Ordonnance de police relative à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés - Arrêt
Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L1122-20, L1122-30, L1122-32, L1133-1 et L1133-2 ;
Vu la Nouvelle loi communale, notamment les articles 119, 119bis, 133 et 135, §2 ;
Vu l'action projet 9.4.5. du programme stratégique transversal 2025-2030 de la commune, relative à l'adoption d'un nouveau règlement communal relatif à la collecte des déchets ménagers et assimilés ;
Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales ;
Vu le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique, particulièrement son article 53, §5, et §6, lesquels disposent ce qui suit :
" §5. La commune détermine au moins :
1° la périodicité et les lieux de collecte par type ou sous-type de déchets collectés ;
2° les modalités de collecte des déchets, telles que la collecte en porte-à-porte, les conteneurs collectifs, les points d'apport volontaire ou les parcs à conteneurs ;
3° les conditions d'acceptation des déchets, en nature et en quantité, selon leurs modalités de collecte spécifiques ;
4° les modalités de collecte des déchets par les associations et les écoles ;
5° les mesures sociales en matière de déchets ;
6° les dispositions applicables aux déchets assimilés collectés concomitamment aux déchets ménagers ;
7° les dispositions applicables aux déchets spécifiquement générés par les médecins, les dentistes, les vétérinaires et les prestataires de soins à domicile dans l'exercice de leur activité professionnelle ;
8° les dispositions applicables aux évènements temporaires, tels que les marchés ou les foires ;
9° les dispositions visant à dissuader le mélange des ordures ménagères brutes avec d'autres types de déchets pour lesquels une collecte sélective en porte-à-porte est organisée sur son territoire communal.
(...)
§6. La commune fixe par règlement communal les modalités d'exécution des obligations qui lui sont imposées par ou en vertu de la présente sous-section [relative aux déchets ménagers] et ses mesures d'exécution.".
Vu l’ordonnance de police administrative relative à la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, arrêtée par le conseil communal en date du 1er février 2010, et modifiée le 2 juillet 2015 ;
Considérant, compte tenu de ce qui précède, qu'il s'impose d'actualiser cette ordonnance du 1er février 2010 au décret précité du 9 mars 2023 ;
Considérant, à cet effet, le projet de nouvelle ordonnance de police relative à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés joint au dossier administratif ;
Considérant, aux articles 18 à 21 de ce projet, les ajouts sur la gestion des déchets générés par les commerçants du marché hebdomadaire, les forains et les organisateurs des autres évènements temporaires ouverts au public (marchés de noël, brocantes,...), afin d'éviter l'abandon de déchets sur leur emplacement après les évènements s'y rapportant ;
Considérant que ce projet prévoit également le remplacement des peines de police sanctionnant les infractions en la matière par des amendes administratives pouvant atteindre 500 euros ;
Considérant que ledit projet a recueilli un avis favorable des partenaires administratifs directement concernés par la réglementation, soit le BEP-Environnement, du fonctionnaire "sanctionnateur" du bureau des amendes administratives de la Province de Namur et la zone de police Orneau-Mehaigne ;
Considérant, en outre, que l'article 31 de ce projet contient une disposition relative à l'abrogation de ladite ordonnance du 1er février 2010 ;
Considérant, dès lors, qu'il importe d'adopter le projet de nouvelle ordonnance joint au dossier administratif, laquelle abroge et remplace l'ordonnance précitée du 1er février 2010 ;
Pour ces motifs ;
Sur proposition du collège communal ;
ARRÊTE :
Article unique. - Le conseil communal adopte l'ordonnance de police suivante, relative à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés :
" Ordonnance de police relative à la collecte des déchets provenant de l'activité usuelle des ménages et des déchets assimilés
Chapitre I - Définitions
Article 1er
Au sens de la présente ordonnance, on entend par :
1° décret : le décret du 9 mars 2023 relatif aux déchets, à la circularité des matières et à la propreté publique ;
2° catalogue des déchets : le catalogue des déchets repris à l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue des déchets ;
3° déchets ménagers : les déchets en mélange et les déchets collectés sélectivement provenant des ménages, y compris les déchets de papier, de carton, de verre, de métaux, de matières plastiques, de bois, d’emballages, de textiles, les biodéchets, les déchets d’équipements électriques et électroniques, les déchets de piles et d’accumulateurs, ainsi que les déchets encombrants, y compris les matelas usagés et le mobilier usagé ;
4° déchets assimilés : les déchets en mélange et collectés sélectivement provenant d’autres sources que les ménages, lorsque ces déchets sont similaires par leur nature et leur composition aux déchets ménagers ;
5° déchets dangereux : les déchets qui présentent une ou plusieurs des propriétés dangereuses énumérées à l'annexe 1 du décret ;
6° déchets professionnels : les déchets qui ne sont ni ménagers, ni assimilés.
7° déchets visés par une collecte sélective : les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés qui, après tri à la source, consistent en l’une des fractions suivantes :
1. les déchets inertes ;
2. les encombrants ménagers ;
3. les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE ;
4. les déchets verts ;
5. les déchets organiques ;
6. les déchets de bois ;
7. les papiers et cartons ;
8. les PMC ;
9. le verre d’emballage ;
10. le verre plat ;
11. le textile ;
12. les métaux ;
13. les huiles et graisses alimentaires usagées ;
14. les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires ;
15. les piles et batteries ;
16. les déchets ménagers dangereux ;
17. les déchets d'amiante-ciment ;
18. les pneus usagés ;
19. la fraction en plastique rigide des encombrants ;
20. les déchets de plâtre et de matériaux de construction en plâtre ;
21. les matelas ;
22. la frigolite ;
8° déchets en mélange : part des déchets ménagers ou assimilés qui subsistent après le tri effectué par les usagers des déchets collectés sélectivement ;
9° responsable de la gestion des déchets : la commune ou l’association de communes mandatée par la commune pour assurer la gestion de la collecte périodique des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou les collectes sélectives en porte-à-porte et/ou des parcs à conteneurs et/ou des points d’apports volontaires ;
10° l'association de communes : le groupement de communes organisé selon l'une des formes de coopération entre communes prévues par le Livre V du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ;
11° opérateur de collecte des déchets : la commune, ou l’association de communes ou la société désignée par la commune pour assurer les collectes périodiques en porte-à-porte des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés et/ou des déchets triés sélectivement ;
12° récipient de collecte : le sac ou le conteneur normalisé mis à la disposition des habitants à l’initiative du responsable de la gestion des déchets et dont la matière, le volume, la couleur, les inscriptions individuelles, le mode de distribution et les points de vente sont déterminés par le responsable de la gestion des déchets, en fonction du type de déchets ;
13° usager : producteur de déchets bénéficiaire du service de gestion des déchets rendu par le responsable de la gestion des déchets ;
14° ménage : usager vivant seul ou réunion de plusieurs usagers ayant une vie commune ;
15° service minimum : service minimum de gestion des déchets ménagers ;
16° service complémentaire : service complémentaire au service minimum de gestion des déchets fourni à la demande des usagers ;
17° points d’apports volontaires : points fixes de collecte, à l’exception des recyparcs.
Chapitre II - Exclusivité de la compétence communale en matière de collecte des déchets ménagers et dérogations
Article 2
§1. La commune est exclusivement compétente pour la collecte des déchets ménagers dans les limites prévues à l’article 53, §2, du décret.
§2. Toute personne domiciliée ou résidant à titre principal ou secondaire sur le territoire de la commune, en ce compris dans un kot d’étudiant chez les particuliers, qui souhaite remettre ses déchets à un tiers autre que la commune, doit introduire une demande d’autorisation auprès du collège communal, sauf en cas d’application d’une dispense prévue à l’article 53, §3, du décret.
Article 3
§1. La demande d’autorisation est introduite par recommandé ou par dépôt contre récépissé auprès de la commune.
§2. Le dossier de demande contient :
1° une motivation démontrant que le service de gestion des déchets ménagers mis en place par la commune ne peut pas répondre aux besoins ou aux contraintes de la personne physique sollicitant ladite autorisation.
2° une description du type de déchets concernés ainsi qu’une estimation de la quantité, exprimée en poids, de déchets à collecter annuellement.
3° lorsque la collecte a lieu en porte-à-porte :
a) les endroits desservis, identifiés par les noms de rue et le numéro de police des bâtiments desservis ;
b) la périodicité de la collecte ;
c) l’identité et l’adresse du ou des collecteurs qui seront chargés de la collecte en porte-à-porte et, suivant la nature des déchets concernés, la preuve de leur enregistrement ou de leur agrément en tant que collecteur en Région wallonne.
4° lorsque la collecte est effectuée par apport volontaire :
-
- la description des contenants, leur nombre et leur capacité (en volume et en poids) ;
-
- l’identification et l’adresse des lieux où le dépôt des contenants est envisagé ;
-
- les documents attestant que les sites de dépôt des contenants disposent des autorisations requises par la réglementation en matière de permis d’environnement le cas échéant ;
-
- la périodicité de la vidange des contenants ;
-
- l’identité et l’adresse du ou des collecteurs qui seront chargés de la collecte des points d’apports volontaires et la preuve de leur enregistrement ou de leur agrément en tant que collecteur en Région wallonne, suivant la nature des déchets concernés.
§3. Le collège communal dispose d’un délai de 60 jours à dater de la réception de la demande pour statuer sur la demande d’autorisation.
A défaut de décision à l’échéance de ce délai, la demande est réputée refusée.
§4. Le producteur de déchets qui fait appel à un tiers pour la collecte de ses déchets conserve ses récipients de collecte sur la propriété qu’il occupe, et ne peut les placer sur la voie publique que le temps nécessaire à la collecte. Cette dernière ne pourra avoir lieu que les jours ouvrables, entre 6 heures et 20 heures.
Les modalités de collecte prévues à l’article 6, paragraphes 2, 3, 7, 8 et 9, de la présente ordonnance sont applicables au producteur visé à l’alinéa 1er.
Chapitre III - Collecte en porte à porte des déchets en mélange
Article 4
La commune organise, via l’intercommunale BEP-Environnement, la collecte en porte à porte hebdomadaire des déchets en mélange ménagers et assimilés.
Sont exclus de la collecte des déchets en mélange :
1° les déchets ménagers et les déchets assimilés qui font l'objet d'une collecte sélective en porte à porte, en points d’apport volontaire ou en recyparc ;
2° les déchets dangereux ;
3° les déchets produits par les grandes surfaces ;
4° les déchets professionnels ;
5° les déchets assimilés aux déchets ménagers provenant des commerces ambulants (marchés, friteries itinérantes, etc.) ;
6° les emballages dangereux, à savoir les emballages ayant contenu des déchets dangereux au sens du catalogue des déchets, détenus par les agriculteurs et les exploitants d'entreprises agricoles ;
7° les déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du 30 juin 1994 relatif aux déchets d’activités hospitalières et de soins de santé détenus par les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile.
Article 5
Les déchets en mélange sont placés à l'intérieur de récipients de collecte.
Les récipients de collecte sont fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 15 kg.
Le collège communal peut imposer ou autoriser des récipients de collecte spécifiques pour les déchets en mélange assimilés.
Article 6
§1er. Les déchets en mélange ménagers et assimilés sont déposés dans les récipients de collecte devant l’immeuble d’où ils proviennent, au jour fixé par le collège communal et au plus tôt la veille à 19 heures. Les collectes pouvant débuter dans certains quartiers dès 06 heures du matin, tout usager prend ses dispositions afin que les déchets soient sortis à temps. L’usager prend également toutes les précautions de rigueur compte tenu des circonstances et prévisions météorologiques.
§2. Les récipients de collecte sont placés en bord de chaussée, soit contre la façade, soit en limite de propriété, selon le cas, ou à l’entrée des voies inaccessibles aux véhicules de collecte ou des chemins privés. Ils ne peuvent en aucun cas gêner ou entraver la circulation des usagers de la voie publique et doivent être parfaitement visibles de la rue.
Le dépôt ne peut se faire ni devant la maison ou la propriété voisine, ni au pied des arbres d’alignement, ni autour du mobilier urbain.
§3. Dans l’hypothèse où une voirie publique ne serait pas accessible aux véhicules de collecte à l’heure habituelle de passage, en raison de son état ou suite à une circonstance particulière, le bourgmestre peut obliger les riverains à placer leurs récipients de collecte dans une autre rue, ou à un coin de rue accessible le plus proche de leur habitation.
Lorsque l’inaccessibilité de la voirie résulte de travaux, quels qu’ils soient, les récipients de collecte sont sortis de la zone de travaux et présentés à la collecte par l’entrepreneur de travaux à un endroit du domaine public accessible aux véhicules de collecte.
§4. Les dates de collectes sont communiquées annuellement à la population sous forme d’un dépliant, d’un calendrier ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.
§5. L’opérateur de collecte de déchets peut regrouper les récipients de collecte en divers endroits sur les trottoirs pour faciliter la prise en charge.
§6. Les déchets ménagers et les déchets assimilés présentés d’une manière non conforme aux conditions prévues par la présente ordonnance ne sont pas enlevés par l’opérateur de collecte de déchets. Ils doivent alors être rentrés par les personnes les ayant déposés, et ce, le jour même à 20 heures au plus tard.
§7. Le cas échéant, les conteneurs ou les récipients de collecte lorsqu’ils ne sont pas collectés en même temps que les déchets qu’ils contiennent doivent être rentrés le jour même de la collecte, au plus tard à 20 heures.
§8. Après la collecte des déchets, l'occupant de l'immeuble dont ils sont issus nettoie la voie publique s'il s'avère que celle-ci a été souillée par leur présence.
§9. Si pour quelque raison que ce soit (neige, verglas, grève, etc.), la collecte n’a pas été effectuée le jour fixé, les récipients de collecte et, d’une manière générale, les déchets non collectés doivent être rentrés par les personnes les ayant déposés, et ce, le lendemain à 20 heures au plus tard. Ils peuvent être représentés selon les modalités définies et communiquées par le collecteur.
Chapitre IV - Collectes sélectives des déchets ménagers et assimilés en porte-à-porte
Section 1 - Dispositions générales
Article 7
Le responsable de la gestion des déchets organise les collectes en porte à porte de déchets ménagers et assimilés pour les catégories de déchets suivants :
- les PMC
- les papiers et cartons ;
- les encombrants ménagers ;
- Les déchets organiques.
Article 8
Les déchets ménagers et les déchets ménagers assimilés sont placés à l’intérieur de récipients de collecte.
Les récipients de collecte sont soigneusement fermés de façon à ne pas souiller la voie publique.
Le poids de chaque récipient de collecte soulevé manuellement ne peut excéder 15 kg.
Article 9
L’article 6 de la présente ordonnance est également applicable pour les collectes sélectives en porte à porte des déchets ménagers et assimilés.
Section 2 - modalités particulières à certains flux de déchets
Article 10
Le responsable de la gestion des déchets organise la collecte toutes les deux semaines (26 fois l’an) des PMC en porte-à-porte.
Les PMC triés selon les consignes définies par le responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans les récipients de collecte mis à la disposition des habitants, à l’initiative de ce responsable.
Article 11
Le responsable de la gestion des déchets organise une collecte mensuelle en porte-à-porte des papiers et cartons.
Les papiers et cartons triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets doivent être conditionnés (colis ficelés ou placés dans des boîtes en carton dont les rabats sont refermés ou dans des sacs en papier de maximum 15kg ou tout autre récipient de collecte défini par le responsable de la gestion des déchets) de façon à ne pas se disperser sur la voie publique.
Article 12
Le responsable de la gestion des déchets organise la collecte hebdomadaire en porte-à-porte des déchets organiques. Ces déchets sont collectés en même temps que les collectes de déchets ménagers et assimilés.
Les déchets organiques triés selon les consignes définies par le responsable de la gestion de ces déchets doivent être placés dans le récipient de collecte mis à la disposition des habitants, à l’initiative de ce responsable.
Article 13
Une collecte préservante sur appel des déchets encombrants ménagers réutilisables est organisée par la Ressourcerie Namuroise, selon les modalités définies par cette dernière.
Les déchets encombrants ménagers triés selon les consignes définies par le responsable de gestion de ces déchets doivent être placés suivant les modalités et les limites de volume ou de quantité prescrites par ce dernier.
Les encombrants doivent être placés comme suit :
- le plus près possible de l’immeuble dont ils sont issus ;
- disposés de telle manière qu’ils ne salissent pas la voirie. Au besoin, ils sont posés sur une bâche ou tout autre support susceptible d’éviter de souiller la voirie ;
- ne présenter aucun danger pour les usagers de la voirie ;
- être sorti au plus tôt la veille à 19 heures, du jour où la collecte est prévue. Le cas-échéant, ils sont signalés par tout moyen adéquat.
Article 14
La commune et l’intercommunale BEP-Environnement n’organisent pas de collecte en porte-à-porte des sapins de Noël. Ces déchets peuvent être déposés au recyparc.
Toute décoration (boules, guirlandes, …), les pots, croix en bois et clous doivent avoir été préalablement enlevés.
Article 15
La commune et l’intercommunale BEP-Environnement n’organisent pas de collecte en porte-à-porte des déchets verts. Ces déchets peuvent être déposés au recyparc.
Chapitre V - Collecte en Recyparcs et en points d’apport volontaire
Section 1 – Recyparcs
Article 16
§1er. Les déchets ménagers et les déchets assimilés qui, après tri à la source, consistent en l’une des fractions suivantes peuvent être amenés aux recyparcs, où ils seront acceptés moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets :
1. les déchets inertes ;
2. les encombrants ménagers ;
3. les déchets d'équipements électriques et électroniques, en abrégé DEEE ;
4. les déchets verts ;
5. Les déchets organiques ;
6. les déchets de bois ;
7. les papiers et cartons ;
8. les PMC ;
9. le verre d’emballage ;
10. Le verre plat ;
11. le textile ;
12. les métaux ;
13. les huiles et graisses alimentaires usagées ;
14. les huiles et graisses usagées autres qu'alimentaires ;
15. les piles et batteries ;
16. les petits déchets spéciaux des ménages, en abrégé DSM ;
17. les déchets d'amiante-ciment ;
18. les pneus usagés ;
19. la fraction en plastique rigide des encombrants ;
20. les déchets de plâtre et de matériaux de construction en plâtre ;
21. Les matelas ;
22. La frigolite.
§2. Les piles et batteries amovibles doivent impérativement être séparées des objets qu’ils alimentent.
§3. Les personnes physiques et morales dont l'activité professionnelle génère des déchets ont accès au recyparc selon les conditions arrêtées par le gestionnaire du recyparc, et dans les limites prévues par l’article 4 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2008 relatif à l'octroi de subventions aux pouvoirs subordonnés en matière de prévention et de gestion des déchets.
§4. Les utilisateurs du recyparc se conforment à son règlement d'ordre intérieur ainsi qu’aux injonctions du personnel sur les lieux.
§5. La liste et les quantités de déchets acceptées, la liste des recyparcs ainsi que le règlement d’ordre intérieur sont repris dans le guide de tri et peuvent être obtenus sur simple demande auprès de la commune ou du recyparc ou du responsable de la gestion de ces déchets. Ces informations peuvent être également proposées à la population sous forme d’un dépliant, d’un guide pratique ou sous toute autre forme que la commune ou le responsable de la gestion des déchets jugerait opportune.
§6. Toutes les précautions sont prises par l’usager pour éviter l’envol ou la chute des déchets lors du transport de ceux-ci.
Section 2 – Points d’apports volontaires
Article 17
§1er. Le responsable de la gestion des déchets met à la disposition des usagers des points d’apports volontaires (bulles à verre, …) afin qu’ils puissent y apporter les déchets destinés au recyclage ou à d’autres formes de valorisation.
Les déchets ménagers ou assimilés peuvent y être déversés, moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion des déchets pour chaque type de points d’apport volontaire.
§2. S'il s'agit de déchets ménagers ou assimilés de verre, ils peuvent être déversés dans une bulle à verre, moyennant le respect des consignes de tri imposées par le responsable de la gestion de ces déchets, et notamment celles décrites ci-après.
Le verre usagé qui est déposé dans les bulles à verres doit être trié par couleur. Le verre incolore peut être déposé dans des bulles de couleur blanche. Le verre coloré (vert, brun, …) est déposé dans des bulles de couleur verte.
Les matières suivantes ne peuvent pas être déposées dans les bulles à verre :
- les vitres, miroirs et pare-brises en verre feuilleté ;
- les ampoules de lampes et les tubes néons ;
- les bouteilles et les cruches en terre cuite ;
- la porcelaine, la faïence, le pyrex, l’opaline, le cristal et le verre armé ;
- les terres, les cailloux, et les plastiques.
§3. S'il s'agit de déchets ménagers ou assimilés constitués de textiles, ils peuvent être déposés dans les points d’apports volontaires spécifiques, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’opérateur de ces points de collecte.
§4. S'il s'agit de déchets ménagers ou assimilés constitués de piles ou batteries, ils peuvent être déposés dans les points d’apports volontaires spécifiques, moyennant le respect des consignes de tri imposées par l’opérateur de collecte de ces déchets.
§5. Afin de veiller à la tranquillité publique, tout dépôt de déchets aux points d’apports volontaires ne peut s'effectuer entre 22 heures et 7 heures.
§6. Chaque point de collecte ayant sa spécificité, il est interdit d'y déposer des déchets non conformes.
Chapitre VI – Evènements particuliers
Section 1 – déchets provenant du marché hebdomadaire d’Eghezée
Article 18
En matière de propreté publique, les règles suivantes s’appliquent pour le marché hebdomadaire d’Eghezée :
il est défendu de jeter, abandonner, déposer, délaisser ou laisser tomber des déchets de légumes, fruits et autres, de la paille, des emballages vides sur la voie publique et les trottoirs.
Dans les passages qui sont réservés à la circulation des piétons, il est interdit de les embarrasser en plaçant ou abandonnant des paniers ou autres objets.
L’occupant d’emplacement(s) est tenu de nettoyer son ou ses emplacement(s), ainsi que les abords, de rassembler les déchets et débris de ses marchandises, ainsi que toutes les souillures engendrées par son activité et de les emporter.
Les eaux usées (rinçage et nettoyage des contenants de denrées alimentaires) et la glace destinée à réfrigérer les denrées alimentaires doivent être déversées dans les avaloirs.
Le déversement des graisses et huiles est interdit dans les avaloirs.
Le marchand ambulant de denrées alimentaires ou de boissons consommables sur place doit fixer à son étal des récipients pour recueillir les déchets de sa clientèle. Il est tenu de maintenir propre et exempts de souillures les abords immédiats de son étal.
Les frais de nettoyage et d’enlèvement seront facturés à tout commerçant qui aurait abandonné des déchets quelconques sur son emplacement ou aux abords de celui-ci, selon les dispositions du règlement redevance communal en vigueur sur les versages sauvages.
Section 2 – déchets provenant des foires
Article 19
§1er. A l’occasion de certaines réjouissances ou de fêtes locales ou de quartiers, l’installation de loges foraines peut être autorisée sur diverses places ou rues de la commune, selon les dispositions de l’ordonnance générale de police en vigueur.
§2. Les loges foraines et leurs dépendances, ainsi que les abords, doivent être tenus dans le plus grand état de propreté par leurs occupants et remplir toutes les conditions hygiéniques et sanitaires prescrites par l’autorité.
§3. Les ordures et déchets provenant de l’intérieur des loges foraines et de leurs dépendances sont emportés par leurs occupants à la fin de leur séjour sur place.
§4. Les frais de nettoyage et d’enlèvement seront facturés à tout forain en cas d’abandon de déchets quelconques sur son emplacement ou aux abords de celui-ci, selon les dispositions du règlement redevance communal en vigueur sur les versages sauvages.
Section 3 – déchets provenant d’autres évènements temporaires ouverts au public (marchés de Noël, brocantes,…)
Article 20
§1er. Les lieux où se tiennent des évènements temporaires ouverts au public (tel qu’un marché de Noël ou une brocante) sont maintenus en parfait état de propreté par leur organisateur durant toute la durée de l’évènement.
L’organisateur de l’évènement doit prendre toutes les mesures nécessaires à ce sujet.
Dans ce cadre, l’organisateur est responsable des actions suivantes :
- Les installations où sont vendus des produits à consommer sur place doivent comporter un nombre suffisant de récipients destinés à recevoir les déchets dont les consommateurs désirent se défaire ;
- Faire ramasser et présenter à la collecte tous les déchets générés par cet évènement, et ce au plus tard à la clôture de celui-ci.
§2. Les frais de nettoyage et d’enlèvement seront facturés à l’organisateur en cas d’abandon de déchets quelconques sur le lieu de l’évènement ou aux abords de celui-ci, selon les dispositions du règlement redevance communal en vigueur sur les versages sauvages.
Chapitre VII – Autres collectes
Section 1 – Collectes en un endroit précis
Article 21
Sans préjudice des articles 19 et 20 de la présente ordonnance, la commune peut organiser l’enlèvement des déchets d’évènements publics, uniquement rassemblés sur des emplacements et dans des récipients de collectes déterminés par la commune.
Cet enlèvement de déchets s’effectuera dans le respect des conditions fixées dans la décision du bourgmestre autorisant et réglant l’organisation de cet évènement.
En cas de non-respect de ces conditions par l’organisateur, les frais de nettoyage et d’enlèvement lui seront facturés, selon les dispositions du règlement redevance communal en vigueur sur les versages sauvages.
Section 2 – Collectes par les associations et les écoles
Article 22
Les collectes de déchets ménagers et assimilés à l’initiative d’associations ou d’écoles ne peuvent concerner que des petites fractions triées et non dangereuses de déchets. Les modalités de collecte, de stockage et de transport des déchets doivent être conformes au décret et à ses mesures d’exécution.
Chapitre VIII - Déchets professionnels
Article 23
Les médecins, dentistes, vétérinaires et prestataires de soins à domicile de la commune sont tenus d’utiliser un centre de regroupement ou à faire appel à un collecteur agréé pour se défaire de leurs déchets hospitaliers et de soins de santé de classe B2 au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 juin 1994 relatif aux déchets hospitaliers et de soins de santé.
Article 24
Les déchets de plastiques agricoles non dangereux peuvent être déposés par les agriculteurs et les exploitants d’entreprises agricoles aux endroits et aux dates déterminées par le responsable de la gestion de ces déchets et selon les modalités déterminées par ce dernier.
Chapitre IX – interdictions diverses
Article 25
Il est interdit :
1° d’ouvrir les récipients de collecte se trouvant le long de la voirie, d’en vider le contenu, d’en retirer et/ou d’en explorer le contenu ;
2° de fouiller les points d’apports volontaires ;
3° de déposer dans les récipients destinés à la collecte tout objet susceptible de blesser ou contaminer le personnel chargé de l’enlèvement des déchets ;
4° de déposer ou de laisser des récipients le long de la voirie publique à des jours autres que ceux prévus pour la collecte, sauf autorisation écrite et préalable du bourgmestre ;
5° de présenter à la collecte des déchets provenant d’autres communes ;
6° de placer des déchets ménagers et des déchets ménagers assimilés faisant l’objet d’une collecte en récipient à côté ou sur le récipient de collecte ;
7° de mettre à l’enlèvement, ou d’apporter dans un recyparc, ou un point d’apport volontaire, des matières ou objets corrosifs, explosifs, inflammables, toxiques, ou dangereux pour l’environnement ou la santé humaine ;
8° de déposer des déchets autour des points d’apports volontaires même lorsqu’ils sont remplis. Dans ce cas, l’usager en informe le responsable de la gestion des collectes ou la commune et verse ces déchets dans un autre point d’apport volontaire ;
9° de déposer des déchets non conformes dans un point de collecte spécifique ;
10° de procéder à un affichage ou un "taguage" des points de collecte spécifique ;
11° d’emporter les déchets présentés à l’enlèvement, sauf autorisation écrite et préalable du bourgmestre ;
L’interdiction visée aux 1°, 2°, et 11°, n’est pas applicable au personnel de collecte qualifié, au personnel du responsable de la gestion des déchets, aux fonctionnaires de police et au personnel communal habilité.
Chapitre X - Sanctions
Article 26
Les contraventions aux dispositions de la présente ordonnance sont passibles d’une amende administrative d’un montant maximum de 500 euros.
Article 27
§1er. Si la sécurité, la propreté, la tranquillité, la salubrité du domaine public est compromise, la commune peut pourvoir d’office aux mesures de remise en état aux frais, risques et périls du contrevenant, à défaut pour celui-ci d’y procéder immédiatement.
§2. Si la sécurité, la propreté, la salubrité ou la tranquillité publique est compromise par des situations ayant leur origine dans des propriétés privées, le bourgmestre prendra les arrêtés qui s’imposent.
Les propriétaires, locataires, occupants ou responsables à titre quelconque doivent s’y conformer.
§3. En cas de refus ou de retard d’exécution des mesures prescrites par lesdits arrêtés, ainsi que dans les cas d’impossibilité de les notifier aux intéressés, le bourgmestre pourra, en cas d’urgence, y faire procéder d’office aux frais, risques et périls des défaillants, lesquels seront tenus solidairement aux frais.
Chapitre XI - Responsabilités
Article 28
Les utilisateurs du récipient de collecte sont solidairement responsables de son intégrité jusqu’à la collecte.
Les déchets déposés sur la voirie pour la collecte sont sous la responsabilité civile du déposant jusqu’à la collecte.
Article 29
La personne qui ne respecte pas la présente ordonnance est civilement responsable des dommages qui pourraient en résulter.
Article 30
Les interdictions ou obligations visées à la présente ordonnance ne sont pas applicables aux services de secours dans le cadre de leurs missions.
Chapitre XII - Disposition abrogatoire
Article 31
L’ordonnance de police administrative relative à la collecte des déchets provenant de l’activité usuelle des ménages et des déchets assimilés à des déchets ménagers, arrêtée par le conseil communal le 1er février 2010, et telle que modifiée le 2 juillet 2015, est abrogée.
Chapitre XIII - Dispositions finales
Article 32
La présente ordonnance entre en vigueur après accomplissement des formalités de publication faites conformément aux articles L1133-1 et suivants du Code de la démocratie locale et de la décentralisation.
Article 33
La présente ordonnance est transmise :
- aux greffes du tribunal de première instance et du tribunal de police de Namur ;
- à l’intercommunale BEP-Environnement ;
- au SPW (département du sol et des déchets - direction des infrastructures de gestion et de la politique des déchets) ;
- à la zone de police Orneau-Mehaigne ;
- au bureau des amendes administratives de la Province de Namur.".