADASTRAL - SITUATION AU CADASTRE CADGIS 2021 (01/01/2021)
Cet extrait constitue un résumé des informations officiellement disponibles à l’administration en date du 26/10/2021. La consultation de la Banque de Données de l’État des Sols (BDES) mise en place par la Direction de la Protection des Sols, vous permet d’obtenir des informations plus complètes et le cas échéant de solliciter une rectification des données.
PLAN DE LA PARCELLE OBJET DE LA DEMANDE ET DES DONNÉES ASSOCIÉES (Image dudit plan).
SITUATION DANS LA BDES
Le périmètre surligné dans le plan ci-dessous est-il :
Repris à l’inventaire des procédures de gestion de la pollution du sol et/ou à l’inventaire des activités et installations présentant un risque pour le sol (Art. 12 §2, 3)? : Non
Concerné par des informations de nature strictement indicative (Art. 12 §4) ? : Non
Cette parcelle n'est pas soumise à des obligations au regard du décret sols
MOTIF(S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES PROCÉDURES DE GESTION DE LA POLLUTION DU SOL (Art. 12 §2, 3) Néant
MOTIF (S) D'INSCRIPTION À L'INVENTAIRE DES ACTIVITÉS ET INSTALLATIONS PRÉSENTANT UN RISQUE POUR LE SOL (Art. 12 §2, 3) Néant
DONNÉES DE NATURE STRICTEMENT INDICATIVE (Art. 12 §4) Néant ».
Les parties déclarent que l’acquéreur a bien été informé par le vendeur, avant la formation du contrat de vente, du contenu repris ci-avant. En outre, l’acquéreur déclare avoir reçu une copie de l’extrait susvanté. L’acquéreur déclare qu’il entend assigner au bien, sous l’angle de la police administrative de l’état des sols, la destination suivante : « Résidentiel ». Les parties déclarent qu’elles décident de ne pas faire entrer cette destination dans le champ contractuel et conviennent d’appliquer, pour le reste, les conditions de la vente, telles que reprises ci-dessus.
Le vendeur déclare ne pas avoir exercé ou laissé exercer sur le bien présentement vendu d’activités pouvant engendrer une pollution du sol et ne pas avoir connaissance de l’existence, présente ou passée, sur ce même bien d’un établissement ou de l’exercice, présent ou passé, d’une activité figurant sur la liste des installations et activités présentant un risque pour le sol au sens dudit décret.
Le vendeur déclare, sans que l’on exige de lui des investigations préalables, qu’il ne détient pas d’informations supplémentaires susceptibles de modifier le contenu de l’extrait conforme (exemples : étude de sol antérieure, notification de l’administration, et cetera). En outre, il confirme qu’il n’est pas visé par une décision de l’administration prise sur base de l’article 26 dudit décret et qu’il n’est pas titulaire « responsable » d’une ou plusieurs obligations énumérées à l’article 19, alinéa 1er, du même décret.
Les parties déclarent également que leur attention a été attirée par le notaire instrumentant sur les sanctions civiles, pénales et administratives pour les cas où les obligations reprises dans ledit décret ne sont pas respectées.
DIVISION
Le vendeur déclare que le bien ne fait pas partie d’une propriété plus grande dont la présente vente entrainerait la division.
POINT DE CONTACT FÉDÉRAL INFORMATIONS CÂBLES ET CONDUITES
Le notaire instrumentant attire l'attention de l'acquéreur sur la nécessité de vérifier sur le site internet https://www.klim-cicc.be que le bien n’est pas situé à proximité directe d’installations de transport de produits dangereux via des conduites ou des lignes à haute tension aériennes ou souterraines, et qu’il n’existe aucune servitude légale au profit d’entités raccordées à ladite base de données.
Le vendeur déclare qu’à sa connaissance le bien n’est pas concerné. L’acquéreur déclare, quant à lui, avoir eu la possibilité de recueillir ses renseignements à ce sujet.
CONTRÔLE DES CITERNES À HYDROCARBURE
Informé par le notaire instrumentant du contenu de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 17 juillet 2003 déterminant les conditions intégrales des dépôts de liquides combustibles en réservoirs fixes, à l’exclusion des dépôts en vrac de produits pétroliers et substances dangereuses ainsi que les dépôts présents dans les stations-service, le vendeur déclare que le bien vendu ne dispose pas de réservoir fixe dont la capacité de stockage est supérieure ou égale à trois mille litres, tel que visé audit arrêté.
RÉSERVOIR À GAZ
Le vendeur déclare qu’il n’a conclu aucun contrat de fourniture de gaz pour un tank ou réservoir à gaz et qu’il n’existe pas de tank ou réservoir à gaz sur le bien.
DOSSIER D’INTERVENTION ULTÉRIEURE
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire instrumentant de la portée de l'Arrêté Royal du 25 janvier 2001, qui impose au vendeur, pour les « chantiers temporaires ou mobiles » entamés à partir du 1er mai 2001 ou entamés antérieurement au 1er mai 2001 (ou antérieurement au 1er mai 2001, pour les travaux restant à effectuer à partir du 27 janvier 2005) de remettre à l’acquéreur un « dossier d’intervention ultérieure » fournissant les éléments utiles pour la sécurité et la santé à prendre en compte lors d’éventuels travaux ultérieurs.
Interpellé par le notaire instrumentant au sujet de l'existence d'un dossier d'intervention ultérieure, le vendeur a répondu de manière négative et a confirmé que depuis le 1er mai 2001 aucuns travaux pour lesquels un dossier d'intervention ultérieure devait être rédigé n'ont été effectués par un ou plusieurs entrepreneurs. Dès lors, aucun dossier d'intervention ultérieure ne doit être constitué ou remis.
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Le vendeur déclare que le bien, objet des présentes, a fait l'objet d'un certificat de performance énergétique portant le numéro de code unique *
établi par *, le *.
Le vendeur et l’acquéreur déclarent expressément que l’acquéreur a été mis au courant de l’existence et du contenu de ce certificat préalablement à la signature de l’acte sous signature privée de vente. Le vendeur remet aux présentes l’original de ce certificat à l’acquéreur ce que ce dernier reconnait.
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
L’acquéreur et le vendeur déclarent avoir convenu de ne pas faire exécuter de contrôle dans le sens de l’article 276bis du Règlement général sur les installations électriques du dix mars mille neuf cent quatre-vingt-un, dès lors que l’acquéreur prévoit de démolir le bâtiment. L’acquéreur reconnaît être au fait qu’il doit en informer par écrit la Direction générale de l’Énergie, Division Infrastructure. Il déclare savoir également que la nouvelle installation électrique ne pourra être mise en service qu’après un rapport de contrôle positif établi par un organisme agréé.
PANNEAUX D’AFFICHAGE – PHOTOVOLTAÏQUES – SOLAIRES
Le vendeur déclare qu'aucun contrat de location portant sur le placement de panneaux publicitaires, verbal ou écrit, n'existe concernant le bien et qu'aucun panneau publicitaire n'est actuellement apposé sur le bien.
Le vendeur déclare également que le bien ne contient pas d’installation de panneaux photovoltaïques ou solaires.
OBSERVATOIRE DU FONCIER AGRICOLE
Le bien n’étant pas, même partiellement, un bien immobilier agricole tel que défini par le Code wallon de l’agriculture, il ne sera pas procédé à la notification à l’observatoire foncier agricole.
CERTIBEAU
Le vendeur déclare que le bien a été raccordé à la distribution publique de l’eau avant le 1er juin 2021. En outre, il déclare ne pas avoir demandé de CertIBEau et qu’à sa connaissance le bien vendu ne fait pas l’objet d’un CertIBEau.
CODE WALLON DE L’HABITATION DURABLE
Les parties déclarent que leur attention a été attirée sur les dispositions du Code wallon de l'habitation durable (détecteurs de fumée, permis de location, et cetera) :
• Si le bien n’est pas équipé de détecteurs de fumée, l’acquéreur en placera.
• Le vendeur déclare que le bien vendu n’est pas concerné par un permis de location et qu’il n’a pas fait l’objet d’un procès-verbal de constat de logement inoccupé.
PRIMES ET AUTRES AIDES RÉGIONALES
Interpellé par le notaire instrumentant, le vendeur déclare ne s’être pas vu attribuer d’aide régionale relative au bien faisant l’objet de la présente vente.
L’acquéreur déclare avoir pu prendre ses renseignements quant à la demande éventuelle de toutes primes pouvant lui revenir suite à la présente acquisition et au bien qui en fait l’objet et il reconnait en outre avoir été informé par le notaire instrumentant que, dans certains cas, la demande et la promesse d’octroi de prime doivent intervenir avant la passation de l’acte authentique de vente ou le début des travaux.
PRIX - ORIGINE DES FONDS – FRAIS
PRIX
Cette vente a été consentie et acceptée pour et moyennant le prix de Cent CENT VINGT MILLE EUROS (120.000,00 EUR) qui seront versés par la Ville de DURBUY sur le compte numéro BE51 0018 3480 0062 des Notaires PIERARD & DUMOULIN², dans les quinze jours qui suivent la transcription du présent acte dans les registres de l’administration générale de la documentation patrimoniale, laquelle formalité sera accomplie à la requête de l’acquéreuse au plus tard dans les quinze jours des présentes, et ce sans intérêts.
ORIGINE DES FONDS
Le montant total payé par l’acheteur afférent à l’achat et au financement du bien, y compris les frais accessoires qui en découlent, a été transféré par le débit du compte numéro * dont l’acquéreur est seul titulaire, tel qu’il le déclare.
FRAIS
Tous les frais, droit, taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A.) et honoraires à résulter du présent acte sont, comme de droit, à charge de l’acquéreur. Les frais liés à la délivrance du bien sont toutefois à charge du vendeur.
BUT DE L’ACQUISITION
L’acquisition a lieu pour cause d’utilité publique.
DÉCLARATION PRO FISCO
Les représentants de l’acquéreuse déclarent, étant donné que l’acquisition est effectuée pour la réalisation de son but et donc pour cause d’utilité publique, vouloir bénéficier de l’enregistrement gratuit, conformément à l’article 161, 2° du code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe. Ils déclarent également vouloir bénéficier de l’exemption du droit d’écriture.
DÉCLARATIONS FISCALES DROITS D’ENREGISTREMENT Article 203 et 184bis
Les parties reconnaissent que le notaire instrumentant leur a donné lecture des prescriptions édictées par :
1/ le premier alinéa de l’article 203 du Code des droits d’enregistrement, rédigé comme suit : « En cas de dissimulation au sujet du prix de vente et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale au droit éludé. Celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties ».
2/ l’article 184bis du Code des droits d’enregistrement, en suite de quoi, l’acquéreur déclare que les fonds utilisés pour le paiement du prix de vente ne proviennent pas d’un jugement ou arrêt dont les droits d’enregistrement n’ont pas été acquittés et la venderesse déclare expressément ne pas avoir été condamnée par un jugement ou un arrêt pour lesquels les droits d’enregistrement n’ont pas été acquittés.
DROIT D’ÉCRITURE – CODE DES DROITS ET TAXES DIVERS
Droit d’écriture de cinquante euros (50,00€), hors taxe sur la valeurajoutée, payé sur déclaration du notaire instrumentant.
DÉCLARATIONS FINALES DISPENSE D'INSCRIPTION D'OFFICE – PRIVILÈGE DU VENDEUR IMPAYÉ
La loi accorde au vendeur un privilège sur l’immeuble vendu pour le payement du prix restant dû, dont ce privilège est assuré par une inscription d’office. Compte tenu de ce qui précède et de la quittance qui en résulte, les parties confirment que le prix de vente a été entièrement payé. Par conséquent, le vendeur déclare qu’il dispense formellement le Bureau de Sécurité Juridique de prendre inscription d'office du chef du présent acte, pour quelque motif que ce soit.
DÉCLARATIONS RELATIVES À L'IDENTITÉ ET À LA CAPACITE DES PARTIES
A l’exception du vendeur qui est mineur, le vendeur certifie être seul propriétaire du bien vendu et qu’il possède la capacité nécessaire pour en disposer. Plus particulièrement, chacun des comparants déclare n'être frappé d'aucune restriction de sa capacité de contracter les obligations formant l'objet du présent acte. Il déclare et atteste en particulier :
- que ses état civil et qualités tels qu'indiqués ci-avant, sont exacts ;
- n'avoir pas obtenu ni sollicité un règlement collectif de dettes, un sursis provisoire ou définitif, ou être sous le régime de la continuité de l’entreprise ;
- n'être pas en état de cessation de paiement et n'avoir jamais été déclaré en faillite, ne pas être pourvu d’un curateur ;
- ne pas être placé sous un régime de protection des personnes majeures protégées ;
- d’une manière générale, qu’il n’est pas dessaisi de l’administration de ses biens.
De son côté, le notaire instrumentant certifie les données d'identité précitées des parties-personnes physiques – nom, prénoms, lieu et date de naissance, domicile et numéro de registre national – sur base des pièces officielles requises par la loi, à savoir au moyen de la carte d’identité et d’un extrait du registre national.
DISPOSITIONS FINALES
Les comparants reconnaissent que le notaire instrumentant a attiré leur attention sur le droit de chaque partie de désigner librement un autre notaire ou de se faire assister par un conseil, en particulier quand l’existence d’intérêts contradictoires ou d’engagements disproportionnés est constatée.
DONT ACTE
Fait et passé à Erezée, en l'étude.
Les parties nous déclarent qu’elles ont pris connaissance du projet du présent acte, en temps utile pour l’examiner.
Et après lecture commentée, intégrale en ce qui concerne les parties de l’acte visées à cet égard par la loi, et partiellement des autres dispositions, les parties ont signé, ainsi que nous, notaire.