Le Conseil communal, réuni en séance publique,
Vu la Nouvelle Loi Communale ;
Vu le Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation ;
Vu l'Arrêté royal du 3 décembre 1987 modifiant celui du 23 octobre 1979 qui accorde une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public ;
Vu la Convention collective applicable aux agents des services publics ;
Vu les Circulaires des 10 décembre 1987 et 10 décembre 1990, par lesquelles Monsieur le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique recommande aux administrations locales et régionales d'appliquer les mesures découlant du protocole de négociation avec les organisations syndicales représentatives ;
Vu le nouveau statut pécuniaire du personnel communal non-enseignant voté en séance du Conseil communal du 18 avril 2017 et approuvé par les Autorités de Tutelle en séance du 5 juillet 2017 ;
Vu la modification du statut pécuniaire du personnel communal non-enseignant votée en séance du Conseil communal du 28 juin 2021 et approuvée par les Autorités de Tutelle le 20 juillet 2021 ;
Vu la communication du projet de délibération au Directeur financier fait en date du 22 août 2023, et ce conformément à l’article L1124-40 §1er, 3° - 4° du CDLD ;
Vu l’avis de légalité favorable remis par le Directeur financier en date du 22 août 2023 et joint en annexe ;
Considérant qu'il revient au Conseil communal d'accorder une prime de fin d'année aux membres du personnel administratif et ouvrier (grades légaux y compris) de la Commune ;
DECIDE, à l'unanimité des membres présents :
Article 1 : qu'une prime de fin d'année pour 2023 est accordée aux membres du personnel administratif et ouvrier (grades légaux y compris) de la Commune, que ceux-ci soient engagés à titre définitif, stagiaire, temporaire, contractuel ou sur base du Décret du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l'Enseignement et du secteur marchand.
Article 2 : que l'allocation dont il est question à l'article 1 sera liquidée conformément au prescrit du nouveau statut pécuniaire du personnel communal non-enseignant - Chapitre VI - Allocations - Section 3 - Allocation de fin d'année.
Article 3 : que pour les agents soumis au régime de la Sécurité Sociale, l'allocation de fin d'année sera soumise aux retenues prévues en application de ce régime.
Article 4 : qu'en corrélation avec l'article 1 et conformément à la législation, le paiement anticipatif des traitements du personnel communal non-enseignant, stagiaire et définitif exclusivement, sera maintenu durant l'année 2023.